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JPLPOLICE_128 Généré par l'IA

Court convicts driver of holding mobile phone while driving and imposes 500 EUR fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_128
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of holding a mobile phone while driving and imposed a 500 EUR fine. The prosecution cited a traffic control report showing the driver holding a smartphone during a patrol, while the defendant argued her clean record warranted leniency. The court upheld the conviction under the amended Road Traffic Law but suspended any driving ban due to the defendant's lack of prior offenses.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; A driver holding a mobile phone with a screen while operating a vehicle commits a serious contravention punishable by a fine, but a driving ban may be omitted if the offender has a clean record.

Mots-clés

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holding mobile phone road traffic law serious contravention driving ban suspension clean criminal record Tribunal de Police Luxembourg traffic droits de la défense

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2 et 170bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
toutes les voies publiques, l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
toutes les voies publiques, l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
toutes les voies publiques, l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié
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Texte complet

Jugt n° 128/26

Notice n° 8787/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 23 février 2026

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

27 octobre 2025,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) (Grèce), demeurant à L-ADRESSE1.),

prévenue,

comparant en personne.

FAITS:

Par citations des 22 et 27 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

26 janvier 2026, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa

charge.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, se présenta personnellement

à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue

en son réquisitoire.

La prévenue, PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°1604/2025 dressé le 25 juin 2025 par la Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Mersch (C3R)) ;

Vu la citation à prévenu du 27 octobre 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction

suivante :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 25/06/2025, vers 17:45 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement

ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler

un appareil électronique mobile doté d’un écran ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 25 juin 2025, les

agents verbalisant ont effectué un contrôle de la circulation sur la

ADRESSE2.) à ADRESSE2.) et fait les constatations suivantes :

« Am 25.06.2025 wurde mit Hilfe mehrerer Patrouillen eine grössere

Kontrolle in der ADRESSE2.) in ADRESSE2.) durchgeführt. Dabei schauten

Amtierende in Zivilbekleidung in die Wagen um zu schauen ob die Fahrer

der Pkw die Strassen ordnungsgemäss befuhren. Gegen 17.50 Uhr konnte

Amtierender in Zivilbekleidung (…) eine Fahrerin des Pkws von roter Farbe

der Marke MG mit den luxemburgischen Erkennungstafeln NUMERO1.)(L)

erblicken, als diese mit ihrem Mobiltelefon in der Hand die ADRESSE2.) in

Richtung der Kontrolle befuhr. Eine Verwechslung hinsichtlich des

Fahrzeuges kann ausgeschlossen werden ».

Lesdits agents ont encore noté ce qui suit :

« Als PERSONNE1.)

auf den Verstoss der Strassenverkehrsordnung

aufmerksam gemacht wurde, stritt sie dies jedoch ab. (…) In ihrer

Vernehmung erklärte

(PERSONNE1.)),

dass sie sich nachträglich

entschieden habe die Strafe zu zahlen, jedoch wurde ihr erklärt, dass das

Protokoll ihr vor Ort bei der Kontrolle bereits angesagt wurde ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

« En date du 25.06.2025 je conduisais la voiture de couleur rouge de la

marque ALIAS1.) avec les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L),

quand soudainement la police m’a arrêtée à la hauteur du stade de football

à ADRESSE2.). Lors du contrôle le policier m’a expliqué qu’ils m’avaient vu

conduire en tenant mon portable dans la main. J’avais le COVID ce jour du

contrôle, alors pour 3 jours j’ai pas quitté ma maison et après je suis venue

au bureau pour payer l’amande de 250 Euro et 4 points. Le jour même je

voulais contester mais après j’ai décidé que c’est mieux de payer l’amande.

Au bureau il y avait un monsieur et une dame policier qui ont dit que les deux

ne retrouver plus ma carte grise que le policier au contrôle pris avec lui.

Pour ça je ne pouvais pas payer l’amande. Aujourd’hui je suis venue au

bureau pour payer l’amande mais vous me dites que c’est trop tard et que

vous dressez procès-verbal maintenant. Je veux ajouter que je portais le

portable et mes clés de ma jambe sur la chaise du co-conducteur, le moment

que le policier en civile m’a vue au rond-point. Je n’ai pas parler au

téléphone ».

A l’audience publique du 26 janvier 2026, PERSONNE1.) a réitéré ses

déclarations antérieures, tout en précisant ce qui suit :

- Elle était sur le chemin pour rentrer à la maison ;

- Elle parlait « au haut-parleur de mon auto » sans tenir son téléphone

portable dans la main ;

- Elle téléphonait « comme c’est prévu » par la loi ;

- Elle avait ses clés ainsi que son téléphone portable « sur ses pieds » ;

- Après avoir raccroché, elle mettait les clés et téléphone sur le siège du

co-passager ;

- A ce moment, elle se trouvait « presque à l’arrêt » ;

- C’était certainement à ce moment-là que l’agent de police, qui « venait de

quelque part », avait vu qu’elle tenait son portable dans la main ;

- Elle ne veut pas perdre 4 points sur son permis administratif.

En droit, il convient de préciser ce qui suit :

- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière

d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur

contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de

l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation.

- Suite à l’entrée en vigueur, en date du 10 février 2024, du règlement

grand-ducal du 30 janvier 2024 modifiant, entre autres, de l’arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques, l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié

précité du 23 novembre 1955 dispose ce qui suit :

« 1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant

une bonne perception des bruits de la circulation, à l’exception des appareils

qui sont portés à une seule oreille et qui servent à la communication.

2. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en

stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler

un appareil électronique mobile doté d’un écran.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement

ou en parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique

mobile avec écran autrement qu’au moyen du système mains libres intégré

du véhicule.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement

ou en parcage d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation

d’un appareil électronique mobile avec écran qui n’est pas fixé au véhicule

dans un support spécialement conçu à cette fin.

Il est interdit à tout conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire

où l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque

conformément aux prescriptions du fabricant ».

En l’espèce, il y a lieu de retenir que

* les agents verbalisant sont formels pour affirmer que, pendant la conduite,

PERSONNE1.) tenait dans sa main un téléphone portable,

* la prévenue n’a fourni aucun élément de preuve permettant de mettre en

doute les constatations claires, précises et concordantes desdits agents,

* il n’est pas non plus déterminable pour quelle raison son téléphone se

trouvait sur ses « pieds » voire sur ses « jambes » pendant qu’elle téléphonait

avec le « haut-parleur de mon auto», de sorte qu’il faut admettre que ledit

téléphone ne se trouvait pas non plus « dans un support spécialement conçu

à cette fin ».

Au vu des éléments du dossier répressif, des considérations précitées et des

débats menés à l’audience, PERSONNE1.) est partant convaincue de

l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25 juin 2025, vers 17.45 heures, à ADRESSE2.),

inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en

stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main

ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du

21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions

prévues pour les infractions au Code de la Route.

Ainsi, l’article 7o) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne

comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.-

EUR, entre autres,

« l’inobservation des prescriptions relatives à

l’utilisation, à la tenue en main ou à la manipulation d’un appareil

électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui

n’est pas en stationnement ou en parcage ».

Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le

casier judiciaire vierge de la prévenue qui dispose de son permis de conduire

depuis une vingtaine d’années, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une

amende de 500.- EUR mais de ne pas prononcer une peine d’interdiction de

conduire à son égard.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et la prévenue

entendue en ses explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à sa

charge à 1 (une) amende de 500.- EUR (cinq cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 5 (cinq) jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

16,00.- EUR (seize euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 170bis de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles

1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.