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JPLBAIL_797 · Justice de Paix Luxembourg - Bail

Numéro de cause JPLBAIL_797
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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; il sollicite uniquement un délai de déguerpissement le plus long possible,

Regeste Legislator

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JPLBAIL_797 · Justice de Paix Luxembourg - Bail: ; il sollicite uniquement un délai de déguerpissement le plus long possible,

Mots-clés

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autorisation de séjour échue féries de poursuite expiration du bail prolongation de la détention renvoi protection du locataire contre les congés extension de l'expropriation
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Texte complet

Répertoire No. 797/26

L-BAIL-673/25

Audience publique du 25 février 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu

le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.), personne morale à statut particulier qui s’est fait

conférer la personnalité civile et sa reconnaissance d’utilité publique par la

loi

du

août

1923,

établie

à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions

partie demanderesse

représentée par la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la

Cour SARL, établie et ayant son siège social à L-1470 LUXEMBOURG, 7-

11, route d’Esch, représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro B265322, inscrite au Barreau de Luxembourg, représentée aux

fins de la présente procédure par Maître Thomas FOULQUIER, avocat à

la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse

comparant à l’audience par Maître Clarisse RETIF, avocate à la Cour, en

remplacement de Maître Thomas FOULQUIER, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.) (appartement B)

partie défenderesse

comparant en personne

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 14 juillet

2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 24 septembre 2025.

Lors de la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne et

l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 26 novembre 2025,

puis refixée au 2 février 2026.

Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

Maître Clarisse RETIF, en remplacement de Maître Thomas FOULQUIER,

ce dernier en représentation de la société RODESCH Avocats à la Cour

SARL, et PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date

du 14 juillet 2025, la SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) devant

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation

sans droit ni titre, aux fins de:

constater que le contrat de mise à disposition et d’occupation d’un

logement conclu entre parties a valablement pris fin en date du 31

décembre 2024, sinon voir déclarer résilié le susdit contrat ;

constater que la partie défenderesse est occupante sans droit ni titre

du logement sis à L-ADRESSE2.) (appartement B) depuis le 1er

janvier 2025 ;

De s’entendre condamner à déguerpir du prédit logement avec tous

ceux qui l’occupent de son chef endéans les deux semaines à partir

de la notification du jugement à intervenir ;

de fixer l’indemnité d’occupation à 1.500.-EUR

par mois

d’occupation, avance sur charges incluse ;

La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

600.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à

intervenir ainsi que la condamnation du défendeur aux frais et dépens de

l’instance.

La SOCIETE1.) fait valoir que par contrat de mise à disposition et

d’utilisation conclu en date du 31 décembre 2023 avec effet au 1er janvier

2024, elle a mis à disposition de la partie défenderesse un logement sis à

L-ADRESSE2.) (appartement B), moyennant paiement d’une indemnité

d’occupation fixée à 1.200.- EUR par mois et une avance sur charges de

300.- EUR, soit 1.500.- EUR par mois.

Le contrat, conclu pour une durée d’un an, a été dénoncé par courrier

recommandé du 4 décembre 2024 avec effet au 31 décembre 2024,

conformément au terme contractuel.

Malgré ce terme, la partie défenderesse ne quitta pas les lieux, de sorte

qu’une mise en demeure lui fut adressée le 25 février 2025, restée sans

suite.

La partie requérante conclut que la partie défenderesse doit être

considérée comme occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2025

et que dans la mesure où cette dernière est récalcitrante à s’exécuter, il y

a lieu à contrainte judiciaire.

À l’audience, PERSONNE1.) ne conteste pas le bien-fondé des demandes

et ne conteste ni la fin du contrat ni son statut d’occupant sans droit ni titre

; il sollicite uniquement un délai de déguerpissement le plus long possible,

en raison de sa situation financière précaire et des difficultés à trouver un

logement abordable sur le marché immobilier. Il a encore exposé avoir

effectué de nombreuses recherches en vain et avoir toujours réglé les

loyers. En outre, lui et sa femme auraient encore un enfant en bas âge à

charge.

La SOCIETE1.) s’oppose à l’octroi d’un délai étendu.

Appréciation

La demande de la SOCIETE1.) est recevable en la forme, ayant été

introduite dans les formes et délais de la loi.

Il ressort des pièces versées que, suivant contrat du 31 décembre 2023

prenant effet au 1er janvier 2024, la demanderesse a mis à disposition de

la partie défenderesse le logement sis à L-ADRESSE2.) (appartement B),

moyennant 1.200.- EUR d’indemnité d’occupation et 300.- EUR d’avance

mensuelle sur charges. Le contrat était limité à un an.

Par courrier recommandé du 4 décembre 2024, la demanderesse a

dénoncé le contrat avec effet au 31 décembre 2024. Au regard du terme

convenu et en l’absence de contestation par la partie défenderesse, la fin

du contrat à cette date est établie.

Il s’ensuit que la partie défenderesse est occupante sans droit ni titre

depuis le 1er janvier 2025. La demanderesse est donc fondée à requérir le

déguerpissement.

Il y a toutefois lieu d’accorder un délai de déguerpissement de trois mois à

la partie défenderesse à compter de la notification du jugement eu égard

de sa situation précaire et des difficultés de se reloger.

Il y a partant encore lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE1.) et

de fixer l’indemnité d’occupation, charges inclues, à la somme de 1.500.-

EUR par mois d’occupation, correspondant au montant de l’indemnité fixée

contractuellement entre parties, à partir du jugement à intervenir jusqu’au

déguerpissement.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève

du pouvoir discrétionnaire du juge.

La demande de la SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure

est à dire non fondée, faute de preuve d’iniquité.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en

justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou

condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans

tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou

sans caution.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement, dans la mesure où les dispositions d’ordre public sur le sursis

s’y opposent.

La partie défenderesse succombant à l’instance, les frais et dépens de

l’instance sont à mettre à sa charge.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation

sans droit ni titre, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en

premier ressort,

dit recevable et fondée la demande de la société d’utilité publique

SOCIETE1.) ;

constate que le contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement

conclu entre parties et portant sur la mise à disposition et l’occupation d’un

logement sis à L-ADRESSE2.) (appartement B), a valablement pris fin en

date du 1er janvier 2025 ;

dit que PERSONNE1.) est à qualifier d’occupant sans droit ni titre dudit

logement à partir du 1er janvier 2025 ;

condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés sans droit avec

tout et tous ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de

trois mois à compter de la notification du présent jugement ;

au besoin, autorise la société d’utilité publique SOCIETE1.) à faire

expulser PERSONNE1.) et tous ceux qui s’y trouvent de son chef des lieux

occupés sans droit par la force publique et à mettre ses meubles et effets

et ceux des personnes occupant les lieux de son chef sur le carreau, le tout

aux frais d’PERSONNE1.), frais récupérables sur simple quittance des

ouvriers y employés ;

fixe l’indemnité d’occupation à la somme de 1.500.-EUR (charges inclues)

par mois d’occupation à partir du jugement à intervenir jusqu’à la libération

effective des lieux ;

déboute la société d’utilité publique SOCIETE1.) de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu'en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière