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CACH10_117 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing sentences and acquitting one defendant on money laundering charges.

Numéro de cause CACH10_117
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance judgment regarding money laundering charges. The defendants argued for reduced penalties based on new Cassation Court rulings, while the prosecution maintained the original convictions. The court reduced prison terms and fines for two defendants, acquitted one of the money laundering charge, and confirmed property confiscation orders.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 212 du Code de procédure pénale; 61 et 214 du Code pénal: The Court of Appeal may reform a first-instance judgment by reducing penalties or acquitting a defendant when new Cassation Court jurisprudence clarifies the legal interpretation of the retained charges, provided the new interpretation is favorable to the accused.

Mots-clés

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money laundering charges Cassation Court rulings penalty reduction partial acquittal property confiscation appeal reform solidary liability blanchiment d'argent aggravé

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 212 du Code de procédure pénale
ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 212 du Code de procédure pénale
Articles 61 et 214 du Code pénal
Quant à la détermination de la peine la plus forte, l’article 61 (2) et (3) du Code pénal
article 506-1 du Code pénal
de l’article 506-1 du Code pénal et des faux en écritures privées d’un faux contrat
article 407 du Code de procédure pénale
les pourvois et la procédure en cassation, l’article 407 du Code de procédure pénale
article 506-4 du Code pénal
L’article 506-4 du Code pénal précise que les infractions visées à l’article
article 214 du Code pénal
L’amende prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire en cas de commission
article 65 du Code pénal
que l’article 65 du Code pénal ayant trait au concours idéal est à appliquer.
article 31 du Code pénal
En ce qui concerne la confiscation, il y a lieu de se référer à l’article 31 du Code pénal,

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 258/24 X. du 14 juillet 2023
Arrêt n° 81/2025 de la Cour de cassation du 8 mai 2025
l’arrêt n° 81/2025 de la Cour de cassation du 8 mai 2025.
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Texte complet

Arrêt N° 117/26 X.

du 25 février 2026

(Not. 13226/19/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq février deux

mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

e t :

1)

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en Bosnie-Herzégovine,

demeurant à L-ADRESSE2.),

2)

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) au Portugal, demeurant à L-

ADRESSE2.),

3)

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

prévenus.

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d’un arrêt contradictoire rendu par la dixième chambre de la Cour d’appel,

siégeant en matière correctionnelle, le 14 juillet 2023 sous le numéro 258/24 X.,

dont le dispositif est conçu comme suit :

«

»

II. d’un arrêt rendu par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg le 8

mai 2025 sous le numéro 81/2025, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit:

«

»

Par citation du 10 juillet 2025, les parties furent régulièrement requises de comparaître

à l’audience publique du 28 janvier 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg,

dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer suite à

l’arrêt n° 81/2025 de la Cour de cassation du 8 mai 2025.

A cette audience, Maître Alex PENNSOCIETE4.), avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, mandataire des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société

SOCIETE1.) SARL, fut entendu en ses moyens.

Monsieur le Procureur général d’Etat adjoint Serge WAGNER, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit de garder le silence

et de son droit de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses explications et

déclarations personnelles.

La prévenue et défenderesse au civil la société SOCIETE1.) SARL, représentée par

son représentant légal PERSONNE1.), après avoir été avertie de son droit de garder

le silence et de son droit de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses

explications et déclarations personnelles.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et déclarations personnelles.

Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société

SOCIETE1.) SARL eurent la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 février 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Vu le jugement contradictoire numéro 1670/2023 du 13 juillet 2023 de la seizième

chambre du

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, prononçant notamment les condamnations suivantes :

La société

à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

Sàrl

(ci-après la société

SOCIETE1.)) a été condamnée à une amende de 50.000 euros, pour avoir, entre le 5

septembre 2016, sinon le ou autour du 3 février 2017 et le 11 septembre 2018, commis

des faux en écritures privées par fabrication de conventions.

Elle a encore été retenue dans les liens des préventions de blanchiment-détention, de

blanchiment-justification mensongère et de blanchiment-conversion sur base de la loi

modifiée du 19 février 1973 relative à la vente de substances médicamenteuses et à

la lutte contre la toxicomanie pour des faits commis entre le 3 février 2017 et septembre

2018 et pour ce qui est du virement du 11 septembre 2018, depuis cette date jusqu’en

cours d’enquête.

Elle a été acquittée du chef d’autres infractions de faux et d’usage de faux.

PERSONNE1.) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de huit ans, dont six

ans avec sursis, et à une amende de 10.000 euros, pour avoir, entre le 5 septembre

2016, sinon le ou autour du 3 février 2017 et le 11 septembre 2018, commis des faux

en écritures privées par fabrication de conventions, et entre le 22 décembre 2016,

sinon à une date proche de cette date, et le 30 mars 2017, commis des faux en

écritures privées par fabrication de conventions, avoir fait usage de ce faux et avoir

commis un faux en écritures authentiques et publiques.

Elle a encore été retenue dans les liens des préventions de blanchiment-détention, de

blanchiment-justification mensongère et de blanchiment-conversion sur base de la loi

modifiée du 19 février 1973 relative à la vente de substances médicamenteuses et à

la lutte contre la toxicomanie pour des faits commis entre le 3 février 2017 et septembre

2018 et pour ce qui est du virement du 11 septembre 2018, depuis cette date jusqu’en

cours d’enquête, et pour d’autres faits commis entre décembre 2016 et mai 2018.

Elle a été acquittée du chef d’autres infractions de faux et d’usages de faux et

d’escroquerie.

PERSONNE2.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de six ans, dont cinq

ans avec sursis, et à une amende de 5.000 euros, pour avoir, entre le 22 décembre

2016, sinon à une date proche de cette date, et le 30 mars 2017, commis un faux en

écritures privées, avoir fait usage de ce faux et avoir commis un faux en écritures

authentiques et publiques et le 2 février 2017, commis un faux en écritures privées et

avoir fait usage de ce faux.

Il a encore été retenu dans les liens des préventions de blanchiment-détention, de

blanchiment-justification mensongère et de blanchiment-conversion sur base de la loi

modifiée du 19 février 1973 relative à la vente de substances médicamenteuses et à

la lutte contre la toxicomanie pour des faits commis entre le 3 février 2017 et septembre

2018 et pour ce qui est du virement du 11 septembre 2018, depuis cette date jusqu’en

cours d’enquête, et pour d’autres faits commis entre décembre 2016 et mai 2018.

Il a été acquitté du chef d’autres infractions de faux et d’usages de faux et

d’escroquerie.

Le tribunal a encore retenu que l’ensemble des infractions ont été commises par les

prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) avec d’autres co-

prévenus dans le cadre d’une organisation criminelle et a appliqué la circonstance

aggravante de l’article 10 de la loi de 1973.

Une interdiction de l’exercice de toute activité professionnelle dans le domaine

immobilier pendant cinq ans a été prononcée notamment à l’égard d’PERSONNE1.)

et de PERSONNE2.).

Dans la mesure où les trois prévenus ont été retenus comme blanchisseurs d’une

partie des bénéfices du trafic de stupéfiants de PERSONNE3.) pour la somme totale

de 195.959,40 euros, le tribunal a encore ordonné la confiscation de l’immeuble

appartenant pour moitié au prévenu PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE1.),

sis à ADRESSE2.), d’une contenance de 2 ares et 77 centiares pour sa valeur jusqu’à

concurrence de la somme totale blanchie retenue de 195.959,40 euros.

Vu l’arrêt contradictoire numéro 258/24 X. rendu le 15 juillet 2024 par la Cour d’appel

du Grand-Duché de Luxembourg,

dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, qui a reçu les appels interjetés en la forme et retenu ce qui suit :

La Cour a acquitté la société SOCIETE1.) des préventions concernant le blanchiment

sur base de la législation sur les stupéfiants et n’a pas retenu la circonstance

aggravante de l’article 10 de la même loi en ce qui la concerne. Elle a néanmoins

retenu la société SOCIETE1.) dans les liens des préventions de blanchiment-

détention, blanchiment-justification mensongère et blanchiment-conversion sur base

de l’article 506-1 du Code pénal et des faux en écritures privées d’un faux contrat

d’apporteur d’affaires en matière immobilière et de fausses factures et a, par

réformation, réduit la peine d’amende à 40.000 euros.

La Cour a acquitté PERSONNE1.) de la prévention concernant le faux compromis de

vente et le faux acte notarié portant sur le terrain à ADRESSE4.), y inclus le

blanchiment-justification mensongère y relatif, et des préventions concernant le

blanchiment sur base de la législation sur les stupéfiants et n’a pas retenu la

circonstance aggravante de l’article 10 de la même loi en ce qui la concerne. Elle a

néanmoins retenu PERSONNE1.) dans les liens des préventions de blanchiment-

détention, blanchiment-justification mensongère et blanchiment-conversion sur base

de l’article 506-1 du Code pénal et des faux en écritures privées d’un faux contrat

d’apporteur d’affaires en matière immobilière et de fausses factures et a, par

réformation, réduit la peine d’emprisonnement à quatre ans, dont trois ans avec sursis,

tout en maintenant la peine d’amende de 10.000 euros prononcée en première

instance, de même que l’interdiction professionnelle de cinq ans de se livrer à des

activités dans le domaine immobilier.

La Cour a acquitté PERSONNE2.) de la prévention concernant le faux compromis de

vente et le faux acte notarié portant sur le terrain à ADRESSE4.), y inclus le

blanchiment-justification mensongère y relatif, et des préventions concernant le

blanchiment sur base de la législation sur les stupéfiants et n’a pas retenu la

circonstance aggravante de l’article 10 de la même loi en ce qui le concerne. Elle a

néanmoins retenu PERSONNE2.) dans les liens des préventions de blanchiment-

détention, blanchiment-justification mensongère et blanchiment-conversion sur base

de l’article 506-1 du Code pénal et du faux en écritures privées d’un faux contrat de

vente du 2 février 2017 portant sur le véhicule ENSEIGNE1.) et a, par réformation,

réduit la peine d’emprisonnement à trois ans, dont deux ans avec sursis, tout en

maintenant la peine d’amende de 5.000 euros prononcée en première instance, de

même que l’interdiction professionnelle de cinq ans de se livrer à des activités dans le

domaine immobilier.

La Cour a confirmé les confiscations prononcées par les juges de première instance

en complétant l’omission purement matérielle dans le jugement des données

cadastrales de l’immeuble.

Vu l’arrêt numéro 81/2025 pénal du 8 mai 2025 numéro CAS-2024-00126 du registre

rendu par la Cour de cassation qui a cassé et annulé « dans la mesure où les

demandeurs en cassation ont été condamnés du chef de l’infraction de blanchiment-

détention visée aux articles 506-1, paragraphe 3, et 506-4 du Code pénal, l’arrêt

attaqué rendu le 15 juillet 2024 sous le numéro 258/24 X. par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle » et qui

a « dans cette mesure, déclar[é] nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les

actes qui s’en sont suivis, rem[is] les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant

l’arrêt cassé et pour être fait droit, les [a] renvo[yées] devant la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, autrement composée ».

À l’audience de la Cour du 28 janvier 2026, PERSONNE1.) a déclaré que l’ensemble

du dossier s’était fondé, selon elle, sur des éléments de ouï-dire.

Elle a expliqué que les perquisitions avaient été effectuées d’abord au bureau de son

père, à une adresse incorrecte, à ADRESSE5.), alors que les bureaux de la société

seraient à ADRESSE6.). Quand les enquêteurs se seraient rendus à la bonne adresse,

elle leur aurait remis spontanément tout ce qu’ils demandaient, n’ayant, selon ses

dires, rien eu à cacher.

Elle a affirmé avoir connu PERSONNE3.) par l’intermédiaire de son mari, actif dans le

secteur des assurances, et avoir accompli toutes les diligences requises pour

l’identification et la connaissance du client.

Elle a indiqué qu’un compromis de vente relatif à un terrain à ADRESSE4.) avait été

signé et qu’elle avait recherché des apporteurs d’affaires, PERSONNE3.) ayant pensé

à sa compagne. Elle a précisé que, lorsque

PERSONNE4.)

se présentait,

PERSONNE3.) était toujours présent avec elle, qu’ils avaient réalisé de bonnes

affaires et qu’elle avait pu évoluer vers des projets de promotion plus rentables.

Elle a soutenu qu’elle s’était rendue compte par la suite que PERSONNE3.) travaillait

pour une société concurrente, ce qui l’avait dérangée, d’autant

plus

que

PERSONNE4.) travaillait au sein de son agence. Pensant à un possible espionnage,

elle aurait souhaité mettre fin à la relation de travail de manière amicale. Elle a expliqué

avoir alors envisagé de verser une commission élevée en guise de solde de tout

compte, pensant qu’il s’agissait d’une bonne solution. Elle a soutenu que les

commissions versées dans le cadre de l’apport d’affaires étaient courantes, même si

potentiellement élevées, et qu’elles avaient permis à toutes les parties de bien gagner

leur vie.

Elle a déclaré ne pas comprendre comment elle avait pu être acquittée de l’association

de malfaiteurs tout en étant retenue dans les liens des autres infractions. Elle a

soutenu qu’elle n’avait disposé d’aucun moyen de savoir que PERSONNE3.) était

impliqué dans un trafic de stupéfiants. Selon elle, bien qu’elle l’ait connu, rien dans son

comportement ou sa situation, notamment la tenue d’un magasin de meubles, ne

permettait de soupçonner une telle activité. Elle a insisté sur le fait que toutes les

transactions étaient passées par la banque ou par-devant notaire, sans que personne

n’ait jamais relevé d’anomalie.

Elle a affirmé avoir respecté l’ensemble des procédures anti-blanchiment et a ajouté

qu’elle n’avait cherché qu’à travailler et à développer son agence immobilière. Se

déclarant fatiguée par la longueur de la procédure, elle a soutenu avoir toujours fourni

une version des faits constante et cohérente.

Concernant sa situation personnelle, elle a indiqué être mariée, mère de deux enfants,

gérante de la société SOCIETE2.) Sàrl, active dans la restauration, et percevoir un

revenu net de 6.150 euros, tandis que PERSONNE2.) percevrait un revenu net de

4.800 euros en tant qu’associé-manager du restaurant SOCIETE2.).

PERSONNE2.) s’est rallié aux déclarations d’PERSONNE1.).

Dans sa note de plaidoiries du 26 janvier 2026, le mandataire des prévenus a

soutenu, en premier lieu, que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 mai 2025 avait

révélé une insuffisance juridique fondamentale affectant la condamnation prononcée

du chef de blanchiment-détention, en ce que l’arrêt entrepris du 15 juillet 2024 n’avait

pas caractérisé l’élément matériel exigé par les articles 506-1, paragraphe 3, et 506-4

du Code pénal.

Il a rappelé que la Cour de cassation avait expressément constaté que la décision

attaquée se bornait à déduire l’existence d’une prétendue détention à partir d’un

ensemble de circonstances générales et d’appréciations globales, sans identifier un

fait concret permettant d’établir que les prévenus avaient, à un moment déterminé,

acquis, reçu, manipulé ou conservé des fonds issus d’une infraction primaire.

Selon le mandataire des prévenus, il ne s’agissait pas d’un simple défaut de

motivation, mais d’une absence totale de base légale, laquelle interdisait toute

reconstitution a posteriori des éléments matériels manquants.

En second lieu, le mandataire des prévenus a soutenu que la Cour d’appel de renvoi

ne pouvait en aucun cas compléter les constatations du premier arrêt, l’autorité de la

cassation s’imposant à elle avec pleine rigueur.

Il a affirmé que le renvoi ne permettait pas à la juridiction du fond de reconstruire la

matérialité de l’infraction sur la base des mêmes éléments qui avaient été jugés

insuffisants par la Cour de cassation et que l’absence de faits établissant la détention

de fonds illicites liait nécessairement la Cour, faute d’élément nouveau pouvant

modifier l’analyse.

Le mandataire des prévenus a encore soutenu que l’instruction n’avait jamais permis

d’établir matériellement la réception ou la détention d’espèces par les prévenus.

Il a rappelé que les investigations avaient été particulièrement profondes : écoutes

téléphoniques

prolongées,

surveillance

rapprochée,

analyse

détaillée

des

mouvements bancaires, multiples perquisitions et recoupements avec d’autres

éléments de l’enquête.

Il a relevé que, malgré ces moyens d’investigation, aucune somme en liquide d’origine

suspecte n’avait été retrouvée, aucune transaction atypique n’avait été identifiée,

aucun enrichissement injustifié n’avait été constaté, et aucun témoin ou co-inculpé

n’avait confirmé la remise d’argent illicite aux prévenus. Il a insisté sur le fait que les

rapports de police étaient, à de nombreuses reprises, rédigés en termes

hypothétiques, les enquêteurs indiquant « nous supposons », « nous présumons », « il

n’est pas exclu que », sans jamais parvenir à établir un fait positif démontrant la

détention reprochée.

Le mandataire des prévenus a également mis en exergue l’absence totale d’éléments

émanant de l’agent infiltré, lequel, bien qu’ayant rencontré PERSONNE1.) plus d’une

trentaine de fois, n’avait jamais fait état d’indices de participation de cette dernière ou

de son époux à des opérations de blanchiment. Selon lui, cette absence d’observation

directe contredisait l’hypothèse même d’une implication dans un mécanisme de

réception d’espèces provenant du trafic de stupéfiants de PERSONNE3.).

Le mandataire des prévenus a, en outre, invoqué la violation de l’article 6, paragraphe

2, de la Convention européenne des droits de l’homme. Il a soutenu que la

présomption d’innocence avait été méconnue en ce que la condamnation initiale

reposait non sur la preuve de faits positifs, mais sur un raisonnement inductif exigeant

des prévenus qu’ils démontrent l’absence d’implication, ce qui revenait, selon lui, à un

renversement de la charge de la preuve. Il a ajouté que la motivation du premier arrêt

ne répondait pas aux exigences posées par la jurisprudence européenne en matière

de certitude requise pour fonder une déclaration de culpabilité, le doute devant

nécessairement profiter aux prévenus.

Sous l’angle de l’article 6, paragraphe 3, de la même Convention, le mandataire des

prévenus a également fait valoir que le droit au procès équitable avait été violé, dès

lors que l’agent infiltré, dont certaines affirmations rapportées par d’autres intervenants

avaient été utilisées comme éléments d’appréciation, n’avait jamais comparu devant

les juridictions, empêchant ainsi toute possibilité de confrontation. Il a soutenu que

l’utilisation de déclarations rapportées ou d’allégations non vérifiées contrevenait aux

principes du contradictoire et du droit d’interroger les témoins à charge.

Le mandataire des prévenus a développé, sur le fond, une argumentation substantielle

visant à démontrer que les éléments retenus par les juridictions précédentes ne

permettaient en aucune manière d’établir l’existence d’un mécanisme de blanchiment

imputable aux prévenus, encore moins une détention de fonds illicites.

Il a d’abord souligné que l’analyse de l’ensemble du dossier répressif révélait une

absence totale d’éléments matériels permettant d’établir que les prévenus avaient

participé, même indirectement, à la manipulation ou à l’intégration dans le circuit

économique de sommes d’argent provenant du trafic de stupéfiants reproché à

PERSONNE3.).

Il a insisté sur le fait que l’infraction de blanchiment-détention, telle que définie par les

articles 506-1, paragraphe 3, et 506-4 du Code pénal, exigeait la preuve certaine d’une

acquisition, réception ou détention de biens provenant d’une infraction primaire, et que

cette preuve faisait entièrement défaut.

S’agissant du contrat d’apporteur d’affaires et des commissions versées à

PERSONNE4.), le mandataire des prévenus a soutenu qu’il avait été procédé à une

requalification erronée en déduisant le caractère fictif du contrat d’apporteur d’affaires

sans disposer d’éléments probants. Il a rappelé que le métier d’apporteur d’affaires

n’était soumis ni à une réglementation stricte ni à des conditions de qualification

particulières, et qu’il n’était nullement exclu qu’une personne puisse percevoir des

commissions pour avoir signalé, même indirectement, des opportunités immobilières

à une société active dans ce domaine. Il a ajouté que la pratique des commissions de

mise en relation était courante dans le secteur et que leur montant pouvait varier

fortement selon la valeur des biens concernés. Il a estimé qu’en l’absence de

vérification contradictoire auprès des vendeurs ou de tout autre intervenant, aucun

élément ne permettait d’affirmer que les commissions versées n’avaient pas eu un

fondement réel.

Il a également fait valoir que la défense avait toujours expliqué que si certains projets

étaient passés par l’intermédiaire de PERSONNE3.), il n’en résultait pas pour autant

que les prévenus avaient eu connaissance de l’origine des fonds perçus par

PERSONNE4.), et encore moins qu’ils avaient participé au blanchiment de sommes

illicites. Il a insisté sur le fait qu’aucune somme provenant du compte de

PERSONNE3.) n’était entrée directement ou indirectement dans le patrimoine des

prévenus, ce qui excluait d’emblée l’existence d’une « détention » par ces derniers de

fonds présumés illicites.

Concernant le virement de 20.000 euros effectué par les prévenus au profit de

PERSONNE4.), le mandataire des prévenus a expliqué qu’il s’agissait d’un règlement

effectué à titre de solde de tout compte en lien avec les relations professionnelles

entretenues entre les parties, et non pas d’un mécanisme de rétrocession destiné à

blanchir une somme d’argent que PERSONNE3.) aurait prétendument remise en

espèces. Il a relevé que les enquêteurs eux-mêmes avaient admis ne disposer

d’aucune preuve directe d’une telle remise en espèces, se bornant à émettre des

suppositions en ce sens. Il a souligné que la pratique d’une rémunération forfaitaire ou

d’un paiement complémentaire pour des services rendus n’avait rien d’inhabituel dans

le domaine immobilier et ne pouvait être assimilée à une opération de blanchiment

uniquement parce qu’elle s’inscrivait dans un contexte où d'autres protagonistes

étaient impliqués dans des activités délictueuses.

S’agissant des opérations relatives à la vente du véhicule ENSEIGNE2.) et au prêt

SOCIETE3.), le mandataire des prévenus a plaidé que la transaction s’était fondée sur

un contrat réel, portant sur un véhicule effectivement existant et utilisé par l’un des

prévenus. Il a exposé que le recours à un financement bancaire pour acquérir un

véhicule de valeur était une pratique courante et n’avait rien d’anormal, et que la

revente ultérieure du véhicule pour un montant inférieur pouvait s’expliquer par des

défauts mécaniques avérés, sans qu’il faille y voir un mécanisme de placement ou de

conversion de fonds illicites. Il a insisté sur le fait que là encore, aucune preuve

n’établissait la remise d’espèces par PERSONNE3.) aux prévenus, les enquêteurs se

fondant exclusivement sur des hypothèses spéculatives et sur l’interprétation

subjective d’écarts de prix jugés suspects.

Au sujet de l’analyse financière menée par les enquêteurs, le mandataire des prévenus

a rappelé que, loin de révéler un enrichissement inexpliqué, elle avait démontré que

toutes les dépenses des prévenus durant la période incriminée avaient été effectuées

par voie bancaire, notamment dans le cadre de l’acquisition et de la rénovation de leur

habitation. Il a estimé que, si les prévenus avaient réellement perçu des sommes

importantes en espèces, celles-ci auraient nécessairement laissé des traces à travers

des dépenses en liquide, des achats non déclarés, ou des mouvements financiers

atypiques, aucun de ces éléments n’ayant été constaté. Il a ajouté que l’absence totale

de découverte de fonds en espèces lors des perquisitions constituait un élément

majeur contredisant la thèse de l’accusation.

Le mandataire des prévenus a également développé un argument portant sur

l’absence de connaissance de l’infraction primaire, condition nécessaire à la

caractérisation de l’élément moral des diverses formes de blanchiment. Il a rappelé

qu’aucune écoute, aucun message, aucune conversation n’établissait que les

prévenus avaient eu la moindre connaissance des activités de trafic de stupéfiants

imputées à PERSONNE3.), et que celui-ci avait d’ailleurs été décrit comme

particulièrement prudent et dissimulé dans la conduite de ses affaires, ne divulguant

jamais la nature de ses activités. Il en a conclu que, même si la matérialité des

versements ou des transactions avait été démontrée, ce qui n’était pas le cas selon

lui, l’absence de caractère intentionnel aurait de toute manière empêché toute

condamnation des prévenus.

Enfin, le mandataire des prévenus a soutenu que l’ensemble des éléments du dossier

s’opposait à toute condamnation de ses clients. Il a conclu que la seule conclusion

juridiquement possible était l’acquittement intégral de l’ensemble des chefs de

prévention, ou, à tout le moins, l’acquittement du chef de blanchiment-détention, la

disparition des peines accessoires qui en dépendaient, et la réduction substantielle de

toute peine subsistante.

À titre subsidiaire, il a demandé, au vu du casier vierge d’PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.), que les peines d’emprisonnement soient substantiellement réduites

et assorties du sursis intégral et qu’aucune confiscation ne soit prononcée.

À l’audience du 28 janvier 2026, le mandataire des prévenus a d’abord soulevé la

question de l’ampleur de la saisine de la Cour après l’arrêt de cassation, estimant que

la Cour était saisie in rem, de sorte qu’il n’était pas possible de limiter le débat au seul

blanchiment-détention, mais qu’il convenait également d’examiner les aspects relatifs

au blanchiment-conversion et au blanchiment-justification mensongère. Il a expliqué

avoir, pour cette raison, développé des moyens concernant toutes les infractions

initialement poursuivies, en rappelant qu’il avait sollicité une cassation générale de

l’arrêt du 15 juillet 2024.

Il a déclaré que les prévenus avaient été particulièrement affectés par la confiscation

de l’immeuble et par la partie ferme des peines d’emprisonnement prononcées. Il a

rappelé que la confiscation avait été étroitement liée au blanchiment-détention et qu’il

convenait, selon lui, de constater que cette infraction n’avait pas été caractérisée, de

sorte que la mesure de confiscation ne pouvait subsister.

Le mandataire a soutenu que, malgré des investigations très approfondies menées par

la police judiciaire, comprenant l’examen minutieux de l’ensemble des mouvements

bancaires, la présence d’un agent infiltré, ainsi que l’analyse du train de vie des

prévenus, aucune trace d’une transaction en espèces n’avait été découverte. Il a

rappelé que toutes les opérations financières avaient été documentées par virements

bancaires et que les dépenses des prévenus avaient été supérieures à leurs revenus

pendant la période litigieuse en raison des travaux réalisés dans leur habitation. Il a

également souligné que même l’enquête effectuée auprès des parents de

PERSONNE2.) n’avait révélé aucun élément compromettant.

Il a affirmé qu’aucun faisceau d’indices suffisamment probant ne ressortait du dossier.

Selon lui, le seul paiement des commissions à PERSONNE4.) ne suffirait pas à établir

une quelconque infraction, ces commissions ayant été payées avec de l’argent propre

provenant de la société SOCIETE1.).

Il a insisté sur le caractère particulier du domaine immobilier, dans lequel il est possible

de réaliser des gains importants en peu de temps et où les apporteurs d’affaires jouent

un rôle essentiel. Il a estimé qu’un simple contact avec PERSONNE3.) ne permettait

nullement de qualifier les prévenus de blanchisseurs.

Il a soutenu que les prévenus avaient ignoré l’ampleur de l’affaire et qu’ils n’avaient

été inculpés que tardivement, à la suite de dénonciations. Il a rappelé que

PERSONNE3.) s’était toujours présenté comme commerçant de meubles et que

l’agent infiltré, tout en ayant fait condamner de nombreux co-prévenus, n’avait jamais

pu relever le moindre indice contre PERSONNE1.) ou PERSONNE2.).

Le mandataire a affirmé qu’il s’agissait d’un procès d’indices par élimination et que, en

droit pénal, une telle méthode ne pouvait conduire à une condamnation, la certitude

devant prévaloir. Il a rappelé que la Cour de cassation avait expressément sanctionné

les développements spéculatifs de la première Cour d’appel et que, en l’absence de

tout élément factuel nouveau, la juridiction de renvoi ne pouvait modifier les

constatations censurées.

Il a soutenu que le blanchiment-détention devait être écarté et que les peines devaient

être réduites en conséquence, tout en relevant que les peines prononcées par la Cour

d’appel initiale avaient déjà largement pris en compte les infractions de faux. Il a affirmé

que les acquittements prononcés antérieurement étaient définitivement acquis.

S’agissant de la confiscation, il a soutenu qu’elle avait été prononcée exclusivement

au titre du blanchiment-détention, et qu’elle ne pouvait donc subsister. Il a précisé que

les prévenus n’avaient jamais profité du montant de 165.000 euros évoqué et qu’en

conséquence aucune somme ne pouvait justifier une confiscation ni une amende liée

à ces montants.

Il a encore affirmé que les trois types de blanchiment (détention, justification

mensongère et conversion) constituaient des infractions distinctes et qu’il ne pouvait

être déduit mécaniquement que l’un emportait l’autre. Selon lui, l’élément moral avait

également été touché par la cassation, celui-ci étant intimement lié à l’élément

matériel.

Enfin, il a soutenu que l’interdiction professionnelle prononcée par les juridictions

précédentes ne repose sur aucune base légale et ne pouvait donc être maintenue.

Dans ses conclusions du 1er décembre 2025, le représentant du parquet général a

rappelé que la Cour de cassation, par arrêt du 8 mai 2025, a cassé partiellement l’arrêt

rendu le 15 juillet 2024 par la Cour d’appel, en ce qu’il avait retenu PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) dans les liens de l’infraction de blanchiment-

détention prévue aux articles 506-1, paragraphe 3, et 506-4 du Code pénal.

La Cour de cassation aurait retenu que l’élément matériel de cette infraction n’avait

pas été caractérisé et aurait annulé la décision sur ce point, y compris la peine et la

confiscation, avant de renvoyer l’affaire devant la Cour d’appel autrement composée.

Tous les autres chefs de l’arrêt resteraient définitivement acquis, les prévenus ayant

été acquittés des infractions de faux compromis de vente, faux acte notarié, faux

contrat de vente ENSEIGNE3.), escroquerie liée au prêt SOCIETE3.) , blanchiment en

infraction à la loi de 1973 et association de malfaiteurs.

En revanche, la Cour d’appel aurait retenu à leur charge plusieurs infractions qui

demeurent définitives, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ayant été retenues

dans les liens des infractions de faux contrat d’apporteur d’affaires et de fausses

factures, PERSONNE2.) ayant été condamné pour falsification d’un contrat de vente

ENSEIGNE1.) et pour en avoir fait usage.

Les trois prévenus auraient également été déclarés coupables de blanchiment par

justification mensongère, notamment par l’émission de commissions fictives, un

virement sans raison et un prêt contracté sur la base d’un faux contrat de vente (à

l’exception de la société SOCIETE1.)), ainsi que de blanchiment par conversion, en

violation des articles 506-1 et 506-4 du Code pénal. Ces faits, commis entre septembre

2016 et septembre 2018, auraient démontré qu’ils avaient eu conscience de l’origine

frauduleuse des fonds issus du trafic de stupéfiants de PERSONNE3.).

Le parquet général a relevé que l’élément moral de l’infraction de blanchiment-

détention était définitivement acquis et que l’élément matériel résultait des

constatations suivantes : PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont détenu au moins

165.959,40 euros, provenant de commissions fictives, d’un virement sans raison et

d’un prêt contracté auprès de SOCIETE3.) et la société SOCIETE1.) a détenu au

moins 130.959,40 euros, issus des commissions fictives payées suite aux factures

émises sur base du faux contrat d’apporter d’affaires et du virement sans raison en

découlant. Ces montants proviendraient directement ou indirectement des infractions

primaires et du trafic de stupéfiants.

Le ministère public a demandé de les déclarer coupables de cette infraction et de

prononcer les peines suivantes: une peine d’emprisonnement de quatre ans

d’emprisonnement dont trois ans avec sursis et une amende de 10.000 euros pour

PERSONNE1.), une peine d’emprisonnement de trois ans dont deux ans avec sursis

pour PERSONNE2.), ainsi qu’une amende de 40.000 euros pour la société

SOCIETE1.).

Il a également requis la confiscation définitive de l’immeuble sis à ADRESSE6.)

appartenant aux deux personnes physiques, à concurrence de 165.959,40 euros.

Enfin, il a précisé qu’aucune interdiction professionnelle ne pouvait être prononcée

faute de base légale.

À l’audience du 28 janvier 2026, le représentant du ministère public a complété ses

réquisitions en développant la question de l’étendue de la saisine de la Cour après la

cassation. Il a expliqué les trois types de cassation existants (générale, partielle et

sans renvoi) pour conclure que la cassation intervenue en l’espèce était strictement

limitée au blanchiment-détention, ce qui obligeait la Cour de renvoi à reprendre, au vu

de la formulation du dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation, intégralement l’analyse

de cette seule infraction, à savoir tant de l’élément matériel que de l’élément moral.

Il a contesté l’affirmation de la défense selon laquelle la cassation impliquait l’absence

d’élément matériel, en soutenant que la Cour de cassation avait seulement relevé un

défaut de motivation, et non l’absence de preuve, le deuxième moyen de cassation de

la défense ayant été rejeté par la Cour de cassation.

Selon lui, tous les éléments du dossier permettaient à la Cour de renvoi de caractériser

l’infraction, étant donné qu’en l’espèce il ne s’agissait pas d’une cassation sans renvoi.

Le ministère public a exposé que les montants concomitants remis en espèces par

PERSONNE3.) correspondaient aux commissions fictives, aux virements infondés et

aux opérations financières retenues dans le cadre du blanchiment par justification

mensongère et du blanchiment par conversion, infractions définitivement acquises. Il

a affirmé que ces constatations établissaient nécessairement la détention des fonds

litigieux, le blanchiment-détention étant le variant du blanchiment le plus simple à

prouver.

Il a enfin analysé les règles de concours et rappelé que la peine applicable n’était pas

exclusivement liée à l’infraction de blanchiment-détention, les infractions de faux et

usage de faux constituant la peine pénale la plus sévère.

Il a insisté sur le fait que chaque commission fictive aurait constitué un nouveau faux

et chaque transaction constituerait une nouvelle infraction de blanchiment, étant donné

qu’il ne s’agirait pas d’une infraction continue. En application des articles 60 et 65 du

Code pénal, la peine la plus forte pourrait être élevée au double du maximum, sans

toutefois dépasser la somme des différentes peines.

Il a précisé que la confiscation demeurerait justifiée même en l’absence de

blanchiment-détention, en raison des autres formes de blanchiment définitivement

retenues.

Il a estimé que les peines retenues par la Cour d’appel initiale étaient légales et

adaptées et que même en cas d’acquittement pour l’infraction de blanchiment-

détention elles devaient être réappliquées, l’infraction de blanchiment-détention ne

constituant pas le pilier principal de cette affaire.

À titre subsidiaire, si la Cour ne devait pas partager son analyse concernant la

confiscation, il a demandé une augmentation substantielle des amendes infligées à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.), chacune portée à 80.000 euros, afin que le crime

ne puisse pas payer.

Appréciation de la Cour d’appel

-

Quant à l’étendue de la saisine de la juridiction de renvoi

La Cour de cassation a retenu dans sa motivation :

qu’en retenant les trois demandeurs en cassation dans les liens de l’infraction

de blanchiment-détention visée aux articles 506-1, paragraphe 3, et 506-4 du

Code pénal par rapport à des infractions primaires pour lesquelles tous les

prévenus ont été acquittés au motif que les faits à la base de ces infractions

n’étaient pas établis, les juges d’appel ont violé la disposition visée au moyen.

qu’en retenant que « Dans la mesure où il résulte de tous les développements

en fait et en droit ci-dessus, qu’PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société

SOCIETE1.) ont directement participé au blanchiment d’une partie des

revenus illicites de PERSONNE3.) en faisant revenir à celui-ci ou à son

épouse le montant total d’au moins 195.959,40 euros provenant de ces

revenus, ils sont à retenir comme auteurs du blanchiment d’au moins cette

même somme. », les juges d’appel n’ont pas caractérisé l’élément matériel

de l’infraction de blanchiment-détention visée aux articles 506-1, paragraphe

3, et 506-4 du Code pénal.

Elle a encore précisé que l’arrêt 258/24 X rendu le 15 juillet 2024 encourt la cassation

sur ces points, l’annulation de la décision affectant aussi la peine et notamment la

confiscation.

Dans son dispositif, la Cour de cassation « casse et annule, dans la mesure où les

demandeurs en cassation ont été condamnés du chef de l’infraction de

blanchiment-détention visée aux articles 506-1, paragraphe 3, et 506-4 du Code

pénal ».

Le mandataire d’PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.)

considère qu’il appartient à la Cour d’appel d’analyser l’ensemble des infractions

reprochées à ses mandants en faisant valoir que le Cour d’appel est saisie in rem.

Le ministère public soutient qu’il s’agit d’une cassation limitée remettant en cause

uniquement

l’infraction

de

blanchiment-détention

retenue

à

l’encontre

d’PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.), ainsi que les peines

à prononcer à leur égard, y compris la confiscation.

Siégeant sur renvoi de l’affaire par la Cour de cassation, la Cour d’appel doit

déterminer l’étendue de sa saisine.

Quant à la détermination de l’étendue de la saisine de la juridiction de renvoi, la Cour

de cassation a décidé dans son arrêt n° 141/2022 du 24 novembre 2022 ce qui suit :

« [s]i la cassation n’a pas une portée plus grande que le moyen qui lui sert de base,

elle a cependant pour effet de remettre la cause et les parties au même état où elles

se sont trouvées avant la décision annulée et la cassation qui atteint un chef de

dispositif n’en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé cette

annulation ».

Cette cassation est intervenue en matière civile sous le visa de l’article 28, alinéa 1er,

de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation,

lequel dispose pour la procédure en matière civile et commerciale que « [l]orsque la

cour cassera ou annulera un arrêt ou un jugement, elle déclarera nuls et de nul effet

les dites décisions judiciaires et les actes qui s'en sont suivis, et elle remettra les

parties au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée ou annulée »,

sans qu’un renvoi audit article ne soit opéré par les dispositions régissant la procédure

de cassation en matière pénale. L’article 40 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur

les pourvois et la procédure en cassation rend applicable à la procédure de cassation

en matière pénale la procédure en matière criminelle, correctionnelle et de police telle

que réglée par le Code de procédure pénale, pour autant que les articles 41 à 52 de

cette loi ne prévoient pas de dispositions de modification.

De manière similaire à l’article 28, alinéa 1er de la loi modifiée du 18 février 1885 sur

les pourvois et la procédure en cassation, l’article 407 du Code de procédure pénale

dispose que : « [l]es arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière

criminelle, correctionnelle ou de police, peuvent être annulés en cas de violation de la

loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public, le prévenu ou la partie civile,

suivant les distinctions qui vont être établies ».

Les effets de la cassation en matière pénale ne divergeant pas fondamentalement de

ceux en matière civile et commerciale, la Cour d’appel en conclut que le raisonnement

de la Cour de cassation relatif à la détermination de l’étendue de la saisine de la

juridiction de renvoi suite à un arrêt de cassation, tel qu’il résulte de l’arrêt n° 141/2022

est susceptible de s’appliquer par analogie en matière pénale en vertu de l’article 407

du Code de procédure pénale.

Or, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation précité du 24

novembre 2022, la cassation a été prononcée sans limitation expresse de sa portée

au dispositif.

Il est de principe que les pouvoirs de la juridiction de renvoi sont limités, dans cette

instance, aux dispositions qui ont fait l’objet de la cassation. En cas d’annulation

partielle, l’instance d’appel de renvoi n’a donc compétence que sur la partie du litige

dont la décision lui est déférée par la Cour de cassation, les chefs non attaqués et non

cassés de la décision frappée de pourvoi subsistant avec l’autorité de la chose jugée.

L’arrêt de la Cour de cassation no 81/2025 pénal du 8 mai 2025 a cassé et annulé

l’arrêt no 258/24 X rendu le 15 juillet 2024 par la Cour d’appel dans la mesure où les

demandeurs en cassation ont été condamnés du chef de l’infraction de blanchiment-

détention visée à l’article 506-1, paragraphe 3, et 506-4 du Code pénal.

Ainsi, face aux moyens de cassation invoqués par le demandeur en cassation, tirés

des articles 506-1, paragraphe 3, 506-4 et 31 (2) point 1° du Code pénal et au vu de

l’arrêt du 8 mai 2025 de la Cour de cassation qui a pris soin de préciser expressément

dans la motivation, mais surtout dans le dispositif, la portée de la cassation prononcée,

il y a lieu de retenir, conformément aux conclusions du représentant du ministère

public, que la cassation est limitée à l’infraction de blanchiment-détention sur base des

articles 506-1, paragraphe 3 et 506-4 du Code pénal reprochée aux demandeurs en

cassation libellée au réquisitoire de renvoi du 9 juin 2022 sub II A.2.

En conséquence, les autres points tranchés par l’arrêt n° 258/24 X du 15 juillet 2024

de la dixième chambre de la Cour d’appel restent définitivement acquis, qu’il s’agisse

des infractions reprochées à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.)

pour lesquelles ils ont été acquittés ou des infractions retenues à leur charge. Ainsi, il

n’y a plus lieu de revenir ni sur les infractions primaires de faux contrat d’apporteur

d’affaires et de fausses factures (infraction libellée sub B.1.2.1.) retenues à charge

d’PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) et de faux contrat de vente

ENSEIGNE1.) (infraction libellée sub B.1.2.4) retenue à charge de PERSONNE2.), ni

sur les infractions de blanchiment-justification mensongère et de blanchiment-

conversion retenues à charge des trois prévenus (Voir en ce sens l’arrêt de la Cour de

cassation n° 27/2025 pénal du 13 février 2025, not. 34810/19/CD, 16835/20/CD,

17291/20/CD, 5537/21/CD et 14619/21/CD, numéro CAS-2024-00107 du registre).

Au vu de la saisine limitée de la Cour d’appel de renvoi, il n’y a pas lieu de prendre

position par rapport à la violation de l’article 6 paragraphe 2 de la ConventionEDH,

notamment en ce qui concerne la présomption d’innocence et le procès équitable y

consacrés.

A l’audience publique du 28 janvier 2026, le mandataire des prévenus et le ministère

public se sont accordés à dire qu’il incombe à la Cour d’appel d’analyser à nouveau

l’élément moral de l’infraction de blanchiment-détention, de sorte que tant l’élément

matériel que l’élément moral de l’infraction de blanchiment-détention devront être

réanalysés en vue d’une condamnation, tout comme les peines à prononcer, dont

notamment la peine de confiscation.

-

Quant à l’infraction de blanchiment-détention :

La Cour d’appel a retenu dans son arrêt no 258/24 X l’infraction libellée à titre

subsidiaire par le ministère public, à savoir l’infraction de blanchiment-détention sur

base des articles 506-1, paragraphe 3, et 506-4 du Code pénal, et cet arrêt a été cassé

et annulé en ce qui concerne cette condamnation.

Au vu de ce qui précède, la Cour d’appel de renvoi est seulement saisie de l’infraction

de blanchiment-détention sur base des articles 506-1, paragraphe 3, et 506-4 du Code

pénal.

Il convient en premier lieu de relever que l’article 506-1 du Code pénal a été modifié

par la loi du 12 décembre 2025 portant modification du Code pénal et du Code de

procédure pénale. Aux termes de cette modification, la liste des crimes et délits

considérés comme infractions primaires et énumérés à l’article 506-1 du Code pénal

a été remplacée par les termes généraux « d’un crime ou d’un délit », de sorte qu’elle

constitue une loi pénale plus sévère en ce qu’elle inclut dans les infractions primaires

tout délit, même s’il n’est pas puni d’une peine privative de liberté. Il convient dès lors

d’appliquer au présent cas d’espèce l’article 506-1 du Code pénal tel qu’il a été modifié

par la loi du 12 août 2003 portant 1) répression du terrorisme et se son financement et

2) approbation de la Convention internationale pour la répression du financement du

terrorisme, ouverte à la signature à New York en date du 10 janvier 2000.

L’article 506-1 paragraphe 3 du Code pénal punit ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé

des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct

ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs

des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions. L’article 506-4 du Code pénal précise que les infractions visées à l’article

506-1 du Code pénal sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur

ou le complice de l’infraction primaire.

La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel pour deux raisons

essentielles.

D’une

part,

la

Cour

d’appel

avait

retenu

l’infraction

de

blanchiment-détention en se fondant sur des infractions primaires libellées sub I.B.1.2.

et I.B.2.2. (à savoir le faux compromis de vente d’un terrain à ADRESSE4.) et faux

acte notarié en résultant (infraction libellée sub B.1.2.2.), le faux contrat de vente

ENSEIGNE3.) (infraction libellée sub B.1.2.3.) et l’escroquerie en relation avec le prêt

à tempérament SOCIETE3.) (infraction libellée sub B.2.2.)) pour lesquelles les

prévenus avaient été expressément acquittés. D’autre part, la Cour d’appel n’avait pas

suffisamment caractérisé l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-détention.

Quant au premier point cassé, il y a lieu de relever que le seul fait de détenir, ne fût-

ce qu’un seul instant, l’objet ou le produit de l’infraction, tels que des fonds remis à la

suite d’une escroquerie ou soustraits par un vol, caractérise l’élément matériel de

l’infraction de blanchiment-détention (CA, 22 mai 2012, n° 289/1 V et CA, 23 mars

2011, n° 157/11 X).

Dans un arrêt no 88/24 X du 13 mars 2024 la Cour d’appel a retenu que l’auteur des

infractions de faux et d’usage de faux, d’escroquerie et d’association de malfaiteurs,

infractions prévues au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, peut également être

poursuivi comme auteur du blanchiment des produits directs et indirects de ces

infractions au sens de l’article 506-1 du Code pénal.

Il découle des développements qui précèdent et de l’article 506-1, paragraphe 3, du

Code pénal que l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au

point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une

ou de plusieurs de ces infractions doit nécessairement provenir d’une des infractions

primaires visées au point 1).

Aux termes du réquisitoire de renvoi, le ministère public reproche sub. A.2.1., à titre

subsidiaire par rapport à l’infraction libellée sous II.A.1.13., à PERSONNE1.), à

PERSONNE2.) et à la société SOCIETE1.) :

« comme auteurs, co-auteurs ou complices,

depuis le 21 juillet 2015, sinon le 5 septembre 2016, sinon le ou autour du 3 février

2017 jusqu’à mars 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect ou un avantage patrimonial

quelconque des infractions libellées sub I.B.1.2. et I.B.2.2. ci-dessus, notamment

au moins les sommes d’argent reçues en espèces de la part de PERSONNE3.) dans

le contexte du faux contrat d’apporteur d’affaires conclu avec la compagne de

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

du

virement

sans

raison

en

faveur

de

PERSONNE4.), du faux compromis de vent[r]e portant sur le terrain à ADRESSE4.) et

du prêt contracté en rapport avec la vente fictive du véhicule ENSEIGNE3.)

(immatriculé NUMERO2.)), sommes équivalentes au moins aux montants virés en

faveur de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), soit un total d’au moins 195.959,40 euros,

ainsi que leur bien immobilier (terrain et construction) sis à ADRESSE2.) inscrit au

cadastre sous « ADRESSE6.), section A de ADRESSE6.), n° cadastral NUMERO3.),

contenance 2a et 77 ca, bâtiment à habitation » (lequel a été saisi),

sachant au moment où ils recevaient cet argent et cet immeuble qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal

ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »

PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) et PERSONNE2.) ont été acquittés du chef de

faux compromis de vente d’un terrain à ADRESSE4.) et de faux acte notarié en

résultant, de faux contrat de vente ENSEIGNE3.) et d’escroquerie en relation avec le

prêt à tempérament SOCIETE3.), de sorte qu’à défaut d’infraction primaire, l’infraction

de blanchiment-détention ne saurait être retenue à leur égard sur base de ces

infractions primaires. Par ailleurs, les prévenus ont été acquittés du chef d’association

de malfaiteurs libellée à leur égard. Ces acquittements leur sont définitivement acquis.

En l’espèce, l’infraction primaire de droit commun définitivement retenue dans le chef

de PERSONNE2.) consiste dans l’établissement d’un faux contrat de vente relatif à la

voiture ENSEIGNE1.) et dans l’usage qui en a été fait. Or, l’infraction de blanchiment-

détention n’a pas été libellée en rapport avec ce contrat argué de faux, de sorte qu’il

n’y a pas lieu de l’analyser dans le cadre de l’infraction de blanchiment-détention.

En ce qui concerne le deuxième point cassé, il y a lieu de relever que seules les

infractions primaires de droit commun consistant dans l’établissement du faux contrat

d’apporteur d’affaires conclu avec la compagne de PERSONNE3.), PERSONNE4.), et

l’émission de fausses factures, établies sur base de ce contrat, ont été retenues dans

le chef d’PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.).

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) ont été retenus dans les

liens des préventions du blanchiment-justification mensongère pour avoir facilité, au

moyen de faux contrats, fausses factures et opérations bancaires fictives, la

justification mensongère de l’origine de fonds issus du trafic de stupéfiants de

PERSONNE3.), notamment à travers les virements déguisés en commissions

(110.959,40 euros), un virement sans contrepartie de 20.000 euros, et la justification

mensongère liée au prêt SOCIETE3.) (prêt de 30.000 euros auprès de SOCIETE3.) ,

dont le montant, accompagné de 5.000 euros supplémentaires provenant du père de

PERSONNE2.), a ensuite été versé sur le compte de PERSONNE3.), toujours sous

couvert d’explications fictives et assorti d’une remise en espèces équivalente) et

blanchiment-conversion pour avoir participé à la dissimulation et à la conversion de

fonds issus du trafic de stupéfiants de PERSONNE3.), notamment en faisant transiter

au moins 130.959,40 euros sous forme de faux virements de commissions injustifiées

et en remboursant mensongèrement un prêt de 30.000 euros destiné à masquer

l’origine illicite de ces sommes. Ces condamnations sont définitivement acquises.

Le blanchiment-détention se distingue du blanchiment-justification mensongère et du

blanchiment-conversion en ce qu’il ne s’agit pas de dissimuler l’origine illicite, mais de

profiter du produit d’une infraction. Le blanchiment-détention punit l’acquisition, la

détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, détient ou les utilise, sait

au moment où il les reçoit, qu’ils proviennent de l’une des infractions primaires (La

répression de l’infraction générale de blanchiment au Luxembourg, Marie MARTY,

Lexnow-Legitech p. 23).

Le blanchiment actif regroupe d’une part les infractions prévues aux points 1) et 2) de

l’article 506-1 et d’autre part les comportements d’utilisation et d’acquisition prévus au

point 3) de l’article 506-1. Les trois comportements décrits dans l’article 506-1

impliquent un acte ou une série d’actes positifs en vue de donner une apparence licite

à des biens acquis de manière illicite ou étant le produit de biens dont l’origine est

illicite. Le blanchiment passif se résume quant à lui à l’infraction de blanchiment-

détention prévue au point 3) de l’article 506-1. Blanchiment passif et blanchiment actif

doivent être considérés, non pas comme des infractions distinctes, mais comme deux

modalités de commission d’une même infraction plus générale qu’est le blanchiment.

Cette infraction est constituée de différents comportements alternatifs qui comportent

chacun des éléments constitutifs différents. Un blanchisseur actif ne pourra pas être

également condamné en tant que blanchisseur passif (L’infraction de blanchiment,

Promoculture-Larcier, no 567 -570).

Dans son arrêt no 340/11 V du 28 juin 2011, la Cour d’appel a d’ailleurs retenu que

l’intention du législateur était, lorsqu’il a introduit l’infraction de blanchiment-détention

(en l’espèce en matière d’infractions primaires à la loi modifiée du 19 février 1973

relative à la vente des substances médicamenteuses) de combler une lacune de

l’article 8-1 dans sa teneur originaire. Il n’était cependant pas destiné à faire du

blanchiment-détention un délit de conséquence des autres incriminations de

blanchiment. Opter pour une telle solution reviendrait en définitive à ériger en infraction

primaire le blanchiment par justification mensongère de l’origine des revenus tirés

d’une des infractions visées ou par concours apporté sciemment à des opérations de

placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct des infractions visées.

Cette décision est transposable au présent cas d’espèce où tant l’infraction de

blanchiment-justification mensongère que l’infraction de blanchiment-conversion ont

définitivement été retenues à charge d’PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et de la

société SOCIETE1.) sur base des articles 506-1 paragraphe 1) et 2) et 506-4 du Code

pénal et où le ministère public requiert encore leur condamnation du chef de l’infraction

de blanchiment-détention pour les mêmes montants.

Au vu des développements qui précèdent, les prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.), qui ont été définitivement condamnées du

chef de blanchiment-justification mensongère et de blanchiment-conversion par l’arrêt

no 258/24 X précité, ne sauraient par conséquent plus être condamnés en outre du

chef de blanchiment-détention.

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) sont dès lors, statuant par

suite de l’arrêt numéro 258/24 X. rendu le 15 juillet 2024 et l’arrêt de cassation numéro

81/2025 pénal du 8 mai 2025, à acquitter,

« comme auteurs, co-auteurs ou complices,

en infraction aux articles 506-1, paragraphe 3) et 506-4 du Code pénal,

depuis le 21 juillet 2015, sinon le 5 septembre 2016, sinon le ou autour du 3 février

2017 jusqu’à mars 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect ou un avantage patrimonial

quelconque des infractions libellées sub I.B.1.2. et I.B.2.2. ci-dessus, notamment

au moins les sommes d’argent reçues en espèces de la part de PERSONNE3.) dans

le contexte du faux contrat d’apporteur d’affaires conclu avec la compagne de

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

du

virement

sans

raison

en

faveur

de

PERSONNE4.), du compromis de vent[r]e portant sur le terrain à ADRESSE4.) et du

prêt contracté en rapport avec la vente fictive du véhicule ENSEIGNE3.) (immatriculé

NUMERO2.)), sommes équivalentes au moins aux montants virés en faveur de

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), soit un total d’au moins 195.959,40 euros,

ainsi que leur bien immobilier (terrain et construction) sis à ADRESSE2.) inscrit au

cadastre sous « ADRESSE6.), section A de ADRESSE6.), n° cadastral NUMERO3.),

contenance 2a et 77 ca, bâtiment à habitation » (lequel a été saisi),

sachant au moment où ils recevaient cet argent et cet immeuble qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal

ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »

-

Quant aux peines :

Le mandataire des prévenus a conclu à une réduction de la peine d’emprisonnement

retenue par le tribunal à l’encontre d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) et à la voir

assortir du sursis intégral. Il a encore demandé à faire abstraction de la peine de

confiscation du bien immobilier sis à ADRESSE2.), appartenant à PERSONNE1.) et à

son époux PERSONNE2.).

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées

dans le jugement entrepris.

Les infractions de faux et d’usage de faux sont punies par les articles 196 et 197 du

Code pénal d’une peine de réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation

opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir en l’espèce n’est cependant

qu’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.

L’amende prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire en cas de commission

d’une infraction de faux et d’usage de faux.

La loi du 28 juillet 2017 a élevé le minimum de l’amende obligatoire prévue à l’article

214 du Code pénal de 251 euros à 500 euros, le maximum de l’amende étant resté

inchangé à 125.000 euros.

Cette loi est à considérer comme loi plus sévère, donc inapplicable aux faits commis

avant son entrée en vigueur. Les faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 28

juillet 2017 restent ainsi soumis à l’ancienne version de l’article 214 du Code pénal,

tandis que les faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi sont

soumis à la version actuelle de l’article 214 du Code pénal.

L’article 506-1 du Code pénal punit le blanchiment de l’objet ou du produit d’une

infraction d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000

euros ou de l’une de ces peines seulement.

Les infractions de faux et d’usage de faux constituent deux infractions distinctes qui se

trouvent en concours idéal (Cass. 24 janvier 2013, n° 5/2013 pénal ; Cour 15 mai 2018,

n° 185/18 V), lesquelles se trouvent en concours idéal avec le blanchiment, de sorte

que l’article 65 du Code pénal ayant trait au concours idéal est à appliquer.

Les différents faux et usages de faux se trouvent encore en concours réel.

Quant à la détermination de la peine la plus forte, l’article 61 (2) et (3) du Code pénal

prévoit qu’il faut, entre deux ou plusieurs peines de même nature, s’en tenir à celle

dont le maximum est le plus élevé, sans avoir égard au minimum éventuellement plus

élevé des autres (Cour 22 mars 1952, Pas. 15, p. 289). Si deux délits comportent le

même maximum d’emprisonnement, la peine la plus forte est celle qui comporte

l’amende obligatoire la plus élevée (Cour d’appel 29 janvier 1976, Pas. 23, p. 290).

Il s’ensuit qu’en ce qui concerne les prévenus retenus dans les liens des infractions de

faux, d’usage de faux et de blanchiment sur base des dispositions du Code pénal, la

peine la plus forte est celle sanctionnant le faux et l’usage de faux, eu égard au fait

qu’à la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, l’amende

comminée par l’article 214 du Code pénal en matière de faux et d’usage de faux reste

obligatoire et que l’infraction de blanchiment est, aux termes de l’article 506-1 du Code

pénal, punie d’une amende facultative.

Il y a lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et

de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du

maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents

délits.

En ce qui concerne la confiscation, il y a lieu de se référer à l’article 31 du Code pénal,

dans sa version telle qu’applicable au moment des faits, constituant une loi plus douce

que celle actuellement en vigueur, dont le paragraphe (1) dispose que la confiscation

spéciale est toujours prononcée pour crime et elle peut l’être pour délit.

Suivant l’article 31 (2), la confiscation spéciale s’applique :

1°

aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels,

meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant

d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré

de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ;

2°

aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand

la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous

réserve des droits du propriétaire de bonne foi ;

3°

aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1° du présent paragraphe,

y compris les revenus des biens substitués ;

4°

aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire

correspond à celle des biens visés au point 1° du présent paragraphe, si ceux-

ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ;

5°

aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles

appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne

foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis

en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont

pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre

ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

Aux termes de l’article 31 (3) « En cas d’infraction de blanchiment visée aux articles

506-1 à 506-8 et en cas d’infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9

et 135-11 à 135-16 la confiscation spéciale s’applique aux biens qui ont servi ou qui

ont été destinés à commettre l’infraction.

La confiscation des biens visés à l’alinéa 1er est prononcée, même en cas

d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action

publique. ».

En l’espèce, les trois prévenus ont été retenus dans les liens de la prévention de

blanchiment-justification mensongère en infraction aux articles 506-1, paragraphe 1)

et 506-4 du Code pénal pour avoir facilité la justification mensongère de la nature et

de l’origine des revenus s’avérant issus du trafic de stupéfiants de PERSONNE3.) *en

dressant un faux contrat d’apporteur d’affaires entre la compagne de ce dernier et la

société SOCIETE1.) pour justifier sur les comptes de la compagne de PERSONNE3.)

le montant de 110.959,40 euros lui viré à titre de commissions résultat de l’exécution

du contrat fictif en provenance de la société SOCIETE1.), *en effectuant un virement

de 20.000 euros à partir du compte privé du couple GROUPE1.) sur le compte de la

compagne de PERSONNE3.) sans contrepartie qui pourrait justifier ce virement et *(en

ce qui concerne PERSONNE1.) et PERSONNE2.)) en dressant un contrat de vente

fictif entre PERSONNE3.) en tant que vendeur et PERSONNE2.) en tant qu’acquéreur

du véhicule ENSEIGNE2.) pour permettre à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de

contracter un prêt à tempérament auprès de l’institut de crédit belge SOCIETE3.) SA

portant sur 30.000 euros, et d’avoir ainsi justifié de manière mensongère la réception

le 31 mai 2018 de 35.000 euros sur le compte ING n° NUMERO4.) de PERSONNE3.),

et plus particulièrement 30.000 euros par un virement en provenance de SOCIETE3.)

et 5.000 euros par un virement en provenance du père de PERSONNE2.), virement

effectué avec une fausse communication, étant précisé que concomitamment aux

virements, PERSONNE3.) remettait au moins le montant équivalent en espèces. Les

trois prévenus ont encore été retenus dans les liens de l’infraction de blanchiment-

conversion pour avoir participé à la dissimulation et à la conversion de fonds issus du

trafic de stupéfiants de PERSONNE3.), notamment en faisant transiter au moins

130.959,40 euros sous forme de faux virements de commissions et en remboursant

mensongèrement un prêt de 30.000 euros destiné à masquer l’origine illicite de ces

sommes.

Il convient de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu qu’il n’y

a pas lieu de laisser aux prévenus le bénéfice de leurs activités criminelles et qu’il y a

partant lieu de procéder sur base de l’article 31 du Code pénal à la confiscation des

biens saisis pour autant qu’ils rentrent dans les prévisions des dispositions légales

précitées, sauf à réduire le montant de l’assiette de la saisie du montant de 195.959,40

euros au montant de (110.959,40 + 20.000 + 35.000 =) 165.959,40 euros au vu des

infractions retenues à charge des prévenus.

PERSONNE2.)

La Cour a acquitté PERSONNE2.) de la prévention concernant le faux compromis de

vente et le faux acte notarié relatifs au terrain à ADRESSE4.), y inclus le blanchiment-

justification mensongère y relatif, de la prévention de blanchiment-détention sur base

de l’article 506-1 du Code pénal et des préventions concernant le blanchiment sur base

de la législation sur les stupéfiants et n’a pas retenu la circonstance aggravante de

l’article 10 de la même loi en ce qui le concerne.

Elle a néanmoins retenu PERSONNE2.) dans les liens des préventions de

blanchiment-justification mensongère et blanchiment-conversion sur base de l’article

506-1 du Code pénal et de la prévention d’établissement d’un faux contrat de vente

relatif à la voiture ENSEIGNE1.) et l’usage du faux qui en a été fait.

De l’appréciation de la Cour, les infractions retenues à charge de PERSONNE2.), qui

revêtent une gravité certaine et ont été commises sur une période infractionnelle

relativement limitée, sont, par réformation, adéquatement punies par une peine

d’emprisonnement de 3 ans. Il y a, en outre, lieu de maintenir la peine d’amende de

5.000 euros prononcée en première instance par adoption des motifs.

Au moment des faits, le prévenu n’avait pas encore subi de condamnation s’opposant

à l’octroi d’un sursis en ce qui concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre. Cependant, la gravité des faits commis par PERSONNE2.) justifie en

l’espèce de ne pas assortir cette peine d’emprisonnement d’un sursis intégral, mais

uniquement d’un sursis partiel. La Cour estime qu’il y a lieu de lui accorder la faveur

du sursis quant à 2 ans de cette peine d’emprisonnement.

Conformément aux conclusions des prévenus et du ministère public, il y a lieu de

réformer le jugement no 1670/2023 du 13 juillet 2023 en ce qu’il a condamné

PERSONNE2.) à une interdiction professionnelle de 5 ans de se livrer à des activités

dans le domaine immobilier. Une telle interdiction ne saurait en effet être prononcée

faute de base légale.

Dans la mesure où le mandataire du prévenu a demandé l’acquittement de son client,

il a nécessairement aussi demandé la restitution de tous les objets saisis.

À l’instar du tribunal de première instance et par une motivation que la Cour fait sienne,

la Cour décide qu’il n’y a pas lieu de laisser au prévenu PERSONNE2.) le bénéfice de

ses activités criminelles.

Dans la mesure où le prévenu a été retenu ci-dessus, ensemble avec sa conjointe

PERSONNE1.), comme blanchisseur d’une partie des bénéfices du trafic de

stupéfiants de PERSONNE3.) pour une somme totale de 165.959,40 euros, il y a

encore lieu de confisquer l’immeuble appartenant pour moitié au prévenu et pour

moitié à sa conjointe PERSONNE1.), sis à ADRESSE2.), d’une contenance de 2 ares

et 77 centiares pour sa valeur jusqu’à concurrence de la somme totale blanchie de

165.959,40 euros.

Dans le but d’assurer l’exécution de la décision de justice prononcée à l’encontre de

PERSONNE2.) et d’assurer une transcription adéquate de la confiscation ordonnée

suivant le jugement du 13 juillet 2023 et confirmée sur ce point par le présent arrêt

sauf en ce qui concerne le montant blanchi, il y a lieu de compléter l’omission purement

matérielle dans le jugement entrepris des données cadastrales de l’immeuble tel

qu’indiqué dans le dispositif du présent arrêt.

PERSONNE1.)

La Cour a acquitté PERSONNE1.) de la prévention concernant le faux compromis de

vente et le faux acte notarié relatifs au terrain à ADRESSE4.), y inclus le blanchiment-

justification mensongère y relatif, de la prévention de blanchiment-détention sur base

de l’article 506-1 du Code pénal et des préventions concernant le blanchiment sur base

de la législation sur les stupéfiants et n’a pas retenu la circonstance aggravante de

l’article 10 de la même loi en ce qui la concerne.

Elle a néanmoins retenu PERSONNE1.) dans les liens des préventions de

blanchiment-justification mensongère et blanchiment-conversion sur base de l’article

506-1 du Code pénal et des faux en écritures privées d’un faux contrat d’apporteur

d’affaires en matière immobilière et de fausses factures et l’usage des faux qui en a

été fait.

De l’appréciation de la Cour, les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.), qui

revêtent une gravité certaine et ont été commises sur une période infractionnelle

relativement limitée, sont, par réformation, adéquatement punies par une peine

d’emprisonnement de 4 ans. Il y a, en outre, lieu de maintenir la peine d’amende de

10.000 euros prononcée en première instance par adoption des motifs.

Au moment des faits, la prévenue n’avait pas encore subi de condamnation s’opposant

à l’octroi d’un sursis en ce qui concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre. Cependant, la gravité des faits commis par PERSONNE1.) justifie en

l’espèce de ne pas assortir cette peine d’emprisonnement d’un sursis intégral, mais

uniquement d’un sursis partiel. La Cour estime qu’il y a lieu de lui accorder la faveur

du sursis quant à 3 ans de cette peine d’emprisonnement.

Conformément aux conclusions des prévenus et du ministère public, il y a lieu de

réformer le jugement no 1670/2023 du 13 juillet 2023 en ce qu’il a condamné

PERSONNE1.) à une interdiction professionnelle de 5 ans de se livrer à des activités

dans le domaine immobilier. Une telle interdiction ne saurait en effet être prononcée

faute de base légale.

Dans la mesure où le mandataire de la prévenue a demandé l’acquittement de sa

cliente, il a nécessairement aussi demandé la restitution de tous les objets saisis.

À l’instar du tribunal de première instance et par une motivation que la Cour fait sienne,

la Cour décide qu’il n’y a pas lieu de laisser à la prévenue PERSONNE1.) le bénéfice

de ses activités criminelles.

Dans la mesure où la prévenue a été retenue ci-dessus, ensemble avec son conjoint

PERSONNE2.), comme blanchisseur d’une partie des bénéfices du trafic de

stupéfiants de PERSONNE3.) pour une somme totale de 165.959,40 euros, il y a

encore lieu de confisquer l’immeuble appartenant pour moitié à la prévenue et pour

moitié à son conjoint PERSONNE2.), sis à ADRESSE2.) d’une contenance de 2 ares

et 77 centiares pour sa valeur jusqu’à concurrence de la somme totale blanchie de

165.959,40 euros.

Dans le but d’assurer l’exécution de la décision de justice prononcée à l’encontre

d’PERSONNE1.) et d’assurer une transcription adéquate de la confiscation ordonnée

suivant le jugement du 13 juillet 2023 et confirmée sur ce point par le présent arrêt

sauf en ce qui concerne le montant blanchi, il y a lieu de compléter l’omission purement

matérielle dans le jugement entrepris des données cadastrales de l’immeuble tel

qu’indiqué dans le dispositif du présent arrêt.

La société SOCIETE1.)

La Cour a acquitté la société SOCIETE1.) de la prévention de blanchiment-détention

sur base de l’article 506-1 du Code pénal et des préventions concernant le blanchiment

sur base de la législation sur les stupéfiants et n’a pas retenu la circonstance

aggravante de l’article 10 de la même loi en ce qui la concerne. Elle a néanmoins

retenu la société SOCIETE1.) dans les liens des préventions de blanchiment-

justification mensongère et blanchiment-conversion sur base de l’article 506-1 du

Code pénal et des faux en écritures privées d’un contrat d’apporteur d’affaires en

matière immobilière et de factures et l’usage des faux qui en a été fait.

De l’appréciation de la Cour, les infractions retenues à charge de la société

SOCIETE1.) sont, par réformation, adéquatement punies par une peine d’amende de

40.000 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement et par suite de l’arrêt numéro 258/24 X. rendu le 15 juillet 2024 et

l’arrêt de la Cour de cassation numéro 81/2025 pénal du 8 mai 2025, les prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SARL et leur mandataire

entendus en leurs explications et moyens, et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

vu l’arrêt de la Cour d’appel numéro 258/24 X. du 15 juillet 2024;

statuant sur le renvoi ordonné par l’arrêt de la Cour de cassation numéro 81/2025

pénal du 8 mai 2025;

dit qu’elle est saisie dans les limites tracées par l’arrêt de la Cour de cassation du 8

mai 2025, à savoir à l’infraction de blanchiment-détention libellée à l’encontre

d’PERSONNE1.), de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) SARL sur base des

articles 506-1, paragraphe 3, et 506-4 du Code pénal, ainsi qu’aux conséquences sur

les peines, et notamment les confiscations, prononcées à l’égard d’PERSONNE1.), de

PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) SARL,

renvoie à l’autorité de la chose jugée des autres dispositions de l’arrêt du 15 juillet

2024 pour le surplus,

quant à PERSONNE1.)

acquitte PERSONNE1.) de la prévention de blanchiment-détention sur base des

articles 506-1, paragraphe 3, et 506-4 du Code pénal non retenue à sa charge,

réformant :

réduit la peine d’emprisonnement prononcée en première instance et condamne

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de 4 (quatre) ans,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de 3 (trois) ans de cette peine d’emprisonnement,

dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer une interdiction professionnelle de 5 ans de se livrer

à des activités dans le domaine immobilier,

quant à la société SOCIETE1.) SARL

acquitte la société SOCIETE1.) SARL de la prévention de blanchiment-détention sur

base des articles 506-1, paragraphe 3, et 506-4 du Code pénal non retenue à sa

charge,

réformant :

réduit la peine d’amende prononcée en première instance et condamne la société

SOCIETE1.) SARL du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’amende

de 40.000 (quarante mille) euros,

quant à PERSONNE2.)

acquitte PERSONNE2.) de la prévention de blanchiment-détention sur base des

articles 506-1, paragraphe 3, et 506-4 du Code pénal non retenue à sa charge,

réformant :

réduit la peine d’emprisonnement prononcée en première instance et condamne

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de 3 (trois) ans,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de 2 (deux) ans de cette peine d’emprisonnement,

dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer une interdiction professionnelle de 5 ans de se livrer

à des activités dans le domaine immobilier,

dit que dans le dispositif du jugement du 13 juillet 2023, il y a lieu de lire :

à la page 699, dernier paragraphe :

« ordonne la confiscation définitive d’un immeuble appartenant pour moitié à

PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.), sis à ADRESSE6.), inscrit au cadastre

de la commune de ADRESSE6.), section A de ADRESSE6.), sous le numéro cadastral

NUMERO3.), lieu-dit « ADRESSE7.) », d’une contenance de 2 ares et 77 centiares,

jusqu’à concurrence du montant de 165.959,40 euros, »,et

à la page 699, cinquième paragraphe :

« ordonne la confiscation définitive d’un immeuble appartenant pour moitié à

PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE1.), sis à ADRESSE6.), inscrit au cadastre

de la commune de ADRESSE6.), section A de ADRESSE6.), sous le numéro cadastral

NUMERO3.), lieu-dit « ADRESSE7.) » d’une contenance de 2 ares et 77 centiares,

jusqu’à concurrence du montant de 165.959,40 euros, »,

confirme le jugement entrepris pour le surplus au pénal,

condamne tous les prévenus solidairement aux frais des poursuites pénales en

instance d’appel, ces frais liquidés à 25,00 euros.

Par application des textes de lois cités par les juges de première instance et en

ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 212 du Code de procédure pénale

et 61 et 214 (tant dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 28

juillet 2017 que dans sa version actuelle) du Code pénal.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nadine

ERPELDING, premier conseiller-président, de

Madame

Christina LAPLUME,

conseiller, et de Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt

avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Madame Sonja STREICHER, conseiller, en présence de

Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.