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JPLRPL_759 Généré par l'IA

Health mutual society dismissed unpaid contribution claim after member cited contract termination letter.

Numéro de cause JPLRPL_759
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Luxembourg received and accepted a small claims action by a health mutual society against a member for unpaid 2024 contributions. The member contested the claim by submitting a letter of contract termination, while the society failed to provide evidence regarding the termination's validity or the member's liability. The court ruled the claim unfounded because the member successfully proved the contract was terminated, shifting the burden of proof to the society which offered no contrary evidence.

Regeste Legislator

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Articles 58 of the New Code of Civil Procedure and 1315 of the Civil Code; The party claiming an obligation must prove it, while the party claiming exemption must justify the extinction of the obligation.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure health mutual society unpaid contributions contract termination burden of proof civil liability mutual insurance paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
article 58 du Nouveau Code de procédure civile
De prime abord, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de
article 1315 du Code civil
De même, conformément à l’article 1315 du Code
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du
article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Enfin, conformément à l’article 16 du règlement (CE) n° 861/2007, la partie qui succombe
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Texte complet

Répertoire

n° 759/2026

RPL 581/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 24 février deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

La SOCIETE1.), société de secours mutuels, tels que définis par la loi du 7 juillet 1961

concernant les sociétés de secours mutuels, établie à L-ADRESSE1.), représentée par son

directeur général actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 3 septembre 2025 au greffe du

tribunal de céans, la SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) introduit une procédure sur base

du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de

298,50.-EUR au titre des cotisations impayées pour l’année 2024.

La requérante sollicite l’allocation de 40.-EUR à titre de frais de procédure.

Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces versées à

l’appui de la demande sont envoyés le 20 octobre 2025 par courrier recommandé avec

accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 22 octobre 2025 à la partie défenderesse.

La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal le 29 octobre 2025.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée par courrier le 31 octobre 2025 à la partie

demanderesse.

L’envoi postal est notifié le 4 novembre 2025 à la partie demanderesse.

La réponse de la partie demanderesse est entrée au greffe du tribunal le 11 novembre 2025.

La réponse de la partie demanderesse est envoyée par courrier le 12 novembre 2025 à la

partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 14 novembre 2025 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de 30 jours prévu à l’article 5 du règlement (CE) n°

861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant

aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.

La demande de la requérante porte sur le paiement de la cotisation impayée pour l’année

2024 relative à la contribution à la mutualité luxembourgeoise, ainsi que sur la cotisation

due au régime commun de la SOCIETE1.), lequel participe financièrement à divers frais

médicaux (frais d’hospitalisation, honoraires, etc.).

La partie défenderesse conteste la demande en faisant valoir qu’elle a, par courrier du 25

décembre, résilié son contrat d’adhésion à la mutuelle de santé en question.

À ce titre, elle verse au dossier ledit courrier ainsi qu’un courrier de contestation rédigé par

un dénommé PERSONNE2.), adressé au service comptabilité de la SOCIETE1.).

De prime abord, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de

procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits

nécessaires au succès de sa prétention. De même, conformément à l’article 1315 du Code

civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve, tandis que

celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant entraîné l’extinction de

son obligation.

La demanderesse n’a, quant à elle, pas pris position sur les arguments soulevés par la

défenderesse.

Au vu du courrier de résiliation produit par PERSONNE1.), et en l’absence d’autres pièces

versées par la SOCIETE1.) quant aux modalités de résiliation, le bien-fondé de la demande

laisse à être établi. Il y a dès lors lieu de la déclarer non fondée.

Compte tenu de l’issue du litige, la requérante doit également être déboutée de sa demande

tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Enfin, conformément à l’article 16 du règlement (CE) n° 861/2007, la partie qui succombe

doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable mais non fondée,

condamne la SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière Natascha

CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière