Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_115 Généré par l'IA

Court of Appeal allows appeal, grants probation with psychological treatment, and waives fine for defendant.

Numéro de cause CACH05_115
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the defendant's appeal admissible while dismissing the prosecutor's appeal as inadmissible. The defendant, suffering from acute drug addiction and facing severe personal hardship, successfully argued for a suspended sentence. Consequently, the court reformed the first-instance judgment to impose a three-year probation with mandatory psychological treatment and waived the fine.

Regeste Legislator

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Art. 626 Code de procédure pénale; Art. 20 Code pénal: When a defendant demonstrates acute drug addiction and significant personal hardship, the court may grant a suspended sentence with treatment obligations and waive the fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspended sentence drug addiction probation conditions waiver of fine personal hardship psychological treatment appeal admissibility institution d'une curatelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 626 Code de procédure pénale
conformément à l’article 626 du Code de procédure pénale.
Art. 20 Code pénal
à l’article 203 du Code pénal n’aurait pas commencé à courir et les appels seraient
Art. 510-2 Code civil
Par application des dispositions de l’article 510-2
Art. 199 Code de procédure pénale
Art. 202 Code de procédure pénale
Art. 203 Code de procédure pénale
à l’article 203 du Code pénal n’aurait pas commencé à courir et les appels seraient
Art. 209 Code de procédure pénale
Art. 211 Code de procédure pénale
article 510-2 du Code civil
L’article 510-2 du Code civil dispose que toute signification faite au majeur sous
article 203 du Code pénal
à l’article 203 du Code pénal n’aurait pas commencé à courir et les appels seraient
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Texte complet

Arrêt N° 115/26 V.

du 24 février 2026

(Not. 34300/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre février

deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1) PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en

France à ADRESSE2.),

prévenue et appelante,

2) l'SOCIETE1.), société de droit français, établie et ayant son siège social en

France à F-ADRESSE3.), inscrite sous le numéro identifiant NUMERO1.), prise

en sa qualité de curateur de Madame PERSONNE1.), née le DATE1.) à

ADRESSE1.) en France, demeurant en France à ADRESSE2.),

curateur et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu par défaut à l’encontre de la prévenue PERSONNE1.) par le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, le 11 janvier 2024, sous le numéro 40/2024, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 7 avril 2025 par la mandataire de la prévenue

PERSONNE1.) et du curateur l’SOCIETE1.), ainsi qu’en date du 9 avril 2025, au

pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 15 septembre 2025, la prévenue

PERSONNE1.) fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du

6 février 2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

Par citation du 2 janvier 2026, le curateur de la prévenue PERSONNE1.),

l’SOCIETE1.), fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 6

février 2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, Maître Fayzia HACHEMI ZOHAIR, avocat, en remplacement de

Maître Marlène AYBEK, avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à

Luxembourg, représentant la prévenue PERSONNE1.) et le curateur l’SOCIETE1.),

développa les moyens d’appel et de défense de ces derniers.

Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître

Fayzia

HACHEMI

ZOHAIR,

avocat,

représentant

la

prévenue

PERSONNE1.), eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 février 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration d’appel du 7 avril 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) et l’SOCIETE1.), en sa qualité de curateur de

PERSONNE1.) ont relevé appel au pénal d’un jugement n°40/2024 rendu par défaut

à l’encontre de PERSONNE1.), le 11 janvier 2024 par le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel du 7 avril 2025, déposée au greffe le 9 avril 2025, le

procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel au pénal du jugement.

Par le prédit jugement,

PERSONNE1.)

a été condamnée

à une peine

d’emprisonnement de six mois et à une amende de 1.500 euros, pour avoir, le 20

mai 2021, soustrait au préjudice du supermarché ENSEIGNE1.), ENSEIGNE2.),

divers jouets, produits d’hygiène, ainsi que des vêtements, d’une valeur totale de

2.499,29 euros.

Appréciation de la Cour

-

Quant à la recevabilité de l’appel

A l’audience de la Cour du 6 février 2026, le représentant du ministère public a

d’abord mis en doute la recevabilité de l’appel pour cause de tardiveté, dans la

mesure où le jugement rendu par défaut date du 11 janvier 2024, qu’il a été notifié

à PERSONNE1.) le 30 janvier 2024 à son adresse à ADRESSE4.) et que l’appel de

PERSONNE1.), de l’SOCIETE1.) et du ministère public sont intervenus les 7 et 9

avril 2025, soit plus d’une année après la notification du jugement entrepris.

Par suite des explications fournies par la défense des appelants, il a cependant

concédé que les moyens présentés par la défense concernant l’appel de

PERSONNE1.) n’étaient pas dénués de fondement.

Il a cependant conclu à l’irrecevabilité de l’appel de l’SOCIETE1.) au motif que celle-

ci n’était pas partie à la première instance.

La mandataire de PERSONNE1.) et de l’SOCIETE1.) avait, en effet, expliqué que

cette dernière est depuis le 7 octobre 2020 sous tutelle et que cette mesure a été

transformée en curatelle par jugement du 3 octobre 2023. Elle aurait également fait

de longs séjours en psychiatrie. Par application des dispositions de l’article 510-2

du Code civil, la notification ou signification du jugement de première instance rendu

par défaut, aurait ainsi dû être faite à son tuteur ou curateur pour faire courir le délai

d’appel. En l’occurrence cela n’aurait pas été fait, de sorte que le délai d’appel prévu

à l’article 203 du Code pénal n’aurait pas commencé à courir et les appels seraient

à déclarer recevables.

Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de

quarante jours. Il est également de quarante jours pour le procureur général d’Etat.

Il courra à l’égard du prévenu et de la partie civilement responsable à partir du

prononcé du jugement, s’il est contradictoire, et à partir de sa signification ou de sa

notification à personne, à domicile, au domicile élu, à la résidence ou au lieu de

travail, s’il est réputé contradictoire ou rendu par défaut.

L’article 510-2 du Code civil dispose que toute signification faite au majeur sous

curatelle doit l’être aussi à son curateur, à peine de nullité.

Le droit au procès équitable implique que le tuteur d’une personne majeure

protégée soit avisé tant des poursuites pénales dirigées contre cette personne que

de la décision de condamnation dont elle a fait l’objet.

L’article 510-2 du Code civil qui prescrit que toute signification faite au majeur en

tutelle doit l’être aussi à son curateur, à peine de nullité, est à transposer à la

procédure pénale (Cour d’appel 6 février 2013, Pas 36, p. 424).

Il ressort des pièces versées qu’en date du 7 octobre 2020 PERSONNE1.) a été

mise sous tutelle par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Metz, Service

Protection des Majeurs, que le 3 octobre 2023, la mesure de tutelle a été changée

en mesure de curatelle renforcée à exercer par PERSONNE2.) et que le 19 octobre

2024, PERSONNE3.) a été désignée curateur de PERSONNE1.).

Il suit de ce qui précède qu’au moment de la notification du jugement par défaut

PERSONNE1.) était sous curatelle et que le jugement de première instance rendu

par défaut à son encontre aurait dû être notifié également à son curateur. Le

ministère public ne rapportant pas la preuve d’une telle notification ou signification,

les notifications des 30 janvier 2024 et 11 mars 2024 faites uniquement à

PERSONNE1.) doivent être considérées comme étant nulles, de sorte que le délai

d’appel n’a pas commencé à courir en ce qui concerne PERSONNE1.).

Il en va de même pour ce qui concerne l’appel incident du ministère public.

L’SOCIETE1.) n’ayant cependant pas été partie en première instance, son appel

est à déclarer irrecevable.

-

Quant au fond

La mandataire de PERSONNE1.), bien que précisant que la prévenue ne conteste

pas les faits, demande néanmoins à ce que la prévenue soit acquittée, sinon que

son maintien en milieu hospitalier soit ordonné.

La question ne serait pas celle de la culpabilité de la prévenue qui ne serait pas

contestable, mais bien celle de l’opportunité de la peine au vu des troubles

psychologiques et psychiatriques de PERSONNE1.) qui souffrirait d’addictions

chroniques. Elle aurait notamment été hospitalisée en raison de sa toxicomanie,

vivrait socialement isolée et coupée de ses enfants et de son mari. Le vol qu’elle

aurait commis serait uniquement un symptôme de sa pathologie et la peine

d’emprisonnement de six mois, prononcée en première instance, serait contre-

productive. Elle amènerait la prévenue à devoir interrompre son suivi médical et son

sevrage et il y aurait un risque de rechute, de sorte qu’il faudrait envisager une

alternative, tel un suivi psychiatrique thérapeutique.

Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation de la décision

critiquée en ce qui concerne la décision de culpabilité, en ce que les faits seraient

établis, le vol ayant été consommé. Comme une décision du 7 octobre 2020 aurait

ordonné sa mise sous tutelle, la prévenue présenterait une certaine altération de

ses facultés. Au regard du fait qu’elle aurait un antécédent judiciaire d’un tribunal

de Metz à un mois d’emprisonnement ferme, il ne serait plus possible de lui accorder

la faveur du sursis simple. Dans la mesure où les faits seraient cependant anciens

et au regard de l’altération des facultés mentales de la prévenue, le représentant du

ministère public ne s’est pas opposé à voir faire abstraction d’une peine

d’emprisonnement et de ne prononcer qu’une peine d’amende.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les

juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la

Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté des faits nouveaux par

rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement.

La Cour rejoint la juridiction de première instance, en ce qu’elle a retenu les faits

mis à charge de PERSONNE1.) sur base des éléments du dossier, dont les

déclarations de l’agent de sécurité PERSONNE4.) et l’exploitation des images des

caméras de vidéosurveillance. Les faits ne sont pas contestés en appel.

C’est partant à juste titre que la juridiction de première instance a retenu le vol de

divers objets dans l’enceinte du supermarché ENSEIGNE1.) à la ENSEIGNE2.), par

une motivation à laquelle la Cour renvoie.

-

Quant aux peines :

C’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que la prévenue

encourt une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende de 251

à 5.000 euros du chef du vol commis.

Les peines prononcées en première instance à l’égard de PERSONNE1.) sont

légales.

Si à l’époque des faits, en 2021, la prévenue était mise sous tutelle en raison d’une

altération de ses facultés médicalement constatées en ce qui concerne la possibilité

de pourvoir seule à ses intérêts et qu’elle s’est même présentée après le vol

accompagnée de sa tutrice à l’audition auprès de la police, il ne résulte pas du

dossier, qu’au moment même des faits, elle était atteinte de troubles mentaux ayant

altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes au sens de l’article 71-

1 du Code pénal. Elle se rappelait très bien ce qu’elle avait fait, a exprimé ses

regrets, mais a dit avoir eu besoin d’argent pour s’acheter de la cocaïne.

La Cour considère, au vu de ce qui précède que la peine d’emprisonnement

prononcée est adéquate.

Il n’y a dès lors pas lieu de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement.

PERSONNE1.) a été condamnée le 18 mars 2016 à un mois d’emprisonnement

assorti du sursis pour non-représentation d’enfant par le tribunal correctionnel de

Metz, de sorte que le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement est exclu

conformément à l’article 626 du Code de procédure pénale.

Au regard du faible trouble à l’ordre public et de la toxicomanie aiguë de

PERSONNE1.), il y a cependant lieu d’assortir la peine prononcée d’un sursis

probatoire avec les conditions reprises dans le dispositif de l’arrêt.

Au vu de la situation personnelle obérée de la prévenue, il y a lieu, par réformation

de la décision entreprise de faire abstraction du prononcé d’une amende

correctionnelle, par application de l’article 20 du Code pénal.

Le jugement entrepris est partant à réformer dans ce sens et à confirmer pour le

surplus.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la mandataire de la prévenue PERSONNE1.) et du curateur

l’SOCIETE1.) entendue en ses moyens, et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

déclare irrecevable l’appel de l’SOCIETE1.),

reçoit les appels de PERSONNE1.) et du ministère public,

les déclare fondés,

réformant :

décharge PERSONNE1.) du paiement de l’amende de mille cinq cents (1.500)

euros prononcée en première instance et de la contrainte par corps,

dit qu’il sera sursis à l’intégralité de la peine d’emprisonnement de six (6) mois

prononcée par le jugement entrepris prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) et

la place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de trois (3) ans, en

lui imposant les obligations suivantes :

-

se soumettre à un traitement psychologique et/ou psychiatrique régulier mais au

moins une fois par mois,

-

faire parvenir tous les six mois les attestations relatives aux agents de probation

du SCAS,

avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas de soustraction aux mesures

ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois (3) ans à dater du présent

jugement, le sursis probatoire sera révoqué,

avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas, dans un délai de cinq (5) ans à dater

du présent arrêt, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-avant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56, alinéa 2, du Code pénal,

confirme pour le surplus le jugement entrepris,

condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en

instance d’appel, ces frais liquidés à 16,60 euros.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et des articles 510-2

du Code civil, 20 du Code pénal, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Sonja STREICHER, conseiller, en présence

de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.