Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_544 Généré par l'IA

Court convicts defendant for driving under influence of THC, cocaine, and benzoylecgonine, imposing fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TALCH23_544
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving a vehicle on public roads while under the influence of prohibited levels of THC, cocaine, and benzoylecgonine. The defendant admitted to the facts during the public hearing, where the prosecution presented toxicological reports and the defendant waived legal assistance. Consequently, the court imposed an 800 euro fine, a fifteen-month driving ban, and a warrant for arrest if the fine remains unpaid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: Driving a vehicle on public roads with a prohibited serum level of THC, cocaine, or benzoylecgonine constitutes a criminal offense punishable by a fine, a driving ban, and a warrant for arrest upon non-payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence prohibited serum levels THC cocaine benzoylecgonine driving ban suspension warrant for arrest fine infraction grave aux stupéfiants conduite en état d'ébriété qualifiée consommation de cannabis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.
Articles 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
L’article 12, paragraphe 4 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée sanctionne
article 65 du Code pénal
lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement no 544/2026

Not. 30386/24/CC

2 x i.c (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 22 janvier 2026, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 3 février 2026 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation: THC (8,26 ng/ml), cocaine (208 ng/ml), benzoylecgonine (3067,1 ng/ml).

À l’audience publique du 3 février 2026, Madame le président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à

l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par

un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de

révoquer la renonciation à tout moment.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, PERSONNE2.), attaché de justice, résuma l’affaire et fut

entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 30386/24/CC

et notamment le procès-verbal numéro 41452/2024 établi en date du 4 mai 2024 par le

Commissariat Capellen/Steinfort (C3R).

Vu le rapport d’expertise toxicologique établi par le Laboratoire National de Santé en date du

4 juillet 2024.

Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2026 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir en date du 4 mai 2024 vers 00.35 heures

à ADRESSE3.) conduit un véhicule sur la voie publique alors que son organisme comportait

un taux sérique prohibé de tétrahydrocannabinol, de cocaïne et de benzoylecgonine, à savoir

un taux de 8,26 ng/ml de tétrahydrocannabinol, un taux de 208 ng/ml de cocaïne et un taux de

3067,1 ng/ml benzoylecgonine.

A l’audience du 3 octobre 2026, PERSONNE1.) a reconnu les faits lui reprochés.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble avec les

éléments du dossier répressif et notamment le résultat du rapport toxicologique et ses aveux

circonstanciés :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 mai 2024 vers 00.35 heures à ADRESSE3.),

1) avoir

circulé

alors

que

son

organisme

comportait

la

présence

de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml, en l’espèce

de 8,26 ng/ml,

2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne dont le taux

sérique est supérieur à 25 ng/ml, en l’espèce de 208 ng/ml,

3) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine

dont le taux sérique est supérieur à 25 ng/ml, en l’espèce de 3067,1 ng/ml. »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a

lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine

la plus forte.

L’article 12, paragraphe 4 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée sanctionne

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.).

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à

quinze ans en matière de délits ou de crimes.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

En circulant sur la voie publique sous l’influence de stupéfiants, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Eu égard à la gravité des infractions commises, mais en tenant compte de la situation financière

du prévenu et de son repentir sincère, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction

de conduire de quinze (15) mois, et à une amende de huit cents (800) euros.

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer

à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu

en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 477,16

euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;

c o n d a m n e PERSONNE1.), du chef de l’infraction retenue à sa charge à une interdiction

de conduire d'une durée de quinze (15) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des

catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des

articles 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI,

greffière assumée, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à

l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours

peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé

au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.