Luxembourg court convicts defendant for aggravated insult based on racial origin, imposing maximum fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of aggravated insult and ordered a maximum fine of 500 EUR. The court found that the defendant directed racial slurs against a police officer, citing specific aggravating circumstances under Article 454 of the Penal Code. The judgment upheld the prosecution's charges, applying the statutory provisions to establish liability for the verbal attacks.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 80, 454, 561 du Code pénal; The court holds that insults directed at a police officer based on racial origin constitute an aggravated offense punishable by the maximum fine under Article 80.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 134/26
not. 10403/25/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 24 février 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 18 novembre
2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
Faits :
Par citation du 18 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 10 février 2026 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à
sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Maxime OBRINGER, fut entendu en ses
conclusions et réquisitions.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 2803/2025 dressé le 4 juillet 2025 par la Police grand-ducale
(Région Centre-Est, Unité : Commissariat Museldall (C3R) G-3R-MUS).
Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction suivante :
« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
Le 01/07/2025, vers 16:55 heures, à Grevenmacher, dans la Grand-Rue, à hauteur de
l’épicerie « HOFFMANN », sans préjudice des circonstances de temps et de lieux
exactes,
en infractions aux articles 80 et 561 7° du Code pénal,
d’avoir dirigé contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que
celles prévues au titre 8 chapitre 5 du livre 2 du présent code pénal,
avec la circonstance aggravante que la contravention a été commise en raison d’un ou
de plusieurs éléments visés à l’article 454 du code pénal,
en l’espèce, d’avoir dirigé contre PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), les
injures par paroles suivantes :
« Mäin Papp ass Polizist an këmmert sech em sou Negeren weis du » et « Wärts gesinn,
am Prisong wäerts de an den Arsch gefeéckt ginn ».
Avec la circonstance aggravante que la contravention a été commise en raison de
l’origine, sinon de la couleur de la peau de PERSONNE2.), préqualifié ».
Vu l’instruction à l’audience.
Les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal dressé en cause peuvent se résumer comme
suit :
Le 1er juillet 2025 vers 16:55 heures, les agents verbalisateurs se rendaient à L-6755
Grevenmacher, 6, Place du Marché en raison d’une altercation entre deux hommes suite
à l’appel de PERSONNE1.) qui avait affirmé avoir été injurié et agressé par
PERSONNE2.).
Arrivés sur les lieux, PERSONNE2.) les informa qu’il avait été provoqué et injurié par
PERSONNE1.) lorsqu’il était en train de manger une glace avec ses enfants sur la
terrasse de la pâtisserie Hoffmann à Grevenmacher. Il précisa que PERSONNE1.) avait
tenu des propos raciaux à son égard.
Lors de son audition policière, PERSONNE2.) porta plainte contre PERSONNE1.) et
déclara en résumé ce qui suit :
Le 1er juillet 2025 à 16:55 heures, il avait mangé ensemble avec ses enfants une glace
sur la terrasse de la pâtisserie Hoffmann à Grevenmacher lorsque PERSONNE1.) et sa
compagne les avaient croisés et PERSONNE1.) l’avait visé de manière provocative. Dix
minutes plus tard, PERSONNE2.) avait rejoint sa voiture en présence de ses enfants.
Lorsqu’il avait voulu partir, PERSONNE1.) était arrivé auprès de la voiture de
PERSONNE2.), de sorte que ce dernier était sorti de sa voiture. PERSONNE1.) s’était
approché de lui et avait affirmé qu’il le connaissait depuis un séjour commun à la prison.
Il avait ajouté que « Mäin Papp ass Polizist an këmmert sech em sou Negeren weis du ».
PERSONNE2.) lui avait dit d’appeler la police et de lui montrer sa carte d’identité
luxembourgeoise. PERSONNE1.) lui avait répondu: « Wärts gesinn, am Prisong wäerts
de an den Arsch gefeéckt ginn ». Comme PERSONNE1.) ne cessa de l’injurier,
PERSONNE2.) s’était approché plus près de PERSONNE1.) afin de l’intimider.
PERSONNE2.) avait ensuite également appelé la police. Avant l’arrivée des policiers,
PERSONNE1.) avait tapé avec sa tête contre un poteau et avait ensuite affirmé aux
policiers que PERSONNE2.) l’avait frappé. PERSONNE2.) contesta toute agression de
sa part sur PERSONNE1.).
Lors de son interrogatoire par la police, PERSONNE1.) déclara en résumé ce qui suit :
Le 1er juillet 2025, il était accompagné de sa copine PERSONNE3.). Ils avaient marché
du Kebab VIP à Grevenmacher en direction de la pâtisserie Hoffmann. Lorsqu’ils
avaient passé à côté de cette pâtisserie, PERSONNE2.) avait visé PERSONNE1.) de
manière provocative. PERSONNE1.) avait continué son trajet jusqu’au Delhaize.
Lorsque PERSONNE1.) et sa copine étaient sortis du Delhaize, PERSONNE2.) était
assis dans sa voiture et avait à nouveau visé PERSONNE1.) qui lui avait alors demandé :
« Ass iergend eppes ? ». PERSONNE2.) était alors sorti de sa voiture et avait commencé
à injurier PERSONNE1.) ainsi que la copine de ce dernier dans les termes suivants :
« Wat wëlls de vun mir ? Ech erschéissen dech an deng Famill, wäerts gesinn. Portugisen
ginn all an den Arsch geféckt » et s’était approché de lui en essayant de le gifler. Il
n’avait pas réussi à gifler PERSONNE1.) qui avait esquivé. Lorsque PERSONNE1.)
avait remarqué la présence des enfants dans la voiture, il avait préféré appeler la police.
Il déposa plainte contre PERSONNE2.),
Lors de son audition par la police, PERSONNE4.) déclara que le 1er juillet 2025 vers
16:50 heures, lorsqu’il était en train d’attendre son patron, il avait remarqué dans la
Grand-Rue à Grevenmacher qu’un jeune homme ensemble avec sa copine avaient adopté
un comportement agressif à l’égard de PERSONNE2.). Il avait observé que le jeune
homme s’était approché de PERSONNE2.) et que des propos racistes ont été prononcés
en permanence à l’égard de PERSONNE2.). Il précisa que le jeune homme avait été
injurieux et agressif et lorsqu’il avait remarqué que PERSONNE2.) n’avait pas réagi
face à ses provocations, il avait tapé avec son bras droit plusieurs fois contre un poteau.
Il ajouta que PERSONNE2.) était resté calme pendant tout l’incident.
A l’audience publique du 10 février 2026, PERSONNE2.), entendu sous la foi du
serment après avoir été rendu attentif sur les sanctions encourues en cas de faux
témoignage, réitère ses déclarations antérieures faites devant la police tout en insistant
qu’il n’avait à aucun moment injurié ou touché PERSONNE1.). Il précise que ses enfants
avaient été témoins de l’incident.
A l’audience publique du 10 février 2026, le prévenu maintient ses déclarations
antérieures faites à la police sauf à préciser que PERSONNE2.) lui avait donné une gifle.
Il contesta les faits lui reprochés.
En droit, il convient tout d’abord de rappeler ce qui suit :
L’article 561 7° du Code pénal punit d’une amende de 25.- EUR à 250.- EUR « ceux qui
auront dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles
prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du présent code », à savoir aux articles 443
et suivants du Code pénal.
En général, l’injure est constituée par une simple expression outrageante, par un terme
de mépris ou par une invective et n’a de rapport qu’à une opinion ou un fait imprécis et
indéterminé.
Il faut non seulement que l’agent ait une volonté de commettre l’acte, mais encore, qu’il
ait été mu par le désir de nuire par méchanceté. Généralement, l’intention méchante
résulte de l’expression injurieuse elle-même.
L’injure-contravention requiert également un élément moral, à savoir l’intention de
nuire.
L’intention méchante peut découler des termes et expressions employés.
L’article 454 du Code pénal prévoit, dans son alinéa 1, ce qui suit :
« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à
raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle,
de leur changement de sexe, de leur identité de genre, de leur situation de famille, de
leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions
politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de
leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée ».
L’article 80 du Code pénal, introduit par la loi du 28 mars 2023 complétant le Code pénal
par l’introduction d’une circonstance aggravante générale pour les crimes, délits et
contraventions commis en raison d’un mobile fondé sur un ou plusieurs des éléments
visés à l’article 454 du Code pénal, dispose, dans son point 2, ce qui suit :
« Quiconque aura commis, en raison d’un ou de plusieurs des éléments visés à l’article
454, un fait qualifié de contravention pourra être condamné au double du maximum de
l’amende portée par la loi contre cette contravention, dans les limites de l’article 26 ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que lors de son interrogatoire devant la police
PERSONNE1.) a été formel pour dire qu’il n’a pas été frappé par PERSONNE2.) tandis
qu’à l’audience publique du 10 février 2026, il avait déclaré le contraire, contradiction
qui enlève toute crédibilité à ses déclarations.
Ces déclarations n’énervent donc pas les témoignages de PERSONNE4.) et de
PERSONNE2.) recueillis par la police ainsi que les dépositions faites par ce dernier sous
la foi du serment à l’audience publique du 10 février 2026.
La matérialité des faits reprochés à PERSONNE1.) résulte dès lors à suffisance de droit
des déclarations faites devant la police et des dépositions faites par PERSONNE2.) sous
la foi du serment à l’audience publique du 10 février 2026 ainsi que du témoignage
recueilli par PERSONNE4.).
Il s’en dégage que
- l’intention méchante résulte à suffisance de droit des termes mêmes utilisés par
PERSONNE1.) en ce que, moyennant les termes employés, il a clairement voulu
offenser PERSONNE2.),
- outre l’élément matériel, l’élément moral de l’infraction d’injure-contravention est
donc également établi en l’espèce,
- il en est de même pour la circonstance aggravante prévue à l’article 80 du Code pénal.
Au vu des éléments du dossier répressif et des considérations exposées ci-dessus,
PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge:
Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
Le 01/07/2025, vers 16:55 heures, à Grevenmacher, dans la Grand-Rue, à hauteur
de l’épicerie « HOFFMANN »,
en infractions aux articles 80 et 561 7° du Code pénal,
d’avoir dirigé contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que
celles prévues au titre 8 chapitre 5 du livre 2 du présent code pénal,
avec la circonstance aggravante que la contravention a été commise en raison d’un
ou de plusieurs éléments visés à l’article 454 du code pénal,
en l’espèce, d’avoir dirigé contre PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.),
les injures par paroles suivantes :
« Mäin Papp ass Polizist an këmmert sech em sou Negeren weis du » et « Wärts
gesinn, am Prisong wäerts de an den Arsch gefeéckt ginn ».
En ce qui concerne la peine applicable, il convient de préciser que
- l’injure prévue à l’article 561 7° du Code pénal est punissable d’une amende de 25.-
EUR à 250.- EUR ;
- l’article 80 de ce même code permet au Tribunal de doubler le maximum de cette peine
à 500.- EUR.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 500.- EUR.
P a r c e s m o t i f s
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu entendu en ses moyens de
défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1 (une)
amende de 500.- EUR (cinq cents euros) ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5
(cinq) jours ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 15,75.- EUR
(quinze euros et soixante-quinze cents).
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 80, 454 et 561 du Code pénal
ainsi que des articles 1, 146, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 388 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique
dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de
paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Sven WELTER, qui ont signé
le présent jugement.
(s.) Anne SIMON
(s.) Sven WELTER
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.