Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_47 Généré par l'IA

Court dismisses public prosecution for expired statute of limitations but allows civil claim for minor damages.

Numéro de cause JPDPolice_47
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the public prosecution against Personne1. due to the expiration of the statute of limitations, while Personne1. and the company aligned with this conclusion. Conversely, the court allowed the civil claim against Personne2., finding it admissible despite the public action's failure. The judgment awarded Personne2. a nominal sum of 100 euros for material and moral damages, ruling that the civil suit remained valid independently of the public prosecution's dismissal.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may dismiss the public prosecution for prescription while simultaneously adjudicating a valid civil claim for damages arising from the same facts.

Mots-clés

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statute of limitations public prosecution dismissal civil damages claim traffic violation nominal compensation fausse déclaration d'une partie en justice interrogatoire par ministère public audition formelle de témoins

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
Articles 1, 2, 107, 125, 126 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66 du code pénal
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624, 624-1, 637 et 640 du code de procédure pénale
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
article 637 du code de procédure pénale
L’article 637 du code de procédure pénale précise que le délai de prescription est
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 619 du code de procédure pénale
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
article 621 du code de procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
article 162-1 du code de procédure pénale
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
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Texte complet

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Jugement n°: 47/2026

Not.: 1601/25/DC

Rép. n°: 313/2026

PRO JUSTITIA

Audience publique du 24 février 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 5 décembre 2026, et

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Monique WIRION, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-

ADRESSE4.),

prévenu et défendeur au civil, comparant en personne, assisté par Maître Sandro

LUCI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de:

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

et inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant

à ADRESSE1.),

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.),

et

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PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE6.),

comparant en personne, assisté par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 20 janvier 2026 l’affaire a été remise

contradictoirement au 17 février 2026.

A l’appel à l’audience publique du 17 février 2026 le ministère public invoque la

prescription de l’action publique à l’encontre du prévenu PERSONNE1.). La mandataire

du prévenu PERSONNE1.), Maître Monique WIRION s’est ralliée aux conclusions du

ministère public.

A l’appel à l’audience publique du 17 février 2026, le prévenu PERSONNE2.) a

comparu en personne, assisté de Maître Sandro LUCI.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu PERSONNE2.), lui a donné

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le

silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE2.) a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant

aux faits qui lui sont reprochés.

Le témoin PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE7.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Maître Monique WIRION a demandé acte qu’elle se constitue partie civile pour la

société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE1.), contre le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE2.). Elle a donné lecture des conclusions écrites de ces constitutions de

partie civile, annexées au présent jugement, et elle a été entendue en ses explications.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) a été entendu en ses explications

et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice

déléguée du procureur d’Etat à ADRESSE10.), a été entendue en ses réquisitions.

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Maître Sandro LUCI a été entendu en les explications et moyens de défense du

prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.).

Sur ce, les parties ont répliqué à tour de rôle.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 10635/2024 dressé le 23 mars 2024 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 429/24 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 17 octobre 2024, renvoyant le prévenu

PERSONNE2.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 5 décembre 2025 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE2.) le 9 décembre 2025.

Vu les informations données par courriers du 22 janvier 2026 et du 5 décembre

2025 à l’entreprise SOCIETE2.) Sàrl, à SOCIETE3.) et à l’administration communale

de Bettendorf et par courriers du 5 décembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé, à

PERSONNE4.)

Au pénal:

Quant au prévenu PERSONNE1.)

Il y a lieu de relever que les règles de la prescription sont d’ordre public.

L’extinction de l’action publique doit être soulevée d’office par le tribunal.

Aux termes de l’article 640, alinéa 1er, du code de procédure pénale : « L’action

publique pour une contravention sera prescrite après une année révolue; cette

prescription s’accomplit selon les indications spécifiées à l’article 637. »

L’interruption du délai de prescription de l’action publique résulte d’un acte

juridique qui anéantit le délai écoulé et le fait de nouveau courir entièrement. Les actes

de poursuite sont de tels actes juridiques interruptifs de prescription, conformément à

l’article 637, alinéa 1er, du même code, précité.

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L’article 637 du code de procédure pénale précise que le délai de prescription est

à calculer « à compter du jour où [l’infraction] aura été commis[e], si dans cet intervalle

il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

S’il a été fait, dans l’intervalle visé à l’alinéa 1er, des actes d’instruction ou de

poursuite non suivis de jugement, l’action publique ne se prescrira qu’après [une année

révolue], à compter du dernier acte, … ».

La prescription est définie comme « le droit accordé par la loi, à l’auteur d’une

infraction, de ne pas être poursuivi ou, s’il a déjà été condamné, de ne pas subir sa

peine, après l’écoulement d’un certain laps de temps, déterminé par la loi, depuis la

perpétration du fait ou depuis le jugement » (Dalloz, v° prescription criminelle, n°1).

La prescription des actions en matière répressive affecte l’infraction en elle-même,

abstraction faite de la personne qui l’a commise et du lieu où elle s’est perpétrée, elle

repose sur la présomption qu’après un certain laps de temps, les preuves ne sont plus

entières, que, dans ces conditions, le droit de défense peut être compromis, et que la

société est sans intérêt à la répression d’un fait dont le souvenir est effacé.

La prescription éteint partant l’action publique et l’action civile : elle fait

disparaître toute possibilité de réprimer les actes délictueux qu’elle atteint. C’est l’oubli

pénal complet. Il s’ensuit que le juge ne peut plus prononcer de condamnation, comme

il est aussi sans pouvoir pour acquitter (Nypels et Servais, Le Code pénal belge

interprété, n°44).

En l’espèce, la prescription des faits reprochés au prévenu PERSONNE1.) datant

du 23 mars 2024 n’a pas été valablement interrompue par un acte de poursuite ou

d’instruction avant l’écoulement d’un an, en effet plus d’un an s’est écoulé entre la

rédaction du procès-verbal et la citation du 5 décembre 2025, pendant lequel aucun acte

régulier interrompant la prescription n’a été posé.

Il convient de relever que l’ordonnance de renvoi n° 429/24 rendue le 17 octobre

2025 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch ne concerne

que le prévenu PERSONNE2.). Elle ne vise nullement PERSONNE1.), lequel est

poursuivi uniquement pour des contraventions. Cette ordonnance ne saurait dès lors

produire le moindre effet interruptif de prescription à son égard.

Partant, il convient de constater que l’action publique du chef des contraventions

dont objet est éteinte par prescription à l’égard de PERSONNE1.).

Quant au prévenu PERSONNE2.)

I) Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée

y jointe, le ministère public reproche au prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.)

le 23/03/2024 vers 1.30 heures, à ADRESSE8.), ADRESSE9.), sans préjudice quant aux

indications de temps ou de lieu plus exactes, en infraction à l’article 9bis de la loi

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modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des

blessures à PERSONNE1.).

II) Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les

mêmes circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route,

à savoir :

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

-

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule

-

défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité

vers l’avant

-

dépassement aux croisements, bifurcations et jonctions

-

défaut de s’assurer, avant d’effectuer un dépassement, s’il disposait de l’espace

suffisant pour le faire.

Le déroulement de l’accident n’est pas contesté mais PERSONNE2.) conteste

avoir commis les infractions au code de la route libellées par le ministère public. Il

estime que le comportement de PERSONNE1.) a revêtu pour lui les caractéristiques de

la force majeure. Il conclut à son acquittement.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) conduisait

sa voiture automobile à ADRESSE8.), ADRESSE9.) en direction de ADRESSE 10.).

Devant lui circulait PERSONNE3.) qui venait d’être dépassé par PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE2.) a décidé d’entreprendre une manœuvre afin de

dépasser le véhicule conduit par PERSONNE3.). A ce moment, PERSONNE1.)

entreprend de bifurquer à gauche, en direction de ADRESSE11.) et la collision se

produit entre les deux véhicules.

Les blessures subies par PERSONNE1.) ressortent de ses déclarations faites aux

agents de police.

Il résulte des éléments du dossier que le prévenu et défendeur au civil,

PERSONNE2.), a entrepris une manœuvre de dépassement à l’approche immédiate d’un

croisement situé à ADRESSE8.), ADRESSE9.). Or, cette manœuvre était prohibée à cet

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endroit, conformément aux règles du Code de la route interdisant le dépassement aux

abords d’une intersection. C’est dans le cadre de cette manœuvre que s’est produite la

collision avec le véhicule conduit par PERSONNE1.).

Le prévenu soutient qu’il aurait entamé son dépassement avant l’intersection et à

un endroit où celui-ci aurait été autorisé, imputant la cause de l’accident au freinage

opéré par PERSONNE1.) en vue de tourner à gauche. Cet argument ne saurait être

retenu. Le simple fait qu’un véhicule ralentisse pour effectuer un changement de

direction constitue un comportement normal et prévisible en circulation, en particulier

à proximité d’un croisement. Un conducteur doit s’attendre à ce qu’un usager situé en

amont puisse réduire sa vitesse ou s’arrêter pour manœuvrer. Un tel comportement ne

présente donc aucun caractère d’imprévisibilité ou d’exceptionnalité susceptible de

caractériser la force majeure.

En revanche, il apparaît clairement que l’accident trouve sa cause déterminante

dans la manœuvre de dépassement effectuée par le prévenu à un endroit où celle-ci était

interdite. En se plaçant ainsi dans une situation dangereuse qu’il avait l’obligation

d’éviter, le prévenu s’est soustrait aux conditions de prudence imposées par la loi. Le

dépassement entrepris en zone d’intersection, même s’il avait débuté quelques mètres

auparavant, demeure constitutif d’une violation des règles de circulation.

Dans ces circonstances, le freinage du conducteur ne peut dès lors être qualifié

d’événement irrésistible ou imprévisible, mais au contraire d’une situation inhérente à

la circulation courante, que le conducteur effectuant un dépassement doit anticiper. La

manœuvre fautive de dépassement, exécutée en violation d’une interdiction claire,

exclut tout recours à la notion de force majeure.

Il y a dès lors lieu de retenir que les conditions permettant de qualifier un

événement de force majeure font défaut en l’espèce et qu’aucun élément du dossier ne

permet de considérer que le comportement de PERSONNE1.) aurait rompu la chaîne

causale initiée par la faute du prévenu.

Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont établis.

Quant aux infractions :

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal

retient que les infractions libellées par le ministère public à l’égard du prévenu et

défendeur au civil sont toutes établies.

Dans ce contexte, il convient de rappeler ce qui suit :

- Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

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Ladite infraction est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d’une

amende de 500.- euros à 5.000.- euros ou d’une de ces peines seulement.

- L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et

blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation

avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière

moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500.- euros à

12.500.- euros ou d’une de ces peines seulement.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont

donc les suivants :

1)

Des coups ou des blessures :

Il résulte à suffisance de droit du dossier répressif que PERSONNE1.) a subi des

contusions lors de l’accident actuellement en cause, de sorte que la première condition

est remplie en l’espèce.

2)

Une faute :

La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la

condamnation sur base des articles 418 et 420 du code pénal et donc, a fortiori, de

l’article 9 bis de la loi modifiée précitée du 14 février 1955.

En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement par

défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir

toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20,

432 ; Tribunal de police Luxembourg, 14 juillet 2015, jugement numéro 244/15).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,

inattention ou négligence, une abstention devant même être retenue comme faute-cause

de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou

conventionnelle.

Toute infraction à la loi pénale et, notamment, à la réglementation sur la circulation

constitue une telle faute.

Comme il l’a déjà été dit ci-dessus, PERSONNE2.) a enfreint la législation sur la

circulation routière en commettant les contraventions plus amplement exposées ci-

dessus, de sorte que la seconde condition est également remplie en l’espèce.

3)

Un lien de causalité :

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La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet

entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie

par la victime.

Dans ce contexte, il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même

pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TAL, 16 février 2006, n°

723/2006).

En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’au cas où PERSONNE2.) avait respecté toutes

les règles du code de la route et, notamment, s’il n’avait pas dépassé à un croisement,

l’accident en cause ne se serait pas produit et PERSONNE1.) n’aurait pas été blessé.

Il y a dès lors un lien de cause à effet entre lesdites infractions au code de la route

et la survenance de l’accident.

Par conséquent, le prévenu et défendeur au civil est également à retenir dans les

liens de la prévention de coups et blessures involontaires.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) est partant convaincu au vu des

éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos ainsi

que des débats menés à l’audience, des déclarations du témoin sous la foi du serment:

comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23 mars 2024 vers 1.30 heures, à ADRESSE8.), ADRESSE9.),

I. en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE1.), né le

DATE1.), notamment par l'effet des préventions suivantes :

II. 1) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

2) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes

3) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques et privées

4) ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule

5) ne pas avoir été en mesure d’arrêter son véhicule dans les limites de son champ

de visibilité vers l’avant

6) d’avoir dépassé à une bifurcation

7) ne pas s’être assuré, avant d’effectuer un dépassement, s’il disposait de l’espace

suffisant pour le faire.

Quant à la peine:

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L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE2.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

A l’audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) a marqué son

accord, pour autant que le tribunal envisage cette possibilité, à la suspension simple du

prononcé en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire et notamment du

repentir sincère du prévenu et défendeur au civil, le faible trouble à l’ordre public et

l’absence d’antécédents judiciaires.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue

par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :

« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:

1. par la suspension du prononcé de la condamnation;

2. par le sursis à l'exécution des peines.

Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles

s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en

l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis

simple ». »

L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :

« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par

les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît

pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel

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supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue

à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a

encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La

suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par

le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée

qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la

décision. Elle doit être motivée. »

En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge du

prévenu ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un

emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE2.) dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’il ne paraît par ailleurs pas

indigne de la clémence du tribunal.

Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du

prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 24 février 2026,

conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.

Au civil :

Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

A l’audience Maître Monique WIRION s’est constituée partie civile pour la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

« partie civile »

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE2.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., toutes causes

confondues, à titre de réparation du préjudice matériel lui accru en relation avec

11 | 15

l'infraction pénale commise par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) à

23.172,52.- euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ladite somme de

23.172,52.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 23 mars 2024 jusqu’à solde.

Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 500.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure

pénale.

La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-

1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a

pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à

sa charge.

Partie civile de PERSONNE1.),

A l’audience Maître Monique WIRION s’est constituée partie civile pour

PERSONNE1.), contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

“partie civile”

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE2.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE1.),, toutes causes confondues, à titre de

réparation du préjudice matériel, moral et corporel lui accru en relation avec les

infractions pénales commises par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) à

100.- euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.), ladite somme de 100.- euros, avec les intérêts

légaux à partir du 23 mars 2024 jusqu’à solde.

12 | 15

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin

entendu en sa déposition, le mandataire des parties civiles entendu en ses conclusions et

le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.)

déclare l’action publique dirigée contre PERSONNE1.) éteinte par la prescription,

laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat.

PERSONNE2.)

statuant au pénal:

déclare le prévenu PERSONNE2.) convaincu des infractions mises à sa charge

par le ministère public et qui se trouvent en concours idéal entre elles,

ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre du

prévenu PERSONNE2.) pour la durée d’un an à partir du 24 février 2026,

avertit le prévenu PERSONNE2.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans

les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de

la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le

temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle

ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible

avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,

informe le prévenu PERSONNE2.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une

condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un

mois au moins et ne dépassant pas six mois,

condamne le prévenu PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 29,20 euros.

statuant au civil:

Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

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donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie

civile formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) à

concurrence de la somme totale de 23.1725,52.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, toutes causes confondues, subi par la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. à la somme de 23.172,52.- euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 23.172,52.- euros, avec les intérêts

légaux à partir du jour des faits, le 23 mars 2024, jusqu’à solde,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui.

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure de 500.- euros,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une

indemnité de procédure non fondée, partant en déboute,

Partie civile de PERSONNE1.),

donne acte à PERSONNE1.), de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) à concurrence de la somme

totale de 1.000.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, moral et corporel toutes causes

confondues, subi par PERSONNE1.), à la somme de 100.- euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) à payer à

PERSONNE1.), la somme de 100.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, le 23 mars 2024, jusqu’à solde,

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condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui.

donne acte à PERSONNE1.), de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 500.- euros,

dit la demande de PERSONNE1.), en obtention d’une indemnité de procédure non

fondée, partant en déboute.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 107, 125, 126 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138,

139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386, 619,

621, 622, 624, 624-1, 637 et 640 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.

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