Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_543 Généré par l'IA

Court imposes suspended driving ban for drunk driving conviction with specific exceptions for work and family travel.

Numéro de cause TALCH23_543
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence (0.84 mg/l) and imposed an 18-month driving ban. The court granted a suspension for 10 months, allowing the defendant to drive only for work and essential family reasons. This decision balances public safety with the defendant's need for employment and family stability.

Regeste Legislator

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Articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; When imposing a driving ban for drunk driving, the court may suspend execution to allow necessary travel for employment and family life.

Mots-clés

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drunk driving conviction suspended driving ban driving license restriction employment travel exception family travel exception Code pénal Luxembourg traffic regulation law conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 2, 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 2, 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182,
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement no 543/2026

Not. 15105/25/CC

2 x i.c (s.p/t.p)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

- p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 22 janvier 2026, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 3 février 2026 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation: ivresse (0,84 mg/l).

À l’audience publique du 3 février 2026, Madame le président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à

l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par

un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de

révoquer la renonciation à tout moment.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Christian BIEWER, attaché de justice, résuma l’affaire et

fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 15105/25/CC

et notamment le procès-verbal numéro 12109/2025 établi en date du 6 avril 2025 par le

Commissariat Esch (C3R).

Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2026 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir en

date du 6 avril 2025 à 7.30 heures à ADRESSE3.) conduit un motocycle avec un taux d’alcool

de 0,84 mg/l d’air expiré:

A l’audience du 3 février 2026, le représentant du Ministère Public a demandé voire rectifier

l’erreur qui s’est glissée dans le libellé de la citation en ce qu’en date du 6 avril 2025 le prévenu

ne conduisait pas un motocycle, mais une voiture.

Le prévenu a marqué son accord à comparaître sur le libellé ainsi rectifié.

Pour ce qui en est du fond de l’infraction lui reprochée, le prévenu l’a reconnue à l’audience,

tout en exprimant son repentir sincère.

PERSONNE1.) a demandé au Tribunal d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son emploi.

En effet, il serait électricien et devrait se rendre sur des chantiers dans le cadre de l’exercice de

sa profession.

Au vu des déclarations y relatives du prévenu à l’audience, rien ne s’oppose à ce qu’il soit statué

sur les faits, tels qu’ils furent rectifiés par le Ministère Public à l’audience.

Au vu des débats menés à l'audience, et notamment de l’aveu du prévenu, ensemble avec les

éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 6 avril 2025 à 7.30 heures à ADRESSE3.),

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au

moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,84 mg par litre d’air expiré.»

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne les délits de conduite en état d’ivresse de huit jours à

trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à

quinze ans en matière de délits ou de crimes.

En vertu du 2ème alinéa de l’article 13.1 prononcer une telle interdiction de conduire est

obligatoire si l’infraction de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg/l d’air expiré

est retenue à l’égard d’un prévenu.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

Par ailleurs, l’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction

répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Eu égard à la gravité de l’infraction commise, mais en tenant compte de la situation financière

du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de dix-huit

(18) mois, et à une amende de huit cent cinquante (850) euros.

Toutefois, nonobstant la gravité des faits, le tribunal décide d’accorder au prévenu un sursis

partiel de dix mois quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, ce dans le but de ‘inciter à

ne pas récidiver.

De plus, et ce afin de ne pas entraver l’exercice par le prévenu de sa profession, le Tribunal

décide d’excepter pour la durée des huit mois restants de l’interdiction de conduire à

prononcer le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués

dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le

détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou

reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès

d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu

en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses

réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.), du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

huit cent cinquante (850) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

8,52 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à neuf (9) jours ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état d’ivresse retenue

à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous

les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix (10) mois de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

e x c e p t e pour les huit (8) mois restants de cette interdiction de conduire :

-

les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de sa profession ;

-

les trajets d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail) ;

Par application des articles 2, 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des

articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI,

greffière assumée, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.