Labor court declares dismissal abusive and awards partial damages for material and moral prejudice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay damages. The court found the dismissal abusive but limited the material prejudice award to 3,276.78 euros based on a specific reference period. Additionally, the court awarded 2,000 euros for moral prejudice and 400 euros for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 148 al. 3 N.C.P.C.: The labor court must declare a dismissal abusive if it lacks objective justification, awarding material damages for proven loss and moral damages ex aequo et bono, while procedural costs are shared between parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no.
/26
L-TRAV-496/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 19 FEVRIER 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Tom GEDITZ
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Léa RAGAZZINI, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Patrice R. MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE,
comparant par la société anonyme LUTHER, inscrite sur la liste V au tableau de
l’Ordre des avocats de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1736
Senningerberg, 1B, Heienhaff, représentée par la présente par Maître Rosanna
MONGELLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Raphaêl SCHINDLER,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 1er août 2025.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du lundi, 25 août 2025, 15 heures, salle N° JP.1.19.
Après une remise contradictoire l’affaire fut utilement retenue à l'audience publique
du jeudi, 22 janvier 2026, 9 heures, salle N° JP.0.02.
Maître Léa RAGAZZINI se présenta pour la partie demanderesse et Maître
Rosanna MONGELLI se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé a été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 1er août
2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
aux fins de s’y entendre déclarer abusif le licenciement et aux fins de s’y entendre
condamner à lui payer le montant total de 64.410,80 euros avec les intérêts légaux à
partir du licenciement sinon à partir de la réclamation contre le licenciement sinon à
partir de la demande en justice sinon encore à partir du jour du jugement à intervenir
jusqu’à solde, avec majoration de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la notification du jugement à intervenir.
L’exécution provisoire du jugement est également sollicitée.
En outre, PERSONNE1.) demande la condamnation de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
FAITS
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de consultant par la société SOCIETE3.)
suivant un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet en date du 16 mars
2020.
Par lettre datée du 30 septembre 2024, il a été licencié par la société SOCIETE1.)
avec un délai de préavis de deux mois commençant à courir le 1er octobre 2024 et
expirant le 29 novembre 2024.
Suite à la demande de motifs du salarié du 7 octobre 2024, l’employeur lui a fait
parvenir les motifs du licenciement par une lettre recommandée datée du 7
novembre 2024.
Cette lettre de motivation est rédigée comme suit :
(Scan)
Par un courrier daté du 4 février 2025 de son mandataire ad litem, PERSONNE1.)
a contesté les motifs du licenciement.
SOCIETE4.)
En premier lieu, PERSONNE1.) critique la lettre de motivation du 7 novembre 2024
pour ne pas être suffisamment précise.
En outre, il conteste encore les motifs invoqués dans la lettre de motivation qui,
selon lui, ne seraient ni réels ni sérieux.
Il considère donc que le licenciement du 30 septembre 2024 serait abusif et il
requiert actuellement la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les
montants suivants :
dommage moral
10.000,00 €
dommage matériel
7.901,76 €
La société SOCIETE1.) conclut au débouté des demandes de PERSONNE1.).
Elle soutient que les motifs gisant à la base du licenciement du requérant seraient
tous énoncés de façon suffisamment précise et ils seraient encore réels et sérieux,
de nature à justifier le congédiement du requérant.
Quant aux revendications financières formulées par le requérant concernant ses
préjudices matériel et moral allégués, l’employeur les conteste quant au principe
et quant au quantum.
MOTIFS DE LA DECISION
Le licenciement
Précision des motifs
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié a
demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec
précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la
lettre recommandée de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement liés
à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être
réels et sérieux.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-
même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier
leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur
inanité.
Les motifs doivent encore été énoncés avec une précision suffisante pour
permettre au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs
valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte
économiquement et socialement anormal.
La précision doit donc répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord
permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le
ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause
de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des
indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif; elle doit
ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori
des motifs différents.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure
arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.
En outre, la cause réelle du licenciement implique un élément matériel, constitué
par un fait concret susceptible d’être prouvé et un élément psychologique, c’est-à-
dire le motif énoncé par l’employeur doit être exact et fournir la cause déterminante
qui a provoqué la rupture.
La cause sérieuse revête une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage
pour l’entreprise, la continuation des relations de travail.
La faute ainsi envisagée s’insère qu’en quelque sorte entre la cause légère,
exclusive de rupture du contrat et la faute grave, privative de préavis et
d’indemnités de rupture. Le critère décisif de cette faute, justifiant le licenciement
avec préavis, est l’atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.
Les juridictions du travail apprécient souverainement sur base des circonstances
de l’espèce si la faute reprochée au salarié est suffisamment grave pour le licencier
sans préavis.
PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
La preuve de la matérialité des faits reprochés appartient à l’employeur,
conformément à l’article L.124-11 (3) du Code du Travail.
Dans la première partie de la lettre de motivation, l’employeur fait état d’un courrier
électronique du 15 janvier 2024 de son client SOCIETE5.) auprès duquel le
requérant avait été affecté depuis mars 2020 pour une mission.
Dans ce courriel, le client s’est plaint du comportement du requérant et a informé
la société employeuse de sa volonté « de rompre le contrat avec des
PERSONNE1.) qui est motivé sur plusieurs incidents » qui y sont énumérés.
L’employeur a repris le texte de ce courriel à la deuxième page du courrier des
motifs.
Or, il y a lieu de constater que les reproches formulés au sujet du comportement
du requérant sont indiqués de manière assez vague et sortis de tout contexte.
D’autre part l’employeur a versé uniquement le courrier électronique de la
réclamation du client. Le tribunal ignore si les reproches y formulés, même s’ils
étaient suffisamment encore énoncés de façon suffisamment précise, ont été
vérifiés par lui.
Il s’ensuit que ce motif est à écarter pour ne pas être suffisamment précis et réel.
L’employeur indique ensuite qu’en raison du courriel de son client, il a convié
PERSONNE1.) à un entretien en date du 23 janvier 2024 pour le « recadrer » sur
son « comportement violent répété » et son manque de professionnalisme.
Il lui reproche d’avoir à cette occasion « reconnu avoir créé un environnement de
peur chez le client de tel qu’il n’osait plus communiquer avec vous ». Puis, il lui
reproche d’avoir tenu des propos « violents et agressifs » au sujet du client dans
un courrier électronique du 29 janvier 2024.
Ce motif, contesté par le requérant, ne contient aucune précision supplémentaire
au sujet de ce que le celui-ci aurait reconnu. D’autre part, les propos cités sont
tirés de tout contexte.
En effet, dans ce courriel, PERSONNE1.) s’est plaint d’avoir été mis à l’écart dans
la société du client et que le client aurait voulu son départ.
En outre, aucun exemple précis au sujet des propos « violents et agressifs » tenus
par le requérant n’est fourni par l’employeur.
Ensuite, la conclusion tirée par l’employeur à la fin de cette page, à savoir que le
requérant aurait eu un comportement agressif, une attitude non-professionnelle et
aurait encore manifesté une volonté de nuire au bon déroulement du projet du
client et le souhait de ne pas collaborer avec les équipes du client manque
également de précision, faute d’indication de circonstances temporelles et
factuelles.
Il en est de même en ce qui concerne le reproche relatif à une « mise en péril » de
la qualité des services de la société employeuse auprès de sa clientèle et sa
réputation et le prétendu « impact financier et réputationnel » allégué.
Ce passage de la lettre de motivation est donc également à écarter pour ne pas
être suffisamment précis.
Dans la partie suivante du courrier des motifs, la société employeuse fait état, sur
deux pages, de la demande de reconversion exprimée par le requérant en tant
que « business analyst », le processus de cette reconversion et son échec à cause
des incompétences et défaillances techniques du requérant ainsi que des
problèmes comportementaux.
L’employeur énonce les démarches d’accompagnement qu’elle aurait entreprises,
affirme que les clients auraient refusé de donner suite au profil du requérant, que
ce dernier aurait manqué des compétences nécessaires, aurait manqué de
performance, aurait fait preuve de désinvolture, d’une attitude inadéquate et d’une
inaptitude professionnelle.
L’employeur
soulève
encore
une attitude
agressive, des
problèmes
de
comportement, de même qu’une absence d’implication et de motivation du
requérant.
Le tribunal rejoint à cet égard les développements faits par le requérant au sujet
de l’imprécision de ces motifs.
En effet, le motif tenant à l’insuffisance professionnelle doit résulter de faits précis
et objectifs susceptibles de vérification démontrant l’inaptitude du salarié à exercer
sa fonction et observés sur une certaine durée.
Or, les faits que l’employeur relève sont énoncés de façon vague et indiqués en
des termes généraux.
Le tribunal donne encore à considérer que les motifs liés à l’insuffisance
professionnelle sont tous énoncés en des termes vagues et généraux et ne
tiennent souvent qu’à une phrase. L’employeur s’est limité chaque fois à renvoyer
aux annexes.
En ce qui concerne encore plus particulièrement les annexes au courrier des
motifs, il convient de rappeler que l’employeur ne saurait s’exempter de son
obligation de formuler précisément les griefs dans la lettre de motivation de telle
manière à ce que ses explications se suffisent à elles-mêmes en renvoyant à des
annexes et que les pièces versées en annexe peuvent uniquement servir à prouver
la réalité des faits avancés ou à livrer des détails supplémentaires.
Il n’appartient en effet ni au destinataire de la lettre ni aux juridictions de compléter
les termes de la lettre en analysant et en combinant les documents versés en
annexe. Le caractère précis de la motivation du licenciement doit dès lors
uniquement être analysé à la lumière des termes de la lettre de motivation.
Par ailleurs, tous les reproches relatifs au comportement et l’attitude du requérant
sont également énoncés en des termes vagues et généraux, sans exemple
concret et circonstancié.
Il résulte des développements qui précèdent que la partie défenderesse n’a pas
énoncé les motifs du congédiement avec suffisamment de précision dans la lettre
de motivation du congédiement qui ne permet ainsi pas au tribunal d’apprécier la
pertinence et le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement intervenu.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer abusif le
licenciement de PERSONNE1.), intervenu en date du 30 septembre 2024, étant
donné que l’imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs.
Les montants réclamés
Préjudice matériel
Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié licencié
abusivement a droit à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par
lui du fait de son licenciement abusif.
Actuellement, PERSONNE1.) aux termes de son décompte, demande la
condamnation de son ancien employeur à lui payer le montant de 7.901,76 euros
titre de dommage matériel. Il s’agit de la perte de rémunération subie pendant une
période de référence totale de huit mois.
La partie défenderesse conteste les montants réclamés en son principe et dans
son quantum et elle considère encore qu’ils seraient excessifs.
L’employeur fait encore remarquer que le requérant aurait retrouvé un nouvel
emploi à la fin de la période de préavis.
Il est de principe qu’il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par
suite du congédiement abusif.
L’indemnisation du dommage matériel d’un salarié abusivement licencié doit être
aussi complète que possible. Néanmoins, le salarié licencié doit prouver qu’il a
entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de
pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le
licenciement dont il a fait l’objet.
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de
la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des
intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.
Les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se
rapportent à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au
salarié de trouver un nouvel emploi à peu près équivalent, le salarié licencié étant
en effet censé faire tous les efforts nécessaires pour se procurer un emploi de
remplacement.
Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que
possible, les juridictions du travail, en statuant sur l’allocation des dommages et
intérêts pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, ne
prennent en considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe
avec le congédiement. À cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en
considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû
raisonnablement suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel
emploi à peu près équivalent, le salarié était obligé de faire tous les efforts pour
trouver un emploi de remplacement. Comme il lui appartient d’établir qu’il a subi
un dommage, il lui appartient également de prouver avoir fait les efforts
nécessaires pour réduire, dans la mesure du possible, son préjudice et trouver
rapidement un nouvel emploi. C’est sur cette période, pendant laquelle se trouve
établi un lien de causalité entre la faute de l’ancien employeur et le dommage subi,
que porte l’indemnisation.
En outre, il est de principe que le salarié est obligé de minimiser son préjudice et
de faire tous les efforts nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de
remplacement. Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter
d’une simple inscription comme chômeur, mais doit faire tous les efforts
nécessaires pour pouvoir retrouver un emploi, fût-il moins bien rémunéré et fût-il
dans un autre domaine professionnel. A défaut de cela, la perte de revenus en
résultant n’est pas opposable à l’ancien employeur.
En l’espèce, le contrat de travail de PERSONNE1.) a pris fin le 29 novembre 2024.
Il a bénéficié d’une dispense de travail pendant le délai de préavis.
Il a retrouvé un nouvel emploi à durée indéterminée à compter du 2 décembre
2024 avec un salaire inférieur que celui touché auprès de la partie défenderesse.
Pour des raisons que le tribunal ignore, ce contrat de travail a pris fin le 5 avril
2025, soit pendant la période d’essai.
Le requérant a ensuite conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée
avec effet au 7 avril 2025.
Le tribunal estime que, pour déterminer la période de référence, il y a lieu de se
limiter à la période comprise entre le 2 décembre 2024 et le 5 avril 2025 qui est
seule en relation causale avec le licenciement intervenu.
Dès lors, la demande concernant le préjudice matériel est par conséquent à
déclarer fondée pour le montant de [(27.205,40) – (23.928,62)] = 3.276,78 euros
et non fondée pour le surplus.
Préjudice moral
PERSONNE1.) réclame de ce chef le montant de 10.000 euros.
Cette demande est contestée dans quantum.
Le montant pour préjudice moral subi par PERSONNE1.) du fait de l’atteinte portée
à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu de son ancienneté et des
circonstances dans lesquelles son licenciement s’est opéré, ex aequo et bono, à
la somme de 2.000 euros.
Indemnité de procédure
PERSONNE1.) sollicite encore une indemnité de procédure de l’ordre de 2.500
euros.
Il est en effet inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des
sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie
requérante à la somme de 400 euros.
exécution provisoire
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire n’est pas fondée pour la condamnation relative à la
condamnation au paiement de dommages-intérêts et indemnités qui ne constituent
pas des créances salariales.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal du travail de Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;
reçoit la demande en la pure forme;
se déclare compétent pour en connaître;
déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 30
septembre 2024;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
matériel subi pour le montant de 3.276,78 euros et non fondée pour le surplus;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice
moral subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 2.000 euros;
en conséquence:
condamne
la société
à responsabilité
limitée
SOCIETE2.)
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 5.276,78 euros (cinq mille deux cent soixante-seize
euros et soixante-dix-huit cents) avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice jusqu’à solde avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à
partir du troisième mois qui suit la notification du présent jugement;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 400 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens de
l'instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et
qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG