Court convicts driver of driving without a license, imposing a fine, detention, and six-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving without a valid license after he voluntarily appeared and admitted the offense. Although the defendant requested a driving ban, the court imposed a six-month ban applicable to all vehicle categories alongside a €500 fine and five days of detention. The decision was based on the defendant's admission of guilt and the specific circumstances of the administrative withdrawal of his license.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 du Code de procédure pénale; Driving without a valid license warrants conviction with a fine, potential detention, and a driving ban, which may be suspended pending future recidivism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 548/2026
not. 4050/24/CC
2x ic (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant en personne,
- p r é v e n u -
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 22 janvier 2026, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 3 février 2026 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation : défaut de permis de conduire valable.
À l’audience publique du 3 février 2026, Madame le président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à
l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par
un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de
révoquer la renonciation à tout moment.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Christian BIEWER, attaché de justice, résuma l’affaire et
fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2026 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA143413-1/2023 établi en date 15 octobre 2023 par le
Commissariat Luxembourg (C3R).
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir en
date du 15 octobre 2023 vers 1.50 heures à ADRESSE2.), conduit un véhicule sans être titulaire
d’un permis de conduire.
S’il est reproché dans la citation au prévenu d’avoir conduit malgré une suspension
administrative du 26 juin 2016, le représentant du Ministère Public a néanmoins précisé à
l’audience que de fait l’arrêté ministériel du 26 juin 2016 était un retrait administratif et non
une simple suspension.
Le prévenu a marqué son accord à comparaître volontairement pour qu’il soit statué sur les faits
tels que reformulés par le Ministère Public à l’audience et a reconnu l’infraction lui reprochée.
PERSONNE1.) demande toutefois au Tribunal d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
emploi.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du
dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 octobre 2023 vers 1.50 heures à ADRESSE2.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire,
en l’espèce, malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté ministériel du
26 juin 2016, notifié au prévenu le 17 août 2016. »
L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
Eu égard de la gravité de l’infraction commise, mais en tenant compte de l’ancienneté des faits
et des faibles revenus du prévenu, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une
interdiction de conduire de six (6) mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de cinq cents
(500) euros.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu
en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros
;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours.
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une interdiction
de conduire d'une durée de six (6) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 2, 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI,
greffière assumée, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.