Small claims court allows medical debt claim against non-appearing defendant based on service location.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the small claims procedure initiated by a doctor against a defendant who failed to appear. Although the defendant claimed a partial payment without providing proof, the court found the claim valid based on the invoice and the defendant's admission of the debt. Consequently, the plaintiff was awarded the full claimed amount plus legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 7, §1, b) du règlement (UE) n° 1215/2012: A court is competent to hear a claim for payment of money provided in the state where the obligation was performed, even if the defendant is domiciled in another member state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 724/2026
RPL 510/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
__________________________________________________________
DECISION
du 23 février deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
Dr PERSONNE1.), médecin, établi professionnellement à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
______________________________________________________________
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 5 août 2025 au greffe du
tribunal de céans, le docteur PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer
le montant de 209,90 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 18 juin
2025.
La partie requérante demande encore des frais de procédure à hauteur de 84,24
euros.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 8 octobre 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 10 octobre 2025.
La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal le 5
novembre 2025.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 6 novembre 2025 par
courrier recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
L’envoi postal est notifié le 7 novembre 2025 à la partie demanderesse.
Bien que régulièrement informée, la partie demanderesse n’a pas pris position
par rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en Belgique n’ayant pas comparu, il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant la compétence du tribunal saisi, la partie demanderesse se réfère au
lieu d’exécution de la prestation.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées
aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Pour
les contrats de vente de marchandises et de fourniture de services, le point b) de
l’article 7 1) précise ce qu’il y a lieu d’entendre, à défaut de convention contraire,
par l’expression « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande
». Ainsi sous un premier tiret, il est indiqué que, dans le cadre d’un contrat de
vente de marchandises, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat,
les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Sous un second tiret, l’article
7 1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu d’un
Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être
fournis.
Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17
à 19) des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière
de contrats conclus par des consommateurs.
L’article 17 1. du règlement (UE) n°1215/2012, définit le consommateur en
matière contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage
pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même
article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les
règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du
règlement. Est notamment visé, au point c) de l’article 17 1., le contrat qui a été
conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou
professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a
son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou
vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre
de ses activités.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au
paiement de la somme de 209,90 euros, au titre du mémoire d’honoraires
n°NUMERO1.) du 10 juillet 2024, relatif à des soins de cardiologie.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que la partie demanderesse exerce son
activité professionnelle en Belgique ou qu’elle l’aurait dirigée vers ce pays. Dès
lors, les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats
conclus par les consommateurs ne sont pas applicables en l’espèce.
En conséquence, dans la mesure où les prestations ont été fournies au
Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande,
conformément aux dispositions de l’article 7, §1, b) du règlement (UE)
n°1215/2012 précité.
Sur le fond, il y a lieu de relever que, dans son courrier de réponse, le défendeur
indique accepter la demande. Il prétend toutefois qu’un montant total de 401,08.-
EUR serait dû et qu’un paiement de 209,09.-EUR aurait été effectué « ce jour »,
le solde devant être réglé au 4 décembre afin de « clôturer le dossier ».
Cependant, aucune preuve de paiement n’est fournie à l’appui de ces
affirmations. De plus, le montant de 401,08.-EUR ne correspond pas à la facture
litigieuse et ne ressort d’aucun document versé au dossier. Les déclarations du
défendeur apparaissent dès lors incohérentes, non étayées et ne permettent en
aucune manière d’établir l’existence d’un paiement.
Au vu de ce qui précède et vu la facture versée en cause, il y a lieu de faire droit
à la demande du Dr PERSONNE1.) et de condamner PERSONNE2.) à verser à
lui verser la somme de 209,90 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date
de la demande en justice, soit le 5 août 2025.
La partie requérante demande encore des frais de procédure à hauteur de 84,24
euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer
le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 50
euros.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE2.)
au paiement d’une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE2.) à payer au docteur PERSONNE1.) la somme de
209,90 euros, avec les intérêts légaux à compter de l’introduction de la demande
en justice, soit le 5 août 2025, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) à payer au docteur PERSONNE1.) une indemnité de
50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière