Tenant's rent arrears due to illness prevented lease termination; landlord loses eviction claim but pays procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two cases and declared the landlord's requests for lease termination and eviction inadmissible. Although the tenant admitted non-payment of November 2025 rent, the judge found no serious breach given the tenant's long-standing good standing and medical proof of illness. Consequently, the landlord lost the eviction claim but was ordered to pay the tenant 300 EUR in procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 11 du contrat de bail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court must assess the gravity of lease breach based on actual damage to the landlord; if the tenant has ceased abusive conduct and the breach is minor, the judge should show indulgence and deny termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 801/26
L-BAIL-865/25, L-BAIL-1106/25
Audience publique du 25 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son administrateur unique
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requêtes – annexées au présent jugement –
déposées au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date des 23
septembre et 18 décembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, le rôle L-BAIL-865/25 fut appelé à
l’audience publique du 26 novembre 2025 lors de laquelle Maître Cathy
ARENDT se présenta pour PERSONNE1.). L’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 28 janvier 2026.
Le rôle L-BAIL-1106/25 fut appelé à l’audience du 20 janvier 2026 lors de
laquelle il fut fixé ensemble avec le rôle L-BAIL-865/25 à l’audience du 28
janvier 2026.
A la prédite audience à laquelle les deux rôles furent utilement retenus,
Maître Michel KARP et Maître Cathy ARENDT furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les deux rôles en délibéré et rendit à l’audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date
du 23 septembre 2025, la société SOCIETE1.) SA a fait convoquer
PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière de bail à loyer sinon d’occupation sans droit ni titre, pour :
voir constater que PERSONNE1.) a sous-loué sans autorisation les lieux
loués, en contravention avec l’article 11 du contrat ;
voir résilier le contrat de bail du 1er janvier 2006 aux torts exclusifs de la
partie défenderesse pour motifs graves et légitimes ;
voir condamner la partie défenderesse à déguerpir les lieux loués,
ensemble avec tous ceux qui les occupent de son chef, endéans un délai
de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de
procédure de 1.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
de la condamner aux frais et dépens de l’instance ainsi qu’ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date
du 18 décembre 2025, la société SOCIETE1.) SA a fait convoquer
PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière de bail à loyer sinon d’occupation sans droit ni titre, pour :
voir résilier le contrat de bail du 1er janvier 2006 aux torts exclusifs de la
partie défenderesse pour motifs graves et légitimes ;
voir condamner la partie défenderesse à déguerpir les lieux loués,
ensemble avec tous ceux qui les occupent de son chef, endéans un délai
de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
s’entendre condamner à payer à la requérante la somme de 900.-EUR à
titre du loyer impayé, avec les intérêts légaux ;
de condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de
procédure de 1.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
de la condamner aux frais et dépens de l’instance ainsi qu’ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société
SOCIETE1.)
SA
expose qu’elle est propriétaire d’un
appartement
situé
au
quatrième
étage
d’un
immeuble
sis
à
L-ADRESSE2.), immeuble dont elle a acquis la propriété en date du 24
juillet 2025. PERSONNE1.) serait locataire de cet appartement en vertu
d’un contrat de bail conclu le 1er janvier 2006 avec l’ancien propriétaire.
Il ressort de la requête que le locataire aurait installé des tiers dans le
logement à sa place, sans autorisation du bailleur et en violation du contrat
de bail.
Une mise en demeure datée du 28 août 2025 aurait été adressée au
défendeur afin qu’il quitte les lieux, celle-ci étant restée sans effet.
La partie requérante estime que cette sous-location irrégulière constitue
une faute grave justifiant la résiliation judiciaire du bail et le
déguerpissement du défendeur.
À l’audience des plaidoiries, la requérante a fait valoir que la partie
défenderesse n’habiterait plus les lieux, lesquels seraient en réalité
occupés par des tierces personnes, ainsi qu’il ressortirait de l’attestation
testimoniale versée aux débats. Elle souligne que la sous-location est
interdite en vertu du contrat de bail.
La requérante précise toutefois que les soldes de loyers ont été réglés au
cours du mois de janvier 2026. Elle admet dès lors que le locataire ne
présente actuellement plus de dettes envers le bailleur, mais soutient que
les retards de paiement constatés constituent également une faute de
nature à justifier la résiliation du contrat de bail, quand bien même la
situation locative aurait été régularisée entre-temps.
La partie défenderesse réfute les affirmations de la partie requérante selon
lesquelles les lieux auraient été sous-loués. Elle fait valoir, en premier lieu,
qu’elle est atteinte d’un cancer et suit actuellement une chimiothérapie à
ADRESSE3.), ce qui l’oblige, pour des raisons de commodité liées aux
soins, à être temporairement hébergée auprès de sa famille. Elle précise
que seule une femme de ménage accède ponctuellement au logement.
Elle ajoute qu’aucun élément tangible n’a été soumis au tribunal de nature
à établir l’existence d’une sous-location.
S’agissant du loyer de novembre 2025, entre-temps régularisé, la partie
défenderesse indique qu’il s’agit d’un malheureux oubli qui, selon elle, ne
saurait justifier la résiliation du contrat de bail, notamment au regard de sa
longue durée.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résiliation serait toutefois
retenue, la partie défenderesse sollicite l’octroi d’un délai de
déguerpissement le plus long possible, eu égard à sa situation médicale.
Finalement, elle a encore sollicité une indemnité de procédure de 750.-
EUR.
Appréciation
Le tribunal, siégeant en matière de bail à loyer est compétent pour
connaître des demandes formulées dans les deux requêtes et dans l’intérêt
d’une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la
jonction des rôles L-BAIL-865/25 et L-BAIL-1106/25.
Les requêtes introduites par la partie requérante sont recevables pour avoir
été déposées dans les forme et délai prévus par la loi.
La partie requérante sollicite la résiliation du contrat de bail ainsi que la
condamnation de PERSONNE1.) au déguerpissement, en insistant sur
deux fautes graves, à savoir la sous-location interdite des lieux ainsi que
le non-paiement du loyer du mois de novembre 2025 à l’échéance
convenue.
PERSONNE1.) conteste toute sous-location et fait valoir que s’il ne réside
actuellement pas sur place, cela est dû au fait qu’il suit un traitement à
ADRESSE3.) en raison du cancer dont il est atteint et qu’il se loge auprès
de membres de sa famille.
Le tribunal relève que les attestations testimoniales produites par la
requérante et rédigées par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’indiquent
pas une occupation des lieux de façon continue par d’autres personnes,
mais plutôt l’absence d’occupation des lieux par PERSONNE1.). Le
tribunal ajoute que PERSONNE2.) n’est pas locataire des lieux et qu’il a
uniquement exécuté des travaux de rénovation dans l’immeuble en
question, sans qu’il soit précisé sur quelle période ces travaux ont été
réalisés.
En outre, quant à la photo des boîtes aux lettres non datée et répertoriée,
représentant celles de l’immeuble, le tribunal ne peut en déduire aucun
élément concluant alors qu’il ne sait pas laquelle serait celle de la partie
défenderesse, d’autant plus qu’une est anonymisée.
S’agissant enfin de la liste des personnes enregistrées à l’adresse
litigieuse, telle que communiquée par la Ville de Luxembourg, le tribunal
relève que celle-ci ne mentionne ni l’étage ni l’appartement effectivement
occupé par chacune des personnes y figurant. En outre, cette liste diverge
substantiellement de celle transmise par l’ancienne propriétaire à la
requérante.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’ensemble des occupants
des lieux n’ont pas été correctement enregistrés ou désenregistrés, de
sorte qu’aucune conclusion ne peut être tirée des données administratives
fournies par la Ville de Luxembourg.
Ainsi, il y a lieu de retenir que le reproche selon lequel la partie
défenderesse sous-louerait son appartement laisse d’être établi.
Concernant le reproche que le locataire n’aurait pas réglé le loyer du mois
de novembre 2025, il n’est pas contesté que la partie défenderesse a omis
de régler celui-ci endéans les délais, mais que la dette avait été apurée
avant l’audience.
La partie défenderesse fait valoir qu’il s’agit d’un fait unique dû en raison
de son état de santé et qu’elle a immédiatement remédié à cette
négligence dès qu’elle s’en est rendue compte.
Selon les circonstances, le non-paiement d’un terme du loyer ou même de
plusieurs termes peut être considéré comme cause insuffisante pour
prononcer la résiliation du bail.
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du
manquement, compte tenu des circonstances.
Le juge n’est pas tenu de prononcer la résolution, selon son pouvoir
d’appréciation, en cas de manquements limités, justifiés par des difficultés
financières temporaires (cf. Les Novelles, op. cit., n° 393). Le juge peut aussi
tenir compte dans son appréciation des faits survenus en cours d’instance,
par exemple d’un règlement d’arriérés de loyers (cf. Les Novelles, op. cit., n°
390e).
La résiliation d’un contrat de bail ne peut être prononcée qu’en raison de
l’imputabilité à l’une des parties d’une inexécution grave (cf. Les Novelles, op.
cit., n° 388 ter a).
En outre, il a été jugé que la gravité du manquement doit être appréciée en
fonction de l’existence ou non d’un dommage dans le chef du créancier (Cass.
Bel., 5 mars 1982, P. I, 800). Le juge a ainsi le pouvoir de refuser la résolution
ou la résiliation aux torts du preneur, s’il estime que les intérêts du bailleur ne
sont point en péril. La Cour de cassation belge a ainsi jugé, dans un arrêt du
15 avril 1993 (J.L.M.B., 1015) que le caractère grave de l’inexécution doit être
apprécié en fonction de l’existence ou non d’un dommage dans le chef du
bailleur.
Finalement, il importe de souligner que les juges du fond ont le pouvoir
souverain d’apprécier si une résiliation du contrat de bail est justifiée lorsque
la partie en faute a mis fin à ses abus. Dans un tel cas, le juge doit, en effet,
se montrer indulgent (cf. Les Novelles, op. cit., n° 390e).
En l’espèce, il y a néanmoins lieu de tenir compte du fait que le bail est en
vigueur depuis le 1er janvier 2006, soit depuis plus de vingt ans, et que, mis à
part le loyer du mois de novembre 2025 — désormais réglé — la partie
défenderesse s’est acquittée régulièrement de ses obligations locatives.
Selon ses déclarations, l’absence de paiement du loyer résulterait de son état
de santé, dès lors qu’elle doit suivre un traitement contre un cancer ; ces
affirmations sont appuyées par un rapport médical versé aux débats.
Il convient également de relever que la partie demanderesse ne fait état
d’aucun préjudice particulier subi en raison de cet unique retard de paiement.
Au vu de ces éléments, la demande en résiliation du bail est à déclarer non
fondée.
Compte tenu de l’issue du litige, la requérante est encore à débouter de sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile.
Toutefois, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure est à déclarer fondée en son principe, dès lors qu’il serait
inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa
charge, celui-ci ayant été contraint d’engager des dépenses afin d’assurer
utilement sa défense en justice.
Au vu des éléments de la cause, et eu égard à la nature ainsi qu’à l’issue du
litige, il y a lieu de fixer ladite indemnité à la somme de 300.- EUR.
Ayant succombé à l’instance, la société SOCIETE1.) SA doit en supporter les
frais et dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard des deux parties et en premier
ressort,
ordonne la jonction des rôles L-BAIL-865/25 et L-BAIL-1106/25 ;
déclare les demandes de la société anonyme SOCIETE1.) SA recevables
;
constate que la demande en paiement du loyer du mois de novembre
2025 est devenue sans objet ;
déclare non fondée la demande en résiliation judiciaire du contrat de bail
conclu entre parties en date du 27 décembre 2005, partant en déboute ;
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en obtention d’une
indemnité de procédure non fondée, partant en déboute ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.)
une indemnité de procédure de 300.- EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière