Luxembourg police court convicts driver for speeding fines based on laser speed measurement evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of two speeding violations and ordered fines totaling 350 euros. The prosecution alleged excessive speeds of 103 km/h and 66 km/h, which exceeded the 20 km/h and 15 km/h thresholds for serious traffic offenses respectively. The court upheld the convictions by applying the Grand-Ducal regulations on traffic rules and the Penal Code, setting the fine amounts according to the defendant's financial resources.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 11bis et 14bis de la loi du 14 février 1955: Driving at a speed exceeding the limit by more than 20 km/h outside urban areas or more than 15 km/h in urban areas constitutes a serious contravention punishable by a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 135/26
not. 9911/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 24 février 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 18 novembre
2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître François GONZALEZ, avocat, en
remplacement de Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
Faits :
Par citation du 18 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 10 février 2026 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises
à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la
barre du tribunal, assisté de Maître François GONZALEZ.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Maxime OBRINGER, fut entendu en ses
conclusions et réquisitions.
Maître François GONZALEZ développa les moyens de défense de son mandant.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 2709/2025 dressé le 12 septembre 2025 par la Police Grand-
ducale (Région Centre-Est Unité: Commissariat Remich/Mondorf (C3R) G-3R-
REMO).
Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
1)
Le 04/09/2025, vers 07:48 heures, à Remich, N16 venant de Ellange-Gare, sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
Dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 103 km/h, le dépassement étant inférieur ou égal à 20
km/h
2)
Le 04/09/2025, vers 08:01 heures, à Remich, route de Mondorf, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 66 km/h, le dépassement étant supérieur à
15km/h ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 4 septembre 2025, entre 7:30
heures et 8:30 heures, les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de vitesse à Remich,
route de Mondorf, moyennant un appareil de mesurage LASER TECH LTI TRUSPEED
qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui avait été vérifié avant son
utilisation quant à son bon fonctionnement. Vers 07:48 heures à l’approche du véhicule
de marque BMW de couleur grise immatriculé NUMERO1.) (L) conduit par le prévenu
PERSONNE1.) et en provenance d’Ellange-Gare, les agents verbalisateurs mesurèrent
une vitesse de 107 km/h, bien que la vitesse autorisée ait été limitée à 90 km/h. Après
avoir été arrêté par la police, le prévenu nia l’excès de vitesse lui reproché en réclamant
la preuve de son excès de vitesse. Après discussion avec les agents verbalisateurs et
après avoir rejoint son véhicule, il s’éloigna de manière précipitée du poste de contrôle
en empruntant une vitesse de 69 km/h mesurée par les agents verbalisateurs moyennant
l’appareil de mesurage LASER TECH LTI TRUSPEED, la vitesse autorisée étant
limitée à 50 km/h.
Lorsque PERSONNE1.) se présenta au commissariat de police, il refusa de payer
l’avertissement taxé.
Il ne se présenta pas à l’interrogatoire auquel il a été convoqué par la police.
A l’audience publique du 10 février 2026, PERSONNE1.) assisté de son mandataire
reconnaît l’infraction sub 1) ci-avant libellée tout en contestant l’infraction sub 2) ci-
avant libellée.
Son mandataire expose que les agents de police ont provoqué PERSONNE1.) lors du
contrôle de police. Il n’avait pas l’intention de commettre une deuxième infraction en
présence des agents verbalisateurs. Il ne comprend pas pourquoi les policiers ne l’ont
pas arrêté immédiatement après la commission de la deuxième infraction et comment
les policiers ont pu déterminer la plaque d’immatriculation à une telle distance, la plaque
d’immatriculation ne serait d’ailleurs pas précisée pour la deuxième infraction dans le
procès-verbal. Il y aurait certainement eu confusion avec un autre conducteur.
L’article 11bis la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques impose aux conducteurs de respecter les
limitations de vitesse.
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux conducteurs, entre autres, de
respecter la vitesse maximale de 50 km/h à l’intérieur des agglomérations et de respecter
la vitesse maximale de 90 km/h en dehors d’une agglomération.
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.), il
convient de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en
matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur
contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent
rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant,
officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et
réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY,
Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
L’argumentaire de PERSONNE1.) consistant à dire que concernant le deuxième
dépassement de vitesse lui reproché, les policiers n’ont pas pu déterminer la plaque
d’immatriculation du véhicule ayant commis ledit dépassement de vitesse compte tenu
de la distance, que la plaque d’immatriculation n’est pas précisée dans le procès-verbal
en ce qui concerne la deuxième infraction et qu’il y a certainement eu confusion avec
un autre conducteur ne saurait être accueilli.
En effet, il ressort de la première page du procès-verbal dressé en cause que s’agissant
des infractions constatées et ci-avant libellées la plaque d’immatriculation du véhicule
impliqué est bien « L » « NUMERO1.) ». Par ailleurs, après son départ du poste de
contrôle, les policiers visaient précisément le véhicule conduit par PERSONNE1.) qui
venait justement de quitter le poste de contrôle, de sorte qu’il ne saurait y avoir une
quelconque confusion avec un autre véhicule.
PERSONNE1.) ne saurait pas non plus reprocher aux policiers de ne pas l’avoir
immédiatement arrêté après ce deuxième dépassement de vitesse, dès lors qu’il ressort
clairement du procès-verbal qu’ils ont dû d’abord ranger le matériel de contrôle afin de
pouvoir entamer sa poursuite.
Finalement, il échet de relever que les prétendues provocations de la part des policiers
lors du premier contrôle ne ressortent d’aucun élément probant du dossier répressif.
Au vu de toutes ces considérations, des constatations des agents verbalisateurs, des
aveux partiels du prévenu et en l’absence de preuve contraire, la réalité des excès de
vitesse libellés à charge de PERSONNE1.) est dès lors établie.
Ainsi, PERSONNE1.) est convaincu des infractions suivantes :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
1)
Le 04/09/2025, vers 07:48 heures, à Remich, N16 venant de Ellange-Gare,
Dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 103 km/h, le dépassement étant inférieur ou égal à
20 km/h
2)
Le 04/09/2025, vers 08:01 heures, à Remich, route de Mondorf,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 66 km/h, le dépassement étant supérieur à
15km/h.
Les infractions sub 1) et 2) retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel
entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 58 du Code pénal qui prévoit que
« tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune
d’elles ».
En ce qui concerne les peines applicables, il y a lieu de relever qu’en application de
l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire
de la vitesse en dehors d’une agglomération, le dépassement étant inférieur ou égal à 20
km/h, tel que c’est le cas en l’espèce, est punissable d’une amende de police de 25 à
1.000.- euros.
En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la
limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 15
km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération, est considérée comme
contravention grave et punie d’une amende de 25 à 2.000.- euros.
Le Tribunal retient qu’eu égard aux ressources du prévenu, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) à une amende de 150 euros et du chef de
l’infraction sub 2) à une amende de 200 euros.
P a r c e s m o t i f s
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu et son mandataire entendus
en leurs moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge à 1
(une) amende de 150 (cent cinquante) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1
(un) jour,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa charge à 1
(une) amende de 200 (deux cents) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 euros (huit
euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 1, 7, 11bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 4.2 du
règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation,
d’homologation et de contrôle des cinémomètres, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et
58 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163
et 386, du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique
dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge
de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Sven WELTER, qui ont
signé le présent jugement.
(s.) Anne SIMON
(s.) Sven WELTER
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.