Court convicts defendant of serious traffic violations and imposes a 200 euro fine with detention threat.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of two serious traffic violations occurring on January 27, 2025, after hearing the prosecution, a witness, and the defense. The prosecution alleged infractions regarding the inobservation of a flashing light signal and driving without a license, which the court found to constitute ideal concurrence of offenses. Consequently, the court applied the relevant traffic regulations and criminal code provisions to impose a 200 euro fine and set a two-day period of bodily constraint for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 107 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may convict a defendant of serious traffic violations for inobservation of traffic signals and driving without a license, applying the principle of ideal concurrence to impose the highest penalty while considering mitigating circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 51/2026
Not.: 1561/25/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 24 février 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 14 janvier 2026, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Tami TARIK, en
remplacement de Maître Nicolas BANASCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 17 février 2026, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne, assistée de Maître Tami TARIK.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
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que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice
déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Tami TARIK, en remplacement de Maître Nicolas BANASCH a été
entendu en les explications et moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 10226/2025 dressé le 27 janvier 2025 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 543/25 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 27 octobre 2025, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 14 janvier 2026 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 22 janvier 2026.
Vu les informations données par courriers du 14 janvier 2026 à PERSONNE2.), à
PERSONNE3.), à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., à la Caisse Nationale
de Santé et à l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de
l’article 453 du code de la sécurité sociale.
I) Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée
y jointe, le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) le 27/01/2025 vers
6.40 heures, à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.), sans
préjudice quant aux indications de temps ou de lieu plus exactes en infraction à l’article
9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais
sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups
ou fait des blessures à PERSONNE2.).
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II) Le ministère public reproche encore à la prévenue d’avoir commis, dans les
mêmes circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route,
à savoir :
-
inobservation du signal B.1 / cédez le passage
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées.
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,
et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats médicaux ainsi
que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux de la prévenue et des
déclarations du témoin sous la foi du serment.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Il y a tout d’abord lieu de constater que les circonstances de lieu contradictoires
libellées par le ministère public dans le renvoi (à ADRESSE4.)) et dans la citation à
prévenu (à ADRESSE7.)) sont toutes les deux erronées, étant donné que la
ADRESSE5.) ne traverse ou ne contourne aucune des deux localités. L’accident a eu
lieu précisément au lieu-dit ADRESSE8.) près de l’hôtel ENSEIGNE1.).
Au moment des faits, la prévenue PERSONNE1.) conduisait sa voiture automobile
au lieu-dit ADRESSE8.), venant de ADRESSE7.) en direction de la ADRESSE5.).
Arrivée à l’intersection avec la ADRESSE5.) la prévenue n’a pas cédé la priorité à la
voiture conduite par PERSONNE2.) et circulant en direction sud. La collision s’est
produite sur la ADRESSE5.) au lieu-dit ADRESSE8.) près de l’hôtel ENSEIGNE1.), en
direction de ADRESSE6.).
Les blessures subies par PERSONNE2.) sont documentées par ses déclarations,
les constatations des agents verbalisants et le certificat médical figurant au dossier.
Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité de la prévenue dans la genèse
de l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le
dossier photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à
l’audience.
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Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que la prévenue
PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les
contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation
avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière
moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à
12.500.- euros.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés
sub I) sont également réunis en l’espèce.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors
établis.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et du certificat médical
ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux de la prévenue et des
déclarations du témoin sous la foi du serment:
comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27 janvier 2025 vers 6.40 heures, au lieu-dit ADRESSE8.) près de l’hôtel
ENSEIGNE1.), sur la ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.),
I )
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir
par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :
II)
1) ne pas avoir observé le signal B.1 / cédez le passage
2) ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes
3) ne pas d’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.
Quant à la peine:
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L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police
moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de
peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L’inobservation du signal B,1 constitue une contravention grave.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités de la prévenue PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition
et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles
à une amende de 200.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 29,20.- euros,
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fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 107 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,
26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146,
152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.