Court validates salary garnishment order based on enforceable title without reviewing claim merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment order for 902.50 EUR plus interest against an unemployed individual. The creditor presented an enforceable payment order and execution title, while the debtor argued the judgment had not yet been rendered. The court ruled that the existence of an enforceable title limits the judge's power to only verify procedural regularity and the title's enforceability, not the claim's merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 et 116 du Nouveau code de procédure civile: In the presence of an enforceable title, the judge of peace must validate the garnishment without examining the merits of the creditor's claims, limited solely to controlling the enforceability of the title presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 767/26
Dossier n° L-SAS-1760/25
Audience publique du 24 février 2026
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
Maître Nicky STOFFEL, demeurant professionnellement à L-1636
Luxembourg, 8, rue Willy Goergen,
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Céline SCHMITZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par
son Premier Ministre actuellement en fonctions, poursuites et diligences
du Directeur de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, établie à
L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg,
partie tierce-saisie.
F A I T S :
Suite au courrier de contestation non daté de la partie débitrice-saisie, entré
le 27 novembre 2025 au greffe, les parties furent convoquées à
comparaître à l’audience publique du jeudi, 29 janvier 2026 à 09.00
heures, salle JP 1.19, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue.
La partie créancière-saisissante, Maître Nicky STOFFEL, comparut par
Maître Céline SCHMITZ, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-
saisie, PERSONNE1.), comparut en personne.
La mandataire de la partie créancière-saisissante ainsi que la partie
débitrice-saisie furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 24 février 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance numéro L-SAS-1760/25 rendue le 17 novembre 2025 par
le Juge de Paix de Luxembourg, Maître Nicky STOFFEL a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements,
appointements,
indemnités
de
chômage,
rentes
ou
pensions
d’PERSONNE1.) entre les mains de l’ETAT DU-GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, poursuites et diligences du Directeur de l’Agence pour
le Développement de l’Emploi, pour avoir paiement du montant de
902,50.- EUR avec les intérêts légaux sur le montant de 877,50.- EUR à
partir du 19 juin 2025 jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie débitrice-saisie et à la partie tierce-saisie en date du 21 novembre
2025.
Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le 24
novembre 2025, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative
prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
encontre.
Dans son courrier adressé au greffe de ce Tribunal et y entré en date du 27
novembre 2025, PERSONNE1.) a affirmé ce qui suit :
« (…) Je ne comprends pas pourquoi j’ai reçu ce courrier recommande
m’annoncant que j’ai déjà deux ordonnances sur mon compte. Le 17
décembre 2025 à 09.00 heures, je passe au tribunal concernant cette
affaire d’ordonnance. (…) Je refuse que l’on prenne de l’argent sur mon
compte tant que le jugement n’a pas eut lieu. (…) ».
Sur ce, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 29 janvier
2026.
Dans son courrier adressé à « Mesdames les juges », entré au greffe de ce
Tribunal en date du 05 décembre 2025, PERSONNE1.) a indiqué ce qui
suit :
« (…) Par ce courrier, je tenais à vous informer des démarches que Maître
Nicky STOFFEL fait à l’encontre de la justice sans attendre le jugement
du 17/12/25 (voir pièces jointes) En attendant votre jugement, j’ai fait
opposition au greffier et à l’ADEM pour les saisies sur mon compte. »
A l’audience publique du 29 janvier 2026, PERSONNE1.), affichant un
comportement très agressif dès le début, a indiqué ne pas savoir pour
quelle raison il devrait se présenter devant le Tribunal.
Suite aux informations lui fournies, il a déclaré ignorer tout de cette affaire
qui serait gérée par son épouse et ne pas comprendre pour quelle raison il
devrait payer pour une note d’honoraires portant sur le montant de 4.000.-
EUR qu’il considérerait comme surfait, sans pouvoir indiquer à quel
jugement prétendument rendu le 17 décembre 2025 il a fait référence dans
son courrier précité.
Suite aux explications complémentaires lui fournies, PERSONNE1.) a
déclaré ne pas avoir l’intention de revenir à la Justice de Paix pour cette
affaire qui lui causerait un préjudice certain.
Maître Nicky STOFFEL, à son tour, a fait demander la validation de la
saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant précité en principal et
intérêts.
Pour appuyer ses prétentions, elle a, notamment, fait verser les pièces
suivantes :
- L’ordonnance conditionnelle de paiement numéro L-OPA1-6577/25
rendue le 12 juin 2025 aux termes de laquelle PERSONNE1.) a été
condamné à lui payer le montant de 877,50.- EUR avec les intérêts légaux
à partir de la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde ainsi que le
montant de 25.- EUR à titre d’indemnité de procédure ;
- Le titre exécutoire numéro L-OPA1-6577/25 rendu le 28 juillet 2025
déclarant exécutoire l’ordonnance conditionnelle de paiement précitée
pour les montants y renseignés en principal et intérêts.
Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut
et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il
y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de
902,50.- EUR avec les intérêts légaux sur le montant de 877,50.- EUR à
partir du 19 juin 2025 jusqu’à solde.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
dernier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable ;
valide la saisie-arrêt numéro L-SAS-1760/25 pratiquée le 17 novembre
2025 par Maître Nicky STOFFEL sur les indemnités de chômage complet
d’PERSONNE1.) entre les mains du tiers saisi pour avoir paiement du
montant de 902,50.- EUR avec les intérêts légaux sur le montant de
877,50.- EUR à partir du 19 juin 2025 jusqu’à solde
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur
les indemnités de chômage complet de la partie débitrice-saisie à partir du
21 novembre 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt ;
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales
venant à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à
concurrence de la somme totale redue ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute
voie de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle
KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
Michèle KRIER
Tom BAUER