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JPLTRAVAIL_712 Généré par l'IA

Labor court awards unpaid wages and procedural fees to employee against absent employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_712
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Court of Luxembourg ruled in favor of an employee who sued an absent employer for unpaid wages. The employee successfully claimed arrears for August and September 2025, supported by pay slips and a union notice, while the employer failed to appear at the hearing. The court granted the full claim of 5,275.78 euros plus legal interest and awarded procedural fees, noting that the judgment is enforceable provisionally.

Regeste Legislator

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Art. 78, 79, 148 N.C.P.C.; The court may rule on the merits of a labor claim even if the employer fails to appear, provided the plaintiff's evidence is sufficient, and judgments for unpaid wages are immediately enforceable.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid wages default judgment labor dispute procedural fees enforceable provisionally employee rights employer liability arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Art. 78 N.C.P.C.
et bien fondée, conformément à l’article 78 du Nouveau Code de procédure
Art. 79 N.C.P.C.
Dès lors, en application de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de
Art. 148 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 148 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement
Art. 240 N.C.P.C.
procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
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Texte complet

Rép.No. 712

/26

L-TRAV-889/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 19 FEVRIER 2026

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

Monia HALLER

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant en personne, assistée de son époux PERSONNE2.),

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DÉFENDERESSE,

défaillante.

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 décembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à

l'audience publique du jeudi, 29 janvier 2026, 9 heures, salle JP.0.02.

Lors de cette audience l’affaire fut utilement retenue.

PERSONNE1.), assisté de son époux, se présenta en personne tandis que la

partie défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

La partie demanderesse fut entendue en ses moyens et conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de

ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, en date

du 19 décembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg

aux fins de s’y entendre condamner à lui payer le montant de 5.500 euros brut

à titre d’arriérés de salaires avec les intérêts légaux à partir de la mise en

demeure sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Elle requiert en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Enfin,

PERSONNE1.) demande encore l’allocation d’une indemnité de

procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

Bien que régulièrement convoquée, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) n’a pas comparu à l’audience du 29 janvier 2026 pour laquelle

elle a été régulièrement convoquée.

Il résulte de l’avis de réception qu’elle a été avisée de l’envoi le 8 janvier 2026

et que le courrier contenant la convocation à l’audience n’a pas été retiré.

Dès lors, en application de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de

procédure civile, il y a partant lieu de statuer par défaut à l’encontre de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge

ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulier, recevable

et bien fondée, conformément à l’article 78 du Nouveau Code de procédure

civil.

A l’audience du 29 janvier 2026, PERSONNE1.) a expliqué que le montant

réclamé dans le dispositif de sa requête est erroné et qu’elle réclame le

paiement de la somme de 5.275,78 euros tel qu’il ressort de la motivation de

sa requête.

MOTIFS DE LA DECISION

PERSONNE1.) a été engagée par la société SOCIETE1.) en la qualité de

plongeuse suivant un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec effet

au 15 octobre 2024.

Elle fait valoir avoir été licenciée pour faute grave en date du 30 septembre

2025 et que les salaires pour les mois d’août et de septembre 2025 ne lui

auraient pas été réglés malgré une mise en demeure de l’organisation

syndicale ORGANISATION1.)-L du 29 octobre 2025.

Les revendications financières de PERSONNE1.) s’élèvent au montant total

de 5.275,78 euros.

En l’espèce, la demande en paiement d’arriérés de salaires est à déclarer

fondée au vu des pièces versées en cause, notamment au vu de la fiche de

salaires et du courrier de l’organisation syndicale ORGANISATION1.)-L du 29

octobre 2025 précité ainsi qu’au vu des explications données à l’audience,

pour le montant réclamé s’élevant au total à 5.275,78 euros bruts.

Il convient de rappeler que le salaire redû au salarié se définissant par le

salaire brut, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au

paiement des salaires et autres indemnités doit, en principe, porter sur le

chiffre brut des gains et salaires alors que les retenues légales représentent

une partie du salaire et que la condamnation n’empêche pas l’employeur

d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge de son

salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au

moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement de faire les

retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la

condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser

que le montant net.

Enfin, au vu de l’attitude de la partie défenderesse, il serait inéquitable de

laisser à charge du requérant tous les frais non compris dans les dépens de

sorte qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure évaluée, au vu

des éléments de la cause, à 150 euros.

Aux termes de l’article 148 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par défaut à

l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et en premier

ressort,

reçoit la demande en la forme;

se déclare compétent pour en connaître;

dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaires

pour le montant total de 5.275,78 euros bruts ;

en conséquence :

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) la somme de 5.275,78 euros (cinq mille deux cent soixante-

quinze euros et soixante-dix-huit cents) avec les intérêts légaux à partir du jour

de la demande en justice jusqu’à solde;

ordonne l’exécution provisoire du jugement;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure évaluée au montant de 150

euros;

condamne la société à responsabilité limitée société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) à tous les frais et dépens.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG,

et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG