Court confirms first-instance judgment for theft convictions after defendant withdraws appeal while prosecutor's appeal is dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant withdrew his appeal against a first-instance conviction for theft, while the prosecutor maintained theirs. The court declared the defendant's withdrawal regular and dismissed the prosecutor's appeal as unfounded. Consequently, the original judgment sentencing the defendant to imprisonment and ordering restitution was confirmed in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; When a defendant withdraws their appeal regularly, the court must declare it, but if the prosecutor's appeal remains, the court reviews the merits and may confirm the first-instance judgment if the conviction is legal and adequate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 116/26 V.
du 24 février 2026
(Not. 30496/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre février
deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Maroc, alias ALIAS1.), né le
DATE2.) à ADRESSE1.) au Maroc, alias ALIAS1.), né le DATE3.), alias ALIAS2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) en Algérie, alias ALIAS3.), né le DATE4.) à
ADRESSE2.) en Algérie, alias ALIAS4.), né le DATE5.) à ADRESSE1.) au Maroc,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 5 juin
2025, sous le numéro 1802/2025, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 10 juillet 2025, au pénal, par le mandataire du
prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 14 juillet 2025, au pénal, par le
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 5 août 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 23 septembre 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique
du 16 janvier 2026.
A l’audience du 16 janvier 2026, l’affaire fut de nouveau contradictoirement remise,
à savoir à l’audience publique du 13 février 2026.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de son mandataire
Maître Mathieu GIBELLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déclara se
désister de son appel au pénal.
Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de
ministère public, déclara ne pas s’opposer au désistement et fut entendue en son
réquisitoire.
Maître Mathieu GIBELLO, avocat à la Cour, eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 février 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 10 juillet 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement
n°1802/2025
rendu contradictoirement
le
juin 2025
par une chambre
correctionnelle de ce même tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 14 juillet 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce même jugement.
Aux termes du jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre mois, assortie quant à son exécution d’un sursis
partiel de dix-huit mois, pour avoir commis : 1) le 27 juin 2022 un vol à l’aide de
violences, 2) entre le 13 juillet 2022 et le 14 juillet 2022 un vol à l’aide d’effraction et
d’escalade et 3) le 14 juillet 2022 un vol simple.
Le prévenu a également été retenu dans les liens de l’infraction à l’article 506-1 3)
du Code pénal, pour avoir détenu les objets formant le produit direct des infractions
commises.
A l’audience de la Cour d’appel, le prévenu PERSONNE1.), assisté de son
mandataire, a déclaré qu’il se désiste de son appel au pénal interjeté en date du 10
juillet 2026.
La représentante du ministère public ne s’est pas opposée audit désistement et a
requis la confirmation du jugement dont appel.
Le désistement de PERSONNE1.) de son appel au pénal étant régulier, il y a lieu
de le décréter, étant constant en cause que la Cour d’appel, indépendamment de
l’abandon de l’appel de la part du prévenu, reste saisie de l’appel du ministère
public.
L’appel du ministère public est régulier pour avoir été interjeté dans la forme et le
délai légal.
Il résulte des éléments du dossier répressif, que c’est à juste titre que les juges de
première instance ont retenu le prévenu dans les liens des infractions qui lui ont été
reprochées sur base d’une motivation qu’il y a lieu d’adopter.
La peine d’emprisonnement à laquelle PERSONNE1.) a été condamné est légale
et adéquate, de sorte qu’elle est à confirmer.
C’est également à bon droit que les juges de première instance ont ordonné la
restitution à son légitime propriétaire des objets saisis suivant procès-verbal du 28
juin 2022 de la Police grand-ducale, PTR Capitale.
Le jugement entrepris est ainsi à confirmer dans toute sa teneur.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens, et la représentante du ministère public entendue en
son réquisitoire,
donne acte à PERSONNE1.) de son désistement d’appel au pénal,
le dit régulier et partant le décrète,
reçoit l’appel du ministère public en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 3,25 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance ainsi que
des articles 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Sonja STREICHER, conseiller, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.