Court imposes suspended driving ban for drunk driving conviction with specific exceptions for work and family travel.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence (0.84 mg/l) and imposed an 18-month driving ban. The court granted a suspension for 10 months, allowing the defendant to drive only for work and essential family reasons. This decision balances public safety with the defendant's need for employment and family stability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; When imposing a driving ban for drunk driving, the court may suspend execution to allow necessary travel for employment and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 543/2026
Not. 15105/25/CC
2 x i.c (s.p/t.p)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
- p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du 22 janvier 2026, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 3 février 2026 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation: ivresse (0,84 mg/l).
À l’audience publique du 3 février 2026, Madame le président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à
l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par
un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de
révoquer la renonciation à tout moment.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Christian BIEWER, attaché de justice, résuma l’affaire et
fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 15105/25/CC
et notamment le procès-verbal numéro 12109/2025 établi en date du 6 avril 2025 par le
Commissariat Esch (C3R).
Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2026 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir en
date du 6 avril 2025 à 7.30 heures à ADRESSE3.) conduit un motocycle avec un taux d’alcool
de 0,84 mg/l d’air expiré:
A l’audience du 3 février 2026, le représentant du Ministère Public a demandé voire rectifier
l’erreur qui s’est glissée dans le libellé de la citation en ce qu’en date du 6 avril 2025 le prévenu
ne conduisait pas un motocycle, mais une voiture.
Le prévenu a marqué son accord à comparaître sur le libellé ainsi rectifié.
Pour ce qui en est du fond de l’infraction lui reprochée, le prévenu l’a reconnue à l’audience,
tout en exprimant son repentir sincère.
PERSONNE1.) a demandé au Tribunal d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son emploi.
En effet, il serait électricien et devrait se rendre sur des chantiers dans le cadre de l’exercice de
sa profession.
Au vu des déclarations y relatives du prévenu à l’audience, rien ne s’oppose à ce qu’il soit statué
sur les faits, tels qu’ils furent rectifiés par le Ministère Public à l’audience.
Au vu des débats menés à l'audience, et notamment de l’aveu du prévenu, ensemble avec les
éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 6 avril 2025 à 7.30 heures à ADRESSE3.),
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au
moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,84 mg par litre d’air expiré.»
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne les délits de conduite en état d’ivresse de huit jours à
trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à
quinze ans en matière de délits ou de crimes.
En vertu du 2ème alinéa de l’article 13.1 prononcer une telle interdiction de conduire est
obligatoire si l’infraction de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg/l d’air expiré
est retenue à l’égard d’un prévenu.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
Par ailleurs, l’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Eu égard à la gravité de l’infraction commise, mais en tenant compte de la situation financière
du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de dix-huit
(18) mois, et à une amende de huit cent cinquante (850) euros.
Toutefois, nonobstant la gravité des faits, le tribunal décide d’accorder au prévenu un sursis
partiel de dix mois quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, ce dans le but de ‘inciter à
ne pas récidiver.
De plus, et ce afin de ne pas entraver l’exercice par le prévenu de sa profession, le Tribunal
décide d’excepter pour la durée des huit mois restants de l’interdiction de conduire à
prononcer le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués
dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le
détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou
reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès
d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu
en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.), du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
huit cent cinquante (850) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
8,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à neuf (9) jours ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état d’ivresse retenue
à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous
les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix (10) mois de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.
e x c e p t e pour les huit (8) mois restants de cette interdiction de conduire :
-
les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de sa profession ;
-
les trajets d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail) ;
Par application des articles 2, 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des
articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI,
greffière assumée, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.