Court validates salary garnishment cession and orders monthly deduction cap at 2,000 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment cession for 21,923.62 euros and ordered the state treasury to deduct 2,000 euros monthly. The debtor did not oppose the validation, and the parties agreed on the monthly cap. Consequently, the court ruled in favor of the assignee and condemned the debtor to pay the associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court validates a salary garnishment cession upon notification to the state treasury and establishes the statutory monthly deduction cap when parties agree.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 401/2026
E-CESS-10/25
Audience publique du 25 février 2026
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège
sociaé
à
B-ADRESSE1.),
représentée
par
son
conseil
d’administration actuellement en fonctions,
- partie créancière cessionnaire -, comparant par Maître Thomas
STACKLER, avocat à Differdange,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice cédante -, comparant en personne,
et encore:
L’ETAT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG,
représentée par son Premier Ministre, p.a. Trésorerie de l’Etat,
établie à L-ADRESSE3.),
- partie tierce-cédée - .
F a i t s:
A la demande de la partie débitrice cédante, PERSONNE1.), entrée au greffe de
la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette le 24 décembre 2025, tous les
intéressés furent convoqués par la voie du greffe à l'audience publique du 3
février 2026.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et le mandataire de la partie
créancière cessionnaire et la partie débitrice cédante furent entendus en leurs
moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
qui suit :
Par écrit daté du 24 décembre 2025, PERSONNE1.) a sollicité la convocation
des parties devant le tribunal de paix d’Esch/Alzette.
Conformément à l'article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de
travail et les pensions et rentes, les parties ont été convoquées à l’audience
publique du 3 février 2026 lors de laquelle l’affaire a été retenue par expédient.
Il résulte des déclarations de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. qu’un
contrat de prêt à tempérament a été conclu le 5 juin 2023 entre PERSONNE1.)
et la société anonyme SOCIETE2.) SA pour un montant de 35.137,20.- euros,
remboursable en 84 mensualités de 418,30.- euros. Un acte de cession de
rémunération, établi le même jour, garantissait les engagements du débiteur
découlant du contrat de crédit.
A la suite de multiples incidents de paiement, soit notamment 5 échecs de
domiciliation (en date des 7 mai 2024, 8 juillet 2024, 6 août 2024, 8 octobre
2024, et 5 août 2025), 10 rappels de défaut de paiement d’une échéance (en date
des 6 octobre 2023, 8 novembre 2023, 7 février 2024, 23 mai 2024, 16 août
2024, 21 novembre 2024, 21 décembre 2024, 8 février 2025 , 4 mars 2025 et 21
mai 2025) et 9 mises en demeure concernant deux mensualités impayées ( en
date des 6 septembre 2024, 6 janvier 2025, 17 janvier 2025, 9 mars 2025, 20
mars 2025, 6 juin 2025, 17 juin 2025, 11 juillet 2025 et 17 juillet 2025), elle a
en date du 3 septembre 2025 informé PERSONNE1.) que la société anonyme
SOCIETE2.) SA lui a confié la gestion de son dossier et lui a réclamé le solde
restant dû, augmenté des intérêts, frais et indemnités prévus au contrat.
La cession a été notifiée à la trésorerie de l’Etat le 24 novembre 2025.
Sur base de son décompte communiqué à PERSONNE1.), la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. sollicite la validation de la cession pour le montant de
21.923,62.- euros.
PERSONNE1.) ne s’oppose pas à cette demande.
Pour le surplus, les parties indiquent avoir conclu un accord tendant à limiter
les retenues mensuelles à 2.000 euros.
La Trésorerie de l’État a marqué son accord par courrier du 15 janvier 2026.
Au vu des développements qui précèdent et de l’accord des parties, il y a lieu
de valider la cession à hauteur de 21.923,62.- euros et de la cantonner au
montant mensuel de 2.000.- euros à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à solde.
Au dernier état de ses plaidoiries, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. sollicite
l’allocation d’une indemnité de procédure de 250.- euros pour la présente
instance.
PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. est à débouter de sa demande basée sur
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile alors que la condition de
l’iniquité requise par la loi fait défaut en l’espèce.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de cession,
statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
s t a t u a n t par expédient,
d é c l a r e bonne et valable, partant, v a l i d e la cession sur salaire consentie
par PERSONNE1.) à la société anonyme SOCIETE2.) SA le 5 juin 2023 et
notifiée à la Trésorerie de l’Etat le 24 novembre 2025, pour la somme de
21.923,62.- euros,
f a i t droit à la demande en cantonnement de la cession à hauteur de 2.000.-
euros par mois,
en conséquence,
o r d o n n e à la Trésorerie de l’Etat de continuer à opérer les retenues sur le
salaire de PERSONNE1.), à concurrence du montant de 2.000.- euros par mois,
à partir du 1er janvier 2026, et de les verser à la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. jusqu’à concurrence de la somme redue,
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick
EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui
ont signé le présent jugement.