Court acquits defendant on property damage and dangerous speed charges but convicts on BAC and driving care infractions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of two charges regarding property damage and dangerous speed due to insufficient evidence. The defense successfully argued that no damage occurred and no speed was proven, while the prosecution conceded these points. Consequently, the defendant was convicted only on the remaining four charges of excessive blood alcohol content and imprudent driving, resulting in a fine, license suspension, and potential arrest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; The court must acquit a defendant when the prosecution fails to prove the material elements of an offense, such as the occurrence of damage or the existence of excessive speed, while convicting on remaining proven infractions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 52/2026
Not.: 63/26/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 24 février 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 13 janvier 2026, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 17 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu par Maître Claude SPEICHER.
Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice
déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Claude SPEICHER a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
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jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 60242/2025 dressé le 2 mars 2025 par le commissariat
Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 13 janvier 2026 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 17 janvier 2026.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis six
contraventions au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 02/03/2025 vers 03:53 heures, à ADRESSE3.), dans la ADRESSE4.) », sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus précises,
1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,
avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre
0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,47 mg par litre d'air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer une gêne pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées,
6) vitesse dangereuse selon les circonstances ».
Le mandataire du prévenu conclut à l’acquittement de son mandant pour les
infractions libellées sub 5) et sub 6). Il se rapporte à prudence de justice pour les
infractions sub 1) à sub 4), la matérialité des faits n’étant pas contestée pour ces
infractions.
Aucun élément du procès-verbal dressé en cause ne permet de retenir que le
prévenu a causé un quelconque dommage aux propriétés publiques ou privés. Aucune
personne ne fut informée en ce sens de son droit de se constituer partie civile.
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée sub 5).
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Concernant l’infraction libellée sub 6), aucun élément du dossier ne permet de
retenir que le prévenu circulait à une vitesse excessive selon les circonstances.
Il y a partant lieu de l’acquitter de l’infraction libellée sub 6).
Pour ce qui est des infractions libellées sub 1) à sub 4), en l’absence de
contestations de la part du prévenu, les faits à la base des infractions libellées ci-dessus
sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de
police et des photos y figurant ainsi que des débats menés à l’audience.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 mars 2025 vers 03:53 heures, à ADRESSE3.), dans la ADRESSE4.) »,
1)
avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de
l'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre
0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,47 mg par litre d'air expiré,
2)
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer une gêne pour la circulation,
3)
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
4)
ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son
véhicule.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable d’une amende
de 25.- à 500.- euros mais figure néanmoins parmi les contraventions graves en
application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
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ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge du
prévenu et se trouvant dans un concours idéal sont sanctionnées de manière adéquate
par une amende de 500.- euros.
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,
une interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de six mois du chef des
infractions retenues à sa charge et se trouvant dans un concours idéal.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
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le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge sub 5) et
sub 6)
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge sub 1) à sub 4) et qui se trouvent en concours
idéal entre elles à une amende de 500.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 5
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge et se trouvant dans un concours idéal pour la durée de six mois l’interdiction du
droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,
28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159,
161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
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DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.