Tenant's default justifies lease termination and eviction; landlord loses provisional execution request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay backdated rent totaling 15,333.91 EUR and vacate the premises within 40 days due to the tenant's absence. Although the landlord's request for provisional execution of the judgment was rejected due to lack of urgency, the court awarded procedural costs to the landlord. The decision establishes that a tenant's failure to appear constitutes a grave breach justifying immediate eviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: A tenant's absence from a hearing constitutes a grave breach justifying lease termination and eviction, but provisional execution requires a specific finding of urgency or peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 796/26
L-BAIL-894/25
Audience publique du 25 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant en personne
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant en personne à l’audience du 1er décembre 2025
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 2 février 2026
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 7
octobre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 1er décembre 2025.
Lors de
la prédite
audience,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
comparurent en personne et l’affaire fut contradictoirement fixée aux fins
de plaidoiries à l’audience du 2 février 2026.
À la prédite audience
à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.)
fut
entendue
en
ses
moyens
et
conclusions.
PERSONNE2.) n’était ni présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 7 octobre 2025, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre
condamner à lui payer la somme de 8.133,91.-EUR à titre d’arriérés de
loyers, d’avances sur charges ainsi que du solde du décompte des charges
de l’année 2024, le tout avec les intérêts légaux à partir de la présente
requête jusqu’à solde.
La requérante demande encore que le contrat de bail liant les parties soit
déclaré résilié pour faute grave dans le chef du locataire et que la partie
défenderesse soit condamnée à déguerpir des lieux loués dans la
quinzaine suivant la notification du jugement à intervenir.
Elle demande également que le jugement à intervenir soit déclaré
exécutoire par provision en ce qui concerne la condamnation au paiement
des
loyers
en
souffrance,
nonobstant
toute
voie
de
recours.
PERSONNE1.) conclut enfin à la condamnation de la partie défenderesse
aux frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de
100 EUR.
À l’appui de sa requête, la requérante expose que suivant contrat de bail
conclu le 30 octobre 2017, elle a donné en location à PERSONNE2.) un
appartement sis à L-ADRESSE2.), moyennant un loyer mensuel fixé à
1.450.-EUR, auquel s’ajoutait une avance sur charges de 250.-EUR,
portant le montant total dû à 1.700.-EUR par mois, payable le premier de
chaque mois.
Toutefois, la partie défenderesse ne s’acquitterait plus régulièrement des
loyers et charges convenus. Elle précise qu’à la date du dépôt de la
requête, le montant total des impayés s’élèverait à 8.133,91.-EUR,
correspondant aux loyers et avances sur charges des mois de juillet, août,
septembre et octobre 2025, ainsi qu’au solde de 933,91.-EUR résultant du
décompte des charges pour l’exercice 2024.
Elle affirme que, malgré sommation, la défenderesse n’a entrepris aucune
démarche en vue de régulariser la situation.
La requérante estime que ce manquement répété à l’obligation essentielle
du locataire, à savoir le paiement du loyer, constituerait une faute grave
justifiant la résiliation immédiate du contrat de bail.
À l’audience des plaidoiries, la requérante a augmenté sa demande pour
la porter à la somme de 15.333,91.-EUR pour y inclure les loyers et
avances sur charges entretemps échus.
PERSONNE2.), ayant comparu initialement en personne, n’était ni présent
ni représenté à l’audience du 2 février 2026 de sorte qu’il y a lieu de statuer
avec effet contradictoire à son égard, conformément à l’article 76 du
Nouveau Code de procédure civile.
Appréciation
Aux termes de l’article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,
le juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à
la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien
fondée.
En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les
moyens qui s’opposent à la demande (Jurisclasseur, Procédure civile,
fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées).
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Quant aux arriérés de loyers d’avances sur charges et solde de charges
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par PERSONNE1.) et des pièces
justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la part de
PERSONNE2.), qui ne s’est pas présenté à l’audience pour assurer sa
défense, la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 15.333,91.-EUR.
Il y a encore lieu de fixer le point de départ des intérêts légaux à partir de
la date des demandes respectives, à savoir à partir du 7 octobre 2025 sur
la somme de 8.133,91.-EUR et à partir du 2 février 2026 en ce qui concerne
la somme de 7.200.- EUR, le tout jusqu’à solde.
Quant à la demande en résiliation et en déguerpissement
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est
d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et en l’absence de
justification fournie par PERSONNE2.) qui ne s’est pas présenté à
l’audience, il y a lieu de retenir qu’il a gravement manqué à ses obligations
de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et
sa condamnation au déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de
déguerpissement de 40 jours à partir de la notification du présent jugement.
Accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 100.- EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en
justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est
obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est
subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
(Trib. d’Arrondissement Luxembourg, 20.12.2002 ).
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la
demande en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
PERSONNE2.) succombant à l’instance, il est encore à condamner aux
frais et dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant avec effet contradictoire à l’égard d’PERSONNE2.) et en premier
ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et de charges fondée pour
la somme de 15.333,91.-EUR;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
15.333,91.-EUR avec les intérêts légaux à partir du 7 octobre 2025 sur la
somme de 8.133,91.-EUR et à partir du 2 février 2026 en ce qui concerne
la somme de 7.200.- EUR, le tout jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de PERSONNE2.);
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef endéans les quarante jours à partir de la
notification du présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans
la forme légale et aux frais de ce dernier, récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 100.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière