Court convicts driver of holding mobile phone while driving and imposes 500 EUR fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of holding a mobile phone while driving and imposed a 500 EUR fine. The prosecution cited a traffic control report showing the driver holding a smartphone during a patrol, while the defendant argued her clean record warranted leniency. The court upheld the conviction under the amended Road Traffic Law but suspended any driving ban due to the defendant's lack of prior offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; A driver holding a mobile phone with a screen while operating a vehicle commits a serious contravention punishable by a fine, but a driving ban may be omitted if the offender has a clean record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 128/26
Notice n° 8787/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 23 février 2026
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
27 octobre 2025,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) (Grèce), demeurant à L-ADRESSE1.),
prévenue,
comparant en personne.
FAITS:
Par citations des 22 et 27 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
26 janvier 2026, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa
charge.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, se présenta personnellement
à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue
en son réquisitoire.
La prévenue, PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°1604/2025 dressé le 25 juin 2025 par la Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Mersch (C3R)) ;
Vu la citation à prévenu du 27 octobre 2025 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction
suivante :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 25/06/2025, vers 17:45 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement
ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler
un appareil électronique mobile doté d’un écran ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 25 juin 2025, les
agents verbalisant ont effectué un contrôle de la circulation sur la
ADRESSE2.) à ADRESSE2.) et fait les constatations suivantes :
« Am 25.06.2025 wurde mit Hilfe mehrerer Patrouillen eine grössere
Kontrolle in der ADRESSE2.) in ADRESSE2.) durchgeführt. Dabei schauten
Amtierende in Zivilbekleidung in die Wagen um zu schauen ob die Fahrer
der Pkw die Strassen ordnungsgemäss befuhren. Gegen 17.50 Uhr konnte
Amtierender in Zivilbekleidung (…) eine Fahrerin des Pkws von roter Farbe
der Marke MG mit den luxemburgischen Erkennungstafeln NUMERO1.)(L)
erblicken, als diese mit ihrem Mobiltelefon in der Hand die ADRESSE2.) in
Richtung der Kontrolle befuhr. Eine Verwechslung hinsichtlich des
Fahrzeuges kann ausgeschlossen werden ».
Lesdits agents ont encore noté ce qui suit :
« Als PERSONNE1.)
auf den Verstoss der Strassenverkehrsordnung
aufmerksam gemacht wurde, stritt sie dies jedoch ab. (…) In ihrer
Vernehmung erklärte
(PERSONNE1.)),
dass sie sich nachträglich
entschieden habe die Strafe zu zahlen, jedoch wurde ihr erklärt, dass das
Protokoll ihr vor Ort bei der Kontrolle bereits angesagt wurde ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
« En date du 25.06.2025 je conduisais la voiture de couleur rouge de la
marque ALIAS1.) avec les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L),
quand soudainement la police m’a arrêtée à la hauteur du stade de football
à ADRESSE2.). Lors du contrôle le policier m’a expliqué qu’ils m’avaient vu
conduire en tenant mon portable dans la main. J’avais le COVID ce jour du
contrôle, alors pour 3 jours j’ai pas quitté ma maison et après je suis venue
au bureau pour payer l’amande de 250 Euro et 4 points. Le jour même je
voulais contester mais après j’ai décidé que c’est mieux de payer l’amande.
Au bureau il y avait un monsieur et une dame policier qui ont dit que les deux
ne retrouver plus ma carte grise que le policier au contrôle pris avec lui.
Pour ça je ne pouvais pas payer l’amande. Aujourd’hui je suis venue au
bureau pour payer l’amande mais vous me dites que c’est trop tard et que
vous dressez procès-verbal maintenant. Je veux ajouter que je portais le
portable et mes clés de ma jambe sur la chaise du co-conducteur, le moment
que le policier en civile m’a vue au rond-point. Je n’ai pas parler au
téléphone ».
A l’audience publique du 26 janvier 2026, PERSONNE1.) a réitéré ses
déclarations antérieures, tout en précisant ce qui suit :
- Elle était sur le chemin pour rentrer à la maison ;
- Elle parlait « au haut-parleur de mon auto » sans tenir son téléphone
portable dans la main ;
- Elle téléphonait « comme c’est prévu » par la loi ;
- Elle avait ses clés ainsi que son téléphone portable « sur ses pieds » ;
- Après avoir raccroché, elle mettait les clés et téléphone sur le siège du
co-passager ;
- A ce moment, elle se trouvait « presque à l’arrêt » ;
- C’était certainement à ce moment-là que l’agent de police, qui « venait de
quelque part », avait vu qu’elle tenait son portable dans la main ;
- Elle ne veut pas perdre 4 points sur son permis administratif.
En droit, il convient de préciser ce qui suit :
- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière
d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur
contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de
l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation.
- Suite à l’entrée en vigueur, en date du 10 février 2024, du règlement
grand-ducal du 30 janvier 2024 modifiant, entre autres, de l’arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques, l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié
précité du 23 novembre 1955 dispose ce qui suit :
« 1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant
une bonne perception des bruits de la circulation, à l’exception des appareils
qui sont portés à une seule oreille et qui servent à la communication.
2. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en
stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler
un appareil électronique mobile doté d’un écran.
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement
ou en parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique
mobile avec écran autrement qu’au moyen du système mains libres intégré
du véhicule.
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement
ou en parcage d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation
d’un appareil électronique mobile avec écran qui n’est pas fixé au véhicule
dans un support spécialement conçu à cette fin.
Il est interdit à tout conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire
où l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque
conformément aux prescriptions du fabricant ».
En l’espèce, il y a lieu de retenir que
* les agents verbalisant sont formels pour affirmer que, pendant la conduite,
PERSONNE1.) tenait dans sa main un téléphone portable,
* la prévenue n’a fourni aucun élément de preuve permettant de mettre en
doute les constatations claires, précises et concordantes desdits agents,
* il n’est pas non plus déterminable pour quelle raison son téléphone se
trouvait sur ses « pieds » voire sur ses « jambes » pendant qu’elle téléphonait
avec le « haut-parleur de mon auto», de sorte qu’il faut admettre que ledit
téléphone ne se trouvait pas non plus « dans un support spécialement conçu
à cette fin ».
Au vu des éléments du dossier répressif, des considérations précitées et des
débats menés à l’audience, PERSONNE1.) est partant convaincue de
l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25 juin 2025, vers 17.45 heures, à ADRESSE2.),
inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en
stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main
ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route.
Ainsi, l’article 7o) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne
comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.-
EUR, entre autres,
« l’inobservation des prescriptions relatives à
l’utilisation, à la tenue en main ou à la manipulation d’un appareil
électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui
n’est pas en stationnement ou en parcage ».
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le
casier judiciaire vierge de la prévenue qui dispose de son permis de conduire
depuis une vingtaine d’années, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une
amende de 500.- EUR mais de ne pas prononcer une peine d’interdiction de
conduire à son égard.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et la prévenue
entendue en ses explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à sa
charge à 1 (une) amende de 500.- EUR (cinq cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 5 (cinq) jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
16,00.- EUR (seize euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 170bis de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles
1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.