Court reduced parking fine amounts and bail days after defendant opposed original penalty order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reduced the original penalty order's fines from 70/100 euros to 25/49 euros and lowered the bail duration from six days to one day. The defendant opposed the initial order, arguing for a reduction in the financial penalties and coercive measures. The court accepted the opposition, applying specific articles of the Grand-Ducal Order and Penal Code to adjust the sanctions while maintaining the conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 107, 110, 166 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 1, 7, 14bis and 15 of the Law of 14 February 1955; Articles 25 to 30 and 58 of the Penal Code; Articles 1, 138 to 163 and 386 to 401 of the Code of Criminal Procedure: Upon opposition to a penalty order, the court may reduce the imposed fines and the duration of the coercive measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 133/26
not. 6280/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 24 février 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 18 novembre
2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.), demeurant à ADRESSE3.),
prévenu,
comparant en personne.
Faits :
Par ordonnance pénale numéro 2370 rendue le 9 septembre 2025, PERSONNE1.) a été
condamné du chef de plusieurs infractions au code de la route à 3 amendes de 70 euros,
3 amendes de 100 euros ainsi qu’aux frais de notification de ladite ordonnance.
Cette ordonnance pénale a été notifiée à PERSONNE1.) en date du 16 octobre 2025.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 22 octobre 2025,
PERSONNE1.) releva opposition contre l’ordonnance en question.
Par citation du 18 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 10 février 2026 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur l’opposition formée
contre l’ordonnance pénale en question.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Maxime OBRINGER, fut entendu en ses
conclusions et réquisitions.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 2523/2025 dressé le 7 juillet 2025 par la police grand-ducale
(Circonscription Régionale : Capitale, Service Régional de Police de la Route – Service
Avertissements Taxés) et le rapport dressé le 27 octobre 2025 par la Direction Centrale
Police Administrative, Service National des Avertissements Taxés.
Vu l’ordonnance pénale émise le 9 septembre 2025 sous le numéro 2370 à l’encontre de
PERSONNE1.) lui notifiée en date du 16 octobre 2025.
Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Par l’ordonnance préqualifiée, PERSONNE1.) a été condamné à trois amendes de 70
euros pour les infractions 1) à 3) ci-après libellées ainsi qu’à trois amendes de 100 euros
pour les infractions 4) à 6) ci-après libellées ainsi qu’aux frais de notification de ladite
ordonnance, la durée de la contrainte par corps ayant été fixée à 6 jours :
« 1) Le 03/10/2024 à 16:12 heures, à Luxembourg, Glacis, Parking
Défaut de payer la taxe de stationnement dans l’hypothèse d’un parcomètre à
distribution de tickets – le temps d’immobilisation du véhicule sans paiement de la taxe
excédant 30 minutes
Comme propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.)» au sens de
l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques introduit par la loi du 26.08.1993,
2) Le 20/01/2025, à 13:45 heures, à Luxembourg, Glacis, Parking
3) Le 14/03/2025, à 10:46 heures, à Luxembourg, rue du Nord
Inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière
le pare-brise du véhicule dans le cas d’un parcomètre à distribution de tickets.
4) Le 01/04/2025, à 09:02 heures, à Luxembourg, rue des Bains
5) Le 02/04/2025, à 08:45 heures, à Luxembourg, rue des Bains
Stationnement sur un emplacement réservé à la livraison et marqué comme tel
6) Le 19/04/2025, à 18:08 heures, à Luxembourg, Glacis, Parking
Stationnement sur une partie de la voie publique réservée à d’autres usagers ».
Par déclaration datée du 9 septembre 2025 et entrée aux services du Parquet de
Luxembourg le 22 octobre 2025, PERSONNE1.) a relevé opposition contre la susdite
ordonnance pénale.
Par citation du 18 novembre 2025, le Ministère Public a fait citer PERSONNE1.) devant
le Tribunal de Police pour voir statuer sur l’opposition formée contre l’ordonnance
pénale en question.
A l’audience publique du 10 février 2026, l’opposant a été entendu en ses moyens.
Il explique que ce n’est pas lui l’auteur des infractions libellées à son égard mais son
beau-fils PERSONNE2.). Il précise que le véhicule portant la plaque d’immatriculation
NUMERO1.) est bien immatriculé à son nom. Au moment des infractions, le prédit
véhicule aurait cependant été en possession de son beau-fils PERSONNE2.) qui serait
depuis quelques mois le détenteur officiel. Il ajoute qu’il n’a pas eu connaissance des
avertissements taxés dès lors qu’il était absent du 29 mai au 12 septembre 2025. Il donne
ensuite à considérer que PERSONNE2.) a payé une partie des avertissements taxés avant
l’ordonnance pénale. Il affirme finalement que PERSONNE2.) a repayé l’intégralité des
avertissements taxés après l’ordonnance pénale.
En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition, il y a lieu de relever que l’article 401
du Code de procédure pénale prévoit que l’ordonnance pénale est assimilée, dans ses
effets, à un jugement par défaut et que, pour les affaires qui sont de la compétence du
Tribunal de Police, l’opposition se fait dans les formes et délais de l’article 151 du même
code.
Aux termes de l’article 151 dudit code, « la condamnation par défaut sera considérée
comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en
aura été faite au prévenu, à son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, le
prévenu forme opposition à l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition
tant au ministère public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas
été faite à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le prévenu
en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la
prescription de la peine ».
L’opposition, qui a été introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
En vertu de l’article 151 du Code de Procédure pénale, la condamnation prononcée
contre PERSONNE1.) par ordonnance pénale n° 2370 rendue le 9 septembre 2025 est
dès lors à considérer comme non avenue.
En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau sur les infractions mises à charge de
PERSONNE1.).
En ce qui concerne le fond de l’affaire, il convient de relever que l’article 14bis de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques dispose que :
« Le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions qu’il a
commises en conduisant ce véhicule.
Si l’auteur d’une infraction à la réglementation sur l’arrêt, le stationnement et le parcage
est resté inconnu, mais que le véhicule ayant servi à la commettre a été identifié, le
propriétaire ou détenteur du véhicule est tenu au paiement de l’avertissement taxé ou de
l’amende, à prononcer par la juridiction pénale, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un
cas de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier
l’auteur de l’infraction.
Si le véhicule, au moment de l’infraction, était loué à un tiers, celui-ci est tenu de la
même obligation ».
Or, la révélation de la véritable identité du conducteur doit être faite au stade de
l’avertissement taxé et, au plus tard, au moment de l’enquête diligentée. Une telle
révélation faite devant la juridiction saisie, au moment des débats sur l’opposition, n’est
pas recevable pour être tardive (voir en ce sens Cass. crim. fr., 27 janvier 1993, D1994,
somm. 261, cité in Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, 17 mars 2022, jgt n° 99/2022).
L’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques prévoit qu’« en cas de contraventions punies
en conformité des dispositions de l’article 7 ainsi qu’en cas de contraventions à la
législation sur les transports routiers, des avertissements taxés peuvent être décernés par
les membres de la police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la
police grand-ducale ».
L’article 15 précité prévoit in fine que « Le versement de la taxe dans un délai de 45
jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas échéant des frais
prévus au cinquième alinéa du présent article ou au paragraphe 4 de l’article 17, a pour
effet d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est
remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les
frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de la taxe ne
préjudicie pas au sort d’une action en justice ».
L’avertissement taxé doit être considéré comme une offre transactionnelle. Si le
paiement de l’avertissement taxé intervient dans un délai de 45 jours à partir de la
constatation de l’infraction, il a pour effet d’éteindre l’action publique et de faire cesser
les poursuites. Dans le cas contraire, le ministère public recouvre l’appréciation de
l’opportunité des poursuites : il lui est ainsi loisible de se contenter d’un paiement tardif
ou de poursuivre l’affaire en justice.
Il convient de rappeler que PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il
expose cependant que ce n’est pas lui l’auteur des infractions libellées à son égard mais
son beau-fils PERSONNE2.) qui aurait payé une partie des avertissements taxés avant
l’ordonnance pénale et aurait repayé l’intégralité des avertissements taxés réclamés après
l’ordonnance pénale.
Il convient encore de rappeler que PERSONNE1.) a été le propriétaire du véhicule
immatriculé NUMERO1.) au moment de la date de commission des infractions et qu’il
en est toujours le propriétaire. Son beau-fils n’en est devenu officiellement le détenteur
que par la suite.
Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le véhicule immatriculé NUMERO1.)
dont PERSONNE1.) est le propriétaire a fait l’objet de six avertissements taxés (trois de
24 euros et trois de 49 euros) pour non-respect de la réglementation de la circulation
routière et plus particulièrement de la réglementation relative à l’arrêt, au parcage et au
stationnement en date des 3 octobre 2024, 20 janvier 2025, 14 mars 2025, 1er avril 2025,
2 avril 2025 et 19 avril 2025. Le montant total à payer pour les 6 avertissements taxés
s’est élevé à 219 euros. Faute de réaction aux avertissements taxés et aux relances de
paiement, l’officier de police verbalisateur invita par écrit PERSONNE1.) à prendre
position quant aux faits lui reprochés. Aucune suite n’y fut donnée par PERSONNE1.).
Aucune pièce ni aucune information n’ont été transmises aux policiers permettant à
ceux-ci d’identifier l’auteur des infractions.
Force est de constater que l’analyse des avis de débit versés par PERSONNE1.) à
l’audience publique du 10 février 2026 ne permet pas de retenir que les avertissements
taxés ont été payés en partie avant l’ordonnance pénale, les références y figurant ne
correspondant pas avec les références des avertissements taxés énumérées dans le
procès-verbal dressé en cause.
Il résulte cependant du rapport dressé en cause que les avertissements taxés relatifs aux
infractions ci-avant libellées ont tous été réglés en date du 22 octobre 2025, donc
postérieurement à l’ordonnance pénale. Ledit paiement tardif n’a donc pas eu pour effet
d’éteindre l’action publique.
L’auteur matériel des faits n’ayant pas pu être identifié et le paiement intervenu étant
tardif, le ministère public a engagé les poursuites pénales contre PERSONNE1.),
propriétaire du véhicule automoteur immatriculé NUMERO1.) conformément à l’article
14bis de la loi précitée.
La matérialité des faits, constatée par les différents avertissements taxés et non contestée
en l’espèce, se trouve établie par les éléments du dossier répressif.
Au vu de toutes les considérations qui précèdent, il convient de retenir PERSONNE1.)
dans les liens des infractions suivantes :
1) Le 03/10/2024 à 16:12 heures, à Luxembourg, Glacis, Parking
Défaut de payer la taxe de stationnement dans l’hypothèse d’un parcomètre à
distribution de tickets – le temps d’immobilisation du véhicule sans paiement de la
taxe excédant 30 minutes
Comme propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) » au
sens de l’article 14 bis de la loi du 14.02,1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques introduit par la loi du 26.08.1993,
2) Le 20/01/2025, à 13:45 heures, à Luxembourg, Glacis, Parking
3) Le 14/03/2025, à 10:46 heures, à Luxembourg, rue du Nord
Inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement
derrière le pare-brise du véhicule dans le cas d’un parcomètre à distribution de
tickets.
4) Le 01/04/2025, à 09:02 heures, à Luxembourg, rue des Bains
5) Le 02/04/2025, à 08:45 heures, à Luxembourg, rue des Bains
Stationnement sur un emplacement réservé à la livraison et marqué comme tel
6) Le 19/04/2025, à 18:08 heures, à Luxembourg, Glacis, Parking
Stationnement sur une partie de la voie publique réservée à d’autres usagers.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il
y a lieu à application des dispositions de l’article 58 du Code pénal qui dispose que tout
individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, chacune
des infractions retenues à charge de la prévenue est punissable d’une amende de 25 à
1.000.- euros.
Le Tribunal retient que les infractions libellées sub 1), 2) et 3) retenues à charge du
prévenu sont sanctionnées de manière adéquate par la condamnation à trois amendes de
25 euros chacune et les infractions libellées sub 4), sub 5) et sub 6) retenues à sa charge
de manière adéquate par la condamnation à trois amendes de 49 euros chacune.
P a r c e s m o t i f s
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur opposition,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu entendu en
ses explications et moyens de défense,
r e ç o i t l’opposition,
d é c l a r e non avenue la condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE1.) suivant
ordonnance pénale numéro 2370 rendue le 9 septembre 2025,
statuant à nouveau:
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge à une
amende de 25 euros (vingt-cinq euros) ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1
(un) jour ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa charge à une
amende de 25 euros (vingt-cinq euros) ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1
(un) jour ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) établie à sa charge à une
amende de 25 euros (vingt-cinq euros) ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1
(un) jour ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 4) établie à sa charge à une
amende de 49 euros (quarante-neuf euros) ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1
(un) jour ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 5) établie à sa charge à une
amende de 49 euros (quarante-neuf euros) ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1
(un) jour ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 6) établie à sa charge à une
amende de 49 euros (quarante-neuf euros) ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1
(un) jour ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16 euros
(seize euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 107, 110, 166 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955, des articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 139, 145,
146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386 et 401 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique
dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de
paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Sven WELTER, qui ont signé
le présent jugement.
(s.) Anne SIMON
(s.) Sven WELTER
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.