Court convicts driver of excessive alcohol, dangerous speed, and unsafe distance for 3 months license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving with excessive alcohol levels, dangerous speed, and failing to maintain a safe following distance. The prosecution argued these violations occurred on the A6 highway during poor weather conditions, warranting a 450 euro fine and a three-month license suspension. The court upheld the conviction and imposed the suspension while deferring execution, citing the specific traffic regulations and penal code articles violated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 1, 2, 139, 140 et 141 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: Driving with excessive alcohol levels, dangerous speed, or unsafe distance constitutes a punishable offense warranting a license suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 138/26
not. 9913/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 24 février 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 18 novembre
2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
Faits :
Par citation du 18 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 10 février 2026 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à
sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Maxime OBRINGER, fut entendu en ses
conclusions et réquisitions.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 2025/2025 dressé le 23 octobre 2025 par la police grand-ducale
(Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier UPR-SIA).
Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 23 octobre 2025, vers 00:01 heures, à Luxembourg, peu après la croix de Gasperich,
sur l’autoroute A6 en direction d’Allemagne, sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec
un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg
par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,54 mg par litre d’air expiré
2) Vitesse dangereuse selon les circonstances
3) Défaut pour les conducteurs d’un véhicule automoteur, qui circulent en dehors
d’une agglomération, de maintenir par rapport au véhicule qui précède une
distance, correspondant à un temps de parcours d’au moins 2 secondes
4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation ».
Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 23 octobre 2025 à
00:01 heures, à Luxembourg, peu après la croix de Gasperich, sur l’autoroute A6 en
direction d’Allemagne, les conditions météorologiques étant mauvaises en raison d’une
forte pluie qui tombait, les agents verbalisateurs à bord de leur véhicule de service
remarquèrent que le conducteur d’un véhicule de marque et de modèle AUDI SQ8 de
couleur blanche portant la plaque d’immatriculation NUMERO1.) (L) circula à une
vitesse excessive. Lors de la poursuite de ce véhicule, ils constatèrent qu’au niveau du
tunnel sis à Howald le conducteur du véhicule en question dut freiner fortement en raison
d’un véhicule qui le précéda et ne respecta pas la distance de sécurité suffisante. Lors de
son interpellation, le prédit conducteur s’identifia comme étant le prévenu
PERSONNE1.). Les policiers sentirent une
odeur d’alcool qui provint de
PERSONNE1.), de sorte qu’ils effectuèrent sur place à 00:28 heures un examen
sommaire de l’haleine par éthylotest sur PERSONNE1.) qui donna un résultat de 0,52
milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, le prévenu fut
ensuite soumis au poste de police à un examen de l’air expiré par ethylomètre qui donna
à 00:55 heures un résultat de 0,54 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.
PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de prise de
sang à titre de contre-preuve.
Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) ne contesta pas les faits lui
reprochés et regretta son acte.
A l’audience publique du 10 février 2026, PERSONNE1.) réitère ses déclarations faites
devant les policiers tout en précisant qu’il n’estime pas avoir conduit à une vitesse
dangereuse. Il relate encore qu’il a besoin de son permis de conduire pour son travail.
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme
contravention grave le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes
d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang
ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool
par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.
S’agissant de l’infraction libellée sub 2), l’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
interdit de conduire un véhicule à une vitesse dangereuse selon les circonstances ou d’y
inviter le conducteur d’un véhicule, de le lui conseiller ou de l’y aider.
Concernant l’infraction libellée sub 3), il y a lieu de relever que l’article 141 de cet arrêté
prévoit que tout conducteur d’un véhicule en mouvement doit observer une distance
suffisante, selon les circonstances, entre son véhicule et le véhicule qui précède, pour
qu’en cas de ralentissement ou d’arrêt subits du véhicule qui précède, une collision
puisse être évitée. Toutefois, à moins d’effectuer un dépassement, les conducteurs de
véhicules automoteurs doivent, lorsqu’ils circulent en dehors d’une agglomération,
maintenir par rapport au véhicule qui précède une distance correspondant à un temps de
parcours d’au moins deux secondes.
En ce qui concerne l’infraction libellée sub 4), il convient de noter que l’article 140 de
l’arrêté grand-ducal en question prévoit, entre autres, ce qui suit :
« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas
constituer une gêne ou un danger pour la circulation (…). »
S’agissant de la matérialité des infractions libellées à charge de PERSONNE1.), il y a
lieu de relever que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière
d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à
preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment
que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent
adjoint est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination
et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en
Droit Luxembourgeois, n°39).
Les contraventions au code de la route relèvent des infractions dites matérielles qui ne
comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire l’intention d’enfreindre la loi est
indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites infractions existent par le seul fait
de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit par suite d’une simple faute, à une
négligence ou à un défaut de prévoyance ou de précaution. Il n’est donc pas nécessaire
que l’agent ait agi intentionnellement.
Le taux d’alcoolémie a été constaté au moyen d’appareils dûment étalonnés et contrôlés.
Pour que l’infraction de vitesse dangereuse suivant les circonstances soit établie il n’est
pas nécessaire que la vitesse autorisée ait été dépassée. En l’espèce, la circonstance que
le véhicule conduit par le prévenu n’ait pas été maîtrisé, dès lors qu’il dut procéder à un
freinage brusque en raison du fait qu’il s’approcha du véhicule qui le précéda sans
respecter une distance de sécurité suffisante, est constitutive d’une vitesse inadaptée aux
circonstances.
Ainsi, en conduisant un véhicule sur l’autoroute sous l’influence d’un taux d’alcool
prohibé et en s’approchant de trop près du véhicule qui le précéda, le prévenu a
contrevenu aux dispositions précitées du Code de la route et les infractions ci-avant
libellées à sa charge sont établies.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les
aveux du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu des infractions suivantes retenues à sa
charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 23 octobre 2025, vers 00:01 heures, à Luxembourg, peu après la croix de
Gasperich, sur l’autoroute A6 en direction d’Allemagne,
1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,
avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre
0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,54 mg par litre d’air expiré
2) Vitesse dangereuse selon les circonstances
3) Défaut pour les conducteurs d’un véhicule automoteur, qui circulent en dehors
d’une agglomération, de maintenir par rapport au véhicule qui précède une
distance, correspondant à un temps de parcours d’au moins 2 secondes
4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation.
Les infractions sub 1), sub 2), sub 3) et sub 4) retenues à charge du prévenu se trouvent
en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui
prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte
sera seule prononcée ».
En l’espèce, la peine la plus forte est prévue par l’article 7a) de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
qui prévoit l’infraction de la vitesse dangereuse selon les circonstances et par l’article
7i) de cette loi qui incrimine le défaut de respecter en dehors des agglomérations une
distance correspondant à un temps de parcours d’au moins deux secondes par rapport au
véhicule qui précède, infractions considérées comme contraventions graves et
sanctionnées d’une amende de 25 à 2.000 euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources du prévenu, il y a lieu de
condamner le prévenu du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 450
euros. Il y a par ailleurs lieu de prononcer une interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de
trois mois à son encontre.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du sursis, au vu de son
repentir paraissant sincère et pour ne pas compromettre la situation professionnelle du
prévenu, il ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
P a r c e s m o t i f s
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses moyens de défense et le représentant du Ministère public entendu en son
réquisitoire :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1), sub 2), sub 3) et sub 4)
établies à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 450
euros (quatre cent cinquante euros),
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4
(quatre) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge pour
la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur
des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 euros (huit
euros).
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 1, 2, 139, 140 et 141 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29,
30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162,
163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique
dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de
paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Sven WELTER, qui ont signé
le présent jugement.
(s.) Anne SIMON
(s.) Sven WELTER
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.