Health mutual society dismissed unpaid contribution claim after member cited contract termination letter.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg received and accepted a small claims action by a health mutual society against a member for unpaid 2024 contributions. The member contested the claim by submitting a letter of contract termination, while the society failed to provide evidence regarding the termination's validity or the member's liability. The court ruled the claim unfounded because the member successfully proved the contract was terminated, shifting the burden of proof to the society which offered no contrary evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 58 of the New Code of Civil Procedure and 1315 of the Civil Code; The party claiming an obligation must prove it, while the party claiming exemption must justify the extinction of the obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 759/2026
RPL 581/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 24 février deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
La SOCIETE1.), société de secours mutuels, tels que définis par la loi du 7 juillet 1961
concernant les sociétés de secours mutuels, établie à L-ADRESSE1.), représentée par son
directeur général actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 3 septembre 2025 au greffe du
tribunal de céans, la SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
298,50.-EUR au titre des cotisations impayées pour l’année 2024.
La requérante sollicite l’allocation de 40.-EUR à titre de frais de procédure.
Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces versées à
l’appui de la demande sont envoyés le 20 octobre 2025 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 22 octobre 2025 à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal le 29 octobre 2025.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée par courrier le 31 octobre 2025 à la partie
demanderesse.
L’envoi postal est notifié le 4 novembre 2025 à la partie demanderesse.
La réponse de la partie demanderesse est entrée au greffe du tribunal le 11 novembre 2025.
La réponse de la partie demanderesse est envoyée par courrier le 12 novembre 2025 à la
partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 14 novembre 2025 à la partie défenderesse.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours prévu à l’article 5 du règlement (CE) n°
861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant
aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.
La demande de la requérante porte sur le paiement de la cotisation impayée pour l’année
2024 relative à la contribution à la mutualité luxembourgeoise, ainsi que sur la cotisation
due au régime commun de la SOCIETE1.), lequel participe financièrement à divers frais
médicaux (frais d’hospitalisation, honoraires, etc.).
La partie défenderesse conteste la demande en faisant valoir qu’elle a, par courrier du 25
décembre, résilié son contrat d’adhésion à la mutuelle de santé en question.
À ce titre, elle verse au dossier ledit courrier ainsi qu’un courrier de contestation rédigé par
un dénommé PERSONNE2.), adressé au service comptabilité de la SOCIETE1.).
De prime abord, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de
procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits
nécessaires au succès de sa prétention. De même, conformément à l’article 1315 du Code
civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve, tandis que
celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant entraîné l’extinction de
son obligation.
La demanderesse n’a, quant à elle, pas pris position sur les arguments soulevés par la
défenderesse.
Au vu du courrier de résiliation produit par PERSONNE1.), et en l’absence d’autres pièces
versées par la SOCIETE1.) quant aux modalités de résiliation, le bien-fondé de la demande
laisse à être établi. Il y a dès lors lieu de la déclarer non fondée.
Compte tenu de l’issue du litige, la requérante doit également être déboutée de sa demande
tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 16 du règlement (CE) n° 861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable mais non fondée,
condamne la SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière Natascha
CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière