Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_46 Généré par l'IA

Police court orders defendant to pay civil damages to municipality and private party for police misconduct.

Numéro de cause JPDPolice_46
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The police court of Diekirch ordered the defendant to pay civil damages totaling 3,076.15 euros to the municipality of Ettelbruck and 200 euros to a private party. The defendant argued against liability, but the court found the civil claims admissible and substantiated based on the police reports. Consequently, the defendant was condemned to pay the assessed material and moral damages along with procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 392, 398 et 528 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale: The police court has jurisdiction to hear civil actions for damages arising from police misconduct and may assess compensation ex aequo et bono.

Mots-clés

Généré par l'IA
police misconduct civil damages municipal liability ex aequo et bono procedural costs private party claim police court jurisdiction audience d'administration des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 392, 398 et 528 du code pénal
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 58 du code pénal
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 162-1 du code de procédure pénale
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
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Texte complet

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Jugement n°: 46/2026

Not.: 1557/25/DD

Rép. n°: 312/2026

PRO JUSTITIA

Audience publique du 24 février 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 15 janvier 2026, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil, comparant en personne, assisté par Maître Clarisse

RETIF, avocat, en remplacement de Maître Stéphane SUNNEN, avocat à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg,

en présence de:

l’administration communale de la ville d’Ettelbruck, établie en la maison

communale à L-9087 Ettelbruck, place de l’Hôtel de Ville, représentée par son collège

de bourgmestre et échevins actuellement en fonction, comparant par Maître Jean-Luc

GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

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Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 17 février 2026, le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) a comparu en personne, assisté de Maître Clarisse RETIF, en

remplacement de Maître Stéphane SUNNEN.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu et défendeur au civil, lui a donné

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le

silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu et défendeur au civil a exprimé sa volonté de faire des déclarations

quant aux faits qui lui sont reprochés.

Le témoin PERSONNE2.), cité par les soins du ministère public n’a pas comparu.

Le ministère public a renoncé à son audition.

Maître Jean-Luc GONNER a demandé acte qu’il se constitue partie civile pour

l’administration communale de la ville d’Ettelbruck et PERSONNE2.) contre le prévenu

et défendeur au civil PERSONNE1.). Il a donné lecture des conclusions écrites de ces

constitutions de partie civile, annexées au présent jugement, et il a été entendu en ses

explications.

Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le ministère public représenté par Maike DEROOST, attachée de justice déléguée

du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

Maître Clarisse RETIF a été entendue en les explications et moyens de défense du

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu les procès-verbaux n° 12282/2025 et n°12283/2025 dressés le 12 septembre

2025 par le commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

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Vu le rapport n°2043-45954/2025 dressé le 16 octobre 2025 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 636/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 24 novembre 2025, renvoyant le prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes

devant le tribunal de police.

Vu la citation du 15 janvier 2026 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 22 janvier 2026.

Vu les informations données par courriers du 15 janvier 2026 à PERSONNE2.) et

à l’administration communale de la ville d’Ettelbruck.

Au pénal:

Le parquet reproche au prévenu PERSONNE1.) :

comme auteur ayant commis lui-même les faits,

le 12 septembre 2025 vers 14.38 heures dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à ADRESSE5.), sans préjudice quant à des indications de temps

et de lieu plus précises,

I. principalement

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui infligeant une gifle,

avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail

personnel,

subsidiairement

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

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en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui infligeant une gifle,

II. en infraction à l’article 528 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement détruit, endommagé, et détérioré des biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le tracteur de la marque

ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO1.)

(L), appartenant à l’Administration

Communale d’Ettelbruck, notamment en frappant les deux ailes arrière du tracteur avec

un bâton en bois, ce qui a provoqué un certain nombre de bosses ».

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il s’excuse pour

son comportement et explique avoir agi sous le coup de la colère alors que sa compagne

lui avait avoué entretenir une liaison amoureuse avec PERSONNE2.).

En l’absence de contestations de la part du prévenu et défendeur au civil, les faits

à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos ainsi que des débats

menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu.

Quant aux infractions :

Les gestes actuellement reprochés à PERSONNE1.), à savoir avoir porté une gifle

à PERSONNE2.) sont de nature à pouvoir être qualifiés de coups et blessures volontaires

au sens des dispositions des articles 392 et 398 du code pénal.

Aucun certificat au dossier ne permet d’établir quelles blessures ont résulté de la

gifle en question.

Il semble qu’aucune incapacité de travail n’ait résulté des coups et blessures dans

le chef de PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.)

de l’infraction libellée principalement à sa charge.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos, ainsi que des débats

menés à l’audience et notamment des aveux du prévenu:

comme auteur ayant commis lui-même les faits,

le 12 septembre 2025 vers 14.38 heures dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à ADRESSE5.),

I. en infraction à l’article 398 du Code pénal,

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d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui infligeant une gifle,

II. en infraction à l’article 528 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement détruit, endommagé, et détérioré des biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le tracteur de la marque

ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO1.)

(L), appartenant à l’Administration

Communale d’Ettelbruck, notamment en frappant les deux ailes arrière du tracteur avec

un bâton en bois, ce qui a provoqué un certain nombre de bosses.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe,

susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.

L’infraction à l’article 528 alinéa 1 du Code pénal retenue à charge du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) constitue également un délit et est, du moins en

principe susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi du prévenu et défendeur au civil devant le tribunal

de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible

que de peines de police.

En matière de police, chaque infraction retenue est punie par une amende entre

25.- et 250.- euros.

Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge du

prévenu et défendeur au civil est sanctionnée de manière adéquate chacune par une

amende de 200.- euros.

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Au civil :

Partie civile de l’administration communale de la ville d’Ettelbruck

A l’audience Maître Jean-Luc GONNER s’est constitué partie civile pour

l’administration communale de la ville d’Ettelbruck contre le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

“partie civile”

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à l’administration communale de la ville d’Ettelbruck,

toutes causes confondues, à titre de réparation du préjudice matériel lui accru en relation

avec l'infraction pénale commise par le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à

2.876,15.- euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à l’administration communale de la ville d’Ettelbruck ladite

somme de 2.876,15 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 septembre 2025 jusqu’à

solde.

Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 1.500.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure

pénale.

La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-

1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a

pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à

sa charge.

Partie civile de PERSONNE2.)

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A l’audience Maître Jean-Luc GONNER s’est constitué partie civile pour

PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

“partie civile”

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de

réparation du préjudice matériel, moral et corporel lui accru en relation avec l'infraction

pénale commise par le prévenu PERSONNE1.) à 200.- euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 200.- euros, avec les intérêts

légaux à partir du 12 septembre 2025 jusqu’à solde.

Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 1.500.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure

pénale.

La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-

1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a

pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à

sa charge.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire

des parties civiles entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

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condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction libellée sub I) subsidiairement par le ministère public et retenue à

sa charge à une amende de 200.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub II) à une amende de 200.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +

2 jours,

statuant au civil:

Partie civile de l’administration communale de la ville d’Ettelbruck

donne acte à l’administration communale de la ville d’Ettelbruck de sa

constitution de partie civile formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à concurrence de la somme totale de 2.876,15.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, toutes causes confondues, subi par

l’administration communale de la ville d’Ettelbruck à la somme de 2.876,15.- euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

l’administration communale de la ville d’Ettelbruck la somme de 2.876,15.- euros, avec

les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 12 septembre 2025, jusqu’à solde,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui,

donne acte à l’administration communale de la ville d’Ettelbruck de sa demande

en obtention d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros,

dit la demande de l’administration communale de la ville d’Ettelbruck en

obtention d’une indemnité de procédure non fondée, partant en déboute,

Partie civile de PERSONNE2.)

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donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme

totale de 10.000.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, moral et corporel toutes causes

confondues, subi par PERSONNE2.) à la somme de 200.- euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 200.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, le 12 septembre 2025, jusqu’à solde,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui.

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 1.500.- euros,

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non

fondée, partant en déboute,

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 392, 398 et 528

du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161,

162, 162-1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

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L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.