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JPLSA_736 Généré par l'IA

Court annuls salary garnishment due to creditor's absence and orders employer to return withheld funds.

Numéro de cause JPLSA_736
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court annulled a salary garnishment order because the creditor failed to appear without legitimate reason, triggering a default judgment. The debtor argued the employer should have returned withheld funds immediately, while the employer claimed otherwise. The court ruled that the garnishment was invalid due to the procedural defect and ordered the employer to release the funds to the debtor.

Regeste Legislator

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Articles 75 du Nouveau Code de procédure civile; La saisie-arrêt est nulle si le créancier ne comparaît pas sans motif légitime, obligeant le tiers saisi à restituer les sommes retenues.

Mots-clés

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saisie-arrêt absence créancier mainlevée salaire défaut jugement tiers saisi restitution fonds procédure civile obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 75 du Nouveau Code de procédure civile
légitime, de sorte qu’en application de l’article 75 du Nouveau Code de procédure
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Texte complet

Répertoire n° 736/26

L-SA-1953/25

Audience publique du 23 février 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

SOCIETE1.) anciennement dénommée SOCIETE2.) établissement public

national, pris en son établissement SOCIETE3.), ayant son siège social

ADRESSE1.), représenté par son Directeur Régional, pris en son établissement

ADRESSE2.), Appui Juridique & Contentieux, ADRESSE3.),

partie créancière-saisissante,

représentée par Maître Nicolas BRAUN, avocat, demeurant à Longwy, ne

comparant pas à l’audience,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE4.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

en présence de

la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE5.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie débitrice-saisie du 15 décembre 2025, les parties furent

convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du mercredi, 4

février 2026 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, elle fut remise à l’audience

du 11 février 2026 lors de laquelle elle fut utilement retenue.

A la susdite audience publique, la partie créancière-saisissante, l’établissement

public national SOCIETE1.), n’était ni présente, ni représentée tandis que la partie

débitrice-saisie, PERSONNE1.), comparut en personne.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 5 décembre 2025 par le juge de paix de Luxembourg,

l’établissement public national SOCIETE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt

sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et

rentes touchés par PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité

limitée SOCIETE4.) SARL pour avoir paiement de la somme de 3.742,93 euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie en date du 9 décembre 2025.

Suivant courrier daté du 9 décembre 2025, celle-ci a fait la déclaration affirmative

prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement

à son égard.

Par courriel du 11 février 2026 adressé au tribunal de céans, le mandataire de

l’établissement public national SOCIETE1.) a demandé la radiation de la présente

l’affaire. Elle ne s’est pas présentée à l’audience du 4 février 2026 sans motif

légitime, de sorte qu’en application de l’article 75 du Nouveau Code de procédure

civile il échet de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience publique du 11 février 2026, PERSONNE1.) s’oppose à la radiation

de l’affaire et demande au tribunal de rendre un jugement aux termes duquel il

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt au motif qu’il n’a plus de dette à l’égard de

la partie saisissante. Il explique au tribunal que le montant pour lequel la saisie-

arrêt a été ordonnée est intégralement apuré et qu’il existe une créance dans son

chef à l’égard de l’établissement public national SOCIETE1.) au titre d’un trop-

perçu. Il fait encore préciser que la créance de l’établissement public national

SOCIETE1.) de 3.887,37 euros n’est pas contestée et a été intégralement

remboursée en date du 12 décembre 2025. Il donne ensuite à considérer que le

commissaire de justice indique avoir perçu un montant total de 6.083,78 euros sans

cependant intégrer le remboursement de 2.295,85 euros effectué le 12 décembre

2025. Le trop-perçu réel s’élèverait non pas à 2.060,20 euros mais bien à 2.151,41

euros. Le trop-perçu prétendument restitué ne serait pas de 1.983,20 euros mais de

4.447,26 euros. Son employeur n’aurait dû procéder qu’à une retenue d’environ de

1.400 euros correspondant aux frais, une erreur manifeste ayant été commise dans

l’exécution de la saisie-arrêt. Cette erreur aurait directement conduit à des retenues

excessives et illégales sur son salaire. Pour le mois de janvier 2026, il n’aurait

perçu qu’un salaire net de 98,50 euros, ce qui serait manifestement inférieur au

minimum vital. Il s’agirait d’une exécution manifestement abusive de la saisie-

arrêt. Il demande dès lors au tribunal de constater les erreurs de calcul et

l’exécution irrégulière de la saisie-arrêt, de dire et juger que les retenues opérées

excèdent le montant autorisé par l’ordonnance, de constater l’atteinte au minimum

vital, notamment au regard du salaire de 98,50 euros perçu en janvier 2026,

d’ordonner la restitution à son profit de la somme de 4.372,22 euros, se

décomposant comme suit :

-

trop-perçu à restituer : 2.151,41 euros

-

remboursement du virement du 12 décembre 2025 : 2.295,85 euros

-

trop-perçu de saisie au mois de décembre 2025 : 1.012,33 euros

-

trop-perçu de saisie – salaire janvier 2026 : environ 2.800 euros

total des sommes indûment perçues : 8.259,59 euros,

montant de l’ordonnance de saisie-arrêt : 3.887,37 euros,

solde à restituer : 4.372,22 euros,

de dire que les frais restent à charge des parties ayant procédé à l’exécution

fautive, de voir ordonner la mainlevée de l’ordonnance de saisie-arrêt et de voir

lui allouer des dommages et intérêts pour abus de droit à hauteur de 1.000 euros.

Il est admis que le créancier qui ne comparaît pas quoique dûment convoqué, est

présumé avoir renoncé à sa créance. Le juge rend dans ce cas un jugement annulant

la saisie et en donne mainlevée (Jean WEBER, « La saisie-arrêt », no 92, p. 150).

Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la saisie-arrêt pratiquée le 5 décembre

2025 et d’en ordonner la mainlevée.

Il échet de relever que lors de la phase conservatoire de la saisie-arrêt, à savoir plus

précisément à partir de la notification de l’ordonnance autorisant la saisie-arrêt à

l’employeur, l’employeur doit bloquer entre ses mains la part saisissable du salaire

net, ainsi que les primes de fin d'année, congés payés, etc. Pendant cette phase qui

n’a pas encore trait à l’exécution de la saisie-arrêt, il ne verse pas les sommes

bloquées au créancier dans l’attente qu’un jugement de validation de la saisie-arrêt

soit rendu. Il les conserve et doit les restituer au débiteur saisi en l’absence de

validation de la saisie-arrêt et en cas de mainlevée de la saisie-arrêt.

Il s’ensuit que la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL devra se

libérer valablement entre les mains de PERSONNE1.) des retenues légales opérées

sur le salaire de celui-ci à partir du 9 décembre 2025, jour de la notification de la

saisie-arrêt.

Il devient dès lors superfétatoire d’analyser si de prétendues erreurs de calcul ont

été commises dans le cadre des retenues opérées par l’employeur.

Concernant la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en restitution de la

somme de 4.372,22 euros, il y a lieu de constater que cette demande a été formulée

à l'insu de la partie créancière saisissante et porte donc porte atteinte aux droits de

la défense et plus particulièrement au droit de la partie créancière saisissante d'être

informée des demandes formulées à son égard.

Cette demande est dès lors à déclarer irrecevable.

S’agissant de la demande de PERSONNE1.) en octroi de dommages et intérêts

pour abus de droit, il convient de relever qu’au moment de l’autorisation de la

saisie-arrêt, la créance de PERSONNE1.) n’était pas encore apurée.

Cette demande n’est donc pas fondée, aucun abus dans l’exercice de son droit

d’agir n’étant établi dans le chef de l’établissement public national SOCIETE1.).

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL de sa

déclaration affirmative,

a n n u l e la saisie-arrêt n° L-SA-1953/25 pratiquée le 5 décembre 2025 par

l’établissement public national SOCIETE1.) sur le salaire de PERSONNE1.) entre

les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL pour avoir

paiement de la somme de 3.742,93 euros,

en o r d o n n e la mainlevée pure et simple,

d i t que la partie tierce saisie devra se libérer valablement entre les mains de de

PERSONNE1.) des retenues légales opérées sur le salaire de celui-ci à partir du 9

décembre 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,

d i t irrecevable la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en restitution

de la somme de 4.372,22 euros,

d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire,

c o n d a m n e l’établissement public national SOCIETE1.) aux frais et dépens

de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de paix, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée