Court annuls salary garnishment due to creditor's absence and orders employer to return withheld funds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled a salary garnishment order because the creditor failed to appear without legitimate reason, triggering a default judgment. The debtor argued the employer should have returned withheld funds immediately, while the employer claimed otherwise. The court ruled that the garnishment was invalid due to the procedural defect and ordered the employer to release the funds to the debtor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 75 du Nouveau Code de procédure civile; La saisie-arrêt est nulle si le créancier ne comparaît pas sans motif légitime, obligeant le tiers saisi à restituer les sommes retenues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 736/26
L-SA-1953/25
Audience publique du 23 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
SOCIETE1.) anciennement dénommée SOCIETE2.) établissement public
national, pris en son établissement SOCIETE3.), ayant son siège social
ADRESSE1.), représenté par son Directeur Régional, pris en son établissement
ADRESSE2.), Appui Juridique & Contentieux, ADRESSE3.),
partie créancière-saisissante,
représentée par Maître Nicolas BRAUN, avocat, demeurant à Longwy, ne
comparant pas à l’audience,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE4.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
en présence de
la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE5.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie débitrice-saisie du 15 décembre 2025, les parties furent
convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du mercredi, 4
février 2026 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, elle fut remise à l’audience
du 11 février 2026 lors de laquelle elle fut utilement retenue.
A la susdite audience publique, la partie créancière-saisissante, l’établissement
public national SOCIETE1.), n’était ni présente, ni représentée tandis que la partie
débitrice-saisie, PERSONNE1.), comparut en personne.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 5 décembre 2025 par le juge de paix de Luxembourg,
l’établissement public national SOCIETE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt
sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et
rentes touchés par PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité
limitée SOCIETE4.) SARL pour avoir paiement de la somme de 3.742,93 euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce-saisie en date du 9 décembre 2025.
Suivant courrier daté du 9 décembre 2025, celle-ci a fait la déclaration affirmative
prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement
à son égard.
Par courriel du 11 février 2026 adressé au tribunal de céans, le mandataire de
l’établissement public national SOCIETE1.) a demandé la radiation de la présente
l’affaire. Elle ne s’est pas présentée à l’audience du 4 février 2026 sans motif
légitime, de sorte qu’en application de l’article 75 du Nouveau Code de procédure
civile il échet de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience publique du 11 février 2026, PERSONNE1.) s’oppose à la radiation
de l’affaire et demande au tribunal de rendre un jugement aux termes duquel il
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt au motif qu’il n’a plus de dette à l’égard de
la partie saisissante. Il explique au tribunal que le montant pour lequel la saisie-
arrêt a été ordonnée est intégralement apuré et qu’il existe une créance dans son
chef à l’égard de l’établissement public national SOCIETE1.) au titre d’un trop-
perçu. Il fait encore préciser que la créance de l’établissement public national
SOCIETE1.) de 3.887,37 euros n’est pas contestée et a été intégralement
remboursée en date du 12 décembre 2025. Il donne ensuite à considérer que le
commissaire de justice indique avoir perçu un montant total de 6.083,78 euros sans
cependant intégrer le remboursement de 2.295,85 euros effectué le 12 décembre
2025. Le trop-perçu réel s’élèverait non pas à 2.060,20 euros mais bien à 2.151,41
euros. Le trop-perçu prétendument restitué ne serait pas de 1.983,20 euros mais de
4.447,26 euros. Son employeur n’aurait dû procéder qu’à une retenue d’environ de
1.400 euros correspondant aux frais, une erreur manifeste ayant été commise dans
l’exécution de la saisie-arrêt. Cette erreur aurait directement conduit à des retenues
excessives et illégales sur son salaire. Pour le mois de janvier 2026, il n’aurait
perçu qu’un salaire net de 98,50 euros, ce qui serait manifestement inférieur au
minimum vital. Il s’agirait d’une exécution manifestement abusive de la saisie-
arrêt. Il demande dès lors au tribunal de constater les erreurs de calcul et
l’exécution irrégulière de la saisie-arrêt, de dire et juger que les retenues opérées
excèdent le montant autorisé par l’ordonnance, de constater l’atteinte au minimum
vital, notamment au regard du salaire de 98,50 euros perçu en janvier 2026,
d’ordonner la restitution à son profit de la somme de 4.372,22 euros, se
décomposant comme suit :
-
trop-perçu à restituer : 2.151,41 euros
-
remboursement du virement du 12 décembre 2025 : 2.295,85 euros
-
trop-perçu de saisie au mois de décembre 2025 : 1.012,33 euros
-
trop-perçu de saisie – salaire janvier 2026 : environ 2.800 euros
total des sommes indûment perçues : 8.259,59 euros,
montant de l’ordonnance de saisie-arrêt : 3.887,37 euros,
solde à restituer : 4.372,22 euros,
de dire que les frais restent à charge des parties ayant procédé à l’exécution
fautive, de voir ordonner la mainlevée de l’ordonnance de saisie-arrêt et de voir
lui allouer des dommages et intérêts pour abus de droit à hauteur de 1.000 euros.
Il est admis que le créancier qui ne comparaît pas quoique dûment convoqué, est
présumé avoir renoncé à sa créance. Le juge rend dans ce cas un jugement annulant
la saisie et en donne mainlevée (Jean WEBER, « La saisie-arrêt », no 92, p. 150).
Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la saisie-arrêt pratiquée le 5 décembre
2025 et d’en ordonner la mainlevée.
Il échet de relever que lors de la phase conservatoire de la saisie-arrêt, à savoir plus
précisément à partir de la notification de l’ordonnance autorisant la saisie-arrêt à
l’employeur, l’employeur doit bloquer entre ses mains la part saisissable du salaire
net, ainsi que les primes de fin d'année, congés payés, etc. Pendant cette phase qui
n’a pas encore trait à l’exécution de la saisie-arrêt, il ne verse pas les sommes
bloquées au créancier dans l’attente qu’un jugement de validation de la saisie-arrêt
soit rendu. Il les conserve et doit les restituer au débiteur saisi en l’absence de
validation de la saisie-arrêt et en cas de mainlevée de la saisie-arrêt.
Il s’ensuit que la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL devra se
libérer valablement entre les mains de PERSONNE1.) des retenues légales opérées
sur le salaire de celui-ci à partir du 9 décembre 2025, jour de la notification de la
saisie-arrêt.
Il devient dès lors superfétatoire d’analyser si de prétendues erreurs de calcul ont
été commises dans le cadre des retenues opérées par l’employeur.
Concernant la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en restitution de la
somme de 4.372,22 euros, il y a lieu de constater que cette demande a été formulée
à l'insu de la partie créancière saisissante et porte donc porte atteinte aux droits de
la défense et plus particulièrement au droit de la partie créancière saisissante d'être
informée des demandes formulées à son égard.
Cette demande est dès lors à déclarer irrecevable.
S’agissant de la demande de PERSONNE1.) en octroi de dommages et intérêts
pour abus de droit, il convient de relever qu’au moment de l’autorisation de la
saisie-arrêt, la créance de PERSONNE1.) n’était pas encore apurée.
Cette demande n’est donc pas fondée, aucun abus dans l’exercice de son droit
d’agir n’étant établi dans le chef de l’établissement public national SOCIETE1.).
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL de sa
déclaration affirmative,
a n n u l e la saisie-arrêt n° L-SA-1953/25 pratiquée le 5 décembre 2025 par
l’établissement public national SOCIETE1.) sur le salaire de PERSONNE1.) entre
les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL pour avoir
paiement de la somme de 3.742,93 euros,
en o r d o n n e la mainlevée pure et simple,
d i t que la partie tierce saisie devra se libérer valablement entre les mains de de
PERSONNE1.) des retenues légales opérées sur le salaire de celui-ci à partir du 9
décembre 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,
d i t irrecevable la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) en restitution
de la somme de 4.372,22 euros,
d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire,
c o n d a m n e l’établissement public national SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de paix, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée