Peace court validates garnishment of unemployment benefits based on enforceable title without examining claim merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated a garnishment order against unemployment benefits following a prior judgment establishing an enforceable title. The creditor argued for seizure of arrears and current term payments, while the debtor contested the amount. The court ruled that its role is limited to verifying the enforceability of the underlying title rather than assessing the substantive validity of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 115 Nouveau code de procédure civile; Article 116 Nouveau code de procédure civile: In the presence of an enforceable title, the peace court must validate the garnishment without examining the merits of the creditor's claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) par décision du 20
août 2025 rendue par Monsieur le Délégué du Bâtonnier à
l’assistance judiciaire.
Répertoire n° 769/26
Dossier n° L-SAPA-57/25
Audience publique du 24 février 2026
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Marie-Pierre BEZZINA avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Rafaela SIMÕES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par
son Premier Ministre actuellement en fonctions, poursuites et
diligences du Directeur de l’Agence pour le Développement de
l’Emploi, établie à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg,
partie tierce-saisie.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit
des
qualités,
considérants
et
motifs
d’un
jugement
rendu
contradictoirement à l’égard des parties créancière-saisissante et tierce-
saisie et réputé contradictoire à l’égard de la partie débitrice-saisie le 28
octobre 2025 par le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, inscrit au répertoire fiscal sous le numéro
3380/25.
En exécution du prédit jugement, l’affaire fut réappelée pour continuation
des débats à l’audience publique du jeudi, 29 janvier 2026 à 10.00 heures,
salle JP 1.19, lors de laquelle elle fut utilement retenue.
La partie créancière-saisissante, PERSONNE2.), comparut par Maître
Marie-Pierre BEZZINA, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-
saisie, PERSONNE1.), comparut par Maître Rafaela SIMÕES, avocat à la
Cour.
Les mandataires des parties furent entendues en leurs explications et
conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 24 février 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le jugement numéro 3380/25 rendu le 28 octobre 2025, dont le
dispositif est conçu comme suit :
«
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-
arrêt spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties
créancière-saisissante et tierce-saisie, par jugement réputé contradictoire
à l’égard de la partie débitrice-saisie et en premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
avant tout autre progrès en cause :
ordonne la rupture du délibéré afin de permettre à la mandataire de
PERSONNE2.) de rapporter la preuve du caractère exécutoire du
jugement invoqué en cause ainsi qu’un débat contradictoire subséquent ;
refixe l’affaire à l’audience publique du jeudi, le 29 janvier 2026 en la
salle d’audience JP 1.19. (Justice de Paix, Bâtiment JP, Plateau du St.
Esprit, L-2080 Luxembourg) à 10.00 heures, pour continuation des
débats ;
dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à
ladite audience ;
dit que la saisie-arrêt numéro L-SAPA-57/25 est maintenue jusqu’au
jugement à intervenir sur la validation de la saisie-arrêt pratiquée en
cause ;
réserve les droits des parties et le surplus ;
réserve les frais ».
A l’audience publique du 29 janvier 2026, la mandataire de
PERSONNE2.) a versé le certificat de notification visant le jugement
numéro 2024TALJAF/003003 rendu le 25 septembre 2024 par le juge aux
affaires familiales près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
ayant prononcé le divorce entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et
homologué la convention préalable au divorce par consentement mutuel
conclue entre parties en date du 24 juillet 2024.
Sur ce, elle a conclu à l’existence d’un titre exécutoire permettant de
valider la saisie-arrêt pratiquée en cause.
Néanmoins, l’avocate d’PERSONNE1.) s’est opposée à cette demande en
soutenant qu’un jugement de divorce homologuant une convention
préalable ne constituerait nullement un titre exécutoire permettant la
validation d’une saisie-arrêt spéciale.
Au vu des opinions divergentes ainsi exposées, le Tribunal tient tout
d’abord à rappeler que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018
instituant le juge aux affaires familiales et portant réforme du divorce et
de l’autorité parentale, la jurisprudence a dégagé les principes suivants :
- La convention homologuée a la même force exécutoire qu’une décision
de justice, de sorte que la partie saisissante dispose d’ores et déjà d’un titre
lui permettant de procéder au recouvrement forcé de la pension alimentaire
lui allouée par la prédite convention (JPL, 15 décembre 2020, jugement
numéro 3372/20 ; TAL, 18 décembre 2019, jugement numéro
2019TALJAF/003301) ;
- Etant donné qu’aux termes de l’article 1007-18 du Nouveau code de
procédure civile, la convention homologuée fait partie intégrante du
jugement de divorce, elle constitue un titre permettant la validation d’une
saisie-arrêt (JPL, 05 mai 2023, jugement numéro 1287/23).
En l’espèce, force est de constater que
-
PERSONNE2.)
a fait verser la grosse du jugement numéro
2024TALJAF/003003 du 25 septembre 2024 portant homologation de la
convention préalable au divorce par consentement mutuel,
- aux termes de cette convention, PERSONNE1.) devra régler à
PERSONNE2.) le montant mensuel indexé de 150.- EUR pour leur fille
commune PERSONNE3.),
- conformément à l’article 1007-19 du Nouveau code de procédure civile
prévoyant que « le jugement est notifié par la voie du greffe conformément
à l’article 170 », le jugement précité du 25 septembre 2024 a été notifié
par les soins du greffe,
- la saisie-arrêt actuellement pratiquée en cause ne vise que les seules
pensions alimentaires dues pour la fille commune,
- le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation dudit enfant
ainsi que les modalités de son adaptation indiciaire sont clairement
définies dans la convention préalable dûment homologuée et ne sont pas
sujets à discussion.
Au vu de ces considérations et des principes applicables en la matière, le
Tribunal retient donc que la créance invoquée par PERSONNE2.) est
certaine, liquide et exigible et résulte d’un titre exécutoire ayant acquis
force de chose jugée.
Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut
et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il
y a lieu de valider la saisie-arrêt pour les montants autorisés aussi bien à
titre d’arriérés, soit 1.357,50.- EUR, qu’à titre de terme courant, soit
153,75.- EUR indexés à partir du 1er juillet 2025.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
statuant en continuation du jugement numéro 3380/25 rendu le 28 octobre
2025 par le tribunal de céans ;
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable ;
valide la saisie-arrêt numéro L-SAPA-57/25 pratiquée le 03 juillet 2025
par PERSONNE2.) sur les indemnités de chômage complet perçues par
PERSONNE1.) de la part du tiers saisi pour avoir paiement du montant de
1.357,50.- EUR ainsi que du montant de 153,75.- EUR indexé à prélever
mensuellement sur la portion incessible et insaisissable à titre de terme
courant à partir du 1er juillet 2025 ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant
sur la portion saisissable que sur la portion insaisissable des indemnités de
chômage complet revenant à la partie débitrice-saisie à partir du 08 juillet
2025, jour de la notification de la saisie-arrêt ;
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de continuer à faire les retenues
légales sur la portion saisissable des indemnités de chômage complet
revenant à PERSONNE1.) et de les verser à la partie créancière-saisissante
jusqu’à concurrence de la somme totale redue ;
lui ordonne encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable
et, pour autant que de besoin, sur la portion saisissable des indemnités de
chômage complet revenant à PERSONNE1.) le montant de 153,75.- EUR
indexé à titre de terme courant à partir du 1er juillet 2025 et de le continuer
à PERSONNE2.) ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute
voie de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle
KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
Michèle KRIER
Tom BAUER