Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_713 Généré par l'IA

Luxembourg labor court declares dismissal abusive, awards severance and moral damages, but rejects material loss claim.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_713
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the immediate dismissal abusive and ordered the employer to pay severance, unpaid wages, and a reduced moral damages award. The plaintiff successfully argued for procedural costs and provisional execution of the wage arrears, while the court found the employer had already provided the required employment documents. Consequently, the claim for material prejudice was dismissed as unfounded, resulting in a partial victory for the employee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 113-1 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court must assess the fairness of a dismissal and award damages where appropriate, while granting provisional execution for due wages and fixing procedural costs based on the case's complexity.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal severance pay moral damages procedural costs provisional execution labor dispute unpaid wages annulation du congé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 113-1 du Code du travail
codedutravail
Art. 148 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 148 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
hauteur de 2.500 euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure
article L. 124-6 du Code du travail
que l’article L. 124-6 du Code du travail prévoit que la partie qui a mis fin au
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire No.

/26

L-TRAV-596/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE DU

JEUDI 19 FEVRIER 2026

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Tom GEDITZ

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Quentin GAVILLET, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T:

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant en personne.

_______________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 10 septembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du mercredi, 8 octobre 2025 à 15 heures, salle JP.0.02.

Après une remise contradictoire l’affaire fut utilement retenue à l'audience

publique du jeudi, 22 janvier 2026 à 9 heures, salle JP.0.02.

Maître Quentin GAVILLET se présenta pour la partie demanderesse et

PERSONNE2.) se présenta en personne.

Le mandataire de la partie demanderesse et PERSONNE2.) furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du

10 septembre 2025, PERSONNE1.), a fait convoquer PERSONNE2.) devant le

tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre dire que le licenciement du

6 juin 2025 est abusif et pour s’y entendre condamner à lui payer les montants

suivants :

préjudice matériel

15.000,00 €

préjudice moral

15.000,00 €

indemnité de préavis

1.092,00 €

arriérés de salaires juin 2025

129,15 €

avec les intérêts légaux tels à compter de la demande en justice jusqu'à solde,

respectivement, pour ce qui est des arriérés de salaires, à compter de la mise en

demeure, sinon à compter de la demande en justice jusqu'à solde.

PERSONNE1.) sollicite encore la remise, sous peine d’astreinte, du formulaire

U1 et du certificat de travail.

L’exécution provisoire de la décision à intervenir est également sollicitée.

Enfin, PERSONNE1.), requiert l’allocation d’une indemnité de procédure à

hauteur de 2.500 euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

La demande, régulière en la pure forme, est recevable à cet égard.

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

PERSONNE1.), (ci-après PERSONNE1.) ou la requérante) fait exposer qu’elle

serait entrée aux services de convoquer PERSONNE2.) en tant que femme de

ménage avec effet au 1er octobre 2024, à raison de sept heures par semaine.

En date du 6 juin 2025, l’employeur lui aurait annoncé oralement de mettre un

terme au contrat de travail à l’issue de sa prestation de travail le jour même.

PERSONNE1.) affirme ne jamais avoir reçu une lettre de licenciement en bonne

et due forme. Or, l’employeur aurait rempli une déclaration de sortie auprès du

CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE en indiquant une date de sortie

au 6 juin 2025 et le motif « résiliation ».

Malgré une demande formelle par un message du 27 juin 2025, l’employeur

n’aurait pas pris position. Par ailleurs, malgré mise en demeure, son salaire du

mois de juin 2025 ne lui aurait pas été réglé.

PERSONNE1.) demande de constater que PERSONNE2.) a procédé à un

licenciement oral en la désaffiliant auprès du CENTRE COMMUN DE LA

SECURITE SOCIALE ce qui serait à assimiler à un licenciement avec effet

immédiat abusif intervenu en date du 6 juin 2025.

Actuellement, elle demande la condamnation de la partie défenderesse à lui

payer les montants suivants :

préjudice matériel

1.628,00 €

préjudice moral

1.500,00 €

indemnité de préavis

1.092,00 €

arriérés de salaires juin 2025

129,15 €

Elle maintient en outre sa demande en communication du certificat de travail.

PERSONNE2.) explique qu’en date du 6 juin 2025, il aurait tenté de remettre à

PERSONNE1.) en mains propres une lettre de licenciement avec effet immédiat

que celle-ci aurait refusé d’accepter et de signer.

Le même jour, il aurait encore expédié la lettre de licenciement par envoi

recommandé à l’adresse de PERSONNE1.). Il aurait procédé à la désaffiliation

de la requérante avec effet au 6 juin 2025.

Il estime que le licenciement avec effet immédiat, intervenu notamment pour une

absence injustifiée en date du 30 mai 2025, serait régulier et justifié.

PERSONNE2.) est encore d’avis que la demande en paiement d’arriérés de

salaires ne serait pas fondée et il soulève l’exception d’inexécution dans le chef

de la requérante.

Il conclut au rejet des demandes de PERSONNE1.).

Concernant la lettre de licenciement, PERSONNE1.) fait répliquer qu’elle ne

l’aurait jamais reçue.

Subsidiairement, elle considère que le motif invoqué dans le courrier de

licenciement ne serait pas précis et serait contesté.

Pour la journée en question, elle aurait prévenu son employeur de son absence

en lui adressant une demande de congés.

MOTIVATION DU JUGEMENT

en ce qui concerne la fin de la relation de travail

A titre principal, PERSONNE1.) soutient avoir été licenciée oralement en date du

6 juin 2025 et elle se base sur la déclaration de sortie auprès du CENTRE

COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE opérée par l’employeur avec effet au 6

juin 2025.

L’employeur conteste tout licenciement oral.

Il appartient au salarié, qui prétend avoir fait l’objet d’un licenciement oral, de

prouver qu’il a été oralement congédié par son employeur.

Or, la preuve d’un licenciement oral d’un salarié ne résulte pas nécessairement

de sa désaffiliation auprès du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE

centre commun de la sécurité sociale, à défaut d’autres indices qui viennent s’y

ajouter.

En effet, en ce qui concerne la désaffiliation du CENTRE COMMUN DE LA

SECURITE SOCIALE opérée par l’employeur, il est de jurisprudence constante

qu’elle constitue une simple mesure administrative, sans incidence, à défaut

d'autres éléments, sur l'existence des relations de travail entre parties, ces

dernières ne pouvant être résiliées que par un acte de l'employeur par lequel ce

dernier manifeste de manière indubitable et irrémédiable à l'égard de son salarié

son intention de mettre fin au contrat de travail.

En l’espèce, il y a lieu de constater que la désaffiliation avec effet au 6 juin 2025

n’est pas de nature à établir ni même à corroborer un licenciement oral à cette

même date, surtout si l’employeur a procédé à un licenciement avec effet

immédiat par écrit.

Il s’ensuit que la demande n’est pas fondée sur sa base principale.

PERSONNE2.) a versé en cause une lettre de licenciement datée du 6 juin 2025

qui est rédigée comme suit :

(scan)

Conformément à l’article L.124-3 (1) du Code du travail, l’employeur qui décide

de licencier doit, sous peine d’irrégularité pour vice de forme, notifier le

licenciement au salarié par lettre recommandée à la poste. Toutefois, la signature

apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement vaut accusé de

réception de la notification.

Il appartient donc à l’employeur de porter le licenciement à la connaissance du

salarié concerné, celle-ci découlant soit de la notification, partant de la réception

du courrier recommandé, soit de la signature apposée sur le double de la lettre

de licenciement, cette signature valant notification.

PERSONNE2.) soutient qu’en date du 6 juin 2025, il aurait essayé de remettre

une copie de la lettre de licenciement à PERSONNE1.) en mains propres qui

cependant ne l’aurait pas contresignée.

PERSONNE1.) conteste que l’employeur ait voulu lui remettre en mains propres

une lettre de licenciement datée du 6 juin 2025.

Il est acquis en cause que PERSONNE1.) n’a pas apposé sa signature sur le

double de la lettre de licenciement.

Au vu des versions contradictoires des parties au litige, il y a lieu de retenir que

l’employeur n’a pas établi avoir porté à la connaissance de la salarié le courrier

de licenciement par une de remise en mains propres en date du 6 juin 2025.

PERSONNE1.) conteste ensuite avoir reçu la lettre de licenciement envoyée par

lettre recommandée.

Il résulte des pièces versées par PERSONNE2.) que ce courrier a été posté en

date du 6 juin 2025 à PERSONNE1.) à l’adresse suivante : F-ADRESSE3.).

Il s’agit effectivement de l’adresse qui figure sur le contrat de travail conclu entre

les parties. Cette même adresse figure par ailleurs dans tous les documents

produits au dossier, notamment la mise en demeure du litismandataire de la

requérante ainsi que la requête.

Cet envoi recommandé a cependant été retourné à l’expéditeur avec l’information

suivante : « destinataire inconnu à cette adresse ».

Il découle de l’essence même de l’article L.124-3 (1) du Code du travail qu’il

appartient donc à l’employeur de porter le licenciement avec effet immédiat à la

connaissance du salarié concerné, celle-ci découlant soit de la notification,

partant de la réception du courrier recommandé, soit de la signature apposée sur

le double de la lettre de licenciement, cette signature valant notification.

En l’occurrence, il convient de constater que même si la lettre recommandée

contenant le courrier de licenciement a été envoyé à une adresse correcte,

toujours est-il qu’il n’a pas été valablement notifiée à PERSONNE1.) pour des

raisons que le tribunal ignore.

Or, si, pour une raison même non inhérente à l’employeur, la lettre n’est pas

notifiée au salarié, le licenciement est à qualifier d’abusif, le salarié n’ayant pas

été mis en mesure de connaître la décision émanant de l’employeur, ni les motifs

gisant à la base du licenciement. (cf. Cour d’appel du 06 mai 2006, n°33637 du

rôle.

Il y dès lors lieu de déclarer le licenciement avec effet immédiat du 6 juin 2025

abusif.

en ce qui concerne les montants réclamés

En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de relever,

que l’article L. 124-6 du Code du travail prévoit que la partie qui a mis fin au

contrat sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais

de préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie une

indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée

du préavis.

Aux termes de l’article L.124-3 (2) du Code du travail, le contrat de travail résilié

à l’initiative de l’employeur prend fin après un préavis de deux mois pour le salarié

qui justifie d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans.

Au de son ancienneté, PERSONNE1.) dont le licenciement a été déclaré abusif,

aurait donc droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la

rémunération correspondant à la durée du préavis légal qui, en l’espèce, aurait

été de deux mois.

La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire de

préavis doit être déclarée fondée pour le montant non autrement contesté de

1.092 euros.

Actuellement,

PERSONNE1.)

demande la condamnation de son ancien

employeur à lui payer le montant de 1.638 euros titre de dommage matériel. Il

s’agit de la perte de rémunération subie pendant une période de référence totale

de trois mois.

Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié licencié

abusivement a droit à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi

par lui du fait de son licenciement abusif.

PERSONNE2.) conteste les montants réclamés en son principe et dans son

quantum et plaide que la requérante n’établirait pas avoir entrepris des efforts

suffisants pour chercher un nouvel emploi.

Il appartient donc au salarié d’établir qu’il a subi un dommage en relation causal

avec le congédiement abusif.

Il est de principe qu’il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par

suite du congédiement abusif. L’indemnisation du dommage matériel d’un salarié

abusivement licencié doit être aussi complète que possible. Néanmoins, le

salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour

retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre

l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des

intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

Les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se

rapportent à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au

salarié de trouver un nouvel emploi à peu près équivalent, le salarié licencié étant

en effet censé faire tous les efforts nécessaires pour se procurer un emploi de

remplacement.

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que la requérante s’est inscrit

sur un portail dénommé « ALIAS1.) » en France.

Elle verse l’annonce avec son profil et quelques échanges de messages avec

des employeurs potentiels ayant répondu par un refus de sa candidature.

En l’espèce, en raison de la faible ancienneté de services auprès de son ancien

employeur et de la nature de l’emploi occupée, la période de référence en relation

causale avec le licenciement opérée est à fixer à deux mois.

Dès lors, il y a lieu de considérer que le préjudice matériel résultant de la perte

de salaires est couvert à suffisance par l’indemnité compensatoire de préavis.

En conséquence, la demande concernant le préjudice matériel est à déclarer non

fondée.

PERSONNE1.) a cependant droit à la réparation du préjudice moral consécutif à

son licenciement abusif.

Ce préjudice correspond en principe à l’atteinte à sa dignité de salarié et à

l’anxiété quant à sa situation professionnelle et financière qui, compte tenu des

circonstances du licenciement et de la faible ancienneté de services, est à fixer

ex æquo et bono à la somme de 200 euros.

PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de PERSONNE2.) au paiement

de la somme de 129,15 euros au titre d’arriérés de salaires pour le mois de juin

2025.

PERSONNE2.) conteste cette demande en plaidant l’exception d’inexécution.

Comme la requérante se serait trouvée en absence injustifiée, aucun salaire ne

serait dû.

Le salaire constitue la contrepartie du travail accompli par le salarié au profit de

l’employeur. Il correspond et correspond seulement à l’importance quantitative et

qualitative des services fournis à ce dernier. Il s’ensuit qu’aucun salaire n’est dû

lorsque le travail n’a pas été accompli.

Le contrat de travail étant un contrat synallagmatique, il faut en principe, pour

que le salaire soit dû, que la prestation de travail qui est la cause juridique du

paiement de salaire ait été accomplie.

L’employeur ne pourrait en effet être dispensé de son obligation de payer le

salaire qu’à condition d’établir que l’absence de travail résulte du fait du préposé

ou de la force majeure (cf. Cour d’appel, arrêt du 2 décembre 2004,

numéroNUMERO1.) du rôle).

Par ailleurs, le salarié est présumé avoir presté son travail. Si l’employeur le

conteste, il lui incombe d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, notamment des versions des faits

données par les deux parties que PERSONNE1.) a presté une journée de travail

en juin 2025, à savoir le 6 juin 2025. L’employeur soutient en effet avoir tenté de

lui remettre le courrier de licenciement à la requérante qui de son côté affirme

avoir licenciée oralement en date du 6 juin 2025 « à l’issue de sa prestation de

travail du jour même ».

Il s’ensuit que PERSONNE2.) est dès lors mal venu d’opposer l’exception

d’inexécution pour le paiement du salaire pour la journée de travail prestée en

juin 2025.

Dans ces conditions, PERSONNE1.) a ainsi droit au paiement de son salaire à

hauteur de 129,15 euros brut, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande.

Il convient de rappeler que le salaire redû au salarié se définissant par le salaire

brut, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des

salaires et autres indemnités doit, en principe, porter sur le chiffre brut des gains

et salaires alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et

que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale

de retenir pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et

l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire,

l’employeur est tenu légalement de faire les retenues du chef des cotisations

sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut du

salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.

en ce qui concerne les documents

Quant à la demande de PERSONNE1.) tendant à la remise, sous peine

d’astreinte, du formulaire U1 et du certificat de travail, il y a lieu de constater que

ces documents ont été versés par PERSONNE2.) (pièces 12), de sorte que cette

demande est à déclarer non fondée.

en ce qui concerne les demandes accessoires

indemnité de procédure

PERSONNE1.) sollicite encore une indemnité de procédure de l’ordre de 2.500

euros.

Il est en effet inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des

sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie

requérante à la somme de 200 euros.

exécution provisoire

Aux termes de l’article 148 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

La notion de «salaire échu» présuppose, conformément à sa définition même,

qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue.

En l’espèce, le montant de la condamnation au paiement des arriérés de salaires

s’élève à 129,15 euros.

Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement en ce qui

concerne cette somme.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;

reçoit la demande en la pure forme;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.), intervenu

le 6 juin 2025;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.), en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis pour le montant de 1.092,00 euros;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.), en indemnisation du

préjudice matériel subi, partant en déboute;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.), en indemnisation du préjudice

moral pour le montant évalué ex aequo et bono à 200 euros ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.), en paiement d’arriérés de

salaires pour le mois de juin 2025 pour le montant de 129,15 euros bruts;

en conséquence:

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.), la somme de 1.4621,15

euros (mille quatre cent vingt et un euros et quinze cents) avec les intérêts légaux

à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.), en communication du

formulaire U1 et du certificat de travail;

ordonne l’exécution provisoire pour le montant de 129,15 euros;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.), une indemnité de

procédure évaluée au montant de 200 euros;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et

qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG