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JPLCIVIL_739 Généré par l'IA

Court dismisses payment order objection and awards debt plus interest to creditor company.

Numéro de cause JPLCIVIL_739
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the objection filed by SOCIETE2.) SARL against a payment order issued to SOCIETE1.) SA for a loan dispute. The plaintiff successfully proved the debt amount and interest rate, while the defendant failed to provide financial projections required for a payment extension. Consequently, the court upheld the original payment order and awarded the defendant the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 1244 du Code civil; Art. 1244 du Code civil: A payment extension requires a credible financial projection from the debtor; without such proof, the request for grace periods is rejected and the original payment order stands.

Mots-clés

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payment order objection loan dispute enforcement grace period extension financial projection requirement litigation costs allocation commercial debt recovery interest calculation standard action en paiement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 739/26

du 23 février 2026

Dossier n° L-OPA1-1576/25

Audience publique du lundi, 23 février 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance conditionnelle de

paiement, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître François KAUFFMAN, en remplacement de Maître Jean

KAUFFMAN, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant par Maître Gwennhaëlle BARRAL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

____________________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 20 mars 2025 par la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL, contre l'ordonnance de paiement n° L-OPA1-1576/25 délivrée le

12 février 2025 et lui notifiée le 14 février 2025, les parties furent convoquées à

l'audience publique du 27 octobre 2025.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 2 février 2026. A la prédite audience, les mandataires

des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par écrit entré au greffe le 20 mars 2025, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL a formé contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-

OPA1-1576/25 émise par cette même juridiction en date du 12 février 2025 et la

sommant de régler le montant de 7.072,20 EUR avec les intérêts légaux à compter de

la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement à la société anonyme

SOCIETE1.) SA.

L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à SOCIETE2.) en date du 14

février 2025.

A l’audience des plaidoiries, SOCIETE1.) explique, pièces à l’appui, que la

SOCIETE1.) a en date du 7 avril 2022 accordé à la contredisante un découvert de

10.000,- EUR sous forme de facilité de caisse avec une échéance fixée au 31 mars

2023. Elle précise qu’il s’agit d’une opération tout à fait standard.

En date du 24 avril 2023, les parties ont re-signé une convention portant l’échéance

dudit crédit au 30 avril 2024.

Des cautionnements ont encore été signés par Madame PERSONNE1.) pour garantir

les dettes de SOCIETE2.).

Par courrier du 24 juin 2024, soit après l’échéance contractuelle, SOCIETE1.) a mis

SOCIETE2.) en demeure de régler le solde débiteur de 10.367,56 EUR. Une copie

dudit courrier a été envoyée à la caution.

Sans émettre une quelconque contestation, PERSONNE1.) a soumis à la SOCIETE1.)

une proposition de remboursement en offrant d’apurer la dette de 10.367,56 EUR par

des règlements mensuels de 500,- EUR à partir du mois d’août 2024.

La demanderesse explique avoir refusé cette proposition par courrier du 29 juillet

2024, motif pris que la défenderesse redoit encore d’autres montants (un solde de plus

de 100.000,- EUR est en effet ouvert).

Entretemps, il y a eu des remboursements partiels. Compte tenu des deux paiements

intervenus après l’ordonnance du 12 février 2025, le solde ouvert est actuellement de

6.829,90 EUR.

La requérante, après s’être initialement limitée à réclamer les intérêts au taux d’intérêt

légal, a par la suite, et compte tenu de l’attitude de la contredisante, réitéré sa

demande initiale en réclamant les intérêts conventionnels conformément aux

conditions générales qui prévoient un taux variable de 7,15 % majoré de 1 % en cas

de dénonciation.

Il y a bien eu reconnaissance de la dette en vertu du principe de la correspondance

commerciale acceptée.

La demanderesse s’oppose encore formellement à l’octroi de délais de paiement.

SOCIETE2.) conteste la demande adverse.

Elle fait valoir que la SOCIETE1.) « mélange un peu tout ».

Il importe d’observer qu’une facilité de caisse a été octroyée à la contredisante, de

sorte qu’on ne saurait raisonner comme dans une convention de crédit « standard ».

La demanderesse a artificiellement créé la dette en réclamant un remboursement à un

moment donné.

Ainsi, le montant de la dette et son exigibilité sont formellement contestés.

La SOCIETE1.) ne prouve pas sa créance, alors qu’elle se limite à verser des extraits

de compte.

Contrairement aux allégations adverses, il n’y a pas non plus eu reconnaissance de la

dette.

A titre subsidiaire, SOCIETE2.) sollicite des délais de paiements.

Appréciation

D’emblée, il y a lieu de rappeler que la demanderesse a initialement consenti à la

contredisante un découvert / une facilité de caisse à hauteur de 10.000,- EUR sur son

compte courant n° NUMERO1.). La convention (NUMERO2.)), signée entre parties en

date du 7 avril 2022, stipule de manière limpide que l’échéance finale du crédit (il s’agit

bien d’une forme de crédit) est fixée au 31 mars 2023. Un taux variable (à l’époque 5

% par an) a été convenu entre parties. La convention renvoie encore aux « Conditions

Générales de Banque » et aux « Conventions Générales de Crédit » que l’emprunteur

reconnaît accepter sans réserve.

En date du 24 avril 2023, un avenant à la convention NUMERO2.) a été signé entre

parties. Aux termes dudit avenant, l’échéance du découvert autorisé de 10.000,- EUR

a été reportée au 30 avril 2024. A relever encore que le taux variable s’élevait à ce

moment à 7,15 %.

Par courrier du 24 juin 2024, soit après l’échéance contractuelle du 30 avril 2024, la

SOCIETE1.) a réclamé le remboursement du solde débiteur qui se chiffrait à ce

moment au montant de 10.367,56 EUR en mettant la contredisante en demeure de

régler ledit solde jusqu’au 24 juillet 2024. SOCIETE1.) a encore indiqué à sa cliente

qu’outre les intérêts conventionnels, une pénalité de 1 % s’applique conformément aux

conditions générales de crédit.

Contrairement aux développements de la contredisante, il y a donc lieu de retenir que

les liens contractuels entre parties sont clairs et que le reproche que la SOCIETE1.)

« mélange un peu tout » est infondé.

Les parties ayant fixé l’échéance du découvert autorisé en compte courant au 30 avril

2024, il y a lieu de retenir que, contrairement aux développements de la contredisante,

le montant du découvert est (automatiquement) devenu exigible depuis le 1er mai

2024. La SOCIETE1.) a donc valablement mis en demeure la défenderesse, par

courrier du 24 juin 2024, de lui rembourser le solde du découvert. Le reproche que la

SOCIETE1.) aurait donc artificiellement rendu exigible le solde est mal fondé.

En ce qui concerne le solde réclamé, il importe de retenir que SOCIETE1.) verse

l’ensemble des extraits de compte relatifs au compte courant n° NUMERO1.) depuis

le 1er janvier 2024 (pièce n° 15). A ce moment, le compte présentait un solde débiteur

de 3.537,72 EUR. En analysant les extraits versés en cause, la contredisante a été

mise en mesure de retracer en détail les divers mouvements de compte depuis le

début de l’année 2024.

Aucune contestation circonstanciée mettant en cause des opérations précises figurant

sur les extraits n’a été émise par la contredisante. Abstraction faite de la question de

savoir si des réclamations à l’encontre des extraits de compte aurait dû intervenir

endéans un délai précis, il convient de relever qu’aucune contestation précise n’a donc

été formulée. Sur base des extraits de compte versés en cause, du solde réclamé au

moment du dépôt de la requête (7.072,20 EUR) et en tenant compte des deux

bonifications comptabilisées le 11 mars 2025 (73,87 EUR et 168,43 EUR), le solde

redu se chiffre au montant de 6.829,90 EUR, tel que réclamé à l’audience des

plaidoiries.

Sur base de la convention conclue entre parties, il y a lieu d’allouer à la demanderesse

les intérêts conventionnels au taux variable de 7,15 % (la demanderesse n’a pas

justifié avec précision sur quelle base elle réclamait la pénalité supplémentaire de 1

%, de sorte que cette demande requiert un rejet).

Il faut en conclure que la demande de SOCIETE1.) est fondée pour le montant réclamé

de 6.829,90 EUR, avec les intérêts conventionnels au taux variable de 7,15 % par an

à partir du 14 février 2025, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, jusqu’à solde.

Sur base de ce qui précède, il convient donc de rejeter le contredit et de condamner

SOCIETE2.) à payer à SOCIETE1.) ledit montant.

L’article 1244 du Code civil permet au juge, en considération de la position du débiteur

et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, d’accorder des délais modérés

pour le paiement.

Ainsi, ce délai de grâce n’est à accorder que s’il apparaît comme vraisemblable, qu’à

l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement de

sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection

approximative de l’évolution future de sa situation financière et, en fonction de cette

projection, indique la durée requise du terme de grâce sollicité.

A défaut d’avoir fourni des documents probants permettant de procéder à une

projection approximative de l’évolution future de sa situation financière, la demande

de SOCIETE2.) en obtention de délais de paiement requiert un rejet.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de SOCIETE2.), partie qui

succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance

de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement

entre parties et en premier ressort,

reçoit le contredit en la pure forme,

le dit non fondé et en déboute,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA pour le montant de

6.829,90 EUR, avec les intérêts conventionnels au taux variable de 7,15 % par an à

partir du 14 février 2025 jusqu’à solde et déboute pour le surplus,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

anonyme

SOCIETE1.)

SA

la somme de

6.829,90 EUR, avec les intérêts

conventionnels au taux variable de 7,15 % par an à partir du 14 février 2025 jusqu’à

solde,

rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en octroi

de délais de paiement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de

paix à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons

signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière