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TALCH23_547 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver for 16-month license ban with suspended execution and fines.

Numéro de cause TALCH23_547
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving under the influence with a blood alcohol level of 1.84 g/l and three traffic violations. The defendant admitted to the facts during the public hearing and requested a license ban. The court imposed a sixteen-month prohibition on driving all vehicle categories, suspended its execution, and ordered fines and detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A defendant who admits to driving under the influence is liable for a license ban, which may be suspended pending payment of fines.

Mots-clés

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driving under influence license prohibition suspended execution traffic contraventions detention for non-payment admission of guilt correctional tribunal conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.
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Texte complet

Jugement no 547/2026

Not. 15060/25/CC

2 x i.c (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

comparant en personne,

- p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 22 janvier 2026, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 3 février 2026 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation: ivresse (1,84 g par litre de sang), contraventions.

À l’audience publique du 3 février 2026, Madame le président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à

l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par

un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de

révoquer la renonciation à tout moment.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Christian BIEWER, attaché de justice, résuma l’affaire et

fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 15060/25/CC

et notamment le procès-verbal numéro 21605/2025 établi en date du 5 avril 2025 par le

Commissariat Differdange (C3R).

Vu le rapport d’expertise toxicologique établi par le Laboratoire National de Santé en date du

8 avril 2025.

Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2026 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 5 avril 2025 à 03.05 heures

à ADRESSE2.), conduit un véhicule avec un taux d’alcool de 1,84 g/l de sang et d’avoir commis

trois contraventions à la circulation routière.

A l’audience du 3 février 2026, le prévenu a reconnu les faits lui reprochés.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.

PERSONNE1.), qui a reconnu à l’audience les infractions mises à sa charge, demande au

Tribunal d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis, sinon d’en

excepter les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son emploi.

Les infractions libellées à charge du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit au vu des

constatations des agents actées au procès-verbal précité et de l’aveu du prévenu sauf que pour

ce qui en est de la contravention de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés, qui n’est établie qu’en relation avec des

propriétés privées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble avec les

éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 5 avril 2025 à 03.05 heures à ADRESSE2.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,84 g par litre de sang,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»

Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.)

se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions

de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte.

La peine la plus forte est prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui sanctionne les délits de

conduite avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g/l de sang d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

Par l’effet du deuxième alinéa de l’article 13.1, prononcer une telle interdiction de conduire est

obligatoire si l’infraction de conduite avec un taux d’alcool de 1,2 g/l d’air expiré est retenue à

charge d’un prévenu.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Eu égard à la gravité des infractions commises, mais en tenant compte de la situation financière

précaire du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de

seize (16) mois, et à une amende de six cents (600) euros.

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer

à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu

en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses

réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.);

c o n d a m n e PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

six cents (600) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 156,42

euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à six (6) jours ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état d’ivresse retenue

à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de seize (16) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles

7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dont

mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI,

greffière assumée, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.