Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSAS_766 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment despite debtor's opposition, ruling procedural regularity sufficient for enforcement.

Numéro de cause JPLSAS_766
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a salary garnishment order against a debtor who filed an opposition and requested suspension. The debtor argued for adapted payment modalities, but the court held that the existence of an enforceable title mandates validation without examining the merits of the claim. Consequently, the garnishment was upheld, and the debtor was ordered to pay all litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 115 du Nouveau code de procédure civile; Il est de principe qu'en présence d'un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment enforceable title procedural regularity opposition dismissal provisional execution régularité de la procédure manquement de procédure exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 du Nouveau code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
Règlement grand-ducal du 09 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes
Règlement grand-ducal du 15 janvier 2021
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 766/26

Dossier n° L-SAS-1744/25

Audience publique du 24 février 2026

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de

saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), demeurant tous les deux à L-

ADRESSE1.),

parties créancières-saisissantes,

comparant en personne,

et

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

e n p r é s e n c e d e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie tierce-saisie.

F A I T S :

Suite au courrier de contestation de la partie débitrice-saisie du 20

novembre 2025, entré le même jour au greffe, les parties furent

convoquées à comparaître à l’audience publique du mardi, 27 janvier 2026

à 09.00 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

Les parties créancières-saisissantes, PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

ainsi que la partie débitrice-saisie, PERSONNE3.), comparurent chacune

en personne.

Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

du 24 février 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance numéro L-SAS-1744/25 rendue le 13 novembre 2025 par

le Juge de Paix de Luxembourg, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été

autorisés à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de

PERSONNE3.) entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 29.138.- EUR avec les

intérêts légaux à partir du 23 mai 2025 jusqu’à solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales aussi

bien à PERSONNE3.) qu’au tiers saisi en date du 19 novembre 2025.

Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le 26

novembre 2025, le tiers saisi a fait la déclaration affirmative prévue par la

loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son

encontre.

Par courrier entré au greffe de ce Tribunal en date du 20 novembre 2025,

PERSONNE3.) a déclaré former « opposition » contre la saisie-arrêt

précitée et solliciter « sa suspension immédiate ainsi que la fixation de

modalités de paiement adaptées à ma situation réelle ».

Par courrier reçu le 16 décembre 2025, PERSONNE3.) a sollicité « la

suspension provisoire de l’exécution de la saisie-arrêt, dans l’attente de

cette audience » fixée au 27 janvier 2026.

Par courrier du greffe daté du 17 décembre 2025, PERSONNE3.) a été

informé de ce que, notamment, la législation en matière de saisie-arrêt sur

salaire ne prévoit pas de « suspension provisoire de la saisie-arrêt », que

le tiers saisi est obligé de faire les retenues légales conformément au

barème des quotités (in-)saisissables et (in-) cessibles régulièrement publié

au Mémorial et que, bien avant l’audience du 27 janvier 2026, il pourrait

soumettre une proposition d’arrangement aux parties créancières.

A l’audience publique du 27 janvier 2026, PERSONNE3.) a proposé un

paiement échelonné et demandé que, du moins, les retenues à effectuer sur

son salaire soient adaptées à ses facultés contributives réelles, l’application

du barème légal ne lui permettant pas de régler ses autres dettes, y compris

ses dépenses courantes, tout en indiquant que, le cas échéant, il serait

d’accord avec la saisie mensuelle d’un « montant fixe ».

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont formellement opposés à cette

demande en soutenant ce qui suit :

- Ils avaient prêté de l’argent à PERSONNE3.) afin de « l’aider » ;

- Depuis janvier 2025, ils n’ont reçu plus aucun paiement de la part de

PERSONNE3.), même pas « un virement de 10.- EUR » ;

- PERSONNE3.) n’aurait donc nullement prouvé sa « bonne volonté » ;

- La requête en saisie-arrêt ayant été déposée en novembre 2025, aucun

paiement volontaire n’a eu lieu depuis lors non plus ;

- Ils ne sont donc pas d’accord avec un « échelonnement » voire un « plan

de paiement » ;

- Ils s’opposent à toute dérogation au mécanisme légal des retenues à

effectuer dans le cadre d’une saisie-arrêt sur salaire ;

- En effet, la saisie pratiquée en cause constituerait le seul moyen voire la

seule garantie pour récupérer leur créance ;

- Ainsi, les moyens invoqués par PERSONNE3.) seraient à rejeter et la

saisie-arrêt pratiquée en cause serait à valider.

Sur ce, PERSONNE3.) a fait état de ses problèmes psychiques liés à sa

toxicomanie et insinué qu’il « risque la faillite personnelle » compte tenu

de ce que, sur son salaire net de 3.179,09.- EUR, le montant de 1.056,11.-

EUR serait déduit du chef de la saisie-arrêt.

En ce qui concerne la demande en vue de la dérogation aux principes

applicables en la matière, le Tribunal tient à préciser que la jurisprudence

majoritaire est fixée en ce sens que la saisie-arrêt constitue une voie

d’exécution et présente de ce fait des garanties de recouvrement au profit

des créanciers dont ceux-ci ne peuvent pas être privés sans leur

consentement (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions

spéciales, Editions Paul BAULER 2000, numéro 318).

De même, les dispositions légales concernant les quotités saisissable et

cessible sont d’ordre public en ce sens que, entre autres, le juge ne peut

pas priver le saisissant de ses droits en réduisant ces quotités en dessous

de ce qu’autorise la loi, étant précisé qu’en principe rien ne s’opposerait à

ce que le saisissant puisse renoncer à ses droits et marquer son accord avec

des retenues inférieures aux quotités légales (voir op. cit., numéro 204).

En l’espèce, les parties créancières-saisissantes s’opposent aussi bien à

une éventuelle mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en cause au profit

d’un quelconque « plan de paiement » qu’à toute dérogation au

mécanisme légal qui consiste en l’application du barème régulièrement

publié au Mémorial en vue du calcul du montant des retenues mensuelles

à effectuer par le tiers saisi en invoquant, notamment, l’inertie de

PERSONNE3.) dans le cadre du remboursement de sa dette pendant

presqu’une année entière.

Au vu de cette argumentation et des principes applicables en la matière, le

Tribunal ne saurait enlever à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la garantie

de paiement résultant de l’exécution de la saisie-arrêt autorisée en cause,

de sorte que PERSONNE3.) est à débouter de son « opposition ».

En ce qui concerne la demande en validation présentée par PERSONNE1.)

et PERSONNE2.), il y a lieu de rappeler qu’en raison de la présentation

d’un titre ayant acquis force de chose jugée ensemble avec la requête

introductive d’instance, le juge de service avait autorisé la saisie-arrêt

d’après les règles de la procédure de saisie-arrêt dite simplifiée au sens du

règlement grand-ducal du 09 janvier 1979 concernant la procédure des

saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et

rentes, tel qu’il a été modifié par la suite et, notamment, par le règlement

grand-ducal du 15 janvier 2021.

Le titre ainsi invoqué en cause est le

« titre exécutoire N°:

2025TALORDP/00389 » rendu le 29 juillet 2025 rendant exécutoire

l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue entre parties en date du

23 mai 2025, dûment notifiée, aux termes duquel PERSONNE3.) a été

condamné à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de

29.138.- EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

ladite ordonnance jusqu’à solde, ladite décision ayant été déclarée

exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours et sans caution.

Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut

et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des

revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de

paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant

celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il

y a lieu de valider la saisie-arrêt pour le montant de 29.138.- EUR avec les

intérêts légaux à partir du 23 mai 2025 jusqu’à solde.

En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du

présent jugement.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa

déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable ;

déboute PERSONNE3.) de son « opposition » ;

valide la saisie-arrêt numéro L-SAS-1744/25 pratiquée le 13 novembre

2025 par

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

sur le salaire de

PERSONNE3.) entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 29.138.- EUR avec les

intérêts légaux à partir du 23 mai 2025 jusqu’à solde ;

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains des parties

créancières-saisissantes les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur

le salaire de la partie débitrice-saisie à partir du 19 novembre 2025, jour

de la notification de la saisie-arrêt ;

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales

venant à échéance et de les verser aux parties créancières-saisissantes

jusqu’à concurrence de la somme totale redue ;

condamne PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute

voie de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle

KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.

Michèle KRIER

Tom BAUER