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JPLCIVIL_738 Généré par l'IA

Court admits evidence to prove fault in traffic accident where facts remain contested between parties.

Numéro de cause JPLCIVIL_738
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of first instance admitted the plaintiff's offer of proof to call a witness regarding the specific circumstances of a traffic collision. While the plaintiff sought damages from both the defendant individual and the insurance company, the court noted that the exact facts of the accident remain unestablished due to conflicting versions. Consequently, the court reserved judgment on the merits and ordered the evidentiary hearing to proceed before deciding liability.

Regeste Legislator

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Art. 1040 c.c.; Art. 1041 c.c.: In cases of conflicting factual versions regarding a tort, the court may admit evidence to establish the specific circumstances of the incident before ruling on liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability burden of proof conflicting factual versions offer of proof evidence admission tort liability judicial discretion droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 738/26

du 23 février 2026

Dossier n° L-CIV-631/25

Audience publique du lundi, 23 février 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse

comparant par Maître Max LOEHR, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, tous deux

avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

1)

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2)

la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO2.),

parties défenderesses

comparant par Maître Rita HELLINCKX-REICHLING, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

F A I T S

Par exploit du 7 novembre 2025 de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-Sur-

Alzette, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) et à la

société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de et

à Luxembourg le jeudi, 4 décembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre

statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 26 janvier 2026, lors

de laquelle les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, l’affaire fut prise en délibéré et le tribunal a rendu à l’audience publique du 23 février

2026, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit

Faits

En DATE1.), vers 15h30, un accident de la circulation (ci-après l’ « Accident ») s’est produit

au Grand-Duché de Luxembourg à ADRESSE4.) à hauteur du ALIAS1.), entre :

-

la moto de marque ALIAS2.), immatriculée au Grand-Duché de Luxembourg sous le

numéro NUMERO3.) appartenant à PERSONNE2.) et conduit au moment des faits par

PERSONNE3.), assurée auprès de la compagnie d'assurances SOCIETE1.) SA et

-

la moto de marque ALIAS3.), immatriculée au Grand-Duché de Luxembourg sous le

numéro NUMERO4.) appartenant à PERSONNE1.) et conduit par lui au moment des

faits, assuré auprès de la compagnie d'assurances SOCIETE2.).

Procédure

Par exploit d’huissier du 7 novembre 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA a donné

citation à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE2.) pour comparaître devant le juge de paix

de Luxembourg.

Prétentions et moyens des parties

La demanderesse demande à voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon

in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer la somme de 10.174,97 EUR avec les intérêts

légaux à partir du jour du sinistre sinon à compter de la demande en justice, jusqu'à solde. Elle

demande encore à les voir condamner à tous les frais et dépens de l'instance.

SOCIETE1.) SA expose que la moto de marque ALIAS2.) circulait en ligne droite sur la

ADRESSE4.) en direction de Luxembourg sur la voie principale lorsque la moto de marque

ALIAS3.) s'est engagée sur la voie principale depuis le bas-côté.

Après un premier contact entre les motos, la moto de marque ALIAS2.) a percuté une

camionnette tierce (également assurée SOCIETE2.)) et une chute est intervenue.

SOCIETE1.) soutient que la manœuvre inopinée du conducteur de la moto ALIAS3.) est seule

à l'origine du sinistre.

L’entièreté de la responsabilité dans la genèse de l'accident incombe dès lors à

PERSONNE1.), sa responsabilité étant engagée principalement en tant que gardien et

propriétaire de la moto ALIAS3.) sur base de l'article 1384 alinéa 1 er du Code Civil.

A titre subsidiaire, sa responsabilité est recherchée sur base des articles 1382 et 1383 du

même Code en raison des fautes et/ou négligences commises en relation causale avec

l'accident. Plus précisément, il est reproché à PERSONNE1.) d'avoir contrevenu aux

dispositions du « Code de la Route », notamment aux articles 117, 137 et 140 du Code de la

route.

Le dommage accru se chiffre à 10.174,97 EUR et se décompose comme suit :

-

dommage matériel suivant rapport d'expertise :

8.810,- EUR

-

tenue de motard / divers :

1.364,97 EUR

L’action est dirigée contre SOCIETE2.) sur base de l'article 89 de la Loi du 27 juillet 1997 sur

le contrat d'assurance et de l'article 15 du règlement Grand-ducal du 11 novembre 2003 pris

en exécution de la Loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité

civile en matière de véhicules automoteurs pour obtenir remboursement du dommage subi par

elle.

A l’audience, SOCIETE1.) a réitéré ses moyens et prétentions. Pour établir sa version des

faits, elle renvoie au procès-verbal de police ainsi qu’au témoignage de PERSONNE4.).

A supposer qu’il n’y ait pas eu contact, la manœuvre de PERSONNE1.) est à qualifier de

totalement imprévisible et insurmontable. La présomption de responsabilité doit dès lors

néanmoins trouver application.

Si le tribunal estimait que le procès-verbal de police n’est pas suffisant pour établir le

déroulement des faits, la demanderesse formule une offre de preuve basée sur les

déclarations de PERSONNE4.) :

« Ich fuhr am Nachmittag des 18/07/2025 mit meinem Wagen auf der ADRESSE4.). Ich kam

aus ADRESSE5.) und fuhr in Richtung Autobahn. Als ich auf Höhe des kleinen Brunnens

gegenüber dem ALIAS1.) war, sah ich wie ein Motorrad (A) mit zwei Personen auf diesem von

dem Seitenstreifen beim besagten Brunnen wendete und in Richtung Autobahn fuhr. Ich

konnte nicht sehen ob dieser einen Blinker gesetzt hatte oder nicht.

Der Motorradfahrer (A) der dort wendete kreuzte also die Fahrbahn. Bei diesem Manöver fuhr

er einem anderen Motorradfahrer (B), welcher aus Richtung ADRESSE4.) nach ADRESSE5.)

fuhr, genau vor dessen Motorrad (B). Dieser Motorradfahrer (B) konnte dem wendenden

Motorrad (A) noch ausweichen, kam hierbei aber ins Schlingern und touchierte hierbei einen

an der Seite stehenden Lieferwagen. Durch den Kontakt stürzte der Motorradfahrer (B). Durch

den Sturz wurde dieser durch die Luft geschleudert und knallte zu Boden bevor er einige Meter

weiter zum Liegen kam.

Aus meiner Wahrnehmung ist der Motorradfahrer (A) dem Motorradfahrer (B) ohne zu schauen

einfach vor die Nase gefahren, wodurch dieser in der Folge stürzte. Für mich hat er nicht richtig

aufgepasst und das M übersehenen. Es war auf jeden Fall ein gefährliches Manöver.

Ich kann die Geschwindigkeit vom Motorradfahrer (B) natürlich nicht genau einschätzen, aus

meiner Erinnerung kam dieses aber mit normaler Geschwindigkeit gefahren.

In der Folge blieb ich dann stehen und auch der Fahrer hinter mir blieb stehen um nach dem

Verunfallten zu sehen. Der Motorradfahrer (A) blieb dann auch mit seiner Mitfahrerin stehen

und erkundigte sich nach dem Fahrer des Motorrads (B) »

PERSONNE1.) et SOCIETE2.) se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la

recevabilité de la demande.

Ils contestent la version des faits adverse et renvoient à ce titre au témoignage du chauffeur

de la camionnette, PERSONNE3.).

Ainsi, tout contact entre les deux motos est formellement contesté.

Ils renvoient ensuite aux déclarations de PERSONNE5.), passagère sur la moto conduite par

PERSONNE1.), cette dernière indiquant également qu’il n’y a pas eu de contact entre les deux

motos (« Notre moto n’a pas été touchée ») et que leur conduite n’a pas mise en danger qui

que ce soit.

La responsabilité de l’accident incombe dès lors au conducteur de la moto de marque ALIAS2.)

et non à PERSONNE1.). La demande est dès lors à rejeter sur les deux bases invoquées. En

effet, faute de contact entre les deux motos, la présomption de responsabilité ne saurait

s’appliquer. Par ailleurs, aucune faute ou négligence n’est établie à l’égard de PERSONNE1.).

Il n’y a pas eu mise en danger des autres usagers de la route (article 117 du Code de la route)

et vu que le défendeur se trouvait d’ores et déjà sur la voie publique au moment de l’accident,

l’article 137 du Code de la route n’est pas non plus applicable. Une violation de l’article 140 du

Code de la route est également contestée et non établie.

A titre subsidiaire, les défendeurs se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne le

dommage matériel. Quant à la demande portant sur le matériel, cette demande est

formellement contestée, alors que le conducteur de la ALIAS2.) ne portait pas de tenue

adaptée. Les montants réclamés sont formellement contestés.

A titre subsidiaire, ils offrent de prouver leur version des faits par l’audition de PERSONNE5.)

et de PERSONNE3.).

Appréciation

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution

d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il appartient à la société

SOCIETE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement du dommage

que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes

dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

La présomption de responsabilité telle qu’elle résulte de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil

joue automatiquement à l’égard du gardien d’une chose en mouvement, dès que celle-ci est

intervenue matériellement dans la réalisation du dommage causé à autrui sans qu’il ne soit

nécessaire de prouver une faute de sa part. La victime bénéficie dans un tel cas en effet d'une

présomption de causalité entre le fait de la chose et le dommage qu’elle a subi.

La présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er, précité joue, sans qu’il

n’y ait lieu de prouver autre chose, dès lors que la chose sous garde est entrée en contact

avec la victime ou le bien endommagé et qu’elle était en mouvement au moment de cette

intervention.

Au cas où le dommage s’est produit sans qu’il y ait eu contact matériel entre les parties

endommagées des véhicules, la responsabilité du gardien de la chose inanimée, au sens de

l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, ne peut être engagée qu’à condition que la victime

rapporte la preuve à la fois de l’intervention causale de la chose dans la réalisation du

dommage subi et du rôle actif de cette chose en raison de l’anomalie de sa position, de son

installation ou de son comportement.

Si la victime ne parvient pas à prouver l’intervention causale de la chose, autrement dit, son

rôle actif dans la réalisation du dommage, la responsabilité du gardien du fait de la chose doit

être écartée.

Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter la preuve,

non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du dommage, mais il faut en

plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre cette chose et une personne

responsable.

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit

partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute

quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une cause

étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les caractères de la

force majeure qui sont l’extériorité, l’irrésistibilité et l’imprévisibilité.

En l’espèce, PERSONNE1.), propriétaire et conducteur de la moto ALIAS3.), en est gardien

et sa responsabilité est à examiner au regard des dispositions de l’article 1384, alinéa 1er du

Code civil.

Conformément aux considérations en droit ci-avant énoncées, il appartient à la société

SOCIETE1.) d’établir qu’il y a eu soit contact matériel entre les deux motos, soit intervention

causale de la moto ALIAS3.) dans la réalisation du dommage subi avec rôle actif en raison de

l’anomalie de sa position, de son installation ou de son comportement.

Quant à la base subsidiaire invoquée (articles 1382 et 1383 du Code civil), il appartient à

SOCIETE1.) d’établir une faute ou négligence en relation causale avec le dommage subi.

Compte tenu des versions des faits contradictoires présentées par chacune des parties et vu

que les circonstances exactes de l’accident restent actuellement non établies avec certitude,

il y a lieu, avant tout autre progrès en cours, de faire droit à l’offre de preuve présentée par la

demanderesse.

En attendant l’issue de la mesure d’instruction, il convient de réserver le bien-fondé des

demandes, de même que les demandes accessoires et la question des frais.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

avant tout autre progrès en cause,

admet la société anonyme SOCIETE1.) SA à prouver par l’audition du témoin PERSONNE4.),

demeurant à L-ADRESSE6.), les faits suivants :

« Ich fuhr am Nachmittag des 18/07/2025 mit meinem Wagen auf der ADRESSE4.). Ich kam

aus ADRESSE5.) und fuhr in Richtung Autobahn. Als ich auf Höhe des kleinen Brunnens

gegenüber dem ALIAS1.) war, sah ich wie ein Motorrad (A) mit zwei Personen auf diesem von

dem Seitenstreifen beim besagten Brunnen wendete und in Richtung Autobahn fuhr. Ich

konnte nicht sehen ob dieser einen Blinker gesetzt hatte oder nicht.

Der Motorradfahrer (A) der dort wendete kreuzte also die Fahrbahn. Bei diesem Manöver fuhr

er einem anderen Motorradfahrer (B), welcher aus Richtung ADRESSE4.) nach ADRESSE5.)

fuhr, genau vor dessen Motorrad (B). Dieser Motorradfahrer (B) konnte dem wendenden

Motorrad (A) noch ausweichen, kam hierbei aber ins Schlingern und touchierte hierbei einen

an der Seite stehenden Lieferwagen. Durch den Kontakt stürzte der Motorradfahrer (B). Durch

den Sturz wurde dieser durch die Luft geschleudert und knallte zu Boden bevor er einige Meter

weiter zum Liegen kam.

Aus meiner Wahrnehmung ist der Motorradfahrer (A) dem Motorradfahrer (B) ohne zu schauen

einfach vor die Nase gefahren, wodurch dieser in der Folge stürzte. Für mich hat er nicht richtig

aufgepasst und das M übersehenen. Es war auf jeden Fall ein gefährliches Manöver.

Ich kann die Geschwindigkeit vom Motorradfahrer (B) natürlich nicht genau einschätzen, aus

meiner Erinnerung kam dieses aber mit normaler Geschwindigkeit gefahren.

In der Folge blieb ich dann stehen und auch der Fahrer hinter mir blieb stehen um nach dem

Verunfallten zu sehen. Der Motorradfahrer (A) blieb dann auch mit seiner Mitfahrerin stehen

und erkundigte sich nach dem Fahrer des Motorrads (B) »

fixe jours et heures pour:

1) l’enquête DATE2.) ;

2) l’éventuelle contre-enquête DATE3.) ;

invite les parties de se charger, le cas échéant, de la convocation d’un interprète ;

dit que PERSONNE1.) et SOCIETE2.) SA doivent déposer au greffe du tribunal de paix pour

au plus tard DATE4.) la liste des témoins qu'elles désirent faire entendre lors de la contre-

enquête ;

fixe la continuation des débats à l'audience publique DATE5.),

réserve le surplus.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière