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JPLSAPA_769 Généré par l'IA

Peace court validates garnishment of unemployment benefits based on enforceable title without examining claim merits.

Numéro de cause JPLSAPA_769
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court validated a garnishment order against unemployment benefits following a prior judgment establishing an enforceable title. The creditor argued for seizure of arrears and current term payments, while the debtor contested the amount. The court ruled that its role is limited to verifying the enforceability of the underlying title rather than assessing the substantive validity of the debt.

Regeste Legislator

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Article 115 Nouveau code de procédure civile; Article 116 Nouveau code de procédure civile: In the presence of an enforceable title, the peace court must validate the garnishment without examining the merits of the creditor's claims.

Mots-clés

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garnishment of unemployment benefits enforceable title requirement peace court jurisdiction limits provisional execution order uninsured unemployment funds résiliation de bail commercial action en cessation de trouble délai de résiliation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 Nouveau code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
Article 116 Nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) par décision du 20

août 2025 rendue par Monsieur le Délégué du Bâtonnier à

l’assistance judiciaire.

Répertoire n° 769/26

Dossier n° L-SAPA-57/25

Audience publique du 24 février 2026

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de

saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Marie-Pierre BEZZINA avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Rafaela SIMÕES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par

son Premier Ministre actuellement en fonctions, poursuites et

diligences du Directeur de l’Agence pour le Développement de

l’Emploi, établie à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg,

partie tierce-saisie.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit

des

qualités,

considérants

et

motifs

d’un

jugement

rendu

contradictoirement à l’égard des parties créancière-saisissante et tierce-

saisie et réputé contradictoire à l’égard de la partie débitrice-saisie le 28

octobre 2025 par le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, inscrit au répertoire fiscal sous le numéro

3380/25.

En exécution du prédit jugement, l’affaire fut réappelée pour continuation

des débats à l’audience publique du jeudi, 29 janvier 2026 à 10.00 heures,

salle JP 1.19, lors de laquelle elle fut utilement retenue.

La partie créancière-saisissante, PERSONNE2.), comparut par Maître

Marie-Pierre BEZZINA, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-

saisie, PERSONNE1.), comparut par Maître Rafaela SIMÕES, avocat à la

Cour.

Les mandataires des parties furent entendues en leurs explications et

conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

du 24 février 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le jugement numéro 3380/25 rendu le 28 octobre 2025, dont le

dispositif est conçu comme suit :

«

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-

arrêt spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties

créancière-saisissante et tierce-saisie, par jugement réputé contradictoire

à l’égard de la partie débitrice-saisie et en premier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;

avant tout autre progrès en cause :

ordonne la rupture du délibéré afin de permettre à la mandataire de

PERSONNE2.) de rapporter la preuve du caractère exécutoire du

jugement invoqué en cause ainsi qu’un débat contradictoire subséquent ;

refixe l’affaire à l’audience publique du jeudi, le 29 janvier 2026 en la

salle d’audience JP 1.19. (Justice de Paix, Bâtiment JP, Plateau du St.

Esprit, L-2080 Luxembourg) à 10.00 heures, pour continuation des

débats ;

dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à

ladite audience ;

dit que la saisie-arrêt numéro L-SAPA-57/25 est maintenue jusqu’au

jugement à intervenir sur la validation de la saisie-arrêt pratiquée en

cause ;

réserve les droits des parties et le surplus ;

réserve les frais ».

A l’audience publique du 29 janvier 2026, la mandataire de

PERSONNE2.) a versé le certificat de notification visant le jugement

numéro 2024TALJAF/003003 rendu le 25 septembre 2024 par le juge aux

affaires familiales près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

ayant prononcé le divorce entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et

homologué la convention préalable au divorce par consentement mutuel

conclue entre parties en date du 24 juillet 2024.

Sur ce, elle a conclu à l’existence d’un titre exécutoire permettant de

valider la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Néanmoins, l’avocate d’PERSONNE1.) s’est opposée à cette demande en

soutenant qu’un jugement de divorce homologuant une convention

préalable ne constituerait nullement un titre exécutoire permettant la

validation d’une saisie-arrêt spéciale.

Au vu des opinions divergentes ainsi exposées, le Tribunal tient tout

d’abord à rappeler que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018

instituant le juge aux affaires familiales et portant réforme du divorce et

de l’autorité parentale, la jurisprudence a dégagé les principes suivants :

- La convention homologuée a la même force exécutoire qu’une décision

de justice, de sorte que la partie saisissante dispose d’ores et déjà d’un titre

lui permettant de procéder au recouvrement forcé de la pension alimentaire

lui allouée par la prédite convention (JPL, 15 décembre 2020, jugement

numéro 3372/20 ; TAL, 18 décembre 2019, jugement numéro

2019TALJAF/003301) ;

- Etant donné qu’aux termes de l’article 1007-18 du Nouveau code de

procédure civile, la convention homologuée fait partie intégrante du

jugement de divorce, elle constitue un titre permettant la validation d’une

saisie-arrêt (JPL, 05 mai 2023, jugement numéro 1287/23).

En l’espèce, force est de constater que

-

PERSONNE2.)

a fait verser la grosse du jugement numéro

2024TALJAF/003003 du 25 septembre 2024 portant homologation de la

convention préalable au divorce par consentement mutuel,

- aux termes de cette convention, PERSONNE1.) devra régler à

PERSONNE2.) le montant mensuel indexé de 150.- EUR pour leur fille

commune PERSONNE3.),

- conformément à l’article 1007-19 du Nouveau code de procédure civile

prévoyant que « le jugement est notifié par la voie du greffe conformément

à l’article 170 », le jugement précité du 25 septembre 2024 a été notifié

par les soins du greffe,

- la saisie-arrêt actuellement pratiquée en cause ne vise que les seules

pensions alimentaires dues pour la fille commune,

- le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation dudit enfant

ainsi que les modalités de son adaptation indiciaire sont clairement

définies dans la convention préalable dûment homologuée et ne sont pas

sujets à discussion.

Au vu de ces considérations et des principes applicables en la matière, le

Tribunal retient donc que la créance invoquée par PERSONNE2.) est

certaine, liquide et exigible et résulte d’un titre exécutoire ayant acquis

force de chose jugée.

Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut

et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des

revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de

paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant

celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il

y a lieu de valider la saisie-arrêt pour les montants autorisés aussi bien à

titre d’arriérés, soit 1.357,50.- EUR, qu’à titre de terme courant, soit

153,75.- EUR indexés à partir du 1er juillet 2025.

En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du

présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

statuant en continuation du jugement numéro 3380/25 rendu le 28 octobre

2025 par le tribunal de céans ;

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable ;

valide la saisie-arrêt numéro L-SAPA-57/25 pratiquée le 03 juillet 2025

par PERSONNE2.) sur les indemnités de chômage complet perçues par

PERSONNE1.) de la part du tiers saisi pour avoir paiement du montant de

1.357,50.- EUR ainsi que du montant de 153,75.- EUR indexé à prélever

mensuellement sur la portion incessible et insaisissable à titre de terme

courant à partir du 1er juillet 2025 ;

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant

sur la portion saisissable que sur la portion insaisissable des indemnités de

chômage complet revenant à la partie débitrice-saisie à partir du 08 juillet

2025, jour de la notification de la saisie-arrêt ;

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de continuer à faire les retenues

légales sur la portion saisissable des indemnités de chômage complet

revenant à PERSONNE1.) et de les verser à la partie créancière-saisissante

jusqu’à concurrence de la somme totale redue ;

lui ordonne encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable

et, pour autant que de besoin, sur la portion saisissable des indemnités de

chômage complet revenant à PERSONNE1.) le montant de 153,75.- EUR

indexé à titre de terme courant à partir du 1er juillet 2025 et de le continuer

à PERSONNE2.) ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute

voie de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle

KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.

Michèle KRIER

Tom BAUER