Luxembourg police court dismisses driver's license ban appeal, upholding speeding conviction and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court convicted the defendant of excessive speeding and failure to display a valid license, imposing a three-month driving ban and a €50 fine. The prosecution alleged speeds between 164 and 210 km/h on the A13 highway, while the defense argued for leniency based on the circumstances. The court rejected the defense's arguments and upheld the penalty, applying the relevant traffic regulations and penal code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 8, 11bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: The court has the authority to impose driving bans and fines for traffic violations, and such penalties are upheld when the evidence of excessive speed and lack of valid license is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 137/26
not. 9930/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 24 février 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 18 novembre
2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Bart VERMAAT, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
Faits :
Par citation du 18 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 10 février 2026 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises
à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la
barre du tribunal, assisté de Maître Bart VERMAAT.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Maxime OBRINGER, fut entendu en ses
conclusions et réquisitions.
Maître Bart VERMAAT développa les moyens de défense de son mandant.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 2021/2025 dressé en date du 22 octobre 2025 par la Police
Grand-ducale (Unité de la police de la route Unité: Service intervention autoroutier
UPR-SIA).
Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 15/10/2025, vers 09:50 heures, à MONDORF-LES-BAINS, autoroute A13 en
direction de Schengen, dans le tunnel Mondorf et après le tunnel « Mondorf », sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse d’environ 164 à 170 km/h et dans tout cas à
une vitesse supérieure à 115 km/h
2) Inobservation de la limite de vitesse de 130 km/h sur une autoroute par temps
normal, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse d’environ 203 à 210 km/h en tout
cas à une vitesse supérieure à 155 km/h
3) Défaut d’exhiber un permis de conduire valable
4) Défaut pour les conducteurs d’un véhicule automoteur, qui circulent en dehors
d’une agglomération, de maintenir par rapport au véhicule qui précède une
distance, correspondant à un temps de parcours d’au moins 2 secondes ».
Il résulte du rapport de police dressé en cause qu’en date du 15 octobre 2025, vers 09:50
heures, le commissaire en chef OPJ PERSONNE2.) roula à bord d’une voiture banalisée
sur l’autoroute A13 en direction de Schengen afin de prendre la relève au poste de
contrôle se trouvant devant le tunnel « Markusberg ». A mi-chemin entre la sortie Aspelt
et le tunnel « Mondorf », l’officier de police en question qui roula sur la voie droite fut
dépassé par un véhicule de marque et modèle PORSCHE 911 GT3 de couleur blanche
portant la plaque d’immatriculation NUMERO1.) (L) à une vitesse excessive et entama
immédiatement la poursuite sans gyrophares ni sirène. Avant l’entrée dans le tunnel
« Mondorf », le conducteur du véhicule PORSCHE 911 GT3 emprunta à son véhicule
une vitesse de 140 km/h suivant l’affichage du tachymètre du véhicule roulé par le
policier qui suivit le véhicule en question à une distance constante. Dans le tunnel, qui a
une longueur de 575 mètres, le véhicule PORSCHE 911 GT3 ne ralentit pas et quitta
ledit tunnel à une vitesse de 170 km/h d’après l’affichage du tachymètre du véhicule de
service, alors que la vitesse est limitée à 90 km/h dans le tunnel. Après avoir quitté le
tunnel, entre la sortie et l’accès de Mondorf sur l’autoroute A13 en direction de
Schengen, le véhicule PORSCHE 911 GT3 fut coupé dans sa vitesse par un autre
véhicule qui le précéda sur la voie gauche. Le véhicule PORSCHE 911 GT3 s’approcha
de tout près du véhicule qui le précéda, rétrograda et accéléra fortement dès que ce
véhicule eut changé de voie pour le laisser passer. Lorsque le policier suivit à nouveau
le véhicule PORSCHE 911 GT3 à vitesse constante, la vitesse empruntée audit véhicule
s’éleva à 210 km/h d’après l’affichage du tachymètre du véhicule de service et ceci
pendant une distance d’environ deux kilomètres. Le conducteur du véhicule PORSCHE
911 GT3 roula pendant toute la poursuite sur la voie gauche. Après avoir été arrêté, le
conducteur du véhicule PORSCHE 911 GT3 s’identifia comme étant le prévenu
PERSONNE1.) et se trouva dans l’impossibilité d’exhiber un permis de conduire
valable.
Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.), assisté de son mandataire,
déclara qu’il ne se souvint pas de la vitesse qu’il avait empruntée à son véhicule en date
du 15 octobre 2025 ni sur l’autoroute, ni dans le tunnel. Il se rappela que derrière le
tunnel, il y avait une voiture devant lui qui s’était mise à droite pour qu’il pût la dépasser.
Il ajouta que la voiture qu’il avait conduit rétrograde en accélérant. Ce n’était pas lui qui
avait rétrogradé. Il affirma ensuite qu’il avait seulement accéléré en raison du fait qu’une
voiture BMW derrière lui l’avait suivi de près pendant tout le trajet sur l’autoroute en
direction de l’Allemagne. Il précisa encore qu’il avait besoin de son permis de conduire
pour le travail.
A l’audience publique du 10 février 2026, PERSONNE1.), assisté de son mandataire,
reconnaît l’infraction sub 3) lui reprochée et conteste les autres infractions libellées à sa
charge. Il déclare qu’il était en chemin pour aller chez le dentiste en raison de douleurs
au niveau de ses dents et qu’il était suivi par un policier en civil à bord d’un véhicule
BMW à partir de Dudelange. Il ne savait pas que c’était un policier et il se sentait en
insécurité, raison pour laquelle il avait accéléré.
Le représentant du Ministère public demande l’acquittement du prévenu en ce qui
concerne l’infraction sub 4) en faisant valoir que cette infraction n’est pas établie au vu
des constatations résultant du procès-verbal. Concernant les autres infractions, il requiert
à voir retenir le prévenu dans les liens de ces infractions.
Le mandataire de PERSONNE1.) plaide que son mandant se sentait en insécurité car il
était poursuivi pendant 4 à 5 kilomètres par un autre véhicule, raison pour laquelle il
avait accélérer. Il ne serait pas compréhensible que le policier ne l’ait pas interpellé après
le premier prétendu excès de vitesse constaté. Il ne résulte pas du procès-verbal à quelle
vitesse PERSONNE1.) avait conduit dans le tunnel. Il n’en ressort pas non plus à partir
de quand le policier avait constaté que PERSONNE1.) avait roulé trop vite après le
tunnel. La vitesse reprochée n’a pas été déterminée à l’aide d’un cinémomètre mais
d’une façon aléatoire. Par ailleurs, il renvoie aux dispositions légales applicables en
matière d’indicateurs de vitesses et en rapport avec les cinémomètres prévoyant des
marges de tolérance et il demande au tribunal de fixer la vitesse empruntée à 113 km/h.
Il conclut donc à l’acquittement de son mandant concernant les infractions sub 1) et sub
2) libellées à sa charge. Subsidiairement, il demande au tribunal de prendre en
considération la circonstance que son mandant se sentit en insécurité en raison du fait
qu’il fut poursuivi par un autre véhicule. Plus subsidiairement, il demande au tribunal de
constater que c’était à bon droit qu’il se sentait en insécurité car il était suivi par un
policier en civil qui n’avait mis ni sirène, ni gyrophare lors de la poursuite.
Il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en
matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur contenu
jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du
moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou
agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction
Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
En ce qui concerne les infractions sub 1) et sub 2) libellées à charge de PERSONNE1.),
il est constant en cause que la vitesse à laquelle circulait PERSONNE1.) n’a pas été
constatée à l’aide d’un cinémomètre dûment homologué, mais elle résulte des
constatations faites par policier en civil qui avait suivi PERSONNE1.) à distance
constante et qui sont basées sur l’affichage du tachymètre.
Il est de jurisprudence constante que le dépassement de la vitesse réglementaire peut être
prouvé par tous moyens, conformément au droit commun en matière pénale, et non
exclusivement au moyen d’un cinémomètre. En effet, l'article 11bis de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques précise que le dépassement des limitations réglementaires de la vitesse peut
être constaté au moyen d’appareils dont les critères techniques ainsi que les conditions
d’homologation et de contrôle sont fixés par règlement grand-ducal. La loi ne prohibe
pas le contrôle des dépassements des limitations réglementaires de la vitesse par d’autres
moyens de preuve dont la fiabilité reste soumise à l’appréciation du juge (Cour d’appel,
6e chambre, arrêt n° 66/13 du 4 février 2013).
En l’espèce, même s’il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’au moment des
constatations, l’agent de police suivait le véhicule du prévenu à distance constante, la
méthode de mesurage employée reste aléatoire et ne permet pas d’acquérir de certitude
quant à la vitesse exacte à laquelle circulait le prévenu.
Par ailleurs, compte tenu du fait qu’une marge de tolérance est admise en ce qui concerne
la précision des compteurs de vitesse, la détermination de la vitesse sur base du seul
affichage du compteur de vitesse du véhicule de service des policiers reste aléatoire et
ne permet pas d’acquérir de certitude quant à la vitesse exacte à laquelle circulait le
prévenu le 15 octobre 2025.
La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge
du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais
aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de
substituer la qualification exacte (Cass. Belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et cela
même si le prévenu fait défaut (Cass. Belge 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a
été saisi par un arrêt ou une ordonnance de renvoi.
Il est de principe que le prévenu appelé à se défendre contre une inculpation est
virtuellement interpellé de s’expliquer sur toutes les modifications qu’elle paraît recevoir
dans le cours des débats, ainsi que sur diverses qualifications dont elle paraît susceptible,
pourvu qu’il ne s’agisse pas d’un fait autre que celui qui a motivé les poursuites
(POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, art 182 n°42).
Le Ministère Public donne aux faits une qualification provisoire, mais c’est sur ces faits
et non sur la qualification qui leur est donnée que le prévenu est appelé à présenter sa
défense devant le juge de fond.
Il incombe au Tribunal en tant que juridiction de fond de situer le fait délictueux dans
toutes les circonstances qui peuvent l’aggraver ou l’atténuer et de constater tous les
éléments de fait qui peuvent le préciser et le caractériser (Cass. B. 19 février 1912, Pas.
b. 1912, I., 123, Cass. b. 3 août 1917, Pas. b. I., 326).
Le tribunal légalement saisi par la citation a le droit de caractériser le fait de la prévention
et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera
faite devant lui (POTTEVIN, op. cit.).
Le tribunal a partant le droit et le devoir d’examiner la qualification du fait dont il est
saisi et de le qualifier le cas échéant autrement que ne l’a fait le Ministère Public dans la
citation qui n’a pu porter atteinte à l’étendue de la saisine ni aux pouvoirs de la juridiction
de jugement.
Il échet de relever que l’argumentaire avancé par PERSONNE1.) tendant à affirmer qu’il
se sentit en insécurité ne saurait être accueilli, dès lors qu’il résulte des constatations
consignées dans le procès-verbal dressé en cause qu’avant d’avoir été poursuivi par
l’agent de police il avait d’ores et déjà entamé une manœuvre de dépassement du policier
à une vitesse excessive. Ce sentiment d’insécurité n’ayant d’ailleurs pas été
explicitement relevé par PERSONNE1.) lors de son interrogatoire par la police.
L’argumentaire de PERSONNE1.) tendant à dire qu’il appartenait au policier de
l’interpeller immédiatement ne saurait pas non plus être retenu compte tenu du fait que
PERSONNE1.) entra dans le tunnel et accéléra après le tunnel ce qui rendait difficile
son interpellation.
Au vu des constatations du policier consignées dans le procès-verbal dressé en cause et
compte tenu des propres déclarations du prévenu qui ne conteste pas avoir accéléré, et
en l’absence de certitude quant à la vitesse exacte à laquelle circulait le prévenu, il échet
de retenir qu’il est établi que PERSONNE1.) circulait sur l’autoroute A13 en direction
de Schengen, dans le tunnel « Mondorf » et après le tunnel « Mondorf », à un endroit où
la vitesse maximale autorisée est limitée à 90 km/h, respectivement à 130 km/h à des
vitesses supérieures aux vitesses autorisées, partant à des vitesses dangereuses selon les
circonstances.
Il n’y a dès lors non pas eu une « inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90
km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse d’environ 164 à 170
km/h et dans tout cas à une vitesse supérieure à 115 km/h » et une « inobservation de la
limite de vitesse de 130 km/h sur une autoroute par temps normal, en l’espèce d’avoir
circulé à une vitesse d’environ 203 à 210 km/h en tout cas à une vitesse supérieure à 155
km/h » mais il y a eu une vitesse dangereuse selon les circonstances.
Il convient partant lieu de requalifier les faits et retenir les infractions sub 1) et sub 2)
par la requalification comme suit : vitesse dangereuse selon les circonstances.
S’agissant de l’infraction libellée sub 3) à charge de PERSONNE1.), la réalité de cette
infraction est établie au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les aveux de
PERSONNE1.).
S’agissant de l’infraction libellée sub 4), cette infraction n’est pas établie au vu du
procès-verbal, de sorte que le Tribunal, en acquitte le prévenu.
Au vu des éléments du dossier répressif et des considérations exposées ci-dessus,
PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 15/10/2025, vers 09:50 heures, à MONDORF-LES-BAINS, autoroute A13 en
direction de Schengen, dans le tunnel « Mondorf » et après le tunnel « Mondorf »,
1) Vitesse dangereuse selon les circonstances
2) Défaut d’exhiber un permis de conduire valable.
Ces infractions sont en concours réel de sorte qu’il y a lieu de faire application des
articles 58, qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions
encourra la peine de chacune d’elles ».
L’article 7a) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de la vitesse dangereuse
selon les circonstances, infraction considérée comme contravention grave, d’une amende
de 25 à 2.000 euros.
Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux
prescriptions édictées par l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques sont punies d’une amende de 25 à 1.000
euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et du danger potentiel qu’il a
constitué aussi bien pour lui-même que pour les autres usagers de la route ainsi que de
sa situation financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction
sub 1) retenue à sa charge à une amende de 450 euros et de prononcer encore à son égard
une interdiction de 3 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories
A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de
l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955. Il convient encore de prononcer à son
égard du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge une amende de 50 euros.
Il n’y a pas récidive compte tenu des dispositions de l’article 8 de la loi précitée
renvoyant à l’article 565 du Code pénal, prévoyant la récidive en cas d’une même
contravention, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été au moment des faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il
ne paraît pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la
faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à
son encontre.
P a r c e s m o t i f s
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu et son mandataire entendus
en leurs explications et moyens de défense,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction sub 4) non retenue à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub1) retenue à sa charge à 1
(une) amende de 450.- EUR (quatre cent cinquante euros),
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4
(quatre) jours,
p r o n o n c e encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie à sa
charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge à 1
(une) amende de 50.- EUR (cinquante euros),
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1
(un) jour,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- EUR (huit
euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 1, 7, 8, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,
28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154,
161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique
dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de
paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Sven WELTER, qui ont signé
le présent jugement.
(s.) Anne SIMON
(s.) Sven WELTER
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.