Labor court awards unpaid wages and interest but denies lawyer fees due to lack of employer fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the claim for attorney fees and procedural indemnity while awarding the employee's reduced wage arrears claim. The plaintiff argued that the employer's termination caused a financial loss, but the court ruled that hiring a lawyer is a voluntary choice not attributable to the employer's fault. Consequently, the court granted the wage claim with interest capitalization but denied the fee request, awarding only a partial procedural indemnity of 500 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Le choix d'un avocat par le salarié ne constitue pas un préjudice imputable à la faute de l'employeur, rendant les honoraires non remboursables dans le cadre d'une contestation entre employeurs et salariés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 392/2026
E-TRAV-174/25
Audience publique du 23 février 2026
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Thomas STACKLER, avocat à
Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Karine BICARD, avocat à
Luxembourg.
Faits
L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d’Esch-sur-Alzette en date du 31 juillet 2025, laquelle requête demeure
annexée au présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 6 octobre 2025, date
à laquelle l’affaire fut fixée au 24 novembre 2025.
Suite à une ultime remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 26 janvier 2026.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 31 juillet 2025, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien
employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à comparaître
devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations
entre employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer le
montant de 18.949,10 € à titre d’arriérés de salaire avec les intérêts légaux tels
que spécifiés au dispositif de ladite requête.
Il demanda encore l’application de l’anatocisme après un an.
Le requérant réclama finalement un montant de 1.000 € à titre de
remboursement de ses frais et honoraires d’avocat ainsi qu’une indemnité de
procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure
civile.
La requête, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 26 janvier 2026, à laquelle l’affaire fut utilement
retenue, PERSONNE1.) déclara réduire sa demande au montant de 16.949,10
€, tout en réclamant les intérêts sur la somme initiale.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail
prenant effet le 1er avril 2020, il est entré aux services de la société
défenderesse en qualité d’électricien.
Il explique que suivant courrier de l’employeur du 7 septembre 2022, ce dernier
lui a notifiée son licenciement moyennant un préavis expirant le 15 novembre
2022.
Le requérant fait valoir qu’à l’expiration dudit préavis, l’employeur lui restait
redevable de la somme de 46.456,80 € à titre d’arriérés de salaire.
Il explique que suite à divers paiements effectués entre mars 2022 et décembre
2023, ainsi que d’un dernier paiement en date du 7 janvier 2026, l’employeur lui
redoit actuellement toujours la somme de 16.949,10 €.
Ce montant n’étant pas payé, il conclut au bien-fondé de sa demande.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne conteste pas la demande
telle que réduite à l’audience.
Elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne l’anatocisme ainsi
que l’indemnité de procédure.
Elle s’oppose finalement au remboursement des frais et honoraires d’avocat,
l’assistance d’un avocat n’étant pas obligatoire devant les juridictions du travail.
Motifs de la décision ;
Quant aux arriérés de salaire :
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que suivant contrat
de travail du 1er avril 2020, le salarié s’est trouvé aux services de la société
défenderesse pendant la période du 1er avril 2020 au 15 novembre 2022, date
de la fin de son préavis.
L’employeur se voit reprocher de ne pas avoir payé l’intégralité des salaires dû
pour cette période.
Aux termes de l’article L.221-1, alinéa 2 du Code du travail :
« Le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le
dernier jour du mois de calendrier afférent ».
L’article L.125-7 (2) dispose par ailleurs que : « Lors de la résiliation du contrat
de travail (…) le salaire encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard
dans les cinq jours ».
L’obligation de payer au salarié la rémunération en contrepartie du travail
effectué constitue l’obligation principale de tout employeur et il appartient à ce
dernier, en cas de contestations de la part du salarié, de prouver le paiement
de ce même salaire.
En l’espèce, il résulte des fiches de salaire émises par l’employeur que pour la
période de février 2022 au 15 novembre 2022, le salarié pouvait prétendre à la
somme de 46.456,80 € nets ventilée comme suit :
-
Février 2022 :
5.203,63 €
-
Mars 2022 :
4.507,70 €
-
Avril 2022 :
1.774,67 €
-
Mai 2022 :
5.330,58 €
-
Juin 2022 :
5.330,57 €
-
Juillet 2022 :
5.389,49 €
-
Août 2022 :
5.389,49 €
-
Septembre 2022 :
5.389,49 €
-
Octobre 2022 :
5.389,49 €
-
Novembre 2022 :
2.751,69 €
L’employeur n’ayant pas prouvé le paiement de sommes dépassant celles
admises par le requérant, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée
pour le montant de (46.456,80 – 29.507,70 =) 16.949,10 € nets.
PERSONNE1.) n’ayant pas versé le récépissé de dépôt de sa mise en demeure
du 31 janvier 2024, les intérêts légaux sur les montants dus ne courent qu’à
partir de la demande en justice.
Quant à l’anatocisme :
Aux termes de l’article 1154 du Code civil, « les intérêts échus des capitaux
peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une
convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention,
il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ».
La capitalisation des intérêts, encore nommée anatocisme, consiste à admettre
que les intérêts dus et non payés s'ajouteront au capital et produiront eux-
mêmes intérêts à chaque échéance (Jurisclasseur civil, fasc. 20, Régime de la
réparation, n° 22 et suivants).
L'article 1154 du Code civil indique expressément que l'anatocisme procède,
soit d'une décision de justice, soit d'un accord entre les parties. La Cour de
cassation confirme régulièrement cette dualité des sources de la capitalisation
des intérêts (Cass. 1re civ., 21 avr. 1982 : Gaz. Pal. 1982, 2, pan. jurispr. p. 285
; Cass. 1re civ., 4 avr. 1984 : JCP G 1984, IV, p. 184).
Dans le premier cas visé par le législateur, le créancier qui n'a pas obtenu
versement des intérêts à l'échéance, peut demander en justice la capitalisation
des intérêts.
En toute hypothèse, les tribunaux ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation
de l'opportunité de l'anatocisme. Il a ainsi été retenu que viole l'article 1154 du
Code civil, l'arrêt qui rejette une demande de capitalisation qu'il juge injustifiée,
alors que les seules conditions posées par le texte sont que la demande en
justice ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une
année entière (CE, 6 févr. 1987 : JCP G 1987, II, 20886, note J. Dufau ; Cass.
soc., 29 juin 1995 : D. 1995, inf. rap. p. 180 ; Gaz. Pal. 1996, 2, somm. ann. p.
472, obs. Croze et Morel).
Si les dispositions de l’article 1154 du Code civil imposent en cas d’anatocisme
judiciaire qu’il s’agisse, dans la demande, d’intérêts dus pour une année entière,
elles n’exigent cependant pas que les intérêts échus des capitaux soient dus au
moins pour une année entière au moment de la demande en justice tendant à
la capitalisation (cf. Jurisclasseur civil, art. 1146 à 1155, fasc. 20 n° 30).
Les conditions de la capitalisation des intérêts étant remplies en l’espèce, il y a
lieu de faire droit à la demande et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus
pour une année entière.
Quant aux frais et honoraires d’avocat :
Le requérant réclame encore un montant de 1.000 € à titre de remboursement
de ses frais et honoraires d’avocat.
L’employeur s’oppose à la demande, les conditions pour y faire droit n’étant pas
données.
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non
compris dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire.
Abstraction faite de la circonstance que le préjudice réclamé n’est documenté
par aucune pièce, le tribunal considère dès lors que le choix de PERSONNE1.)
de faire gérer son litige par une tierce personne ne saurait être opposable à la
société défenderesse dans la mesure où il ne s’agit pas d’un préjudice
imputable à une faute de la partie adverse, mais d’un choix délibéré dont le
requérant doit seul supporter les éventuelles conséquences.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande.
Quant à l’indemnité de procédure :
PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice,
le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des
sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Le tribunal
possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500 € le montant
qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande ;
la dit fondée pour le montant de 16.949,10 € nets ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de 16.949,10 € nets avec les intérêts légaux sur le
montant de 18.949,10 € à partir de la demande en justice, le 31 juillet 2025,
jusqu’au 7 janvier 2026 et sur le montant de 16.949,10 € à partir du 8 janvier
2026 jusqu’à solde ;
dit qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts après un an ;
dit la demande relative aux frais et honoraires d’avocat non fondée ;
en déboute ;
dit la demande sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile
fondée à concurrence du montant de 500 € ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500 € ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à tous les frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch sur Alzette par le tribunal du travail d’Esch sur Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Romain LALLEMANG, assesseur patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch sur Alzette par Frank NEU, juge de
paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.