Tenant evicted for unlawful occupation; court grants two-month departure deadline and rejects provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the State, ordering the tenant to vacate the property without right or title. Although the tenant failed to prove serious housing search efforts, the judge granted a two-month departure deadline instead of immediate eviction. The request for procedural costs and provisional execution was rejected due to lack of inequality and absence of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court orders eviction for unlawful occupation but may grant a departure period if the tenant lacks serious housing search efforts, while provisional execution requires proven urgency or peril in the home.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 850/26
L-BAIL-850/25
Audience publique du 25 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil,
sinon par son ministre d’Etat en fonctions, poursuites et diligences de
l’Office National de l’Accueil, établi à L-1734 LUXEMBOURG, 5, rue
Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions
partie demanderesse
comparant par Maître Gérard ROLLINGER, avocat, en remplacement de
Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie défenderesse
comparant par Maître Samuel BECHATA, avocat, en remplacement de
Maître Samira MABCHOUR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 17
septembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 17 novembre 2025.
A la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Gérard ROLLINGER, en remplacement de Maître Marc THEWES, fut
entendu en ses moyens et conclusions.
PERSONNE1.), quoique
régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté. L’affaire fut prise
en délibéré et le prononcé fut fixé au 3 décembre 2025.
En date du 28 novembre 2025, le tribunal prononça la rupture du délibéré
à la demande de Maître Samira MABCHOUR qui se présenta pour la partie
défenderesse. L’affaire fut refixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 2
février 2026.
Lors de cette dernière audience, Maître
Gérard ROLLINGER, en
remplacement de Maître Marc THEWES, et Maître Samuel BECHATA, en
remplacement de Maître Samira MABCHOUR, furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 17 septembre 2025, au greffe de la justice de paix
de Luxembourg, l’ETAT a fait convoquer PERSONNE1.) aux fins :
de constater que l’engagement unilatéral signé le 18 décembre 2023 fixait
au 1er décembre 2024 la date limite pour quitter les lieux ;
de constater que
PERSONNE1.)
occupe le logement sis
à L-
ADRESSE1.), sans droit ni titre ;
de voir ordonner son déguerpissement, ensemble avec toutes personnes
occupant de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la notification
du jugement à intervenir.
L’ETAT demande encore une indemnité de procédure de 250.-EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que
l’exécution provisoire.
A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble précité est géré par
l’Office national de l’accueil (ONA) en tant que structure pour demandeurs
de protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers.
La requérante fait valoir que PERSONNE1.), en tant que bénéficiaire de la
protection internationale depuis le 20 septembre 2023, n’aurait plus eu
droit aux conditions matérielles d’accueil accordées par l’ONA aux
demandeurs de protection en cours de procédure. Par engagement
unilatéral signé le 18 décembre 2023, il se serait engagé à quitter le
logement fourni à titre provisoire pour le 1er décembre 2024 au plus tard. Il
n’aurait pas tenu ses engagements et n’aurait cependant pas quitté les
lieux au terme convenu.
Par courrier recommandé du 14 août 2025, l’ONA l’aurait mis en demeure
de quitter le logement pour le 15 septembre 2025 au plus tard.
PERSONNE1.) n’aurait pas obtempéré et occuperait toujours les lieux
sans droit ni titre.
A l’audience des plaidoiries, la requérante a maintenu ses demandes et
augmenté celle à titre d’indemnité de procédure pour la porter à 500.-EUR.
PERSONNE1.) sollicite pour sa part l’octroi d’un délai de déguerpissement
le plus long possible, au regard de ses efforts restés vains pour trouver un
nouveau logement. Il expose avoir fait ses recherches à l’aide de son
téléphone et ne pas pouvoir remettre des pièces.
PERSONNE1.) fait également valoir avoir toujours acquitté en temps utile
ses indemnités d’occupation auprès de l’ONA, sans présenter la moindre
dette à son encontre.
Appréciation
La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme
légale.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties
que PERSONNE1.), en tant que demandeur de protection internationale,
a été logé temporairement dans une structure d’hébergement gérée par
l’ONA et réservée au logement temporaire de demandeurs de protection
internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire.
Suite à l’obtention de la protection internationale en date du 20 septembre
2023, l’ONA a continué à loger PERSONNE1.) de manière temporaire
dans sa structure.
Par un engagement unilatéral signé le 18 décembre 2023, PERSONNE1.)
s’est notamment engagé à libérer les lieux en question pour le 1er
décembre 2024 au plus tard.
Par courrier du 14 août 2025, la partie défenderesse a été mise en
demeure de quitter les lieux au plus tard pour le 15 septembre 2025.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) occupe toujours les lieux.
Etant donné qu’il s’est expressément engagé à quitter ce logement à une
certaine date, désormais dépassée, PERSONNE1.) est à considérer
comme occupant sans droit ni titre.
La demande de l’ETAT de voir condamner
PERSONNE1.)
au
déguerpissement est dès lors fondée.
Quant au délai de déguerpissement à accorder à la partie défenderesse, il
convient de rappeler qu’il a eu connaissance depuis la signature de son
engagement unilatéral le 18 décembre 2023 qu’il devait quitter les lieux et
une simple tolérance pour rester dans les lieux jusqu’au 1er décembre 2024
au plus lui a été accordée.
PERSONNE1.) reste cependant en défaut de prouver avoir effectué des
recherches sérieuses de logement depuis la date de signature de son
engagement de quitter les lieux.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder un délai de déguerpissement
de deux mois à la partie défenderesse à compter de la notification du
jugement.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile est à déclarer non
fondée, la condition d’iniquité n’étant pas remplie en l’espèce.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est
obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est
subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la
demande en exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance
lui incombent.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre, statuant contradictoirement à l’égard des deux parties et
en premier ressort,
déclare la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg recevable
en la forme ;
constate que PERSONNE1.) occupe sans droit ni titre le logement sis à
L-ADRESSE1.) ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux
qui s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de deux mois à
compter de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser la partie
défenderesse dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
déclare la demande en allocation d’une indemnité de procédure non
fondée ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière