Court of Appeal acquits defendant on fraud charges but dismisses appeal on procedural grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal received the appeals in form and declared the defendant's appeal founded while dismissing the prosecution's appeal. The defendant was acquitted of fraud charges involving forged bank transfer confirmations and false police emails, with the prosecution's case deemed unfounded. Consequently, the defendant was released without penalty, and the state bore the costs of both proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 194, 199, 202, 203, 209, 211 and 212 of the Code of Criminal Procedure: An appeal is admissible in form if procedural requirements are met; the court may acquit the accused if the prosecution's evidence is insufficient to prove the alleged crimes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 114/26 V.
du 24 février 2026
(Not. 4587/21/CD et Not. 30447/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre février
deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
en Bosnie-et-Herzégovine,
demeurant en Croatie à HRV-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu par défaut à l’égard de la prévenue PERSONNE2.) et contradictoirement
à l’égard du PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le
30 avril 2025, sous le numéro 1412/2025, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 15 mai 2025, au pénal, par la mandataire
du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 16 mai 2025, au pénal, par le
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 22 septembre 2025, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27
janvier 2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), lequel s’exprima en langue
allemande, assisté en cas de besoin de l’interprète assermentée Martine WEITZEL,
et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même,
fut entendu en ses explications et déclarations personnelles.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 février 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 15 mai 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement
numéro 1412/2025 rendu contradictoirement le 30 avril 2025 par une chambre
siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration notifiée le 16 mai 2025 au même greffe, le procureur d’État de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal limité à PERSONNE1.) contre le
jugement précité.
Les motifs et le dispositif du jugement se trouvent reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Aux termes du jugement dont appel, PERSONNE1.) a été condamné, au pénal, à
une peine d’emprisonnement de vingt et un mois, dont l’exécution a été assortie du
sursis partiel de six mois, ainsi qu’à une amende de 3.000 euros, pour avoir commis
les infractions de faux et d’usage de faux, d’escroquerie, de port public de faux nom
et d’abus de confiance, et plus précisément, pour avoir
-
entre le mois d’août et le 13 novembre 2020, présenté à l’agence SOCIETE1.)
ainsi qu’à PERSONNE3.) (propriétaire de l’appartement) de fausses fiches de
salaire et extraits bancaires afin d’obtenir un contrat de bail portant sur un
appartement à ADRESSE3.) et
-
entre décembre 2020 et décembre 2021, sollicité les époux GROUPE1.) et
PERSONNE4.) pour un prêt de 13.600 euros, invoquant un besoin d’apport
pour l’achat d’un bien immobilier et d’avoir, après réception des fonds,
transmis divers documents pour suggérer un remboursement imminent : un e-
mail présenté comme émanant de la banque SOCIETE2.), un message
attribué à une employée de la SOCIETE3.) affirmant que le virement serait
effectué sous vingt-quatre heures, et une confirmation de virement censée
d’avoir émanée de SOCIETE4.) et, aucun remboursement n’ayant toutefois
suivi, évoqué un cambriolage de leur domicile et affirmé qu'une enquête
policière était en cours en transmettant, pour appuyer ce mensonge, à
PERSONNE5.) un e-mail manipulé présenté comme provenant de la police.
À l’audience de la Cour du 27 janvier 2026, PERSONNE1.) a soutenu que
l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées trouve son origine dans les
agissements de son ex-épouse,
PERSONNE2.). Selon lui, celle-ci serait
manipulatrice, présenterait une personnalité narcissique et aurait provoqué chez lui
ainsi que chez leur fils commun un état de stress post-traumatique. Il a affirmé que
son ex-épouse aurait falsifié et utilisé les documents litigieux à son insu.
Il a fermement contesté avoir eu connaissance de la transmission, par son
ex-épouse, de fiches de salaire falsifiées prétendument émises par la banque où il
travaillait, et ce en vue de la conclusion d’un contrat de bail pour un appartement
situé à ADRESSE4.).
Il a déclaré ne pas s’être occupé des démarches ayant mené à la conclusion du bail
de l’appartement à ADRESSE4.), son ex-épouse ayant géré l’intégralité des
formalités.
Il a insisté sur le fait qu’il ne connaît même pas la famille GROUPE2.), laquelle aurait
prêté à son épouse les sommes de 9.000 et 4.600 euros sur la base de documents
falsifiés. Il affirme que son ex-épouse procédait toujours de la même manière : elle
falsifiait des documents et des adresses e-mail afin d’obtenir indûment des remises
d’argent.
Il a ajouté qu’elle serait même allée jusqu’à inventer une maladie grave de leur fils,
prétendument nécessitant une transplantation rénale, pour obtenir des fonds. Elle
aurait également disparu avec l’enfant pendant trois mois. Lui et son fils suivraient
actuellement un accompagnement psychologique.
PERSONNE1.) a déclaré qu’il détient désormais la garde exclusive de son fils et
que la mère n’entretient plus aucun contact avec l’enfant depuis deux ans,
n’exerçant plus son droit de visite sous surveillance.
Il a également mentionné qu’une condamnation par défaut pour faux et usage de
faux à un an d’emprisonnement figure déjà dans son casier judiciaire. Il a affirmé
avoir totalement ignoré l’existence de cette procédure, que son ex-épouse aurait
réceptionné la citation à comparaître ainsi que le jugement, et qu’elle aurait reconnu
avoir tout caché à son mari. Il a déclaré n’en avoir eu connaissance qu’au moment
où il devait être incarcéré. Il a indiqué avoir introduit un recours en révision contre
cette décision.
Sa mandataire a confirmé que l’ensemble de cette affaire s’apparente à un véritable
cauchemar pour le prévenu, son ex-épouse ayant construit des mensonges
particulièrement perfides, allant jusqu’à affirmer à leur entourage que leur fils
nécessitait une greffe de reins alors qu’il était parfaitement sain. Selon elle, dans un
premier temps, toute la responsabilité aurait été reportée sur PERSONNE1.), lequel
a déjà subi une condamnation par défaut sans en avoir eu connaissance.
Elle a soutenu que les juges de première instance ont adopté une approche globale
des faits, considérant que les deux prévenus, mariés à l’époque, devaient
nécessairement être chacun au courant des agissements de l’autre et qu’ils auraient
donc agi de concert. Selon la défense, une telle analyse méconnaît totalement la
réalité.
Elle a reproché aux juges de la première instance de ne pas avoir différencié les
rôles respectifs de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), les ayant indistinctement
retenus dans les liens des infractions sans individualisation des responsabilités. Or,
la responsabilité pénale étant strictement personnelle, il appartiendrait à la Cour de
réexaminer le dossier sous cet angle afin de constater qu’aucune preuve ne
démontre la culpabilité individuelle de PERSONNE1.).
La défense a souligné que ce dernier n’a jamais matériellement falsifié un document
ni sciemment utilisé un faux, et qu’il n’a envoyé aucun courriel destiné à corroborer
les montages réalisés par son ex-épouse. Celle-ci aurait créé des adresses
électroniques comportant son nom pour faire croire que les messages provenaient
de lui. Elle aurait notamment utilisé ces adresses pour se faire passer pour son mari
et annuler à plusieurs reprises des convocations policières à des auditions.
Concernant les faux ayant été fabriqués et utilisés par PERSONNE2.) afin d’obtenir
la conclusion d’un bail d’habitation, notamment des fiches de salaires, la défense a
ajouté que le couple disposait alors de réserves financières, de sorte que
PERSONNE1.) pouvait légitimement croire que le bail avait été accordé sur cette
base, même s’il savait qu’aucun des deux n’avait d’emploi à ce moment-là.
Elle a insisté sur le fait que PERSONNE1.) n’a jamais été en contact avec les
victimes des infractions reprochées et qu’il n’a jamais profité des sommes obtenues
frauduleusement par son ex-épouse.
Elle a demandé son acquittement, faisant valoir que la juridiction de première
instance l’a condamné à tort sans analyser sa culpabilité individuelle.
À titre subsidiaire, elle a sollicité une prise en considération du dépassement du
délai raisonnable, la procédure ayant duré quatre à cinq ans avant qu’une audience
ne soit fixée. Le tribunal aurait invoqué un engorgement des juridictions, ce qui,
selon la défense, ne saurait être imputé au prévenu ni lui être préjudiciable. Elle a
demandé une réduction de peine, le cas échéant assortie du sursis intégral.
Elle a également affirmé que son client a toujours coopéré depuis le début,
fournissant toutes les informations en sa possession.
Enfin, la défense a contesté la récidive retenue par les premiers juges. Elle a
expliqué que la condamnation du 14 octobre 2020, figurant au casier, fait
actuellement l’objet d’une procédure en révision, PERSONNE2.) ayant entre-temps
reconnu être à l’origine de l’infraction imputée au prévenu.
Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels.
Il a fait valoir que si PERSONNE1.) a versé en appel un document dont il résulte
qu’il est actuellement divorcé de PERSONNE2.) et qu’il a la garde de leur enfant
commun, il n’aurait cependant produit aucune pièce corroborant ses allégations
selon lesquelles son ex-épouse serait à l’origine exclusive des infractions. Il a
rappelé que, lors de l’instruction, chacun des époux avait imputé les faits à l’autre.
Il a ajouté que, concernant l’affaire PERSONNE3.), c’est PERSONNE1.) qui aurait
remis les documents falsifiés, et qui en aurait donc fait usage, comme l’aurait
constaté le tribunal. En outre, celui-ci aurait figuré sur le contrat de bail et aurait
habité l’appartement, de sorte qu’il aurait été valablement retenu comme co-auteur
au sens de l’article 66 du Code pénal.
S’agissant du couple GROUPE2.), il a rappelé que celui-ci avait déclaré avoir prêté
l’argent au couple GROUPE3.) et que les époux leur avaient transmis des courriels
falsifiés pour leur faire croire que les sommes allaient être remboursées.
Le ministère public a conclu à la confirmation de la déclaration de culpabilité et de
la peine, qu’il estime juste et proportionnée au vu de l’antécédent judiciaire du
prévenu et de son manque de prise de conscience.
Appréciation de la Cour
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés selon les formes et délais
prévus par la loi.
Il incombe à la Cour d’examiner, pour chacune des infractions reprochées, si le
dossier répressif contient des éléments de preuve suffisants permettant de retenir
la responsabilité pénale de PERSONNE1.) étant donné que ce dernier conteste
formellement toute implication ou connaissance des infractions mises à charge,
déclarant que c’est son ex-épouse qui en est seule à l’origine.
Afin de corroborer ses affirmations, il a versé un rapport psychiatrique établi le 6
mai 2024 dans le cadre de la procédure de divorce et de garde de l’enfant commun
du couple.
La psychiatre y retient que :
«
PERSONNE2.)
zeigt
deutliche
Merkmale
einer
gemischten
Persönlichkeitsstörung, die sowohl semoptionale Instabilität als auch narzisstische
Züge umfasst. Sie zeichnet sich durch ein manipulatives Verhalten aus, das
besonders in ihrer Beziehung zu ihrem Ehemann PERSONNE1.) und ihrem
gemeinsamen Sohn PERSONNE6.) zur Geltung kommt. Ihre manipulativen
Taktiken beinhalten nicht nur emotionalen Druck, sondern auch die bewusste
Erfindung von medizinischen Problemen und Fälschungen von Dokumenten.
PERSONNE1.) wurde durch PERSONNE2.) wiederholte Manipulationen und
betrügerische
Handlugen
erheblich
traumatisiert.
Er
entwickelte
eine
posttraumatische Belastungsstörung aufgrund der jahrelangen emotionalen und
finanziellen Belastungen die durch die falschen Anschuldigungen und seine
unfreiwillige Haftstrafe ausgelöst wurden.
Die ständigen Manipulationen und das Fehlen einer gesunden Eltern-Kind
Beziehung haben PERSONNE6.) psychisch belastet, was die Notwendigkeit eines
sicheren und stabilen Umfelds bei seinem Vater umso dringlicher macht. »
La défense a versé également une attestation de la Staatsanwaltschaft Innsbruck
du 14 avril 2023 attestant de l’abondon de poursuites pénales contre
PERSONNE1.) au motif que « nach der jetzt vorliegenden glaubwürdigen und
schlüssigen Vernehmung des bis dato als Beschuldigten geführten PERSONNE1.)
ist davon auszugehen dass dieser weder das Konto bei der SOCIETE5.) eröffnet
hat noch in irgendeiner Weise sonst in die Abläufe involviert war, die betrügerischen
Handlungen dürften durch seine Ex-Frau PERSONNE2.) begangen worden sein,
hins. derer bereits in Kroatien Anzeige erstattet wurde, weshalb weitere Schritte im
Inland nicht zielführend sind.“
Elle a versé encore un rapport psychologique au sujet du fils commun
PERSONNE6.) du 15 novembre 2024 dont il résulte qu’il a été traumatisé par le
comportement de la mère, qu’actuellement il vit chez son père, sans contact avec
la mère et que son père lui offre un environnement stable.
Elle a versé encore des pièces dont il résulte que PERSONNE1.) a porté plainte
contre PERSONNE2.) le 28 août 2023 pour « Verstoss gegen die Rechte eines
Kindes » et que sa mandataire a introduit un recours en révision contre la décision
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 14 octobre 2020, le condamnant
par défaut à une peine d’emprisonnement de un an et à une amende pour les
infractions de faux et usage de faux au motif que PERSONNE2.) serait à l’origine
de ces infractions et pas lui.
- Quant aux infractions libellées sub I 1) et 2)
En ce qui concerne les infractions de faux et usage de faux et d’escroquerie en
relation avec la conclusion d’un bail avec PERSONNE3.), il est notamment reproché
à PERSONNE1.) d’avoir falsifié des fiches de salaire de la Banque SOCIETE6.)
pour les mois d’août à octobre 2020, alors qu’il n’était déjà plus employé par cet
établissement, ainsi que des avis de virements portant sur le paiement de la caution,
des frais d’agence et du premier loyer, et d’avoir soumis ces documents falsifiés à
l’agence immobilière SOCIETE1.) ainsi qu’au propriétaire de l’appartement mis en
location, PERSONNE3.), en vue d’obtenir la conclusion d’un contrat de bail.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a été employé par la Banque
SOCIETE6.) de juin 2015 jusqu’au 12 décembre 2019.
Dans la plainte qu’il a adressée au procureur d’État le 19 janvier 2021,
PERSONNE3.) expose que PERSONNE1.) prétendait travailler pour la Banque
SOCIETE6.) et percevoir, selon les fiches de salaire produites, un revenu mensuel
net de 6.339 euros. Il indique également que, lors de la remise des clés, les époux
GROUPE3.) ont fourni des extraits bancaires censés attester du virement du loyer
pour la moitié du mois de novembre ainsi que du paiement d’une garantie locative
de 4.400 euros.
La Cour relève que le contrat de bail versé au dossier a été signé uniquement par
PERSONNE2.).
L’intégralité des échanges par courrier électronique entre PERSONNE3.) et les
locataires provient de l’adresse MAIL1.), utilisée par PERSONNE2.).
Un seul message provenant de ce compte contenait la mention liminaire :
« PERSONNE1.) schreibt ».
À la suite de ces échanges et en raison de l’absence persistante de paiement
complet des loyers dus pour la période du 15 novembre 2020 à janvier 2021 ainsi
que de la garantie locative, PERSONNE3.) a contacté la Banque SOCIETE6.),
laquelle lui a confirmé que PERSONNE1.) n’y était plus employé. La Banque a
ensuite déposé plainte pour faux et usage de faux après avoir constaté la
falsification des fiches de salaire.
Selon le rapport n° 8604 207/2021 du 12 mars 2021, le domicile des époux
GROUPE3.) a fait l’objet d’une perquisition le 20 avril 2021. Lors de celle-ci,
PERSONNE2.) a indiqué aux agents que son mari se cachait dans la chambre à
coucher, où il a effectivement été retrouvé. PERSONNE1.) a contesté s’être caché
dans la chambre. Ce jour-là, les époux GROUPE3.) ont refusé de faire toute
déclaration.
Des rendez-vous fixés pour audition policière les 27 avril 2021, 29 avril 2021, 4 mai
2021 et 19 mai 2021 ont toujours été annulés par courriel.
La Cour constate que ces courriels d’annulation provenaient de l’adresse MAIL2.)
et que PERSONNE1.) conteste formellement avoir jamais utilisé cette adresse.
Aucune exploitation de ce compte e-mail ne figure au dossier laquelle aurait pu
permettre de constater si PERSONNE1.) l’a effectivement utilisé ou non. Ainsi, le
dossier ne contient aucun élément permettant d’établir qu’il en aurait effectivement
fait usage.
Compte tenu de la facilité avec laquelle il est possible de créer une adresse
électronique sous n’importe quel nom, aucun élément du dossier ne permet
d’identifier PERSONNE1.) comme expéditeur des messages provenant de ce
compte.
Lors de sa comparution devant le juge d’instruction, PERSONNE1.) a déclaré qu’il
avait visité l’appartement une seule fois en présence de l’agent immobilier et qu’il
n’avait rencontré le propriétaire PERSONNE3.) qu’une fois après la conclusion du
bail, lorsque celui-ci avait procédé à la remise des lieux. Selon lui, tous les
documents avaient été préparés et transmis par son épouse.
L’audition de l’agent immobilier, PERSONNE7.), révèle que le couple GROUPE3.)
a visité l’appartement en sa présence en novembre 2020. Le 10 novembre 2020,
PERSONNE2.) lui aurait envoyé, depuis l’adresse MAIL1.), des extraits de fiches
de salaire de son époux, le courriel étant signé « Family GROUPE3.) ».
Il indique encore que, lors de l’état des lieux du 13 novembre 2020, PERSONNE2.)
lui a remis trois justificatifs de paiement relatifs aux frais d’agence, à la caution
locative et au premier mois de loyer.
La Cour constate qu’aucun élément probant contenu au dossier ne permet d’établir,
avec le degré de certitude requis en matière pénale, que PERSONNE1.) a lui-même
confectionné ou remis les documents falsifiés en vue de la conclusion du bail, ni
qu’il avait connaissance de leur utilisation à cette fin par son ex-épouse.
Si l’on peut considérer que PERSONNE1.) aurait dû savoir que l’obtention d’un
contrat de bail implique en principe la fourniture de garanties financières, telles que
des fiches de salaire, et qu’il aurait dès lors pu se douter de la manière dont
PERSONNE2.) était parvenue à obtenir le bail alors que tous deux étaient sans
emploi, une telle supposition ne permet toutefois pas de conclure, ipso facto, qu’il a
nécessairement commis ou participé à la commission des infractions de faux et
d’usage de faux.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) des chefs
de faux, usage de faux et escroquerie en lien avec la conclusion du bail (infractions
visées sous I.1 et I.2 du réquisitoire du ministère public).
- Quant aux infractions libellées sub II 1), 2) et 3)
Concernant l’affaire impliquant le couple PERSONNE4.) et PERSONNE5.), il
ressort de l’instruction que ceux-ci ont viré, le 4 décembre 2020, la somme de 9.000
euros sur un compte SOCIETE2.) ouvert au nom de PERSONNE2.), afin de l’aider
à financer l’acquisition d’un appartement.
Le 11 décembre 2020, PERSONNE4.) aurait reçu un courrier électronique,
prétendument émanant de la banque SOCIETE2.), l’informant que les 9.000 euros
seraient remboursés dès l’octroi du crédit sollicité.
Quelques jours plus tard, PERSONNE2.) aurait informé le couple GROUPE2.)
qu’elle avait encore besoin d’un montant supplémentaire de 4.600 euros, somme
que ce couple a virée le 16 décembre 2020.
Dans les semaines et mois qui ont suivi, les époux GROUPE3.) auraient fourni au
couple
GROUPE2.)
de multiples excuses pour expliquer l’absence de
remboursement.
Le 29 avril 2021, le couple GROUPE2.) aurait reçu, via l’application MEDIA1.), un
message de
PERSONNE2.)
contenant un texte attribué à une certaine
« PERSONNE8.) » de la SOCIETE3.), indiquant que le paiement tendant au
remboursement des sommes prêtées serait autorisé le lendemain.
Or, le 4 mai 2021, après vérification auprès de la SOCIETE3.), PERSONNE5.)
aurait appris que PERSONNE8.) n’y était plus employée depuis six mois.
Les 19 et 20 juillet 2021, PERSONNE2.) leur aurait transmis par MEDIA1.) deux
courriels contenant de prétendues preuves de paiement émanant de la banque
SOCIETE4.).
Le 4 août 2021, PERSONNE1.) aurait informé PERSONNE5.) qu’un cambriolage
survenu dans leur appartement avait retardé le remboursement attendu. Lorsque
PERSONNE5.) aurait proposé un paiement via SOCIETE7.), PERSONNE1.) aurait
accepté, mais aucun remboursement n’aurait suivi, l’intéressé affirmant ne pas avoir
reçu le code PIN nécessaire à la transaction.
Le 21 août 2021, PERSONNE5.) s’est rendu au Grand-Duché à l’adresse déclarée
par le couple GROUPE3.). N’y trouvant ni boîte aux lettres ni sonnette à leur nom,
il a contacté PERSONNE1.), qui lui aurait déclaré au téléphone, selon les termes
consignés dans son audition :
« Er erklärte mir am Telefon, dass dies wegen des Einbruchs sei. Die Polizei hätte
ihm angeraten, einen falschen Namen auf die Klingel zu setzen, da die Ermittlungen
noch laufen würden. Er könne mir nicht alle Einzelheiten nennen und wollte mir
daher eine E-Mail der Polizei weiterschicken. Ich traute der Sache nicht und gab
ihm meine Dienstanschrift. Nach etwa 40 Minuten bekam ich dann diese E-Mail-
Nachricht geschickt. »
Peu après, il aurait reçu, depuis l’adresse MAIL2.), un courriel comportant un
message présenté comme émanant de l’agent de police PERSONNE9.), rédigé
comme suit :
« Hallo Herr PERSONNE1.), ab heute wird auf Ihrer Klingel ein Dummy
(provisorisch) Nachname stehen, um die Ermittlungen zu forschen. Bitte teilen Sie
das der Post mit. »
Il s’est avéré au cours de l’enquête que ce message avait un contenu original
différent et qu’il avait été manipulé par l’expéditeur afin de créer l’apparence d’une
communication officielle policière.
Dans son dernier rapport du 16 juin 2022, la police a de nouveau interrogé
PERSONNE5.) afin d’obtenir des précisions quant à ses échanges avec le couple
GROUPE3.).
Il y a indiqué que son épouse, PERSONNE4.), était en contact avec PERSONNE2.)
via MEDIA1.) jusqu’au 21 décembre 2020 au moyen d’un numéro de mobile
allemand, puis jusqu’au 28 janvier 2022 via un nouveau numéro de mobile
luxembourgeois.
Les deux femmes se seraient connues en Croatie entre 2000 et 2016. Le couple
GROUPE2.) n’aurait jamais rencontré physiquement les époux GROUPE3.), ni en
Allemagne ni au Luxembourg. PERSONNE4.) aurait, en complément des échanges
écrits, eu trois à quatre conversations téléphoniques avec PERSONNE2.) entre
décembre 2020 et décembre 2021, utilisant tant le numéro allemand que le numéro
luxembourgeois.
À partir de juillet/août 2021, les messages MEDIA1.) envoyés depuis le numéro
luxembourgeois de PERSONNE2.) étaient signés « PERSONNE1.) », au motif
allégué que PERSONNE2.) aurait été hospitalisée durant cette période.
À partir de septembre/octobre 2021, les messages auraient à nouveau été signés
« PERSONNE2.) ».
Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir, en qualité de co-auteur, falsifié le message
présenté comme émanant de la banque SOCIETE2.) en date du 11 décembre 2020,
le message prétendument envoyé par la SOCIETE3.), les confirmations de virement
de la banque SOCIETE4.) d’un montant de 13.600 euros au profit d’PERSONNE4.)
ainsi qu’un message attribué à l’agent de police PERSONNE9.), afin de faire usage
de ces documents manipulés en les transmettant au couple GROUPE2.).
La Cour relève que les contacts entre les couples GROUPE2.) et GROUPE3.)
s’effectuaient par l’application MEDIA1.), au moyen de deux numéros de téléphone
mobile tous deux attribués à PERSONNE2.), par téléphone entre PERSONNE4.) et
PERSONNE2.), ainsi que via l’adresse électronique MAIL2.).
En outre, PERSONNE5.) a déclaré, lors de son audition par la police le 21 août
2021, que PERSONNE1.) lui aurait expliqué par téléphone les raisons pour
lesquelles le nom du couple ne figurait pas sur l’appartement concerné.
La Cour rappelle que PERSONNE1.) conteste formellement avoir utilisé l’adresse
électronique MAIL2.) et renvoie à ses développements précédents selon lesquels
aucun élément ne permet de retenir avec certitude que PERSONNE1.) est à
l’origine des messages envoyés à partir de cette adresse.
Il ne ressort pas davantage du dossier que PERSONNE1.) serait à l’origine des
messages MEDIA1.) envoyés à partir des numéros de téléphone luxembourgeois
et allemand de PERSONNE2.), quand bien même certains de ces messages étaient
signés de son nom. Se pose en effet la question pour quelle raison il n’aurait pas
utilisé son propre téléphone pour communiquer avec PERSONNE4.).
Les déclarations de PERSONNE5.) selon lesquelles il aurait eu PERSONNE1.) au
téléphone le 21 août 2021 au sujet d’un prétendu cambriolage de leur domicile
demeurent vagues et imprécises, et ne sont plus évoquées par ce témoin en juin
2022 lorsqu’il est interrogé plus en détail sur ses contacts avec le couple
GROUPE3.) et justement sur la nature et le mode de ses contacts avec
PERSONNE1.).
Il convient encore de relever que PERSONNE5.) n’a pas comparu en qualité de
témoin lors de l’audience de première instance.
La Cour constate par ailleurs que PERSONNE5.) a déclaré, lors de son dépôt de
plainte, avoir envoyé une reconnaissance de dettes par courrier électronique à
PERSONNE1.), lequel la lui aurait renvoyée signée par PERSONNE2.) et
PERSONNE1.). Cette pièce figure au dossier et comporte effectivement deux
signatures attribuées à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.). Toutefois, les
déclarations de PERSONNE5.) n’indiquent pas par quelle adresse électronique cet
échange se serait opéré.
PERSONNE1.) n’a été interrogé ni par le juge d’instruction ni par les juridictions
répressives sur ce document.
Or, s’il avait été appelé à prendre position sur ce document, il aurait certainement
contesté en avoir connaissance étant donné qu’il a de façon constante déclaré
formellement ne jamais avoir été en contact avec
PERSONNE4.)
ou
PERSONNE5.), ne jamais avoir entretenu de correspondance ou de communication
téléphonique avec eux et n’avoir eu aucune connaissance d’un contact ou d’un prêt
consenti par ce couple à son ex-épouse.
Dans ce cas, des mesures supplémentaires telles qu’une expertise graphologique
auraient pu être ordonnées d’autant plus que les deux signatures figurant sur la
reconnaissance de dettes semblent à première vue largement identiques.
Il résulte de ce qui précède que les dénégations fermes de PERSONNE1.), selon
lesquelles il ne connaît pas le couple GROUPE2.) et n’a jamais eu de contact avec
lui, ne sont pas concrètement contredites par des éléments objectifs du dossier.
Par ailleurs, les affirmations de PERSONNE1.), selon lesquelles son ex-épouse
pourrait être à l’origine des montages et falsifications qui lui sont reprochés, se
trouvent corroborées par les conclusions de l’expert psychiatre, relatives à la
personnalité de PERSONNE2.) ainsi que par le certificat d’abandon de poursuites
délivré par la Staatsanwaltschaft d’Innsbruck.
Si ces pièces ne permettent pas de retenir une responsabilité exclusive de
PERSONNE2.) dans la présente affaire, elles autorisent néanmoins à supposer que
celle-ci manifeste une propension à déformer la réalité et à recourir à des
falsifications pour parvenir à ses fins et viennent donc appuyer les contestations de
PERSONNE1.).
La Cour estime qu’au terme d’une appréciation d’ensemble de tous les éléments
qui précèdent, les preuves ne sont pas suffisantes pour asseoir sa conviction quant
à la commission par PERSONNE1.) des infractions qui lui sont reprochées ou à sa
participation à ces infractions.
Un doute subsiste quant au déroulement exact des faits et quant à l’implication de
PERSONNE1.) dans la commission des infractions mises à sa charge par le
ministère public.
Le doute, même le plus léger, devant profiter au prévenu, il y a lieu, par réformation
du jugement entrepris, d’acquitter PERSONNE1.) des préventions suivantes :
« als Täter,
I)
während des Jahres 2020, zwischen dem Monat August 2020 und dem 13.
November 2020, in Luxemburg, in den Gerichtsbezirken Luxemburg und Diekirch,
insbesondere in den Räumlichkeiten der Immobilienagentur SOCIETE1.) gelegen
in ADRESSE5.) und an der Adresse von PERSONNE3.) wohnhaft in ADRESSE6.),
ansonsten in ADRESSE7.), unbeschadet genauerer Zeit- und Ortsangaben,
1. unter Verstoß gegen Artikel 196 und 197 des Strafgesetzbuches,
a. in betrügerischer Absicht eine Fälschung von öffentlichen und öffentlichen
Urkunden begangen haben, sowie alle Personen, die eine Fälschung von
Handels-,
Bank-
oder
Privaturkunden,
einschließlich
elektronischer
Privaturkunden, begangen haben, entweder durch gefälschte Unterschriften,
oder durch Fälschung oder Änderung von Schriften oder Unterschriften, oder
durch Herstellung von Vereinbarungen, Bestimmungen, Verpflichtungen oder
Entlastungen oder durch deren nachträgliches Einfügen in die Urkunden, oder
durch Hinzufügen oder Abändern von Klauseln, Erklärungen oder Tatsachen, die
die Urkunden aufnehmen und feststellen sollten,
b. in betrügerischer Absicht oder in der Absicht, Schaden anzurichten, eine
Urkundenfälschung benutzt zu haben,
in diesem Fall,
*bestehende, von der Bank SOCIETE6.) ausgestellte Lohnzettel abgeändert zu
haben, ansonsten besagte Lohnzettel der Bank SOCIETE6.) hergestellt zu haben,
um somit glaubhaft zu machen, dass PERSONNE1.) im Laufe des Jahres 2020 für
die Bank SOCIETE6.) tätig war, insbesondere zwischen August 2020 und Oktober
2020, wobei dies nicht der Fall gewesen ist,
und diese falschen Lohnzettel benutzt zu haben indem sie gelegentlich des
Abschlusses eines Mietvertrages betreffend eine Wohnung, gelegen in
ADRESSE7.) an die Immobilienagentur SOCIETE1.) und an PERSONNE3.)
gegeben wurden,
*bestehende Überweisungsaufträge abgeändert zu haben, ansonsten besagte
Überweisungsaufträge hergestellt zu haben, um somit glaubhaft zu machen, dass
eine Mietgarantie in Höhe von 4.400 Euro, die Maklergebühren in Höhe von
2.574,00 Euro und die erste Monatsmiete in Höhe von 1.225,00 Euro bezahlt
worden wäre, wobei die entsprechende Zahlung nie geleistet wurde,
und diese falschen Überweisungsaufträge benutzt zu haben, indem sie gelegentlich
des Abschlusses eines Mietvertrages betreffend eine Wohnung, gelegen in
ADRESSE7.) an die Immobilienagentur SOCIETE1.) und an PERSONNE3.)
gegeben wurden,
2. unter Verstoß gegen Artikel 496 des Strafgesetzbuches,
mit dem Ziel, sich eine Sache anzueignen, die einer anderen Person gehört, sich
Geld, Möbel, Schuldverschreibungen, Quittungen, Entlastungen, elektronische
Schlüssel entweder unter Verwendung falscher Namen oder falscher Eigenschaften
aushändigen oder aushändigen zu lassen oder dies versucht zu haben, oder indem
er betrügerische Handlungen anwendet, um falsche Unternehmungen, eine
eingebildete Macht oder einen imaginären Kredit vorzutäuschen, die Hoffnung oder
Furcht vor einem Erfolg, einem Unfall oder einem anderen chimärischen Ereignis
zu wecken oder um auf andere Weise das Vertrauen oder die Leichtgläubigkeit zu
missbrauchen,
in diesem Fall, die unter den Punkten sub 1.) näher bezeichneten Lohnzettel sowie
die unter Punkt 3. näher bezeichnete Überweisungsaufträge gelegentlich des
Abschlusses eines Mietvertrages betreffend eine Wohnung, gelegen in
ADRESSE7.) an die Immobilienagentur SOCIETE1.) und an PERSONNE3.)
gegeben zu haben, um somit PERSONNE3.) in den irrtümlichen Glauben zu
versetzen, dass PERSONNE1.) und PERSONNE2.) regelmäßige Lohneinkünfte
hätten um die Zahlung der Miete betreffend die Wohnung, gelegen in ADRESSE7.),
leisten zu können und um
PERSONNE3.)
somit zu veranlassen einen
entsprechenden Mietvertrag zu unterzeichnen.
II)
Im Laufe des Monats Dezember 2020 sowie zwischen Dezember 2020 und
Dezember 2021, im Gerichtsbezirk Luxemburg, u.a. in den Räumlichkeiten der
Adresse ADRESSE7.), unbeschadet genauerer Zeit- und Ortsangaben,
1. unter Verstoß gegen Artikel 196 und 197 des Strafgesetzbuches,
a.
in betrügerischer Absicht eine Fälschung von öffentlichen und öffentlichen
Urkunden begangen haben, sowie alle Personen, die eine Fälschung von
Handels-,
Bank-
oder
Privaturkunden,
einschließlich
elektronischer
Privaturkunden, begangen haben, entweder durch gefälschte Unterschriften,
oder durch Fälschung oder Änderung von Schriften oder Unterschriften, oder
durch Herstellung von Vereinbarungen, Bestimmungen, Verpflichtungen oder
Entlastungen oder durch deren nachträgliches Einfügen in die Urkunden, oder
durch Hinzufügen oder Abändern von Klauseln, Erklärungen oder Tatsachen,
die die Urkunden aufnehmen und feststellen sollten,
b. in betrügerischer Absicht oder in der Absicht, Schaden anzurichten, eine
Urkundenfälschung benutzt zu haben,
in diesem Fall,
* sub 1.) eine im Namen der Bank SOCIETE2.) an PERSONNE2.) gesendete Mail
vom 11. Dezember 2020 abgeändert zu haben um den Eindruck zu erwecken, dass
eine Summe von 9.000 Euro an PERSONNE4.) kurzfristig überwiesen wird, obwohl
dies nicht der Fall war, ansonsten besagte Mail hergestellt zu haben,
und diese Mail benutzt zu haben, um sie an die Eheleute GROUPE1.) und
PERSONNE4.) zu senden,
* sub 2.) eine im Namen einer Sachbearbeiterin der SOCIETE3.) an PERSONNE2.)
gesendete Mail abgeändert zu haben, um den Eindruck zu erwecken, dass eine
Geldüberweisung im Auftrag von PERSONNE2.) kurz bevorstehen würde, obwohl
dies nicht der Fall war, ansonsten besagte Mail hergestellt zu haben,
und diese Mail benutzt zu haben, um sie an die Eheleute GROUPE1.) und
PERSONNE4.) zu senden,
* sub 3.) die Bestätigung einer Überweisung in Höhe von 13.700 Euro zu Gunsten
von PERSONNE4.), welche angeblich von der Bank SOCIETE8.) stammte,
gefälscht zu haben, wobei eine solche Überweisung nicht getätigt wurde, ansonsten
die Bestätigung dieser Überweisung hergestellt zu haben,
und diese Bestätigung einer Überweisung benutzt zu haben, um sie an die Eheleute
GROUPE1.) und PERSONNE4.) zu senden,
* sub 4.) eine im Namen der ersten Polizeikommissars PERSONNE9.) gesendete
Mail vom 21. August 2021 abgeändert zu haben um den Eindruck zu erwecken,
dass eine polizeiliche Ermittlung wegen eines Einbruchdiebstahls laufen würde,
wobei dies nicht der Fall war, ansonsten besagte Mail hergestellt zu haben,
und diese Mail benutzt zu haben, um sie an die Eheleute GROUPE1.) und
PERSONNE4.) zu schicken,
2. unter Verstoß gegen Artikel 231 des Strafgesetzbuchs,
öffentlich einen Namen angenommen zu haben, der ihr nicht zusteht,
in diesem Fall, öffentlich die falschen Namen PERSONNE10.) (Angestellte der Bank
SOCIETE2.)) et und PERSONNE8.) (Angestellte der SOCIETE3.)) benutzt zu
haben,
3. unter Verstoß gegen Artikel 491 des Strafgesetzbuchs,
zum Schaden anderer betrügerisch Banknoten, Quittungen, Schriftstücke jeglicher
Art, die Verpflichtungen oder Entlastungen enthalten oder bewirken und die ihm
unter der Bedingung übergeben wurden, sie zurückzugeben oder einen bestimmten
Gebrauch oder eine bestimmte Verwendung damit zu machen, veruntreut zu haben,
in diesem Fall, die Summe von 9.000 Euro, welche am 4. Dezember 2020, sowie
die Summe von 4.600 Euro, welche am 16. Dezember 2020 von den Eheleuten
GROUPE1.) und PERSONNE4.) ausgeliehen wurde, mit der Auflage diese als
Anzahlung für den Kauf oder die Anmietung einer Wohnung zu nutzen, veruntreut
zu haben. ».
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
dit l’appel de PERSONNE1.) fondé,
dit l’appel du ministère public non fondé,
réformant,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) des infractions libellées par le ministère public
à sa charge,
le renvoie des fins de la poursuite sans peine, ni dépens,
laisse les frais de sa poursuite pénale des deux instances à charge de l’État.
Par application des articles 194, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Sonja STREICHER, conseiller, en présence
de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.