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JPLBAIL_799 Généré par l'IA

Tenant evicted for unauthorized occupation; monthly occupancy fee fixed at 905 EUR; procedural costs awarded to landlord.

Numéro de cause JPLBAIL_799
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to vacate the property within two months due to unauthorized occupation since October 2024. Although the tenant failed to appear at the hearing, the court fixed the monthly occupancy fee at 905 EUR and rejected the landlord's request for procedural costs, citing a lack of inequity. The judgment was pronounced without provisional execution as no urgency or danger to the premises was demonstrated.

Regeste Legislator

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Articles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure; The court may fix an occupancy fee ex aequo et bono in the absence of contested evidence and may award procedural costs only when inequity is established.

Mots-clés

Généré par l'IA
unauthorized occupation occupancy fee eviction order procedural costs New Code of Civil Procedure ex aequo et bono tenant liability expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
Conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
de procédure de 600.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre
du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
Trib. d'arr. Lux. 21 décembre 2007, n°111.396 du rôle
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Texte complet

Répertoire No. 799/26

L-BAIL-542/25

Audience publique du 25 février 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu

le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la SOCIETE1.), fondation œuvrant dans le domaine social et approuvée

en tant que telle par règlement grand-ducal du 9 mars 2009, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse

représentée par la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la

Cour SARL, établie et ayant son siège social à L-1470 LUXEMBOURG, 7-

11, route d’Esch, représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro B265322, inscrite au Barreau de Luxembourg, représentée aux

fins de la présente procédure par Maître Thomas FOULQUIER, avocat à

la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse

comparant à l’audience par Maître Clarisse RETIF, avocate à la Cour, en

remplacement de Maître Thomas FOULQUIER, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse

comparant par Maître Naïma EL HANDOUZ, avocate à la Cour, demeurant

à Kopstal

n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 2 février 2026

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 10 juin

2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 11 août 2025.

Lors de la prédite audience, Maître Naïma EL HANDOUZ se présenta pour

la partie défenderesse et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à

l’audience du 26 novembre 2025, puis refixée à la demande de Maitre EL

HANDOUZ au 2 février 2026.

Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

Maître Clarisse RETIF, en remplacement de Maître Thomas FOULQUIER,

ce dernier en représentation de la société RODESCH Avocats à la Cour

SARL, fut entendue en ses moyens et conclusions. PERSONNE1.) n’était

ni présente ni représentée, Maître Naïma EL HANDOUZ ne s’étant pas

présentée à l’audience pour plaider.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date

du 10 juin 2025, la SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) à

comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière d’occupation sans

droit ni titre, aux fins :

de voir constater que le contrat de mise à disposition et d’occupation

du logement sis à L-ADRESSE2.), conclu le 14 octobre 2019 avec

effet au 15 octobre 2019, a valablement pris fin en date du 14

octobre 2022, sinon de voir déclarer résilié ledit contrat à compter de

la présente demande, sinon à compter du jugement à intervenir ;

de voir constater que la partie défenderesse est occupante sans droit

ni titre depuis le 15 octobre 2024 dudit logement;

de la voir condamner à déguerpir dudit logement, avec tous ceux qui

l’occupent de son chef, endéans deux semaines à compter de la

notification du jugement à intervenir ;

d’autoriser la partie requérante à faire procéder à son expulsion dans

les formes prévues par la loi et à ses frais ;

de voir fixer l’indemnité d’occupation au montant de 905.-EUR par

mois d’occupation ;

de condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité

de procédure de 600.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile ;

de la condamner aux frais et dépens de l’instance ainsi qu’ordonner

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) expose que, suivant contrat de

mise à disposition et d’utilisation conclu en date du 14 octobre 2019 avec

effet au 15 octobre 2019, elle a mis à disposition de la partie défenderesse

ainsi qu’à PERSONNE2.) un logement sis à L-ADRESSE2.), dans le cadre

de ses mesures d’aide au logement. Elle soutient que l’indemnité

d’occupation a été fixée à 905.-EUR par mois.

La requérante affirme que la durée du contrat était limitée à trois années,

et qu’elle a, par courrier recommandé du 3 mai 2022, dénoncé ledit contrat

avec effet au 14 octobre 2022, en conformité avec le terme contractuel.

Elle expose encore que, par avenant du 19 janvier 2021 avec effet au 1er

décembre 2020, PERSONNE2.) a été retiré du contrat, de sorte qu’il n’était

plus partie au rapport juridique liant la SOCIETE1.) et la défenderesse.

Elle soutient ensuite que, sur demande expresse de PERSONNE1.), elle

lui a accordé plusieurs sursis conditionnels successifs, le premier en date

du 24 octobre 2022 jusqu’au 14 octobre 2023, puis un second en date du

27 novembre 2023, prolongeant l’occupation à titre précaire jusqu’au 14

octobre 2024.

La SOCIETE1.) fait valoir que, malgré l’ensemble des délais ainsi

accordés, la partie défenderesse n’a pas quitté les lieux pour le 14 octobre

2024, de sorte qu’une première mise en demeure lui fut adressée en date

du 3 janvier 2025, suivie de deux autres mises en demeure datées des 3

février 2025 et 6 mars 2025, restées sans suite.

Elle expose que PERSONNE1.) occupe toujours les lieux et n’a pas

restitué les clés, étant dès lors à considérer comme occupante sans droit

ni titre depuis le 15 octobre 2024, conformément aux stipulations

contractuelles.

Etant donné que la partie défenderesse serait récalcitrante, il y aurait lieu

à contrainte judiciaire.

Appréciation

Le tribunal, siégeant en matière de bail à loyer est compétent pour

connaître de la demande.

La requête introduite par la partie requérante est recevable pour avoir été

déposée dans les forme et délai prévus par la loi.

Quant à la demande de report d’audience

Par courriel envoyé en date du 2 février 2026 à 00.27 heures, le mandataire

de la partie défenderesse a sollicité le report de l’affaire au motif que «

l’affaire n’est pas en l’état d’être plaidée de mon côté. Je dois communiquer

les pièces à la partie adverse qui nous lit en copie ».

Il ressort toutefois du dossier que l’affaire fut appelée une première fois à

l’audience du 11 août 2025 et qu’elle fut fixée au 26 novembre 2025 pour

plaidoiries. À cette audience, l’affaire fut remise pour le même motif que

celui sus-énoncé.

En l’occurrence, l’affaire ne présente aucune complexité particulière et le

mandataire de la partie défenderesse disposait de plus de six mois pour

obtenir les pièces et les communiquer à la partie requérante.

Le tribunal rejette partant la demande de remise. Dans la mesure où

l’affaire avait été remise contradictoirement, il y a lieu de procéder par

jugement réputé contradictoire à l’encontre de la partie défenderesse

conformément à l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile.

Quant au fond

Il résulte des pièces versées au dossier que le contrat signé entre parties

prévoit que « En principe, la durée de mise à disposition n’excédera pas

trois ans, même en cas de relogement par l’AIS au cours de cette période.

» Il dispose encore que « Au terme du contrat de mise à disposition, le

bénéficiaire et les personnes occupant les lieux de son chef, qui n’auront

pas déguerpi, sont considérés comme occupants sans droit ni titre. »

Par courrier recommandé du 3 mai 2022, la SOCIETE1.) a informé

PERSONNE1.) que le contrat de mise à disposition prendra fin le 14

octobre 2022.

Suite à ses demandes, cinq sursis conditionnels successifs ont été

accordés à PERSONNE1.), le dernier ayant pris fin le 14 octobre 2024.

Par la suite, la SOCIETE1.) a envoyé deux courriers recommandés de

mise en demeure à la partie défenderesse afin qu’elle quitte l’appartement

litigieux.

Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de constater que le contrat de

mise à disposition a valablement pris fin et que depuis le 14 octobre 2024,

PERSONNE1.) est à considérer comme occupante sans droit ni titre.

La demande de la SOCIETE1.) en déguerpissement de PERSONNE1.)

est dès lors, au vu des pièces versées en cause et des renseignements

fournis à l’audience, à déclarer fondée, alors que toutes les formalités

requises ont été remplies en l’espèce.

Compte tenu des éléments du dossier et des pièces versées en cause par

la partie demanderesse, tout en tenant compte de la durée

particulièrement longue de l’occupation dudit logement, il y a lieu

d’accorder à PERSONNE1.) un délai de déguerpissement de deux mois

afin de pouvoir se reloger.

La SOCIETE1.) demande à voir fixer l’indemnité d’occupation au montant

de 905.-EUR par mois d’occupation.

L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans l’enrichissement

sans cause, le preneur s’enrichissant par la jouissance des lieux au

détriment du bailleur, corrélativement appauvri.

Elle est souverainement fixée par le juge du fond qui prend en

considération notamment la valeur locative réelle de l’immeuble et l’état

des lieux à ce moment. La valeur locative peut être égale à l’ancien loyer,

les parties restant libres de rapporter la preuve que le préjudice subi est

supérieur ou inférieur à ce montant. Si aucune des parties ne fournit

d’éléments de nature à évaluer la valeur locative réelle de l’immeuble, le

juge fixera l’indemnité d’occupation mensuelle ex aequo et bono ou

ordonnera une expertise (cf. Lex THIELEN, Le contrat de bail, n°228 ;

Marianne HARLES, Le bail à loyer – compte rendu de jurisprudence,

n°189, P. 31, p. 377 ; Trib. d’arr. Lux. 21 décembre 2007, n°111.396 du

rôle).

En l’espèce, le montant réclamé correspond à l’indemnité, charges

comprises, actuellement payée par PERSONNE1.).

A défaut d’autres éléments et en l’absence de contestations émises à cet

égard par la partie défenderesse qui ne s’est pas présentée à l’audience,

il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 905.-

EUR.

La SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure,

il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de

procédure de la requérante, le tribunal rappelle que l’application de l’article

240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire

du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).

En l’espèce, la SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise

par la loi fait défaut.

Conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de

procédure civile, il convient de condamner PERSONNE1.) aux frais et

dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation

sans droit ni titre, statuant avec effet contradictoire à l’égard de

PERSONNE1.) et en premier ressort,

se déclare compétent pour connaître de la demande,

reçoit la demande en la forme,

rejette la demande de remise de l’affaire de Maître Naïma EL HANDOUZ ;

constate que le contrat de mise à disposition signé en date du 14 octobre

2019

a valablement pris fin et que depuis le

14 octobre 2024,

PERSONNE1.) est à considérer comme occupante sans droit ni titre,

dit fondée

la demande de la

SOCIETE1.)

à voir condamner

PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés,

condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux

qui s’y trouvent de son chef au plus tard 2 (deux) mois après la notification

du présent jugement,

au besoin autorise la SOCIETE1.) à faire expulser PERSONNE1.) dans la

forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés,

fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par PERSONNE1.) au

montant de 905.- EUR,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement,

dit non fondée la demande de la SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure et en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu'en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière