Small claims court allows legal fee claim but rejects procedural indemnity due to lack of inequity proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the small claims procedure request and ordered the defendant to pay 555.64 euros for legal fees, which the defendant admitted. However, the court rejected the claim for legal interest because no prior demand letter was sent and the invoice was issued over a decade after the services. Additionally, the request for a procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code was denied as the alleged inequity was not demonstrated.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court must rule on the main claim if admitted by the defendant but reject procedural indemnity requests where the inequity required by law is not substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 757/2026
RPL 338/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
_____________________________________________________________
DECISION
du 24 février deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée JURISLUX SARL, établie et ayant son siège social
à L-2320 LUXEMBOURG, 94a, Boulevard de la Pétrusse,
partie demanderesse,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie défenderesse.
_____________________________________________________________________
Les indications de procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 6
mai 2025, la société JURISLUX SARL a introduit une procédure sur base du règlement
(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une
procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la
somme de 555,64 euros, avec les intérêts légaux à partir du 5 mai 2025 jusqu’à solde.
La partie demanderesse sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 150 euros.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 28 août 2025 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal en date du 1er octobre
2025.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 2 octobre 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
L’envoi postal est notifié le 3 octobre 2025 à la partie demanderesse.
Bien que dûment informée, la partie demanderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
Il résulte des pièces produites à l’appui de la demande que la requérante sollicite le
paiement de la note d’honoraires n° 24/10/393 du 22 octobre 2024, relative à des
prestations juridiques effectuées entre le 23 janvier et le 5 mars 2014.
La partie défenderesse a, dans le formulaire de réponse, déclaré accepter la demande
en ce qui concerne le principal. Elle conteste toutefois les intérêts ainsi que l’indemnité
de procédure réclamés, en soutenant que la facture litigieuse ne lui aurait jamais été
adressée à son domicile, lequel aurait changé au courant du mois de mai 2016.
Au vu de la note d’honoraires du 22 octobre 2024 produite par la requérante et de
l’acceptation du principal par la défenderesse, il y a lieu de faire droit à la demande de
la société JURISLUX SARL et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
555,64 euros.
S’agissant des intérêts légaux, il convient de constater qu’aucune mise en demeure n’a
été adressée à la partie défenderesse et que la facture a été émise plus de dix ans après
la réalisation des prestations, sans que la requérante ne fournisse la moindre explication
à cet égard. Dans ces conditions, les intérêts légaux sont à faire courir à compter du
jour de la notification de la présente décision.
La société JURISLUX SARL sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de
procédure de 150 euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Aux termes de cette disposition, lorsque le juge estime inéquitable de laisser à la charge
d’une partie les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, il peut condamner
l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
En l’espèce, au vu des circonstances de la cause, l’iniquité alléguée n’étant pas
démontrée, la demande en indemnité de procédure est à rejeter.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par
la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit fondée la demande de la société JURISLUX SARL en paiement du montant de
555,64 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société JURISLUX SARL la somme de 555,64
euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de la décision, jusqu’à solde,
dit la demande de la société JURISLUX SARL en obtention d’une indemnité de
procédure base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,
partant en déboute,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours
et sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de
la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière