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TALRéf_TAL-2025-05919 Généré par l'IA

Court rejects debtor's challenge to payment order, ruling debt remains due despite informal payment plan.

Numéro de cause TALRéf_TAL-2025-05919
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the debtor's opposition to a conditional payment order, ordering the payment of the remaining balance plus interest. The plaintiff argued that an informal repayment schedule did not extinguish the debt's enforceability, while the debtor claimed payments were made under the plan. The court found the debtor's arguments insufficient to challenge the debt's certainty and liquid nature, thus upholding the provisional execution.

Regeste Legislator

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Articles 919 and 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile: Le juge des référés rejette l'opposition au paiement conditionnel lorsque les contestations ne portent pas sur l'existence sérieuse de l'obligation, confirmant l'exigibilité de la créance.

Mots-clés

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opposition conditionnelle paiement provision exécutoire dette exigible Nouveau Code procédure civile référé ordinaire plan de remboursement informel intérêts légaux condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Article 919 du Nouveau Code de procédure civile
Il échet de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de
Article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
rejoint celle qui figure à l’article 933 alinéa 2 du même code.
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Texte complet

No. Rôle: TAL-2025-05919

No. 2026TALREFO/00067

du 20 février 2026

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 20 février 2026, tenue par Nous

Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Charles d’HUART.

DANS LA CAUSE

E N T R E

la SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par

son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat,

demeurant à Luxembourg,

E T

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit comparant par Maître Jamila BOUAYSS, avocat,

en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat, les deux demeurant à Dudelange.

F A I T S :

Suite au contredit formé le 4 juillet 2025 par PERSONNE1.) contre l'ordonnance

conditionnelle de paiement numéro 2025TALORDP/00466, délivrée en date du 30 juin

2025 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 2 juillet 2025, les parties

furent convoquées à l'audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 6 novembre

2025.

Après deux remises, l'affaire fut retenue à l'audience publique ordinaire des référés du jeudi

matin, 12 février 2026, lors de laquelle Maître Jean KAUFMANN et Maître Jamila

BOUAYSS furent entendus en leurs moyens et explications.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire des référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement numéro 2025TALORDP/00466 du 30 juin

2025, il a été ordonné à la partie PERSONNE1.) de payer à la SOCIETE1.) S.A. la somme

de 33.851,27 euros avec les intérêts légaux sur cette somme à partir du jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, et ce au titre du

solde restant dû en vertu d’une convention de prêt études du 9 août 2018. Cette ordonnance

a été notifiée à PERSONNE1.) en date du 2 juillet 2025.

Par courrier du 4 juillet 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre la prédite

ordonnance conditionnelle de paiement.

Il échet de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de

procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les

cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition

rejoint celle qui figure à l’article 933 alinéa 2 du même code.

Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, le juge apprécie si les contestations produites par

le défendeur sont sérieuses ou non.

Lors de l’audience publique du 12 février 2026, PERSONNE1.) a fait exposer qu’elle ne

conteste pas le quantum de la créance invoquée par la partie adverse, mais son exigibilité.

Elle a soutenu qu’elle ne dispose actuellement pas des ressources financières nécessaires

afin d’honorer l’intégralité du montant réclamé et que de ce fait, les parties litigantes

auraient convenu d’un plan de paiement, à savoir le paiement mensuel de 150 euros par

PERSONNE1.). Depuis le mois de mai 2025, PERSONNE1.) aurait respecté le plan de

paiement convenu. Au vu de l’arrangement qui existerait entre parties, la créance alléguée

ne serait pas exigible et il y aurait partant lieu de réformer l’ordonnance conditionnelle de

paiement numéro 2025TALORDP/00466 du 30 juin 2025.

Lors de la prédite audience, la SOCIETE1.) S.A. n’a pas contesté qu’il existe un

arrangement entre parties. En revanche, elle a fait valoir que cet arrangement ne remet pas

en cause l’exigibilité intégrale du montant redû et que seule l’exécution d’une décision

judiciaire serait tenue en suspens sous condition du strict respect du programme de

paiement. La SOCIETE1.) S.A. se serait expressément réservée le droit d’obtenir un titre

et elle souhaiterait désormais obtenir un titre afin de pouvoir procéder à son exécution en

cas de défaillance de paiement par la partie adverse. Il y aurait de ce fait lieu de condamner

PERSONNE1.) à lui payer le solde actuellement redû en tenant compte des paiements

intervenus depuis le 30 juin 2025, à savoir le solde de 33.101,27 euros (33.851,27 –

(5x150=750)), avec les intérêts légaux.

Il se dégage du courrier que la SOCIETE1.) S.A. a adressé à PERSONNE1.) en date du 26

mai 2025 que les délais accordés, à savoir 150 euros par mois à partir du 16 juin 2025, « ne

constituent que des facilités de remboursement accordées, à titre informel, qui ne remettent

aucunement en cause l’exigibilité intégrale du montant redû. Ce faisant, le présent courrier

ne saurait en rien préjudicier le droit pour SOCIETE1.) d’engager une procédure

judiciaire en condamnation et d’en poursuivre l’exécution. L’exécution de ladite décision

judiciaire sera toutefois tenue en suspens sous condition du strict respect du programme

de remboursement. »

Contrairement aux allégations de PERSONNE1.), il ressort du prédit courrier que

l’arrangement intervenu entre parties ne remet pas en cause l’exigibilité de la dette.

PERSONNE1.) a encore fait répliquer qu’elle a procédé à plus de cinq paiements à hauteur

de 150 euros depuis le 30 juin 2025, mais elle n’a pas versé de pièces à l’appui de cette

allégation.

Les contestations avancées par PERSONNE1.) à l’appui de son contredit n’étant dans ces

conditions pas de nature à énerver le caractère certain, liquide et exigible de la créance

invoquée, il y a lieu, au vu des éléments du dossier, de rejeter le contredit et de condamner

cette dernière au paiement de la somme de 33.101,27 euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la notification de l’ordonnance, à savoir le 2 juillet 2025, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S:

Nous Dilia

COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

recevons le contredit en la forme ;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision ;

évaluons la créance de la SOCIETE1.) S.A. à la somme de 33.101,27 euros ;

rejetons le contredit de PERSONNE1.) ;

condamnons PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) S.A. la somme de 33.101,27 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 2 juillet 2025, date de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;

mettons les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.) ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans

caution.