Court validates salary garnishment despite debtor's opposition, ruling procedural regularity sufficient for enforcement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment order against a debtor who filed an opposition and requested suspension. The debtor argued for adapted payment modalities, but the court held that the existence of an enforceable title mandates validation without examining the merits of the claim. Consequently, the garnishment was upheld, and the debtor was ordered to pay all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 du Nouveau code de procédure civile; Il est de principe qu'en présence d'un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 766/26
Dossier n° L-SAS-1744/25
Audience publique du 24 février 2026
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), demeurant tous les deux à L-
ADRESSE1.),
parties créancières-saisissantes,
comparant en personne,
et
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie tierce-saisie.
F A I T S :
Suite au courrier de contestation de la partie débitrice-saisie du 20
novembre 2025, entré le même jour au greffe, les parties furent
convoquées à comparaître à l’audience publique du mardi, 27 janvier 2026
à 09.00 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
Les parties créancières-saisissantes, PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
ainsi que la partie débitrice-saisie, PERSONNE3.), comparurent chacune
en personne.
Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 24 février 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance numéro L-SAS-1744/25 rendue le 13 novembre 2025 par
le Juge de Paix de Luxembourg, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été
autorisés à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de
PERSONNE3.) entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 29.138.- EUR avec les
intérêts légaux à partir du 23 mai 2025 jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales aussi
bien à PERSONNE3.) qu’au tiers saisi en date du 19 novembre 2025.
Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le 26
novembre 2025, le tiers saisi a fait la déclaration affirmative prévue par la
loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
encontre.
Par courrier entré au greffe de ce Tribunal en date du 20 novembre 2025,
PERSONNE3.) a déclaré former « opposition » contre la saisie-arrêt
précitée et solliciter « sa suspension immédiate ainsi que la fixation de
modalités de paiement adaptées à ma situation réelle ».
Par courrier reçu le 16 décembre 2025, PERSONNE3.) a sollicité « la
suspension provisoire de l’exécution de la saisie-arrêt, dans l’attente de
cette audience » fixée au 27 janvier 2026.
Par courrier du greffe daté du 17 décembre 2025, PERSONNE3.) a été
informé de ce que, notamment, la législation en matière de saisie-arrêt sur
salaire ne prévoit pas de « suspension provisoire de la saisie-arrêt », que
le tiers saisi est obligé de faire les retenues légales conformément au
barème des quotités (in-)saisissables et (in-) cessibles régulièrement publié
au Mémorial et que, bien avant l’audience du 27 janvier 2026, il pourrait
soumettre une proposition d’arrangement aux parties créancières.
A l’audience publique du 27 janvier 2026, PERSONNE3.) a proposé un
paiement échelonné et demandé que, du moins, les retenues à effectuer sur
son salaire soient adaptées à ses facultés contributives réelles, l’application
du barème légal ne lui permettant pas de régler ses autres dettes, y compris
ses dépenses courantes, tout en indiquant que, le cas échéant, il serait
d’accord avec la saisie mensuelle d’un « montant fixe ».
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont formellement opposés à cette
demande en soutenant ce qui suit :
- Ils avaient prêté de l’argent à PERSONNE3.) afin de « l’aider » ;
- Depuis janvier 2025, ils n’ont reçu plus aucun paiement de la part de
PERSONNE3.), même pas « un virement de 10.- EUR » ;
- PERSONNE3.) n’aurait donc nullement prouvé sa « bonne volonté » ;
- La requête en saisie-arrêt ayant été déposée en novembre 2025, aucun
paiement volontaire n’a eu lieu depuis lors non plus ;
- Ils ne sont donc pas d’accord avec un « échelonnement » voire un « plan
de paiement » ;
- Ils s’opposent à toute dérogation au mécanisme légal des retenues à
effectuer dans le cadre d’une saisie-arrêt sur salaire ;
- En effet, la saisie pratiquée en cause constituerait le seul moyen voire la
seule garantie pour récupérer leur créance ;
- Ainsi, les moyens invoqués par PERSONNE3.) seraient à rejeter et la
saisie-arrêt pratiquée en cause serait à valider.
Sur ce, PERSONNE3.) a fait état de ses problèmes psychiques liés à sa
toxicomanie et insinué qu’il « risque la faillite personnelle » compte tenu
de ce que, sur son salaire net de 3.179,09.- EUR, le montant de 1.056,11.-
EUR serait déduit du chef de la saisie-arrêt.
En ce qui concerne la demande en vue de la dérogation aux principes
applicables en la matière, le Tribunal tient à préciser que la jurisprudence
majoritaire est fixée en ce sens que la saisie-arrêt constitue une voie
d’exécution et présente de ce fait des garanties de recouvrement au profit
des créanciers dont ceux-ci ne peuvent pas être privés sans leur
consentement (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions
spéciales, Editions Paul BAULER 2000, numéro 318).
De même, les dispositions légales concernant les quotités saisissable et
cessible sont d’ordre public en ce sens que, entre autres, le juge ne peut
pas priver le saisissant de ses droits en réduisant ces quotités en dessous
de ce qu’autorise la loi, étant précisé qu’en principe rien ne s’opposerait à
ce que le saisissant puisse renoncer à ses droits et marquer son accord avec
des retenues inférieures aux quotités légales (voir op. cit., numéro 204).
En l’espèce, les parties créancières-saisissantes s’opposent aussi bien à
une éventuelle mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en cause au profit
d’un quelconque « plan de paiement » qu’à toute dérogation au
mécanisme légal qui consiste en l’application du barème régulièrement
publié au Mémorial en vue du calcul du montant des retenues mensuelles
à effectuer par le tiers saisi en invoquant, notamment, l’inertie de
PERSONNE3.) dans le cadre du remboursement de sa dette pendant
presqu’une année entière.
Au vu de cette argumentation et des principes applicables en la matière, le
Tribunal ne saurait enlever à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la garantie
de paiement résultant de l’exécution de la saisie-arrêt autorisée en cause,
de sorte que PERSONNE3.) est à débouter de son « opposition ».
En ce qui concerne la demande en validation présentée par PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), il y a lieu de rappeler qu’en raison de la présentation
d’un titre ayant acquis force de chose jugée ensemble avec la requête
introductive d’instance, le juge de service avait autorisé la saisie-arrêt
d’après les règles de la procédure de saisie-arrêt dite simplifiée au sens du
règlement grand-ducal du 09 janvier 1979 concernant la procédure des
saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et
rentes, tel qu’il a été modifié par la suite et, notamment, par le règlement
grand-ducal du 15 janvier 2021.
Le titre ainsi invoqué en cause est le
« titre exécutoire N°:
2025TALORDP/00389 » rendu le 29 juillet 2025 rendant exécutoire
l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue entre parties en date du
23 mai 2025, dûment notifiée, aux termes duquel PERSONNE3.) a été
condamné à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de
29.138.- EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
ladite ordonnance jusqu’à solde, ladite décision ayant été déclarée
exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours et sans caution.
Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut
et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il
y a lieu de valider la saisie-arrêt pour le montant de 29.138.- EUR avec les
intérêts légaux à partir du 23 mai 2025 jusqu’à solde.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa
déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable ;
déboute PERSONNE3.) de son « opposition » ;
valide la saisie-arrêt numéro L-SAS-1744/25 pratiquée le 13 novembre
2025 par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
sur le salaire de
PERSONNE3.) entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 29.138.- EUR avec les
intérêts légaux à partir du 23 mai 2025 jusqu’à solde ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains des parties
créancières-saisissantes les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur
le salaire de la partie débitrice-saisie à partir du 19 novembre 2025, jour
de la notification de la saisie-arrêt ;
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales
venant à échéance et de les verser aux parties créancières-saisissantes
jusqu’à concurrence de la somme totale redue ;
condamne PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute
voie de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle
KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
Michèle KRIER
Tom BAUER