Court dismisses public prosecution for expired statute of limitations but allows civil claim for minor damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the public prosecution against Personne1. due to the expiration of the statute of limitations, while Personne1. and the company aligned with this conclusion. Conversely, the court allowed the civil claim against Personne2., finding it admissible despite the public action's failure. The judgment awarded Personne2. a nominal sum of 100 euros for material and moral damages, ruling that the civil suit remained valid independently of the public prosecution's dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may dismiss the public prosecution for prescription while simultaneously adjudicating a valid civil claim for damages arising from the same facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 47/2026
Not.: 1601/25/DC
Rép. n°: 313/2026
PRO JUSTITIA
Audience publique du 24 février 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 5 décembre 2026, et
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Monique WIRION, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-
ADRESSE4.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne, assisté par Maître Sandro
LUCI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de:
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
et inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant
à ADRESSE1.),
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.),
et
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PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE6.),
comparant en personne, assisté par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 20 janvier 2026 l’affaire a été remise
contradictoirement au 17 février 2026.
A l’appel à l’audience publique du 17 février 2026 le ministère public invoque la
prescription de l’action publique à l’encontre du prévenu PERSONNE1.). La mandataire
du prévenu PERSONNE1.), Maître Monique WIRION s’est ralliée aux conclusions du
ministère public.
A l’appel à l’audience publique du 17 février 2026, le prévenu PERSONNE2.) a
comparu en personne, assisté de Maître Sandro LUCI.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu PERSONNE2.), lui a donné
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le
silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE2.) a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant
aux faits qui lui sont reprochés.
Le témoin PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE7.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Maître Monique WIRION a demandé acte qu’elle se constitue partie civile pour la
société anonyme SOCIETE1.) et PERSONNE1.), contre le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE2.). Elle a donné lecture des conclusions écrites de ces constitutions de
partie civile, annexées au présent jugement, et elle a été entendue en ses explications.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) a été entendu en ses explications
et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice
déléguée du procureur d’Etat à ADRESSE10.), a été entendue en ses réquisitions.
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Maître Sandro LUCI a été entendu en les explications et moyens de défense du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.).
Sur ce, les parties ont répliqué à tour de rôle.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 10635/2024 dressé le 23 mars 2024 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 429/24 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 17 octobre 2024, renvoyant le prévenu
PERSONNE2.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 5 décembre 2025 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE2.) le 9 décembre 2025.
Vu les informations données par courriers du 22 janvier 2026 et du 5 décembre
2025 à l’entreprise SOCIETE2.) Sàrl, à SOCIETE3.) et à l’administration communale
de Bettendorf et par courriers du 5 décembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé, à
PERSONNE4.)
Au pénal:
Quant au prévenu PERSONNE1.)
Il y a lieu de relever que les règles de la prescription sont d’ordre public.
L’extinction de l’action publique doit être soulevée d’office par le tribunal.
Aux termes de l’article 640, alinéa 1er, du code de procédure pénale : « L’action
publique pour une contravention sera prescrite après une année révolue; cette
prescription s’accomplit selon les indications spécifiées à l’article 637. »
L’interruption du délai de prescription de l’action publique résulte d’un acte
juridique qui anéantit le délai écoulé et le fait de nouveau courir entièrement. Les actes
de poursuite sont de tels actes juridiques interruptifs de prescription, conformément à
l’article 637, alinéa 1er, du même code, précité.
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L’article 637 du code de procédure pénale précise que le délai de prescription est
à calculer « à compter du jour où [l’infraction] aura été commis[e], si dans cet intervalle
il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
S’il a été fait, dans l’intervalle visé à l’alinéa 1er, des actes d’instruction ou de
poursuite non suivis de jugement, l’action publique ne se prescrira qu’après [une année
révolue], à compter du dernier acte, … ».
La prescription est définie comme « le droit accordé par la loi, à l’auteur d’une
infraction, de ne pas être poursuivi ou, s’il a déjà été condamné, de ne pas subir sa
peine, après l’écoulement d’un certain laps de temps, déterminé par la loi, depuis la
perpétration du fait ou depuis le jugement » (Dalloz, v° prescription criminelle, n°1).
La prescription des actions en matière répressive affecte l’infraction en elle-même,
abstraction faite de la personne qui l’a commise et du lieu où elle s’est perpétrée, elle
repose sur la présomption qu’après un certain laps de temps, les preuves ne sont plus
entières, que, dans ces conditions, le droit de défense peut être compromis, et que la
société est sans intérêt à la répression d’un fait dont le souvenir est effacé.
La prescription éteint partant l’action publique et l’action civile : elle fait
disparaître toute possibilité de réprimer les actes délictueux qu’elle atteint. C’est l’oubli
pénal complet. Il s’ensuit que le juge ne peut plus prononcer de condamnation, comme
il est aussi sans pouvoir pour acquitter (Nypels et Servais, Le Code pénal belge
interprété, n°44).
En l’espèce, la prescription des faits reprochés au prévenu PERSONNE1.) datant
du 23 mars 2024 n’a pas été valablement interrompue par un acte de poursuite ou
d’instruction avant l’écoulement d’un an, en effet plus d’un an s’est écoulé entre la
rédaction du procès-verbal et la citation du 5 décembre 2025, pendant lequel aucun acte
régulier interrompant la prescription n’a été posé.
Il convient de relever que l’ordonnance de renvoi n° 429/24 rendue le 17 octobre
2025 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch ne concerne
que le prévenu PERSONNE2.). Elle ne vise nullement PERSONNE1.), lequel est
poursuivi uniquement pour des contraventions. Cette ordonnance ne saurait dès lors
produire le moindre effet interruptif de prescription à son égard.
Partant, il convient de constater que l’action publique du chef des contraventions
dont objet est éteinte par prescription à l’égard de PERSONNE1.).
Quant au prévenu PERSONNE2.)
I) Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée
y jointe, le ministère public reproche au prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.)
le 23/03/2024 vers 1.30 heures, à ADRESSE8.), ADRESSE9.), sans préjudice quant aux
indications de temps ou de lieu plus exactes, en infraction à l’article 9bis de la loi
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modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des
blessures à PERSONNE1.).
II) Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les
mêmes circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route,
à savoir :
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées
-
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule
-
défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité
vers l’avant
-
dépassement aux croisements, bifurcations et jonctions
-
défaut de s’assurer, avant d’effectuer un dépassement, s’il disposait de l’espace
suffisant pour le faire.
Le déroulement de l’accident n’est pas contesté mais PERSONNE2.) conteste
avoir commis les infractions au code de la route libellées par le ministère public. Il
estime que le comportement de PERSONNE1.) a revêtu pour lui les caractéristiques de
la force majeure. Il conclut à son acquittement.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) conduisait
sa voiture automobile à ADRESSE8.), ADRESSE9.) en direction de ADRESSE 10.).
Devant lui circulait PERSONNE3.) qui venait d’être dépassé par PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE2.) a décidé d’entreprendre une manœuvre afin de
dépasser le véhicule conduit par PERSONNE3.). A ce moment, PERSONNE1.)
entreprend de bifurquer à gauche, en direction de ADRESSE11.) et la collision se
produit entre les deux véhicules.
Les blessures subies par PERSONNE1.) ressortent de ses déclarations faites aux
agents de police.
Il résulte des éléments du dossier que le prévenu et défendeur au civil,
PERSONNE2.), a entrepris une manœuvre de dépassement à l’approche immédiate d’un
croisement situé à ADRESSE8.), ADRESSE9.). Or, cette manœuvre était prohibée à cet
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endroit, conformément aux règles du Code de la route interdisant le dépassement aux
abords d’une intersection. C’est dans le cadre de cette manœuvre que s’est produite la
collision avec le véhicule conduit par PERSONNE1.).
Le prévenu soutient qu’il aurait entamé son dépassement avant l’intersection et à
un endroit où celui-ci aurait été autorisé, imputant la cause de l’accident au freinage
opéré par PERSONNE1.) en vue de tourner à gauche. Cet argument ne saurait être
retenu. Le simple fait qu’un véhicule ralentisse pour effectuer un changement de
direction constitue un comportement normal et prévisible en circulation, en particulier
à proximité d’un croisement. Un conducteur doit s’attendre à ce qu’un usager situé en
amont puisse réduire sa vitesse ou s’arrêter pour manœuvrer. Un tel comportement ne
présente donc aucun caractère d’imprévisibilité ou d’exceptionnalité susceptible de
caractériser la force majeure.
En revanche, il apparaît clairement que l’accident trouve sa cause déterminante
dans la manœuvre de dépassement effectuée par le prévenu à un endroit où celle-ci était
interdite. En se plaçant ainsi dans une situation dangereuse qu’il avait l’obligation
d’éviter, le prévenu s’est soustrait aux conditions de prudence imposées par la loi. Le
dépassement entrepris en zone d’intersection, même s’il avait débuté quelques mètres
auparavant, demeure constitutif d’une violation des règles de circulation.
Dans ces circonstances, le freinage du conducteur ne peut dès lors être qualifié
d’événement irrésistible ou imprévisible, mais au contraire d’une situation inhérente à
la circulation courante, que le conducteur effectuant un dépassement doit anticiper. La
manœuvre fautive de dépassement, exécutée en violation d’une interdiction claire,
exclut tout recours à la notion de force majeure.
Il y a dès lors lieu de retenir que les conditions permettant de qualifier un
événement de force majeure font défaut en l’espèce et qu’aucun élément du dossier ne
permet de considérer que le comportement de PERSONNE1.) aurait rompu la chaîne
causale initiée par la faute du prévenu.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont établis.
Quant aux infractions :
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les infractions libellées par le ministère public à l’égard du prévenu et
défendeur au civil sont toutes établies.
Dans ce contexte, il convient de rappeler ce qui suit :
- Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
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Ladite infraction est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d’une
amende de 500.- euros à 5.000.- euros ou d’une de ces peines seulement.
- L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation
avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière
moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500.- euros à
12.500.- euros ou d’une de ces peines seulement.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont
donc les suivants :
1)
Des coups ou des blessures :
Il résulte à suffisance de droit du dossier répressif que PERSONNE1.) a subi des
contusions lors de l’accident actuellement en cause, de sorte que la première condition
est remplie en l’espèce.
2)
Une faute :
La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la
condamnation sur base des articles 418 et 420 du code pénal et donc, a fortiori, de
l’article 9 bis de la loi modifiée précitée du 14 février 1955.
En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement par
défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir
toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20,
432 ; Tribunal de police Luxembourg, 14 juillet 2015, jugement numéro 244/15).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,
inattention ou négligence, une abstention devant même être retenue comme faute-cause
de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou
conventionnelle.
Toute infraction à la loi pénale et, notamment, à la réglementation sur la circulation
constitue une telle faute.
Comme il l’a déjà été dit ci-dessus, PERSONNE2.) a enfreint la législation sur la
circulation routière en commettant les contraventions plus amplement exposées ci-
dessus, de sorte que la seconde condition est également remplie en l’espèce.
3)
Un lien de causalité :
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La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet
entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie
par la victime.
Dans ce contexte, il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même
pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TAL, 16 février 2006, n°
723/2006).
En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’au cas où PERSONNE2.) avait respecté toutes
les règles du code de la route et, notamment, s’il n’avait pas dépassé à un croisement,
l’accident en cause ne se serait pas produit et PERSONNE1.) n’aurait pas été blessé.
Il y a dès lors un lien de cause à effet entre lesdites infractions au code de la route
et la survenance de l’accident.
Par conséquent, le prévenu et défendeur au civil est également à retenir dans les
liens de la prévention de coups et blessures involontaires.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) est partant convaincu au vu des
éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos ainsi
que des débats menés à l’audience, des déclarations du témoin sous la foi du serment:
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23 mars 2024 vers 1.30 heures, à ADRESSE8.), ADRESSE9.),
I. en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE1.), né le
DATE1.), notamment par l'effet des préventions suivantes :
II. 1) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
2) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes
3) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques et privées
4) ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule
5) ne pas avoir été en mesure d’arrêter son véhicule dans les limites de son champ
de visibilité vers l’avant
6) d’avoir dépassé à une bifurcation
7) ne pas s’être assuré, avant d’effectuer un dépassement, s’il disposait de l’espace
suffisant pour le faire.
Quant à la peine:
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L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE2.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
A l’audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) a marqué son
accord, pour autant que le tribunal envisage cette possibilité, à la suspension simple du
prononcé en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire et notamment du
repentir sincère du prévenu et défendeur au civil, le faible trouble à l’ordre public et
l’absence d’antécédents judiciaires.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles
s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en
l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis
simple ». »
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par
les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît
pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel
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supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue
à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La
suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par
le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée
qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la
décision. Elle doit être motivée. »
En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge du
prévenu ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE2.) dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’il ne paraît par ailleurs pas
indigne de la clémence du tribunal.
Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du
prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 24 février 2026,
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
Au civil :
Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
A l’audience Maître Monique WIRION s’est constituée partie civile pour la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
« partie civile »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE2.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., toutes causes
confondues, à titre de réparation du préjudice matériel lui accru en relation avec
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l'infraction pénale commise par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) à
23.172,52.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ladite somme de
23.172,52.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 23 mars 2024 jusqu’à solde.
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 500.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-
1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à
sa charge.
Partie civile de PERSONNE1.),
A l’audience Maître Monique WIRION s’est constituée partie civile pour
PERSONNE1.), contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
“partie civile”
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE2.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE1.),, toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice matériel, moral et corporel lui accru en relation avec les
infractions pénales commises par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) à
100.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.), ladite somme de 100.- euros, avec les intérêts
légaux à partir du 23 mars 2024 jusqu’à solde.
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Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin
entendu en sa déposition, le mandataire des parties civiles entendu en ses conclusions et
le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.)
déclare l’action publique dirigée contre PERSONNE1.) éteinte par la prescription,
laisse les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat.
PERSONNE2.)
statuant au pénal:
déclare le prévenu PERSONNE2.) convaincu des infractions mises à sa charge
par le ministère public et qui se trouvent en concours idéal entre elles,
ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre du
prévenu PERSONNE2.) pour la durée d’un an à partir du 24 février 2026,
avertit le prévenu PERSONNE2.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le
temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
informe le prévenu PERSONNE2.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un
mois au moins et ne dépassant pas six mois,
condamne le prévenu PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 29,20 euros.
statuant au civil:
Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
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donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie
civile formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) à
concurrence de la somme totale de 23.1725,52.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, toutes causes confondues, subi par la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. à la somme de 23.172,52.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 23.172,52.- euros, avec les intérêts
légaux à partir du jour des faits, le 23 mars 2024, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure de 500.- euros,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure non fondée, partant en déboute,
Partie civile de PERSONNE1.),
donne acte à PERSONNE1.), de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) à concurrence de la somme
totale de 1.000.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, moral et corporel toutes causes
confondues, subi par PERSONNE1.), à la somme de 100.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE1.), la somme de 100.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 23 mars 2024, jusqu’à solde,
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condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
donne acte à PERSONNE1.), de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 500.- euros,
dit la demande de PERSONNE1.), en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée, partant en déboute.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 107, 125, 126 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138,
139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382, 386, 619,
621, 622, 624, 624-1, 637 et 640 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.
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