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TALCH23_545 Généré par l'IA

Court convicts defendant of driving without valid insurance, imposing a 12-month driving ban and fine.

Numéro de cause TALCH23_545
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving a motorized vehicle without a valid insurance contract. The court found the defendant liable based on surveillance footage showing an electric scooter involved in an accident on July 2, 2024. Consequently, the defendant was sentenced to a twelve-month driving ban, a fine, and a period of execution suspension.

Regeste Legislator

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Articles 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court establishes that driving a motorized vehicle without a valid insurance contract constitutes a contravention punishable by a driving ban and fine, with the burden of proof resting on the prosecution via surveillance evidence.

Mots-clés

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driving without insurance contravention circulation driving ban sentence electric scooter accident execution suspension lacune d'assurance prétention frauduleuse envers l'assureur réticence d'assurance

Dispositions légales citées

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Articles 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
de la circulation sur toutes les voies publiques, dont l’article 13.1., qui permet au Tribunal de
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Article 56 al. 2 du code pénal
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
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Texte complet

Jugement no 545/2026

not. 35955/24/CC

2 x i.c (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

- p r é v e n u -

__________________________________________________________________________

F A I T S:

Par citation du 22 janvier 2026, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 3 février 2026 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation : défaut de contrat d’assurance valable, contraventions.

À l’audience publique du 3 février 2026, Madame le président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à

l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par

un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de

révoquer la renonciation à tout moment.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Christian BIEWER, attaché de justice, résuma l’affaire et

fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2026 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 2570/2024 établi en date du 2 juillet 2024 par le Commissariat

Museldall (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir en date du 2 juillet 2024 à 19.48 heures

à L-ADRESSE3.), mis un motocycle en circulation sur la voie publique sans que celui-ci soit

couvert par un contrat d’assurance.

Il résulte du prédit procès-verbal qu’en date du 2 juillet 2024, les agents furent envoyés

ADRESSE3.) à ADRESSE4.) où un accident serait survenu au niveau de la station

ENSEIGNE1.)

Il s’avéra qu’un des véhicules impliqués dans cet accident était la trottinette électrique de

marque JENSEIGNE2.) conduite par le prévenu et appartenant à celui-ci.

Dans le cadre de l’instruction des faits, les agents visualisèrent les images enregistrées par la

caméra de surveillance de la station essence.

Comme il leur semblait à la vue de l’enregistrement que la trottinette roulait à une vitesse trop

élevée et que d’ailleurs la trottinette disposait de trois modes de conduite différents, les agents

firent tester le véhicule.

Il s’avéra que la trottinette pouvait circuler à vide à une vitesse de 57 km/h.

Le prévenu a reconnu à l’audience du 3 février 2026 que la trottinette n’était pas assurée.

Quant à la peine à prononcer, PERSONNE1.) a demandé au Tribunal d’assortir l’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de son emploi.

Qualification juridique de la trottinette

Le parquet reproche au prévenu d’avoir mis en circulation un motocycle sans qu’il ne soit

couvert d’un contrat d’assurance valable.

A l’article 2.14 a) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 valant code de la route

le législateur a défini la notion de motocycle de la manière suivante :véhicule automoteur à

deux roues, avec ou sans side-car, qui est pourvu :

-

soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée dépassant 50 cm3,

-

soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée dépassant 50 cm3 et qui, par

construction, dépasse une vitesse de 45 km/h,

-

soit d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h.

En l’espèce, le test effectué par les agents mit à jour que la trottinette électrique pouvait circuler

à 57 km/h.

La trottinette conduite par le prévenu entre ainsi dans le champ d’application de l’article 2.14

a) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955.

C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a agi contre le prévenu en tant que conducteur

d’un motocycle

Quant aux infractions libellées

En vertu de l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de

la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs sanctionne le propriétaire d’un

véhicule qui le met en circulation sans que le véhicule ne soit couvert d’une assurance valable.

La notion de « véhicule » est définie à l’article 1er de la même loi qui étend l’obligation

d’assurance notamment à tout véhicule qui circule à une vitesse supérieure de 25 km/h.

Comme la trottinette du prévenu permettait de circuler à 57 km/h, celle-ci entre dans le champ

d’application de la loi modifiée du 16 avril 2023.

Il n’est pas autrement contesté par le prévenu que la trottinette n’était pas assurée.

C’est ainsi à juste titre que le Ministère public reproche au prévenu d’avoir mis en circulation

un véhicule qui n’était pas couvert d’un contrat d’assurance valable.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du

dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience et ses aveux :

« étant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,

le 2 juillet 2024 à 19.48 heures à L-ADRESSE3.),

l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance. »

L’infraction retenue à charge du prévenu est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,

conformément à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire

de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

L’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 rend applicable, en cas d’infraction prévue à

l’article 28, certains articles de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, dont l’article 13.1., qui permet au Tribunal de

prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

Eu égard de la gravité de l’infraction commise, résultant du fait que les potentielles victimes

d’un accident commis par le prévenu ne disposent d’aucune couverture pour voir leurs

dommage indemnisé, se fait le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une

interdiction de conduire de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de six cents

(600) euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer

à son encontre.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu

en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de six

cents (600) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une interdiction de

conduire d'une durée de douze (12) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des

catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t PERSONNE1.), qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à xx (xx) jours.

Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 1,

2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la

responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et des articles 13 et 14 bis de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques qui furent désignés à l'audience par le président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI,

greffière assumée, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut

parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé

au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.