Court of Appeal allows appeal, grants probation with psychological treatment, and waives fine for defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the defendant's appeal admissible while dismissing the prosecutor's appeal as inadmissible. The defendant, suffering from acute drug addiction and facing severe personal hardship, successfully argued for a suspended sentence. Consequently, the court reformed the first-instance judgment to impose a three-year probation with mandatory psychological treatment and waived the fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 626 Code de procédure pénale; Art. 20 Code pénal: When a defendant demonstrates acute drug addiction and significant personal hardship, the court may grant a suspended sentence with treatment obligations and waive the fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 115/26 V.
du 24 février 2026
(Not. 34300/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre février
deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
1) PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en
France à ADRESSE2.),
prévenue et appelante,
2) l'SOCIETE1.), société de droit français, établie et ayant son siège social en
France à F-ADRESSE3.), inscrite sous le numéro identifiant NUMERO1.), prise
en sa qualité de curateur de Madame PERSONNE1.), née le DATE1.) à
ADRESSE1.) en France, demeurant en France à ADRESSE2.),
curateur et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu par défaut à l’encontre de la prévenue PERSONNE1.) par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, le 11 janvier 2024, sous le numéro 40/2024, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 7 avril 2025 par la mandataire de la prévenue
PERSONNE1.) et du curateur l’SOCIETE1.), ainsi qu’en date du 9 avril 2025, au
pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 15 septembre 2025, la prévenue
PERSONNE1.) fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du
6 février 2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
Par citation du 2 janvier 2026, le curateur de la prévenue PERSONNE1.),
l’SOCIETE1.), fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 6
février 2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, Maître Fayzia HACHEMI ZOHAIR, avocat, en remplacement de
Maître Marlène AYBEK, avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à
Luxembourg, représentant la prévenue PERSONNE1.) et le curateur l’SOCIETE1.),
développa les moyens d’appel et de défense de ces derniers.
Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître
Fayzia
HACHEMI
ZOHAIR,
avocat,
représentant
la
prévenue
PERSONNE1.), eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 février 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration d’appel du 7 avril 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) et l’SOCIETE1.), en sa qualité de curateur de
PERSONNE1.) ont relevé appel au pénal d’un jugement n°40/2024 rendu par défaut
à l’encontre de PERSONNE1.), le 11 janvier 2024 par le tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration d’appel du 7 avril 2025, déposée au greffe le 9 avril 2025, le
procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel au pénal du jugement.
Par le prédit jugement,
PERSONNE1.)
a été condamnée
à une peine
d’emprisonnement de six mois et à une amende de 1.500 euros, pour avoir, le 20
mai 2021, soustrait au préjudice du supermarché ENSEIGNE1.), ENSEIGNE2.),
divers jouets, produits d’hygiène, ainsi que des vêtements, d’une valeur totale de
2.499,29 euros.
Appréciation de la Cour
-
Quant à la recevabilité de l’appel
A l’audience de la Cour du 6 février 2026, le représentant du ministère public a
d’abord mis en doute la recevabilité de l’appel pour cause de tardiveté, dans la
mesure où le jugement rendu par défaut date du 11 janvier 2024, qu’il a été notifié
à PERSONNE1.) le 30 janvier 2024 à son adresse à ADRESSE4.) et que l’appel de
PERSONNE1.), de l’SOCIETE1.) et du ministère public sont intervenus les 7 et 9
avril 2025, soit plus d’une année après la notification du jugement entrepris.
Par suite des explications fournies par la défense des appelants, il a cependant
concédé que les moyens présentés par la défense concernant l’appel de
PERSONNE1.) n’étaient pas dénués de fondement.
Il a cependant conclu à l’irrecevabilité de l’appel de l’SOCIETE1.) au motif que celle-
ci n’était pas partie à la première instance.
La mandataire de PERSONNE1.) et de l’SOCIETE1.) avait, en effet, expliqué que
cette dernière est depuis le 7 octobre 2020 sous tutelle et que cette mesure a été
transformée en curatelle par jugement du 3 octobre 2023. Elle aurait également fait
de longs séjours en psychiatrie. Par application des dispositions de l’article 510-2
du Code civil, la notification ou signification du jugement de première instance rendu
par défaut, aurait ainsi dû être faite à son tuteur ou curateur pour faire courir le délai
d’appel. En l’occurrence cela n’aurait pas été fait, de sorte que le délai d’appel prévu
à l’article 203 du Code pénal n’aurait pas commencé à courir et les appels seraient
à déclarer recevables.
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de
quarante jours. Il est également de quarante jours pour le procureur général d’Etat.
Il courra à l’égard du prévenu et de la partie civilement responsable à partir du
prononcé du jugement, s’il est contradictoire, et à partir de sa signification ou de sa
notification à personne, à domicile, au domicile élu, à la résidence ou au lieu de
travail, s’il est réputé contradictoire ou rendu par défaut.
L’article 510-2 du Code civil dispose que toute signification faite au majeur sous
curatelle doit l’être aussi à son curateur, à peine de nullité.
Le droit au procès équitable implique que le tuteur d’une personne majeure
protégée soit avisé tant des poursuites pénales dirigées contre cette personne que
de la décision de condamnation dont elle a fait l’objet.
L’article 510-2 du Code civil qui prescrit que toute signification faite au majeur en
tutelle doit l’être aussi à son curateur, à peine de nullité, est à transposer à la
procédure pénale (Cour d’appel 6 février 2013, Pas 36, p. 424).
Il ressort des pièces versées qu’en date du 7 octobre 2020 PERSONNE1.) a été
mise sous tutelle par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Metz, Service
Protection des Majeurs, que le 3 octobre 2023, la mesure de tutelle a été changée
en mesure de curatelle renforcée à exercer par PERSONNE2.) et que le 19 octobre
2024, PERSONNE3.) a été désignée curateur de PERSONNE1.).
Il suit de ce qui précède qu’au moment de la notification du jugement par défaut
PERSONNE1.) était sous curatelle et que le jugement de première instance rendu
par défaut à son encontre aurait dû être notifié également à son curateur. Le
ministère public ne rapportant pas la preuve d’une telle notification ou signification,
les notifications des 30 janvier 2024 et 11 mars 2024 faites uniquement à
PERSONNE1.) doivent être considérées comme étant nulles, de sorte que le délai
d’appel n’a pas commencé à courir en ce qui concerne PERSONNE1.).
Il en va de même pour ce qui concerne l’appel incident du ministère public.
L’SOCIETE1.) n’ayant cependant pas été partie en première instance, son appel
est à déclarer irrecevable.
-
Quant au fond
La mandataire de PERSONNE1.), bien que précisant que la prévenue ne conteste
pas les faits, demande néanmoins à ce que la prévenue soit acquittée, sinon que
son maintien en milieu hospitalier soit ordonné.
La question ne serait pas celle de la culpabilité de la prévenue qui ne serait pas
contestable, mais bien celle de l’opportunité de la peine au vu des troubles
psychologiques et psychiatriques de PERSONNE1.) qui souffrirait d’addictions
chroniques. Elle aurait notamment été hospitalisée en raison de sa toxicomanie,
vivrait socialement isolée et coupée de ses enfants et de son mari. Le vol qu’elle
aurait commis serait uniquement un symptôme de sa pathologie et la peine
d’emprisonnement de six mois, prononcée en première instance, serait contre-
productive. Elle amènerait la prévenue à devoir interrompre son suivi médical et son
sevrage et il y aurait un risque de rechute, de sorte qu’il faudrait envisager une
alternative, tel un suivi psychiatrique thérapeutique.
Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation de la décision
critiquée en ce qui concerne la décision de culpabilité, en ce que les faits seraient
établis, le vol ayant été consommé. Comme une décision du 7 octobre 2020 aurait
ordonné sa mise sous tutelle, la prévenue présenterait une certaine altération de
ses facultés. Au regard du fait qu’elle aurait un antécédent judiciaire d’un tribunal
de Metz à un mois d’emprisonnement ferme, il ne serait plus possible de lui accorder
la faveur du sursis simple. Dans la mesure où les faits seraient cependant anciens
et au regard de l’altération des facultés mentales de la prévenue, le représentant du
ministère public ne s’est pas opposé à voir faire abstraction d’une peine
d’emprisonnement et de ne prononcer qu’une peine d’amende.
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les
juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la
Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté des faits nouveaux par
rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement.
La Cour rejoint la juridiction de première instance, en ce qu’elle a retenu les faits
mis à charge de PERSONNE1.) sur base des éléments du dossier, dont les
déclarations de l’agent de sécurité PERSONNE4.) et l’exploitation des images des
caméras de vidéosurveillance. Les faits ne sont pas contestés en appel.
C’est partant à juste titre que la juridiction de première instance a retenu le vol de
divers objets dans l’enceinte du supermarché ENSEIGNE1.) à la ENSEIGNE2.), par
une motivation à laquelle la Cour renvoie.
-
Quant aux peines :
C’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que la prévenue
encourt une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende de 251
à 5.000 euros du chef du vol commis.
Les peines prononcées en première instance à l’égard de PERSONNE1.) sont
légales.
Si à l’époque des faits, en 2021, la prévenue était mise sous tutelle en raison d’une
altération de ses facultés médicalement constatées en ce qui concerne la possibilité
de pourvoir seule à ses intérêts et qu’elle s’est même présentée après le vol
accompagnée de sa tutrice à l’audition auprès de la police, il ne résulte pas du
dossier, qu’au moment même des faits, elle était atteinte de troubles mentaux ayant
altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes au sens de l’article 71-
1 du Code pénal. Elle se rappelait très bien ce qu’elle avait fait, a exprimé ses
regrets, mais a dit avoir eu besoin d’argent pour s’acheter de la cocaïne.
La Cour considère, au vu de ce qui précède que la peine d’emprisonnement
prononcée est adéquate.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement.
PERSONNE1.) a été condamnée le 18 mars 2016 à un mois d’emprisonnement
assorti du sursis pour non-représentation d’enfant par le tribunal correctionnel de
Metz, de sorte que le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement est exclu
conformément à l’article 626 du Code de procédure pénale.
Au regard du faible trouble à l’ordre public et de la toxicomanie aiguë de
PERSONNE1.), il y a cependant lieu d’assortir la peine prononcée d’un sursis
probatoire avec les conditions reprises dans le dispositif de l’arrêt.
Au vu de la situation personnelle obérée de la prévenue, il y a lieu, par réformation
de la décision entreprise de faire abstraction du prononcé d’une amende
correctionnelle, par application de l’article 20 du Code pénal.
Le jugement entrepris est partant à réformer dans ce sens et à confirmer pour le
surplus.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, la mandataire de la prévenue PERSONNE1.) et du curateur
l’SOCIETE1.) entendue en ses moyens, et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
déclare irrecevable l’appel de l’SOCIETE1.),
reçoit les appels de PERSONNE1.) et du ministère public,
les déclare fondés,
réformant :
décharge PERSONNE1.) du paiement de l’amende de mille cinq cents (1.500)
euros prononcée en première instance et de la contrainte par corps,
dit qu’il sera sursis à l’intégralité de la peine d’emprisonnement de six (6) mois
prononcée par le jugement entrepris prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) et
la place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de trois (3) ans, en
lui imposant les obligations suivantes :
-
se soumettre à un traitement psychologique et/ou psychiatrique régulier mais au
moins une fois par mois,
-
faire parvenir tous les six mois les attestations relatives aux agents de probation
du SCAS,
avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas de soustraction aux mesures
ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois (3) ans à dater du présent
jugement, le sursis probatoire sera révoqué,
avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas, dans un délai de cinq (5) ans à dater
du présent arrêt, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-avant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56, alinéa 2, du Code pénal,
confirme pour le surplus le jugement entrepris,
condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en
instance d’appel, ces frais liquidés à 16,60 euros.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et des articles 510-2
du Code civil, 20 du Code pénal, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Sonja STREICHER, conseiller, en présence
de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.