Legislator Jurisprudence & Législation
TADJAF_2025-01338 Généré par l'IA

Divorce granted by mutual consent; property effects retroactive to filing date; costs borne by defendant.

Numéro de cause TADJAF_2025-01338
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the divorce request based on the mutual consent of both parties, noting the irretrievable breakdown of marital relations. Although the plaintiff initially requested asset division, they subsequently waived this claim, which the defendant accepted. Consequently, the court ruled that the divorce takes effect regarding property relations as of the filing date and assigned all litigation costs to the defendant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 233 CC; Art. 241 al. 1 CC: A divorce pronounced upon mutual consent is valid, and the parties may agree that its effects regarding property relations take effect from the date of the filing of the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
mutual consent divorce retroactive property effects waiver of asset division litigation costs allocation irretrievable breakdown relations retrait de la demande en divorce mesures provisionnelles de divorce opposition au divorce

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 233 CC
sorte que la demande en divorce d’PERSONNE1.) est fondée sur base de l’article 233 du Code
Art. 241 al. 1 CC
Sur base de l’article 241, alinéa 1, du Code civil, et de l’accord des parties, le tribunal dit que
Art. 49 CC
Art. 239 CC
article 233 du Code civil
sorte que la demande en divorce d’PERSONNE1.) est fondée sur base de l’article 233 du Code
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 2026TADJAF/0111

Jugement en matière de Divorce

Audience publique du lundi, vingt-trois février deux mille vingt-six.

Numéro du rôle : TAD-2025-01338

Composition :

Gilles PETRY,

Juge aux affaires familiales ;

Cléo SCHOLTES,

Greffier assumé.

Entre:

PERSONNE1.), retraité, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à L-

ADRESSE2.),

partie demanderesse aux termes d'une requête déposée en date du 22 octobre 2025,

comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et:

PERSONNE2.), sans état connu, née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cameroun), demeurant à

L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins de la prédite requête,

comparant par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck.

___________________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Les faits et rétroactes résultent du jugement n° 2025TADJAF/0692 et de l’ordonnance

n° 2025TADJAF/0693 rendus entre parties en date du 1er décembre 2025 par un juge aux

affaires familiales près le Tribunal d’Arrondissement de Diekirch, jugement et ordonnance

dont les dispositifs sont conçus comme suit :

Jugement n° 2025TADJAF/0692

« PAR CES MOTIFS

le juge aux affaires familiales auprès du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière de divorce,

statuant contradictoirement,

vu la requête en divorce déposée en date du 22 octobre 2025 ;

vu la convocation du 29 octobre 2025 invitant les parties à comparaître à l'audience du 17 novembre 2025 ;

reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’un délai de réflexion ;

dit cette demande fondée, partant, accorde un délai de réflexion à PERSONNE2.) jusqu'au 9 février 2026 ;

réserve le surplus et les frais et dépens ;

refixe la cause à l’audience du juge aux affaires familiales du lundi, 9 février 2026 à 08h30, au Palais de Justice

à Diekirch, salle d’audience n° II. »

Ordonnance n° 2025TADJAF/0693

« PAR CES MOTIFS

le juge aux affaires familiales auprès du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière de divorce,

statuant contradictoirement et au provisoire,

vu la requête en divorce déposée en date du 22 octobre 2025 ;

vu la convocation du 29 octobre 2025 invitant les parties à comparaître à l'audience du 17 novembre 2025 ;

reçoit la requête en la pure forme pour autant qu’elle tend à fixer des mesures provisoires ;

autorise PERSONNE1.) à résider séparé de son épouse durant l’instance de divorce ;

déboute PERSONNE1.) pour le surplus ;

réserve les dépens ;

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution. »

A l’audience du 9 février 2026, se tenant en chambre du conseil, Maître Joël DECKER, pour

PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens.

Maître Paul JASSENK et PERSONNE2.), personnellement présente, furent entendus en leurs

explications et moyens de défense.

Sur ce, le juge aux affaires familiales prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement

à l’audience publique du lundi, 23 février 2026, lors de laquelle fut rendu le

JUGEMENT

qui suit :

A l’audience, PERSONNE1.) confirme sa volonté de divorcer et demande de prononcer le

divorce.

PERSONNE2.) ne s’oppose plus au divorce des parties.

Si dans un premier temps PERSONNE1.) maintient sa demande relative à un partage et une

liquidation d’une communauté de biens, il y renonce dans un deuxième temps. PERSONNE2.)

en est d’accord.

PERSONNE1.) maintient sa demande quant à la fixation des effets du divorce entre les époux

à la date du dépôt de la demande en justice (22 octobre 2025). PERSONNE2.) ne s’y oppose

pas.

Appréciation

Les deux parties sont actuellement d’accord de divorcer.

Il y a donc lieu de constater la rupture irrémédiable des relations conjugales entre les époux, de

sorte que la demande en divorce d’PERSONNE1.) est fondée sur base de l’article 233 du Code

civil.

Eu égard aux déclarations des parties à l’audience, il n’y a plus lieu de statuer au sujet d’un

partage et d’une liquidation d’une communauté de biens.

Sur base de l’article 241, alinéa 1, du Code civil, et de l’accord des parties, le tribunal dit que

la décision du divorce prend effet dans les rapports entre conjoints, en ce qui concerne leurs

biens, à la date du 22 octobre 2025.

Au vu de l’issue du litige, le tribunal met les frais et dépens de l’instance à charge de

PERSONNE2.).

PAR CES MOTIFS

le juge aux affaires familiales auprès du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en

matière de divorce, statuant contradictoirement et en prosécution de cause,

constate

la rupture irrémédiable des relations conjugales entre

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) ;

prononce partant le divorce entre les époux PERSONNE1.), retraité, né le DATE1.) à

ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à L-ADRESSE2.), et PERSONNE2.), sans état connu,

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cameroun), demeurant à L-ADRESSE2.), mariés en date du

30 novembre 2024 par devant l'officier de l'état civil de la commune de ADRESSE4.) ;

ordonne que le dispositif du présent jugement sera transcrit en marge de l’acte de mariage des

parties et en marge de l’acte de naissance de chacune des parties conformément aux articles 49

et 239 du Code civil ;

dit que la décision du divorce prend effet dans les rapports entre conjoints, en ce qui concerne

leurs biens, à la date du 22 octobre 2025 ;

met les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE2.).

Ainsi prononcé en audience publique, au Palais de Justice à Diekirch, par Nous, Gilles PETRY,

Juge aux affaires familiales, assisté du greffier assumé Cléo SCHOLTES.

Le Greffier assumé,

Le Juge aux affaires familiales,