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CACH05_116 Généré par l'IA

Court confirms first-instance judgment for theft convictions after defendant withdraws appeal while prosecutor's appeal is dismissed.

Numéro de cause CACH05_116
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant withdrew his appeal against a first-instance conviction for theft, while the prosecutor maintained theirs. The court declared the defendant's withdrawal regular and dismissed the prosecutor's appeal as unfounded. Consequently, the original judgment sentencing the defendant to imprisonment and ordering restitution was confirmed in its entirety.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; When a defendant withdraws their appeal regularly, the court must declare it, but if the prosecutor's appeal remains, the court reviews the merits and may confirm the first-instance judgment if the conviction is legal and adequate.

Mots-clés

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withdrawal of appeal prosecutor's appeal confirmation of judgment theft convictions Code of Criminal Procedure abandon de poursuites pénales confiscation de valeurs patrimoniales éloignement

Dispositions légales citées

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Articles 202, 203, 209, 210 and 211 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Arrêt N° 116/26 V.

du 24 février 2026

(Not. 30496/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre février

deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Maroc, alias ALIAS1.), né le

DATE2.) à ADRESSE1.) au Maroc, alias ALIAS1.), né le DATE3.), alias ALIAS2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) en Algérie, alias ALIAS3.), né le DATE4.) à

ADRESSE2.) en Algérie, alias ALIAS4.), né le DATE5.) à ADRESSE1.) au Maroc,

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 5 juin

2025, sous le numéro 1802/2025, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 10 juillet 2025, au pénal, par le mandataire du

prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 14 juillet 2025, au pénal, par le

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 5 août 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 23 septembre 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique

du 16 janvier 2026.

A l’audience du 16 janvier 2026, l’affaire fut de nouveau contradictoirement remise,

à savoir à l’audience publique du 13 février 2026.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de son mandataire

Maître Mathieu GIBELLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déclara se

désister de son appel au pénal.

Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de

ministère public, déclara ne pas s’opposer au désistement et fut entendue en son

réquisitoire.

Maître Mathieu GIBELLO, avocat à la Cour, eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 février 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 10 juillet 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement

n°1802/2025

rendu contradictoirement

le

juin 2025

par une chambre

correctionnelle de ce même tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 14 juillet 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce même jugement.

Aux termes du jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre mois, assortie quant à son exécution d’un sursis

partiel de dix-huit mois, pour avoir commis : 1) le 27 juin 2022 un vol à l’aide de

violences, 2) entre le 13 juillet 2022 et le 14 juillet 2022 un vol à l’aide d’effraction et

d’escalade et 3) le 14 juillet 2022 un vol simple.

Le prévenu a également été retenu dans les liens de l’infraction à l’article 506-1 3)

du Code pénal, pour avoir détenu les objets formant le produit direct des infractions

commises.

A l’audience de la Cour d’appel, le prévenu PERSONNE1.), assisté de son

mandataire, a déclaré qu’il se désiste de son appel au pénal interjeté en date du 10

juillet 2026.

La représentante du ministère public ne s’est pas opposée audit désistement et a

requis la confirmation du jugement dont appel.

Le désistement de PERSONNE1.) de son appel au pénal étant régulier, il y a lieu

de le décréter, étant constant en cause que la Cour d’appel, indépendamment de

l’abandon de l’appel de la part du prévenu, reste saisie de l’appel du ministère

public.

L’appel du ministère public est régulier pour avoir été interjeté dans la forme et le

délai légal.

Il résulte des éléments du dossier répressif, que c’est à juste titre que les juges de

première instance ont retenu le prévenu dans les liens des infractions qui lui ont été

reprochées sur base d’une motivation qu’il y a lieu d’adopter.

La peine d’emprisonnement à laquelle PERSONNE1.) a été condamné est légale

et adéquate, de sorte qu’elle est à confirmer.

C’est également à bon droit que les juges de première instance ont ordonné la

restitution à son légitime propriétaire des objets saisis suivant procès-verbal du 28

juin 2022 de la Police grand-ducale, PTR Capitale.

Le jugement entrepris est ainsi à confirmer dans toute sa teneur.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens, et la représentante du ministère public entendue en

son réquisitoire,

donne acte à PERSONNE1.) de son désistement d’appel au pénal,

le dit régulier et partant le décrète,

reçoit l’appel du ministère public en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 3,25 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance ainsi que

des articles 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Sonja STREICHER, conseiller, en

présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.