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JPLTRAVAIL_761 Généré par l'IA

Labor court awards unpaid wages and procedural fees to employee against liquidated company.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_761
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg declared the employee's claim for unpaid wages and procedural indemnity admissible and granted the respective amounts. The court found the employer's request for a stay of proceedings regarding tax clarification to be unfounded given the fixed wage debt. Consequently, the judgment was issued in favor of the employee, while the request for provisional execution was rejected due to the company's liquidation status.

Regeste Legislator

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Code du travail; Loi sur les liquidations judiciaires: The court must adjudicate claims for unpaid wages against a liquidated company, rejecting requests for a stay of proceedings based on tax clarifications when the debt amount is already fixed.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid wages claim judicial liquidation procedural indemnity stay of proceedings provisional execution labor court jurisdiction tax clarification delay contrat de travail en cascade

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 761/2026

(rôle L-TRAV-428/25)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 24 FEVRIER 2026

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLÉ

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Romain ADAM, avocat à la

Cour, demeurant à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET:

Maître Alain RUKAVINA,

demeurant professionnellement à L-1142 Luxembourg, 9, rue Pierre d’Aspelt, pris en sa qualité de

liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme SOCIETE2.) s.a., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), et de sa succursale belge, SOCIETE2.) s.a., SUCCURSALE DE

BRUXELLES,

établie

à

B-ADRESSE3.),

aux

termes

d’un

jugement

commercial

n°2023TALCH06/00977 rendu en date du 18 juillet 2023 par le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, 6e chambre, siégeant en matière commerciale,

PERSONNE2.),

demeurant professionnellement à L-ADRESSE4.), pris en sa qualité de liquidateur, aux côtés de

Maître Alain RUKAVINA, de la liquidation judiciaire de la SOCIETE1.) s.a., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), et de sa succursale belge, SOCIETE2.) s.a., SUCCURSALE DE

BRUXELLES,

établie

à

B-ADRESSE3.),

aux

termes

d’un

jugement

commercial

n°2023TALCH06/01058 rendu en date du 5 octobre 2023 par le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, 6e chambre, siégeant en matière commerciale,

la société anonyme SOCIETE2.) s.a.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), actuellement en liquidation, représentée par ses

liquidateurs judiciaires Maître Alain RUKAVINA et PERSONNE2.), préqualifiés,

PARTIES DEFENDERESSES,

comparant par Maître Claire PFEIFFENSCHNEIDER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en remplacement de Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et de

PERSONNE2.), expert-comptable, demeurant à Junglinster.

________________________________________________________________________________

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 26 juin 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 4 août 2025.

Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 3 février 2026. A l’audience de ce

jour, la partie demanderesse comparut par Maître Romain ADAM, tandis que les parties défenderesses

comparurent par Maître Claire PFEIFFENSCHNEIDER.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 26 juin 2025,

PERSONNE1.) a fait convoquer Maître Alain RUKAVINA et PERSONNE2.), pris en leur qualité de

liquidateurs de la liquidation judiciaire la SOCIETE1.) s.a. et de sa succursale belge SOCIETE2.) s.a.,

SUCCURSALE DE BRUXELLES, ainsi que la société anonyme SOCIETE2.) s.a., représentée par

ses liquidateurs judiciaires Maître Alain RUKAVINA et PERSONNE2.), devant le Tribunal du Travail

de ce siège pour voir les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout,

au paiement du montant de 278.935.- € du chef d’arriérés de salaire pour l’année 2022, sinon tout

autre montant même supérieur à arbitrer par le tribunal et le cas échéant à dire d’expert, avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Le requérant demande encore à voir déclarer, dans la mesure où il s’agit d’arriérés de salaire, à voir

déclarer le jugement exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours.

Le requérant demande finalement à voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in

solidum, sinon chacune pour le tout, à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.-

€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

I. Quant aux faits

Le requérant et la société SOCIETE2.) ont en date du 30 mars 2021 conclu deux contrats avec effet

au 1er juillet 2011 : un premier contrat intitulé « contrat de travail à durée indéterminée » pour la

fonction de gestionnaire et un deuxième contrat intitulé « contrat d’entreprise ».

Suivant jugement du 18 juillet 2023, numéro TAL-2023-05655 du rôle, le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la

liquidation de la société SOCIETE2.) et de sa succursale belge, la société SOCIETE3.).

Par ce même jugement, Maître Alain RUKAVINA a été nommé liquidateur judiciaire de la société

SOCIETE2.) et de sa succursale.

Le requérant a en date du 26 septembre 2023 notamment déposé une déclaration de créance pour le

montant brut 278.935.- € à titre d’arriérés de salaire/commissions pour l’année 2022.

Cette déclaration de créance a été inscrite sous le numéro 164.

Suivant jugement du 5 octobre 2023, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, a nommé PERSONNE2.) en tant que coliquidateur.

Par courrier daté du 3 juin 2024, les liquidateurs de la société SOCIETE2.) ont intégralement contesté

la déclaration de créance numéro 164 à défaut de pièces justificatives et de calculs non-réconciliables.

Par exploit d’huissier du 26 juin 2024, le requérant a fait donner assignation à la société SOCIETE2.)

et à ses liquidateurs à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant

en matière commerciale.

Dans son assignation, le requérant a demandé à voir déclarer non fondée la contestation des

liquidateurs de la déclaration de créance 164 et à voir prononcer son admission au passif

superprivilégié, sinon privilégié, sinon chirographaire, de la liquidation de la société SOCIETE2.)

pour le montant de 278.935.- €.

Lors des débats sur la contestation de la déclaration de créance numéro 164 à l’audience du 20 mars

2025, les liquidateurs de la société SOCIETE2.) n’ont pas contesté le montant et le bien-fondé de cette

déclaration de créance à hauteur du montant de 273.968,52 €.

Les liquidateurs de la société SOCIETE2.) ont cependant contesté le caractère privilégié de la créance.

Par jugement du 22 mai 2025, numéro TAL-2024-05264 du rôle, le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a renvoyé les contestations des liquidateurs de la

société SOCIETE2.) devant le Tribunal du Travail au motif que « les questions à résoudre sont celles

de déterminer si la créance tire son origine dans un contrat de travail et si elle est intégralement due

à titre de commission.»

II. Quant à la compétence matérielle du Tribunal du Travail pour connaître de la demande du

requérant

A. Quant aux moyens des parties au litige

Les liquidateurs de la société SOCIETE2.), qui ont exposé leurs moyens dans une note de plaidoiries,

soulèvent en premier lieu l’incompétence matérielle du Tribunal du Travail pour connaître de la

demande du requérant.

Les liquidateurs de la société SOCIETE2.) font en effet valoir que le lien de subordination fait défaut

en l’espèce.

Avant d’exposer l’absence du lien de subordination entre le requérant et la société SOCIETE2.), les

liquidateurs de la société SOCIETE2.) font valoir

-

que la société SOCIETE2.) a été déclarée en liquidation judiciaire le 18 juillet 2023 à la

demande de la SOCIETE5.) ;

-

qu’à ce moment, la société SOCIETE2.) employait environ 65 salariés et qu’elle disposait de

ce fait d’une délégation du personnel ;

-

qu’au moment de leur nomination, ils n’avaient pas encore connaissance du système de

fonctionnement de la société SOCIETE2.) ;

-

qu’ils avaient été confrontés à l’obligation ne négocier un plan social suivant l’article L.166-

1 du code du travail, avant de pouvoir procéder aux résiliations des contrats de travail sur base

de l’article L.125-1 du code du travail ;

-

que face aux demandes pressantes exposées par la délégation du personnel, leur priorité a été

celle de respecter les formalités leur imposées par la loi ;

-

qu’ils avaient donc débuté les négociations d’un plan social avec la délégation ;

-

qu’ils ont procédé à la résiliation de contrats de travail à l’issue de l’échec des négociations du

plan social ;

-

qu’au vu de l’absence d’informations et de connaissance du système de fonctionnement de la

société SOCIETE2.), il n’a été opéré aucune distinction entre les salariés dits classiques (donc

uniquement liés à la société SOCIETE2.) par un contrat de travail) et les gestionnaires (liés à

la société SOCIETE2.) par un contrat de travail et un contrat d’entreprise), de sorte que

l’ensemble des contrats de travail a été résilié ;

-

qu’entretemps, et après avoir pu prendre connaissance de façon détaillée de l’ensemble des

documents comptables et sociaux de la société SOCIETE2.), ils ont finalement été en mesure

de comprendre le système de fonctionnement de la société SOCIETE2.), système particulier

mis en place par PERSONNE3.), fondateur de la société SOCIETE2.) ;

-

qu’en vue d’établir son entreprise d’investissement, PERSONNE3.) avait décidé de recruter

des personnes qualifiées auprès du secteur financier ;

-

qu’afin de convaincre ces personnes, qui étaient pour la majorité des anciens banquiers privés,

de rejoindre la société SOCIETE2.), PERSONNE3.) avait mis en place un système attrayant

en leur offrant des conditions financières axées sur leur rendement, donc une rémunération

variable, tout en leur garantissant liberté et indépendance ;

-

qu’en recrutant ces gestionnaire de fortune, ces deniers devenaient généralement actionnaires

minoritaires de la société SOCIETE2.), dont l’actionnaire majoritaire était PERSONNE3.) ;

-

que les gestionnaires concluaient ensuite avec la société SOCIETE2.) un contrat d’entreprise ;

-

que ce contrat prévoyait ce qui suit :

-

création d’une Business Unit 1 (BU1), dont le gestionnaire était membre (seul ou accompagné

d’autres gestionnaires) ;

-

que cette BU consistait en une sorte d’entité au sein de la société SOCIETE2.) quand bien

même elle n’avait pas de personnalité morale séparée de la société SOCIETE2.) ;

-

que cette BU comprenait souvent des employés administratifs ;

-

que ces employés administratifs étaient directement liés à la société SOCIETE2.) au moyen

d’un contrat de travail ;

-

que cette BU était éventuellement liée à des agents liés, soit en d’autres termes à des apporteurs

d’affaires ;

-

que la rémunération annuelle de cette BU1 dépendait de son propre chiffre d’affaires et du

profit net dégagé ;

-

que les gestionnaires de cette BU1 étaient responsables du développement commercial de leurs

activités et de la gestion des comptes ;

-

que le fonds de commerce de la BU1 – clientèle comprise – n’appartenait pas à la société

SOCIETE2.), mais relevait de la propriété de la BU1 ;

-

que chaque gestionnaire gérait de manière autonome sa BU, de sorte qu’il est à qualifier de

dirigeant de fait de sa BU (article 1.1) ;

-

que le contrat d’entreprise prévoyait que le gestionnaire assurerait au sein de la société

SOCIETE2.) la mission confiée à la BU1 dont les responsabilités sont énumérées à l’article

1.1 du contrat d’entreprise, à savoir : prospection commerciale, relations avec les clients,

gestion des comptes de clients, élaboration de la stratégie d’investissement, passation des

ordres, respect des règles internes ;

-

que le système de rémunération d’un gestionnaire chez la société SOCIETE2.) fonctionnait

comme suit :

-

le gestionnaire touchait 60% du chiffre d’affaires net réalisé par sa BU ;

-

que la formule de calcul pour déterminer le chiffre d’affaires net d’une BU peut se résumer

sommairement comme suit : recettes – dépenses professionnelles – rémunération mensuelle

perçue sur base d’un prétendu contrat de travail – rétrocession à la société SOCIETE2.) ;

-

que la rémunération du gestionnaire en fonction de son chiffre d’affaires réalisé, dénommé

« solde analytique) ou « bonus », était ensuite alloué au gestionnaire si sa BU enregistrait un

résultat suffisant ;

-

qu’en cas de résultat insuffisant, la BU (donc le gestionnaire) s’engageait à remédier à la

situation, soit par diminution des avances et/ou frais, soit par développement du chiffre

d’affaires ;

-

que le système de la société SOCIETE2.) offrait en parallèle aux gestionnaires la possibilité

de signer un contrat de travail ;

-

que ce contrat n’était en réalité qu’une façade alors que son seul but était celui d’assurer au

gestionnaire une rémunération mensuelle minimale fixe ;

-

que cette rémunération était ensuite déduite du chiffre généré pas sa BU ;

-

que le deuxième objectif de la conclusion d’un contrat de travail était celui de permettre aux

gestionnaires, qui n’étaient en réalité pas à qualifier de « salarié » au sens des dispositions

légales, de jouir des droits et obligations découlant du code du travail ;

-

que la réalité était celle que les gestionnaires jouissaient dans la pratique d’une indépendance

totale et n’étaient aucunement subordonnés à la société SOCIETE2.) ;

-

que l’absence de tout lien de subordination découlait d’ailleurs des stipulations du contrat

d’entreprise qui prévoit expressément que le lien de subordination découlant du contrat de

travail ne s’appliquait pas à la relation gestionnaireSOCIETE2.) ;

-

que l’existence de procédures internes à respecter par les gestionnaires, notamment celles

mises en place pour assurer le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment

d’argent et le financement du terrorisme, ne saurait à elle seule constituer une preuve suffisante

d’un lien de subordination ;

-

que ces obligations trouvent leur fondement dans des normes impératives d’ordre public et

s’imposent à toute entité ou personne soumise à ces réglementations, indépendamment de la

nature du lien juridique ou contractuel qui les unit ;

-

qu’elles visent uniquement à garantir la conformité avec les lois applicables et ne peuvent en

aucun cas être assimilées à des éléments caractéristiques d’un lien de subordination tel que

défini par la jurisprudence ;

-

que la société SOCIETE2.) a historiquement procédé au règlement de ces « bonus » ou

« soldes analytiques » notamment pas le biais de plans d’intéressement ;

-

que dans ce cadre, le gestionnaire souscrivait en l’année N à un nombre de certificats

proportionnel au montant du solde analytique qui lui fut attribué ;

-

que ces certificats étaient ensuite rachetés par la société SOCIETE2.) à l’échéance N+ 4

assortis d’une plus-value ;

-

qu’en l’occurrence, les derniers certificats d’investissements furent souscrits par le requérant

en 2020 ;

-

que toutefois, de manière rétroactive et à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la

société SOCIETE2.), l’Administration des Contributions Directes a requalifié ces plans

d’intéressement en distributions cachées de dividendes ;

-

que l’Administration des Contributions Directes a encore procédé à l’analyse approfondie des

frais directs engagés par les gestionnaires ;

-

qu’elle a conclu que 50% des frais initialement déduits doivent être qualifiés de frais privés

des gestionnaires et non de frais professionnels ;

-

que ces montants ne satisfont donc pas au but professionnel et aux conditions de déductibilité

prévues par la législation fiscale applicable ;

-

qu’il y a en conséquence lieu de conclure que les soldes analytiques en question ne constituent

en réalité pas un salaire, mais une répartition des résultats ayant leur source dans un contrat

d’entreprise ;

-

que plusieurs éléments factuels permettent de soutenir cette conclusion :

-

que les gestionnaires participaient aux résultats de l’entreprise ;

-

qu’ils bénéficiaient d’une rémunération variable directement liée aux résultats de leur BU,

notamment via des « bonus » ou des plans d’intéressement ;

-

que ces mécanismes de rémunération dépassent la simple contrepartie pour des prestations

fournies ;

-

que la partie « salaire » n’est autre que l’attribution d’une partie fixe, garantie chaque mois ;

-

que cette partie fixe est au moment du décompte annuel déduite de la rémunération variable ;

-

que contrairement à une relation de travail subordonnée, les gestionnaires disposaient d’une

grande autonomie dans l’exercice de leurs fonctions ;

-

que cette autonomie est incompatible avec la définition classique du lien de subordination ;

-

qu’ils étaient au moment de leur nomination confrontés à des gestionnaires n’ayant pas de

postes fixes au sein de la société SOCIETE2.) ;

-

que les gestionnaires participaient activement à la prise de décisions stratégiques et à la gestion

opérationnelle de la BU gérée ;

-

que leur implication dépassait les tâches d’exécution d’un salarié ;

-

que les gestionnaires disposaient d’ailleurs d’un pouvoir de signature (catégorie B) au sein de

leur BU ;

-

que le modèle de rémunération via les « bonus » ou « soldes analytiques » implique une

corrélation entre les performances de la BU et les gains des gestionnaires ;

-

qu’au vu des éléments qui précèdent, l’ensemble des déclarations de créance du requérant sont

en réalité celle d’un indépendant qui au sein de la société SOCIETE2.) exerçait son activité de

gestionnaire de fortune en jouissant d’une double casquette : celle de prestataire de services et

celle de prétendu salarié ;

-

qu’au vu de cette distinction artificielle mise en place par le biais de la coexistence de deux

contrats et au vu de l’absence incontestable de lien de subordination, il y a lieu de retenir que

les rémunérations de toute nature dont pouvaient bénéficier les gestionnaires ne sauraient être

qualifiées de salaire et qu’elles ne relèvent pas d’un contrat de travail ;

-

qu’il y a partant lieu de renvoyer la déclaration de créance devant le tribunal de commerce

pour y voir statuer sur son bienfondé.

Le requérant fait au contraire valoir que le Tribunal du Travail est compétent ratione materiae pour

connaître de sa demande.

Il soutient en effet que sa créance tire son origine dans un contrat de travail.

Il fait ainsi valoir qu’il a conclu en date du 30 mars 2021 avec la société SOCIETE2.) un premier

contrat intitulé « contrat de travail à durée indéterminée » avec effet au 1er juillet 2011 pour la fonction

de « gestionnaire » et un deuxième contrat intitulé « contrat d’entreprise » avec effet au 1er juillet 2011

qui préciserait comme tâche celle de gestionnaire et sa rémunération annuelle globale.

Il fait ainsi valoir que les deux contrats litigieux, qui constitueraient un montage fictif, ont été signés

le même jour à la même heure.

Il fait ensuite valoir qu’il a occupé au sein de la société SOCIETE2.) le seul poste de gestionnaire.

Il fait ainsi valoir que ses tâches étaient les mêmes, qu’il assumait les mêmes responsabilités et qu’il

était soumis aux mêmes contraintes quel que soit l’intitulé du contrat.

Il fait ainsi valoir qu’en pratique, il a donc travaillé et qu’il a été affilié au CENTRE COMMUN DE

LA SECURITE SOCIALE pour la société SOCIETE2.) qu’en la seule qualité de salarié.

Il fait ensuite valoir que la raison pour laquelle il a signé deux contrats est qu’il devait recevoir un

salaire mensuel divisé en une partie fixe (en vertu du contrat de travail à durée indéterminée) et une

partie variable (en vertu du contrat intitulé « contrat d’entreprise »).

Il fait ensuite valoir que le contrat d’entreprise dispose dans son préambule que « les deux parties

peuvent décider de signer un contrat de travail salarié dont la rémunération entrera en considération

dans les calculs de rémunérations détaillés dans le présent contrat. ».

Il fait ainsi valoir qu’en vertu du contrat d’entreprise, il était gestionnaire membre de la « Business

Unit 1 » avec la mission principale de gérer un portefeuille de la clientèle apportée par lui-même.

Il fait ensuite valoir que la rémunération de la « Business Unit 1 » était fixée à 60% de son chiffre

d’affaires annuel net.

Il fait ainsi valoir qu’un décompte a été régulièrement fait et que des avances provisionnelles brutes

lui ont été payées sous forme d’un salaire d’employé.

Il fait ensuite valoir qu’à la fin de chaque exercice annuel, il y a eu paiement du salaire redu en fonction

du chiffre d’affaires annuel réalisé.

Il fait ainsi valoir que ce solde a également été payé comme salaire en tant que partie variable due sur

base contractuelle pour son travail effectué.

Il fait ainsi valoir que le contrat d’entreprise est en réalité un contrat cadre.

Il fait ainsi valoir que ce contrat explique le « business model » et le complément de rémunération qui

lui est redu en plus de son salaire fixe qui ne serait qu’une avance.

Il fait ainsi valoir que cette rémunération constitue un bonus ou un salaire variable déterminé en

fonction d’objectifs à atteindre.

Il fait ainsi valoir que ce contrat n’est pas un contrat d’entreprise en termes entrepreneurial.

Il se base ensuite sur les certificats de rémunération, de retenue d’impôt et de crédits d’impôt bonifiés

pour les années 2020, 2012 et 2022 pour retenir qu’il ne recevait que des salaires.

Il fait encore valoir que les salaires qu’il a ainsi touchés ont été soumis à l’impôt et aux cotisations de

sécurité sociale.

Il demande partant le même traitement pour le solde qui lui resterait redu au titre de l’année 2022.

Il fait en effet valoir qu’il ne faut pas dénaturer les sommes qu’il a générées par le travail qu’il a

effectué pour ses clients.

Il fait ainsi valoir qu’il s’agit d’une seule en même activité et qu’il n’a pas eu d’autre activité.

Il fait ainsi valoir que son salaire de base, qui aurait grimpé de 2011 à 2022, lui a été payé comme un

acompte et qu’à la fin de l’année, la différence entre l’acompte et ce qui lui était réellement redu lui a

été payée.

Il fait ainsi valoir que les sommes qu’il a touchées constituent des salaires et que le reliquat a le

caractère d’une rémunération variable.

Il fait partant valoir qu’il n’a pas été un indépendant, mais un salarié.

Il fait ensuite valoir qu’il a été affilié au C.C.S.S. comme un salarié.

Il fait ensuite valoir qu’il n’avait pas de numéro de TVA et qu’il n’a pas émis de factures soumises à

la TVA.

Il fait ensuite valoir qu’il n’avait pas d’autorisation de faire le commerce.

Il fait ainsi valoir que la relation de subordination résulte du contrat de travail, le contrat d’entreprise

n’étant qu’un contrat cadre retraçant le calcul de la rémunération.

Il fait ainsi valoir que le mode de calcul de la rémunération est prévu par ce contrat cadre.

Il fait dès lors valoir que la partie variable de sa rémunération constitue un salaire.

Il fait ensuite valoir qu’il n’a pas été associé ou actionnaire.

Il fait ainsi valoir qu’il n’avait aucun pouvoir dans la société, qu’il n’avait rien à dire.

Il fait ensuite valoir qu’il n’a pas reçu de dividendes.

Il conteste encore que la société SOCIETE2.) ait procédé au règlement des « soldes analytiques » par

le biais de plan d’intéressement.

Le requérant fait finalement valoir qu’étant donné l’existence d’un contrat de travail, il appartient aux

liquidateurs de la société SOCIETE2.) de prouver que ce contrat est fictif.

B. Quant aux motifs du jugement

Le Tribunal du Travail est une juridiction d’exception qui ne peut connaître que des affaires qui lui

sont réservées par la loi.

La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du nouveau code de procédure civile aux

juridictions du travail se limite ainsi à la connaissance des contestations relatives aux contrats de

travail et aux contrats d’apprentissage qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés,

d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.

L’incompétence du Tribunal du Travail pour statuer sur des affaires qui ne sont pas de sa compétence

étant d’ordre public, il y a lieu d’examiner l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée par

les liquidateurs de la société SOCIETE2.).

Le Tribunal du Travail, juridiction d’exception, n’est dès lors en application de l’article 25 du nouveau

code de procédure civile compétent que s’il est saisi d’une demande qui prend son origine dans un

contrat de louage de service caractérisé par un lien de subordination.

Le contrat de travail s’analyse en effet en substance comme la convention par laquelle une personne

s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se

place, moyennant une rémunération.

De cette définition découlent trois éléments constitutifs irréductibles : la prestation de travail, la

prestation de travail accomplie moyennant une rémunération ou un salaire et le lien de subordination

avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité d’employeur.

Ces critères marquent la différence fondamentale entre le salarié et le travailleur indépendant.

La subordination juridique consiste en ce que le salarié se trouve placé sous l’autorité de son

employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement

et en vérifie les résultats.

Cette autorité du chef d’entreprise a comme contrepartie l’absence de tout risque économique assumé

par le salarié dans son activité.

La notion classique de subordination, qui place le salarié sous l’autorité de son employeur qui lui

donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les

résultats, concerne a priori la prestation de travail et son exécution.

Plus que dans une simple exécution obligatoire de la part du salarié, la subordination trouve sa

véritable expression juridique dans les prérogatives de l’employeur, dans le véritable pouvoir de

direction que l’employeur tire de la situation instaurée.

Elle s’exprime non seulement par le pouvoir de modeler unilatéralement et au jour le jour les sujétions

pesant sur le salarié, mais s’applique à plus long terme sur le plan professionnel (carrière) et sur le

plan disciplinaire.

Les critères généraux qui permettent d’apprécier l’existence ou l’absence du lien d’autorité sont la

volonté des parties telle qu’exprimée dans leur convention indépendamment de l’intitulé de la

convention, la rémunération, la liberté d’organisation du travail et du temps de travail et la possibilité

d’engager du personnel et de se faire remplacer.

Conformément au principe général édicté par l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui

invoque l’existence d’un contrat de travail d’en établir la preuve.

Cependant, lorsque les parties sont en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui

qui conteste l’existence d’un lien de subordination d’établir le caractère fictif du contrat.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les deux contrats ont été conclus le même jour et

qu’ils stipulent la même date d’entrée en vigueur, à savoir le 1er juillet 2011.

Alors que le contrat intitulé « contrat de travail » renseigne que le requérant est embauché en tant que

« gestionnaire de fortune », le contrat intitulé « contrat d’entreprise » prévoit que le requérant assurera

au sein de la société la mission confiée à la « Business Unit 1 – activité commerciale et gestion de

portefeuille » dont les responsabilités sont énumérées au point 1.1 du « contrat d’entreprise » comme

suit : prospection commerciale, relation avec les clients, gestion des comptes de clients, élaboration

de la stratégie d’investissement, passation des ordres et respect des règles internes.

D’après le contrat intitulé « contrat de travail », le requérant a été embauché comme gestionnaire de

fortune.

En outre, les responsabilités confiées à la « Business Unit 1 » correspondent à celles d’un gestionnaire

de fortune, en particulier celles relatives à la gestion des comptes de clients et à l’élaboration de la

stratégie d’investissement.

Il y a dès lors lieu de retenir que les deux contrats sont relatifs aux mêmes tâches.

Or, aux termes de l’article 9 du contrat intitulé « contrat d’entreprise » :

« Nonobstant du présent accord-cadre commercial, SOCIETE2.) conclut avec le prestataire un

contrat d’emploi à durée indéterminée dont les conditions de prestations et de rémunérations y sont

précisées.

L’existence ou l’absence d’un tel contrat d’emploi salarié n’affecte en rien le présent accord-cadre,

le lien de subordination naissant dudit contrat d’emploi ne s’applique pas aux rôles spécifiés au

paragraphe 1.1 de cet accord-cadre… ».

Dans la mesure où le tribunal a retenu que les deux contrats portent sur les mêmes tâches, l’article 9

du contrat dénommé « contrat d’entreprise » vient contredire l’existence de tout lien de subordination

entre le requérant et la société SOCIETE2.).

Eu égard à ces éléments, il appartient au requérant d’établir l’existence d’une véritable relation de

travail telle que définie à l’article 25 du nouveau code de procédure civile.

En ce qui concerne plus particulièrement le lien de subordination entre le requérant et la société

SOCIETE2.), il est stipulé sur base du contrat intitulé « contrat d’entreprise » que « la passation des

ordres de bourse, la gestion des dépôts monétaires, etc. au nom de SOCIETE2.) se réalisent dans le

plus strict respect des règles de conduite et des consignes de SOCIETE2.), ainsi qu’à travers la

politique d’investissement établie par SOCIETE2.) pour tout client. ».

Il résulte de la clause précitée que le requérant devait en sa qualité de « prestataire » suivre dans

l’exécution de ses prestations les consignes émises et les règles de conduites fixées par la société

SOCIETE2.).

Le requérant n’était partant pas totalement indépendant, mais il était dans ses démarches soumis aux

règles établies par la société SOCIETE2.).

La circonstance que le requérant disposait d’un pouvoir de signature de catégorie B au sein de sa

« Business Unit » n’est pas de nature à exclure le lien de subordination alors que le requérant pouvait

à côté de sa fonction salariale disposer d’un mandat pour engager la société.

Il n’est ensuite pas contesté par les liquidateurs de la société SOCIETE2.) que le requérant ne disposait

d’aucun agrément de la C.S.S.F. pour agir en tant que prestataire indépendant fournissant des conseils

en investissement, qu’il ne disposait pas d’un numéro de TVA en tant qu’indépendant et qu’il n’a

jamais établi des factures concernant lesdites « prestations » à la société SOCIETE2.).

Il résulte au contraire des éléments du dossier que c’était la société SOCIETE2.) qui, en fonction des

résultats de la « Business Unit 1 » en tant qu’unité de la société, communiquait au requérant

l’envergure calculée par elle de la participation aux bénéfices lui revenant.

En ce qui concerne ensuite le critère de rémunération, il est constant en cause que le requérant

percevait sur base du contrat intitulé « contrat de travail » un salaire fixe lequel s’élevait initialement

au montant brut de 6.000.- € pour être ensuite augmenté à la somme de 21.012,50 € en 2023.

Suivant l’article 2 du contrat intitulé « contrat d’entreprise », le requérant percevait une participation

aux bénéfices s’élevant à 60% du chiffre d’affaires annuel de la « Business Unit 1 », constituée par le

requérant tout seul.

Le requérant fait valoir que cette participation aux bénéfices faisait partie de son salaire global

constitué d’une part fixe et d’une partie variable.

Il soutient ainsi que la rémunération des services qu’il aurait prestés dans le cadre de son contrat

intitulé « contrat d’entreprise » constitue en fait un élément variable de son salaire.

Or, d’après l’article L.221-1 du code du travail, « par les termes de « salaires, appointements »

employés dans les dispositions de la présente section, il faut entendre par rétribution globale du

salarié, comprenant, en dehors du taux en numéraire, les autres avantages et rétributions accessoires

éventuels, tels que notamment les gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et

autres valeurs quelconques de même nature. ».

Il résulte ainsi de l’article L.221-1 du code du travail qu’une participation aux bénéfices, telle que

stipulée par les parties aux termes du contrat intitulé « contrat d’entreprise », ne constitue pas un

élément de nature à s’opposer à la requalification de ce dernier en contrat de travail.

Il en va de même de la clause selon laquelle « le fonds de commerce apporté (dont la clientèle) restera

la propriété des membres de cette Business Unit » alors qu’en l’absence de preuve de prestations par

le requérant de nature spécifiques et différentes de celles réalisées sur base du contrat de travail, le

fonds de commerce apporté est vide et la clause sans objet.

Il y a dès lors lieu de retenir que le requérant ne pouvait pas agir en toute indépendance et liberté, qu’il

percevait une rémunération pour ses prestations qui était fixée par la société SOCIETE2.) et non pas

sur base de factures émises par lui et que la nature des fonctions assumées par le requérant dans le

cadre des deux contrats était par ailleurs similaire.

Il est encore établi à suffisance de droit que le requérant agissait même dans le cadre du contrat intitulé

« contrat d’entreprise » sous les ordres et les instructions de la société SOCIETE2.).

Il convient dès lors de requalifier le contrat d’entreprise conclu entre le requérant et la société

SOCIETE2.) le 30 mars 2011 en contrat de travail.

Le Tribunal du Travail de ce siège doit partant se déclarer matériellement compétent pour connaître

de la demande du requérant.

La demande du requérant, introduite dans les forme et délai de la loi, doit en outre être déclarée

recevable en la forme.

III. Quant à la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande à voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum,

sinon chacune pour le tout, à lui payer à titre d’arriérés de salaire le montant de 278.935.- €, sinon le

montant de 273.968,52 € qui serait le montant reconnu par les liquidateurs de la société SOCIETE2.).

Il fait en effet valoir que pour l’exercice 2022, la rémunération annuelle totale due était supérieure à

la somme des avances provisionnelles brutes qui lui auraient été payées au courant de l’année 2022,

de sorte que selon son calcul, approuvé par le comptable de la société SOCIETE2.), cette dernière lui

reste redevable de la somme de 273.968,52 € à titre d’arriérés de salaire.

Le requérant se base en effet sur un échange de courriels entre lui et le comptable de la société

SOCIETE2.) pour retenir que ce dernier a confirmé le solde de 273.968,52 €, de sorte que ce montant

serait déjà arrêté.

A titre subsidiaire, le requérant fait valoir que l’Administration des Contributions Directes a considéré

que les frais comptabilisés par la société SOCIETE2.) étaient trop importants, ce qui aurait réduit les

résultats.

Le requérant fait ainsi valoir que les frais non déductibles ont entraîné la diminution du résultat de la

société SOCIETE2.) et par voie de conséquence son propre résultat.

Les liquidateurs de la société SOCIETE2.) font en premier lieu valoir que le rôle du juge de paix est

celui de fixer le montant de l’éventuelle créance du requérant au passif de la liquidation.

Ils font en effet valoir qu’en application du principe de suspension des voies d’exécution postérieures

au jugement de liquidation (article 452 du code de commerce), le juge omettra de prononcer une

condamnation de paiement.

Ils font ensuite valoir que si le requérant a déposé une déclaration de créance numéro 164 d’un montant

de 278.935.- € correspondant au solde analytique de l’année 2022, ils ont par mesure de précaution et

afin de réserver tous droits décider de contester d’office l’ensemble des déclarations de créance

déposées par les anciens gestionnaires et relatives aux bonus analytiques.

Ils font ainsi valoir que le solde analytique des résultats de la BU du requérant pour l’année 2022 est

positif.

Ils font ensuite valoir que suite à la mise en liquidation de la société SOCIETE2.), l’Administration

des Contributions Directes a procédé à une analyse approfondie des frais directs engagés par les

gestionnaires.

Ils font ainsi valoir que l’Administration des Contributions Directes a conclu que 50% des frais

initialement déduits doivent être qualifiés de frais privés des gestionnaires et non pas de frais

professionnels.

Ils font ainsi valoir que ces montants ne satisfont donc pas au but professionnel et aux conditions de

déductibilité prévues par la législation fiscale applicable.

Ils font en conséquence valoir que l’obligation fiscale afférente à ces frais doit être imputée au

gestionnaire en sa qualité de contribuable privé et non à la société SOCIETE2.).

Ils font ainsi valoir qu’une réallocation de 50% des impôts relatifs à ces frais, qualifiés de frais privés

ou de représentation, a été opérée et déduite du solde restant dû.

Ils font dès lors valoir qu’il en découle un montant total dû pour l’année 2022 de 273.968,52 €.

Ils font partant valoir qu’il y a lieu de voir accepter la déclaration de créance numéro 164 au passif

chirographaire de la société SOCIETE2.) et la contester pour le surplus.

Ils font encore valoir qu’il y a également lieu de reconnaître la nature réelle des « soldes analytiques »

en tant que répartition des résultats, voire de rémunération d’un indépendant, et de les soumettre aux

règles afférentes, y compris les obligations fiscales qui en découlent.

Les liquidateurs de la société SOCIETE2.) font partant valoir que suite à la qualification des « soldes

analytiques » retenue par le tribunal, il y a lieu de surseoir à statuer afin de leur permettre de clarifier

les modalités d’imposition avec l’Administration des Contributions Directes, afin de déterminer le

montant net à verser au requérant.

B. Quant aux motifs du jugement

Si les liquidateurs de la société SOCIETE2.) reconnaissent que le solde analytique de l’année 2022

s’est chiffré au montant de 278.935.- €, ils font cependant valoir qu’il y a lieu de déduire de ce montant

le montant de 4.699,48 € à titre de frais privés.

Or, le requérant n’a pas contesté que l’Administration des Contributions Directes a procédé à une

analyse approfondie des frais directs engagés par les gestionnaires et qu’elle a conclu que 50% des

frais initialement déduits doivent être qualifiés de frais privés des gestionnaires, ni que l’obligation

fiscale afférente à ce frais doit être imputée au gestionnaire en sa qualité de contribuable privé.

Le requérant n’a finalement pas contesté que le montant de la réallocation de 50% relatifs à ces frais

se chiffre au montant de 4.966,48 €.

La demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire doit partant être déclarée fondée pour le

montant de 273.968,52 €.

Le Tribunal du Travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance d’un

salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le liquidateur au paiement de la dette, ni

décider de l’admission de sa créance au passif de la liquidation.

Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le

tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la liquidation.

Il y a partant lieu de fixer la créance du requérant à l’égard de la société SOCIETE2.) à titre d’arriérés

de salaire au montant de 273.968,52 € et à renvoyer le requérant à se pourvoir pour l’admission de la

créance ci-avant fixée devant qui de droit.

IV. Quant à la demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non

comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet

de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 1.500.- €.

Il y a partant lieu de fixer la créance du requérant à l’égard de la société SOCIETE2.) à titre de son

indemnité de procédure au montant de 1.500.- € et à renvoyer le requérant à se pourvoir pour

l’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit.

V. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement

Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours.

Etant donné que la société SOCIETE2.) est en liquidation, la demande du requérant en exécution

provisoire du présent jugement doit être déclarée non fondée.

VI. Quant à la demande des liquidateurs de la société SOCIETE2.) en surséance à statuer

Il n’y a finalement pas lieu de faire droit à la demande des liquidateurs de la société SOCIETE2.)

tendant à ce que le tribunal de ce siège sursoie à statuer afin de leur permettre de clarifier les modalités

d’imposition avec l’Administration des Contributions directes afin de déterminer le montant net à

verser au requérant alors que la créance salariale du requérant a été fixée à la somme de 273.968,52 €

telle qu’acceptée par les liquidateurs et que le jugement n’a pas été déclaré exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

se déclare matériellement compétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) ;

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour le montant de

273.968,52 € ;

partant fixe de ce chef la créance de PERSONNE1.) à l’encontre de la masse de la société anonyme

SOCIETE2.) s.a., en liquidation judiciaire, à la somme de 273.968,52 € ;

dit que pour l’admission de cette créance au passif de la liquidation de la société anonyme

SOCIETE2.) s.a., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 1.500.- € ;

partant fixe de ce chef la créance de PERSONNE1.) à l’encontre de la masse de la société anonyme

SOCIETE2.) s.a., en liquidation judiciaire, à la somme de 1.500.- € ;

dit que pour l’admission de cette créance au passif de la liquidation de la société anonyme

SOCIETE2.) s.a., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et la

rejette ;

déclare non fondée la demande de Maître Alain RUKAVINA et de PERSONNE2.), pris en leur

qualité de liquidateurs de la SOCIETE1.) s.a., en surséance à statuer et la rejette ;

condamne les liquidateurs, ès-qualités, à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER