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JPLPOLICE_133 Généré par l'IA

Court reduced parking fine amounts and bail days after defendant opposed original penalty order.

Numéro de cause JPLPOLICE_133
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court reduced the original penalty order's fines from 70/100 euros to 25/49 euros and lowered the bail duration from six days to one day. The defendant opposed the initial order, arguing for a reduction in the financial penalties and coercive measures. The court accepted the opposition, applying specific articles of the Grand-Ducal Order and Penal Code to adjust the sanctions while maintaining the conviction.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 107, 110, 166 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 1, 7, 14bis and 15 of the Law of 14 February 1955; Articles 25 to 30 and 58 of the Penal Code; Articles 1, 138 to 163 and 386 to 401 of the Code of Criminal Procedure: Upon opposition to a penalty order, the court may reduce the imposed fines and the duration of the coercive measure.

Mots-clés

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penalty order opposition parking fine reduction coercive measure duration Grand-Ducal Order 1955 Code de Procédure pénale Tribunal de police bail reduction autres infractions

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 107, 110, 166 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 1, 7, 14bis and 15 of the Law of 14 February 1955
l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 58 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386 and 401 of the Code of Criminal Procedure
l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955 concernant la réglementation de la circulation
article 401 du Code de procédure pénale
En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition, il y a lieu de relever que l’article 401
article 151 du Code de Procédure pénale
En vertu de l’article 151 du Code de Procédure pénale, la condamnation prononcée
article 58 du Code pénal
y a lieu à application des dispositions de l’article 58 du Code pénal qui dispose que tout
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Texte complet

Jugt n° 133/26

not. 6280/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 24 février 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 18 novembre

2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.), demeurant à ADRESSE3.),

prévenu,

comparant en personne.

Faits :

Par ordonnance pénale numéro 2370 rendue le 9 septembre 2025, PERSONNE1.) a été

condamné du chef de plusieurs infractions au code de la route à 3 amendes de 70 euros,

3 amendes de 100 euros ainsi qu’aux frais de notification de ladite ordonnance.

Cette ordonnance pénale a été notifiée à PERSONNE1.) en date du 16 octobre 2025.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 22 octobre 2025,

PERSONNE1.) releva opposition contre l’ordonnance en question.

Par citation du 18 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 10 février 2026 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur l’opposition formée

contre l’ordonnance pénale en question.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Maxime OBRINGER, fut entendu en ses

conclusions et réquisitions.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 2523/2025 dressé le 7 juillet 2025 par la police grand-ducale

(Circonscription Régionale : Capitale, Service Régional de Police de la Route – Service

Avertissements Taxés) et le rapport dressé le 27 octobre 2025 par la Direction Centrale

Police Administrative, Service National des Avertissements Taxés.

Vu l’ordonnance pénale émise le 9 septembre 2025 sous le numéro 2370 à l’encontre de

PERSONNE1.) lui notifiée en date du 16 octobre 2025.

Vu la citation à prévenu du 18 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Par l’ordonnance préqualifiée, PERSONNE1.) a été condamné à trois amendes de 70

euros pour les infractions 1) à 3) ci-après libellées ainsi qu’à trois amendes de 100 euros

pour les infractions 4) à 6) ci-après libellées ainsi qu’aux frais de notification de ladite

ordonnance, la durée de la contrainte par corps ayant été fixée à 6 jours :

« 1) Le 03/10/2024 à 16:12 heures, à Luxembourg, Glacis, Parking

Défaut de payer la taxe de stationnement dans l’hypothèse d’un parcomètre à

distribution de tickets – le temps d’immobilisation du véhicule sans paiement de la taxe

excédant 30 minutes

Comme propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.)» au sens de

l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques introduit par la loi du 26.08.1993,

2) Le 20/01/2025, à 13:45 heures, à Luxembourg, Glacis, Parking

3) Le 14/03/2025, à 10:46 heures, à Luxembourg, rue du Nord

Inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière

le pare-brise du véhicule dans le cas d’un parcomètre à distribution de tickets.

4) Le 01/04/2025, à 09:02 heures, à Luxembourg, rue des Bains

5) Le 02/04/2025, à 08:45 heures, à Luxembourg, rue des Bains

Stationnement sur un emplacement réservé à la livraison et marqué comme tel

6) Le 19/04/2025, à 18:08 heures, à Luxembourg, Glacis, Parking

Stationnement sur une partie de la voie publique réservée à d’autres usagers ».

Par déclaration datée du 9 septembre 2025 et entrée aux services du Parquet de

Luxembourg le 22 octobre 2025, PERSONNE1.) a relevé opposition contre la susdite

ordonnance pénale.

Par citation du 18 novembre 2025, le Ministère Public a fait citer PERSONNE1.) devant

le Tribunal de Police pour voir statuer sur l’opposition formée contre l’ordonnance

pénale en question.

A l’audience publique du 10 février 2026, l’opposant a été entendu en ses moyens.

Il explique que ce n’est pas lui l’auteur des infractions libellées à son égard mais son

beau-fils PERSONNE2.). Il précise que le véhicule portant la plaque d’immatriculation

NUMERO1.) est bien immatriculé à son nom. Au moment des infractions, le prédit

véhicule aurait cependant été en possession de son beau-fils PERSONNE2.) qui serait

depuis quelques mois le détenteur officiel. Il ajoute qu’il n’a pas eu connaissance des

avertissements taxés dès lors qu’il était absent du 29 mai au 12 septembre 2025. Il donne

ensuite à considérer que PERSONNE2.) a payé une partie des avertissements taxés avant

l’ordonnance pénale. Il affirme finalement que PERSONNE2.) a repayé l’intégralité des

avertissements taxés après l’ordonnance pénale.

En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition, il y a lieu de relever que l’article 401

du Code de procédure pénale prévoit que l’ordonnance pénale est assimilée, dans ses

effets, à un jugement par défaut et que, pour les affaires qui sont de la compétence du

Tribunal de Police, l’opposition se fait dans les formes et délais de l’article 151 du même

code.

Aux termes de l’article 151 dudit code, « la condamnation par défaut sera considérée

comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en

aura été faite au prévenu, à son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, le

prévenu forme opposition à l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition

tant au ministère public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas

été faite à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le prévenu

en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la

prescription de la peine ».

L’opposition, qui a été introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

En vertu de l’article 151 du Code de Procédure pénale, la condamnation prononcée

contre PERSONNE1.) par ordonnance pénale n° 2370 rendue le 9 septembre 2025 est

dès lors à considérer comme non avenue.

En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau sur les infractions mises à charge de

PERSONNE1.).

En ce qui concerne le fond de l’affaire, il convient de relever que l’article 14bis de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques dispose que :

« Le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions qu’il a

commises en conduisant ce véhicule.

Si l’auteur d’une infraction à la réglementation sur l’arrêt, le stationnement et le parcage

est resté inconnu, mais que le véhicule ayant servi à la commettre a été identifié, le

propriétaire ou détenteur du véhicule est tenu au paiement de l’avertissement taxé ou de

l’amende, à prononcer par la juridiction pénale, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un

cas de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier

l’auteur de l’infraction.

Si le véhicule, au moment de l’infraction, était loué à un tiers, celui-ci est tenu de la

même obligation ».

Or, la révélation de la véritable identité du conducteur doit être faite au stade de

l’avertissement taxé et, au plus tard, au moment de l’enquête diligentée. Une telle

révélation faite devant la juridiction saisie, au moment des débats sur l’opposition, n’est

pas recevable pour être tardive (voir en ce sens Cass. crim. fr., 27 janvier 1993, D1994,

somm. 261, cité in Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, 17 mars 2022, jgt n° 99/2022).

L’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques prévoit qu’« en cas de contraventions punies

en conformité des dispositions de l’article 7 ainsi qu’en cas de contraventions à la

législation sur les transports routiers, des avertissements taxés peuvent être décernés par

les membres de la police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la

police grand-ducale ».

L’article 15 précité prévoit in fine que « Le versement de la taxe dans un délai de 45

jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas échéant des frais

prévus au cinquième alinéa du présent article ou au paragraphe 4 de l’article 17, a pour

effet d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est

remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les

frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de la taxe ne

préjudicie pas au sort d’une action en justice ».

L’avertissement taxé doit être considéré comme une offre transactionnelle. Si le

paiement de l’avertissement taxé intervient dans un délai de 45 jours à partir de la

constatation de l’infraction, il a pour effet d’éteindre l’action publique et de faire cesser

les poursuites. Dans le cas contraire, le ministère public recouvre l’appréciation de

l’opportunité des poursuites : il lui est ainsi loisible de se contenter d’un paiement tardif

ou de poursuivre l’affaire en justice.

Il convient de rappeler que PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il

expose cependant que ce n’est pas lui l’auteur des infractions libellées à son égard mais

son beau-fils PERSONNE2.) qui aurait payé une partie des avertissements taxés avant

l’ordonnance pénale et aurait repayé l’intégralité des avertissements taxés réclamés après

l’ordonnance pénale.

Il convient encore de rappeler que PERSONNE1.) a été le propriétaire du véhicule

immatriculé NUMERO1.) au moment de la date de commission des infractions et qu’il

en est toujours le propriétaire. Son beau-fils n’en est devenu officiellement le détenteur

que par la suite.

Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le véhicule immatriculé NUMERO1.)

dont PERSONNE1.) est le propriétaire a fait l’objet de six avertissements taxés (trois de

24 euros et trois de 49 euros) pour non-respect de la réglementation de la circulation

routière et plus particulièrement de la réglementation relative à l’arrêt, au parcage et au

stationnement en date des 3 octobre 2024, 20 janvier 2025, 14 mars 2025, 1er avril 2025,

2 avril 2025 et 19 avril 2025. Le montant total à payer pour les 6 avertissements taxés

s’est élevé à 219 euros. Faute de réaction aux avertissements taxés et aux relances de

paiement, l’officier de police verbalisateur invita par écrit PERSONNE1.) à prendre

position quant aux faits lui reprochés. Aucune suite n’y fut donnée par PERSONNE1.).

Aucune pièce ni aucune information n’ont été transmises aux policiers permettant à

ceux-ci d’identifier l’auteur des infractions.

Force est de constater que l’analyse des avis de débit versés par PERSONNE1.) à

l’audience publique du 10 février 2026 ne permet pas de retenir que les avertissements

taxés ont été payés en partie avant l’ordonnance pénale, les références y figurant ne

correspondant pas avec les références des avertissements taxés énumérées dans le

procès-verbal dressé en cause.

Il résulte cependant du rapport dressé en cause que les avertissements taxés relatifs aux

infractions ci-avant libellées ont tous été réglés en date du 22 octobre 2025, donc

postérieurement à l’ordonnance pénale. Ledit paiement tardif n’a donc pas eu pour effet

d’éteindre l’action publique.

L’auteur matériel des faits n’ayant pas pu être identifié et le paiement intervenu étant

tardif, le ministère public a engagé les poursuites pénales contre PERSONNE1.),

propriétaire du véhicule automoteur immatriculé NUMERO1.) conformément à l’article

14bis de la loi précitée.

La matérialité des faits, constatée par les différents avertissements taxés et non contestée

en l’espèce, se trouve établie par les éléments du dossier répressif.

Au vu de toutes les considérations qui précèdent, il convient de retenir PERSONNE1.)

dans les liens des infractions suivantes :

1) Le 03/10/2024 à 16:12 heures, à Luxembourg, Glacis, Parking

Défaut de payer la taxe de stationnement dans l’hypothèse d’un parcomètre à

distribution de tickets – le temps d’immobilisation du véhicule sans paiement de la

taxe excédant 30 minutes

Comme propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) » au

sens de l’article 14 bis de la loi du 14.02,1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques introduit par la loi du 26.08.1993,

2) Le 20/01/2025, à 13:45 heures, à Luxembourg, Glacis, Parking

3) Le 14/03/2025, à 10:46 heures, à Luxembourg, rue du Nord

Inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement

derrière le pare-brise du véhicule dans le cas d’un parcomètre à distribution de

tickets.

4) Le 01/04/2025, à 09:02 heures, à Luxembourg, rue des Bains

5) Le 02/04/2025, à 08:45 heures, à Luxembourg, rue des Bains

Stationnement sur un emplacement réservé à la livraison et marqué comme tel

6) Le 19/04/2025, à 18:08 heures, à Luxembourg, Glacis, Parking

Stationnement sur une partie de la voie publique réservée à d’autres usagers.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il

y a lieu à application des dispositions de l’article 58 du Code pénal qui dispose que tout

individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles.

En application des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, chacune

des infractions retenues à charge de la prévenue est punissable d’une amende de 25 à

1.000.- euros.

Le Tribunal retient que les infractions libellées sub 1), 2) et 3) retenues à charge du

prévenu sont sanctionnées de manière adéquate par la condamnation à trois amendes de

25 euros chacune et les infractions libellées sub 4), sub 5) et sub 6) retenues à sa charge

de manière adéquate par la condamnation à trois amendes de 49 euros chacune.

P a r c e s m o t i f s

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur opposition,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu entendu en

ses explications et moyens de défense,

r e ç o i t l’opposition,

d é c l a r e non avenue la condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE1.) suivant

ordonnance pénale numéro 2370 rendue le 9 septembre 2025,

statuant à nouveau:

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge à une

amende de 25 euros (vingt-cinq euros) ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1

(un) jour ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa charge à une

amende de 25 euros (vingt-cinq euros) ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1

(un) jour ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) établie à sa charge à une

amende de 25 euros (vingt-cinq euros) ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1

(un) jour ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 4) établie à sa charge à une

amende de 49 euros (quarante-neuf euros) ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1

(un) jour ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 5) établie à sa charge à une

amende de 49 euros (quarante-neuf euros) ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1

(un) jour ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 6) établie à sa charge à une

amende de 49 euros (quarante-neuf euros) ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1

(un) jour ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16 euros

(seize euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 107, 110, 166 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955, des articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 139, 145,

146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386 et 401 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique

dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de

paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Sven WELTER, qui ont signé

le présent jugement.

(s.) Anne SIMON

(s.) Sven WELTER

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou

en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :

guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration

pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.