Court rejects debtor's challenge to payment order, ruling debt remains due despite informal payment plan.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the debtor's opposition to a conditional payment order, ordering the payment of the remaining balance plus interest. The plaintiff argued that an informal repayment schedule did not extinguish the debt's enforceability, while the debtor claimed payments were made under the plan. The court found the debtor's arguments insufficient to challenge the debt's certainty and liquid nature, thus upholding the provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 919 and 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile: Le juge des référés rejette l'opposition au paiement conditionnel lorsque les contestations ne portent pas sur l'existence sérieuse de l'obligation, confirmant l'exigibilité de la créance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: TAL-2025-05919
No. 2026TALREFO/00067
du 20 février 2026
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 20 février 2026, tenue par Nous
Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Charles d’HUART.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat,
demeurant à Luxembourg,
E T
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit comparant par Maître Jamila BOUAYSS, avocat,
en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat, les deux demeurant à Dudelange.
F A I T S :
Suite au contredit formé le 4 juillet 2025 par PERSONNE1.) contre l'ordonnance
conditionnelle de paiement numéro 2025TALORDP/00466, délivrée en date du 30 juin
2025 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 2 juillet 2025, les parties
furent convoquées à l'audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 6 novembre
2025.
Après deux remises, l'affaire fut retenue à l'audience publique ordinaire des référés du jeudi
matin, 12 février 2026, lors de laquelle Maître Jean KAUFMANN et Maître Jamila
BOUAYSS furent entendus en leurs moyens et explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement numéro 2025TALORDP/00466 du 30 juin
2025, il a été ordonné à la partie PERSONNE1.) de payer à la SOCIETE1.) S.A. la somme
de 33.851,27 euros avec les intérêts légaux sur cette somme à partir du jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, et ce au titre du
solde restant dû en vertu d’une convention de prêt études du 9 août 2018. Cette ordonnance
a été notifiée à PERSONNE1.) en date du 2 juillet 2025.
Par courrier du 4 juillet 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre la prédite
ordonnance conditionnelle de paiement.
Il échet de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de
procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les
cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition
rejoint celle qui figure à l’article 933 alinéa 2 du même code.
Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, le juge apprécie si les contestations produites par
le défendeur sont sérieuses ou non.
Lors de l’audience publique du 12 février 2026, PERSONNE1.) a fait exposer qu’elle ne
conteste pas le quantum de la créance invoquée par la partie adverse, mais son exigibilité.
Elle a soutenu qu’elle ne dispose actuellement pas des ressources financières nécessaires
afin d’honorer l’intégralité du montant réclamé et que de ce fait, les parties litigantes
auraient convenu d’un plan de paiement, à savoir le paiement mensuel de 150 euros par
PERSONNE1.). Depuis le mois de mai 2025, PERSONNE1.) aurait respecté le plan de
paiement convenu. Au vu de l’arrangement qui existerait entre parties, la créance alléguée
ne serait pas exigible et il y aurait partant lieu de réformer l’ordonnance conditionnelle de
paiement numéro 2025TALORDP/00466 du 30 juin 2025.
Lors de la prédite audience, la SOCIETE1.) S.A. n’a pas contesté qu’il existe un
arrangement entre parties. En revanche, elle a fait valoir que cet arrangement ne remet pas
en cause l’exigibilité intégrale du montant redû et que seule l’exécution d’une décision
judiciaire serait tenue en suspens sous condition du strict respect du programme de
paiement. La SOCIETE1.) S.A. se serait expressément réservée le droit d’obtenir un titre
et elle souhaiterait désormais obtenir un titre afin de pouvoir procéder à son exécution en
cas de défaillance de paiement par la partie adverse. Il y aurait de ce fait lieu de condamner
PERSONNE1.) à lui payer le solde actuellement redû en tenant compte des paiements
intervenus depuis le 30 juin 2025, à savoir le solde de 33.101,27 euros (33.851,27 –
(5x150=750)), avec les intérêts légaux.
Il se dégage du courrier que la SOCIETE1.) S.A. a adressé à PERSONNE1.) en date du 26
mai 2025 que les délais accordés, à savoir 150 euros par mois à partir du 16 juin 2025, « ne
constituent que des facilités de remboursement accordées, à titre informel, qui ne remettent
aucunement en cause l’exigibilité intégrale du montant redû. Ce faisant, le présent courrier
ne saurait en rien préjudicier le droit pour SOCIETE1.) d’engager une procédure
judiciaire en condamnation et d’en poursuivre l’exécution. L’exécution de ladite décision
judiciaire sera toutefois tenue en suspens sous condition du strict respect du programme
de remboursement. »
Contrairement aux allégations de PERSONNE1.), il ressort du prédit courrier que
l’arrangement intervenu entre parties ne remet pas en cause l’exigibilité de la dette.
PERSONNE1.) a encore fait répliquer qu’elle a procédé à plus de cinq paiements à hauteur
de 150 euros depuis le 30 juin 2025, mais elle n’a pas versé de pièces à l’appui de cette
allégation.
Les contestations avancées par PERSONNE1.) à l’appui de son contredit n’étant dans ces
conditions pas de nature à énerver le caractère certain, liquide et exigible de la créance
invoquée, il y a lieu, au vu des éléments du dossier, de rejeter le contredit et de condamner
cette dernière au paiement de la somme de 33.101,27 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la notification de l’ordonnance, à savoir le 2 juillet 2025, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S:
Nous Dilia
COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
recevons le contredit en la forme ;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et
par provision ;
évaluons la créance de la SOCIETE1.) S.A. à la somme de 33.101,27 euros ;
rejetons le contredit de PERSONNE1.) ;
condamnons PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) S.A. la somme de 33.101,27 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 2 juillet 2025, date de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;
mettons les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.) ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans
caution.