Tenant's back rent claim allowed; landlord's deposit refund claim allowed; mutual debts offset; tenant ordered to vacate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the landlord's claim for outstanding rent and charges through June 2025, finding the tenant failed to prove early departure. Conversely, the tenant's counterclaim for the return of the security deposit was also declared founded due to lack of objection. The court ordered mutual compensation of these reciprocal debts and ruled the tenant must vacate the premises.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du Nouveau Code de procédure civile; When reciprocal debts exist between landlord and tenant, the court may order compensation, allowing the tenant to offset the security deposit against outstanding rent while maintaining the eviction order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 298/26
du 20 février 2026
Audience publique du vendredi, 20 février 2026
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.);
partie demanderesse, suivant un exploit de l’huissier de justice Carlos
CALVO de Luxembourg du 23 octobre 2024,
comparant par Maître Astrid SCHMITZ, avocat, demeurant à Diekirch, en
remplacement de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à L-
1660 Luxembourg, 84, Grand-rue,
et :
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, aux fins du prédit exploit,
comparant en personne à l’audience du 12 décembre 2025, ne comparant pas
à l’audience du 30 janvier 2026.
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège
n° 1537/24 du 13 décembre 2024 dont le dispositif est conçu comme suit :
«
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement
à
l’encontre
d’PERSONNE1.),
par
défaut
à
l’encontre
d’PERSONNE2.) et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il réclame actuellement le montant de 2.650,- € au titre
des arriérés de loyers et de charges jusqu’au mois de novembre 2024 inclus ;
reçoit la demande en la forme ;
la déclare fondée ;
partant,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 2.650,- € avec les
intérêts légaux à partir du 23 octobre 2024 sur le montant de 2.150,- € et à partir du 22
novembre 2024 sur le montant de 500,- € chaque fois jusqu’à solde ;
déclare le bail résilié entre parties ;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués à L-ADRESSE3.) (écurie, parcelle
NUMERO1.)) avec tous ceux qui les occupent de son chef dans un délai de 55 jours à partir
de la signification du présent jugement ;
au besoin autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans les formes prévues
par la loi et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 250,- € à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
refixe l’affaire pour continuation des débats (loyers et charges à échoir, dégâts locatifs,
indemnité de relocation) à l’audience publique du vendredi, 16 mai 2025 à 09.30 heures,
salle 2 ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance. »
A l’appel de la cause à l’audience publique du 16 mai 2025, l’affaire fut fixée
au 27 juin 2025 pour continuation des débats. Elle fut ensuite remise au 26
septembre 2025.
A l’audience publique du 26 septembre 2025, l’affaire fut fixée au rôle
général.
A la demande de la partie demanderesse, l’affaire fut réappelée à l’audience
publique du vendredi, 12 décembre 2025.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 décembre 2025, l’affaire
fut retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Astrid SCHMITZ, comparant pour la partie demanderesse, exposa le
sujet de l’affaire et développa ses moyens.
PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendue en ses explications et
moyens.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture à la
demande de la partie demanderesse et l’affaire fut refixée au 30 janvier 2026
pour continuation des débats.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 30 janvier 2026, l’affaire fut
utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Astrid SCHMITZ, comparant pour la partie demanderesse, fut
entendue en ses moyens et explications.
La partie défenderesse ne comparut pas à l’audience, ni en personne, ni par
mandataire.
Sur quoi le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce
jour à laquelle le prononcé avait été remis
le jugement qui suit:
Revu le jugement no. 1537/24 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date
du 13 décembre 2024 et ayant condamné PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE1.) le montant de 2.650,- € à titre d’arriérés de loyers et de
charges jusqu’au mois de novembre 2024 inclus ainsi que déclaré le bail entre
parties relatif à un immeuble à ADRESSE3.) (écurie, parcelle NUMERO1.))
résilié et condamné PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués.
Le prédit jugement a encore refixé l’affaire pour continuation des débats à
une audience ultérieure afin de statuer sur les loyers et charges à échoir, les
dégâts locatifs ainsi qu’une indemnité de relocation.
A l’audience publique du 12 décembre 2025, PERSONNE1.) a déclaré
réclamer encore le montant de 6.300,- € au titre des arriérés de loyers et de
charges pour la période de janvier à juin 2025 (6 x 1.050).
PERSONNE2.)
de son côté a demandé reconventionnellement le
remboursement du montant de 2.400,- € au titre de la caution payé en début
de bail.
Il y a lieu de leur en donner acte.
A l’audience publique du 30 janvier 2026 à laquelle l’affaire avait été refixée
suite à la rupture du délibéré demandée par PERSONNE1.), ce dernier a
déclaré réclamer actuellement le montant de 5.750,- € au titre des arriérés de
loyers et de charges pour la période de janvier à juin 2025 (sous déduction
d’un paiement de 550,- €).
Il y a lieu de lui en donner acte.
A l’audience publique du 12 décembre 2025, PERSONNE2.) a contesté la
demande d’PERSONNE1.) en soutenant avoir quitté les lieux loués avant le
mois de juin 2025.
Il résulte cependant des échanges de messages entre parties que les lieux
n’ont pas été complétement libérés jusqu’au courant du mois de juin 2025.
Il s’ensuit que la demande d’PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le
montant actuellement réclamé de 5.750,- €, PERSONNE2.) ne justifiant par
ailleurs pas d’autres paiements sur la dette en question.
La demande reconventionnelle d’PERSONNE2.), recevable en la forme, est
également à déclarer fondée, ceci à défaut de contestations de la part
d’PERSONNE1.).
Il y a lieu d’ordonner la compensation des créances réciproques.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il réclame actuellement encore le montant
de 5.750,- € au titre du solde des arriérés de loyers et de charges pour la
période de janvier à juin 2025 ;
reçoit la demande en la forme ;
la déclare fondée ;
partant,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 5.750,-
€ ;
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en paiement
du montant de 2.400,- € au titre de la caution payée en début de bail ;
reçoit la demande reconventionnelle en la forme ;
la déclare fondée ;
partant,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 2.400,-
€ ;
ordonne la compensation des créances réciproques ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de
paix directeur à Diekirch, assistée du greffier assumé Carole FRIEDERES,
en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix
de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le
greffier.