Peace court validates salary garnishment order against pension, rejecting debtor's financial hardship arguments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated a salary garnishment order for 49,264.01 euros against the debtor's pension held by a third party. The debtor argued for reduced deductions based on precarious financial circumstances, but the court held that such arguments are inadmissible in the absence of a creditor agreement. Consequently, the court confirmed the garnishment and ordered the third party to make the statutory deductions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Law of 19 July 2005 on the enforcement of judgments; Garnishment orders are valid upon presentation of an enforceable title, and the debtor's financial hardship cannot reduce statutory deductions without creditor consent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 717/26
L-SA-1086/21
Audience publique du 19 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à F-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Emmanuel HANNOTIN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Jamila BOUAYSS, avocat, demeurant à Dudelange, en
remplacement de Maître Olivier WIES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
en présence de
l’établissement public SOCIETE2.), établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représenté par ses organes statutaires actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante du 10 décembre 2021, les parties
furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du jeudi,
4 novembre 2021 à 9.20 heures, salle n° JP.1.19.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, elle fut remise à l’audience
publique du 16 décembre 2021 lors de laquelle elle fut mise au rôle général.
Sur demande de la partie créancière-saisissante du 4 juin 2025, les parties furent
convoquées par voie du greffe, à comparaître à l’audience publique du mercredi,
5 novembre 2025 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, elle fut remise à l’audience
du 7 janvier 2026. Pour des raisons d’organisation interne du tribunal, l’affaire fut
reportée au mercredi, 4 février 2026.
A la susdite audience publique, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue, la
partie créancière-saisissante,
la société anonyme
SOCIETE1.)
SA, était
représentée par Maître Emmanuel HANNOTIN tandis que Maître Jamila
BOUAYSS se présenta pour la partie débitrice-saisie, PERSONNE1.).
Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent
entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 4 mai 2021 par le juge de paix de Luxembourg, la société
anonyme SOCIETE1.) SA a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes touchés
par PERSONNE1.) entre les mains de la SOCIETE2.) pour avoir paiement de la
somme de 49.264,01 euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce-saisie en date du 12 mai 2021.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 18 mai 202, celle-ci a fait la
déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de
statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience publique du 4 février 2026, la société anonyme SOCIETE1.) SA
demande la validation de la saisie-arrêt pour le montant tel qu’il a été autorisé.
PERSONNE1.) ne conteste pas le montant réclamé mais elle s’oppose cependant
principalement à la demande en validation en renvoyant à son décompte montrant
sa situation financière précaire et en soulignant le délai qui s’est écoulé depuis
l’ordonnance ayant autorisé la saisie-arrêt en 2021. Subsidiairement, elle sollicite
la réduction des retenues légales à opérer par le tiers-saisi en faisant état de sa
situation financière précaire.
La société anonyme SOCIETE1.) SA s’oppose à cette demande en donnant à
considérer que la que la procédure de saisie-arrêt datant de 2021 a stagné à cause
de l’appel interjeté par la partie adverse. Elle donne ensuite à considérer que la
validation de la saisie-arrêt est demandée sur base d’un titre exécutoire, de sorte
que les considérations de la partie adverse relatives à sa situation financière
précaire ne sauraient être prises en compte par le tribunal. Elle demande le
versement intégral des retenues mensuelles par le tiers saisi effectuées suivant les
taux légaux en vigueur.
A l’appui de sa demande, la partie saisissante produit un jugement rendu en date
du 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ayant entre autres
condamné PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA les
sommes de 8.755,42 euros, avec les intérêts au taux contractuel à compter du 13
décembre 2019 jusqu’à complet paiement au titre de la convention de compte
courant, la somme de 27.713,03 euros, avec les intérêts au taux contractuel à
compter du 13 décembre 2019 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt
immobilier ainsi que la somme de 6.167,28 euros, avec les intérêts au taux
contractuel à compter du 13 décembre 2019 et jusqu’à complet paiement au titre
du prêt personnel, ayant encore ordonné la capitalisation des intérêts échus des
capitaux dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière, ceux-ci portant
intérêts au même taux et ayant condamné PERSONNE1.) à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu’aux
frais et dépens de l’instance. Ledit jugement a été assorti de l’exécution provisoire.
Elle verse en outre un arrêt rendu en date du 8 novembre 2023 par la Cour d’appel
de Colmar confirmant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le
11 janvier 2021 en son intégralité et condamnant PERSONNE1.) au paiement
d’une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu’aux dépens de la procédure
d’appel, l’exploit de signification de l’arrêt en question, le certificat de non-
pourvoi en cassation, le certificat de titre exécutoire européen délivré par cette
même juridiction le 26 mai 2025 ainsi que la preuve de notification du certificat
en question en date du 18 novembre 2025, de sorte que la décision en question
jouit de la force exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg et peut être exécutée
dans les mêmes conditions qu’une décision rendue par les juridictions indigènes.
Cette décision constitue dès lors un titre exécutoire permettant la validation de la
saisie-arrêt.
La partie saisissante fournit encore les différents actes de procédure.
Il ne saurait être reproché à la société anonyme SOCIETE1.) SA qu’elle a fait
traîner la procédure en longueur compte tenu de l’appel qui a été relevé par
PERSONNE1.) à l’égard du jugement de première instance.
Il convient ensuite de relever qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix
peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix,
au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle
du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Les dispositions légales concernant les quotités saisissables et cessibles sont
d'ordre public en ce sens que ni les parties, ni le juge ne peuvent y déroger en les
majorant au-delà de ce qui est prévu par la loi. Le juge ne peut pas non plus priver
le saisissant de ses droits en réduisant ces quotités en dessous de ce qui autorise la
loi, sauf accord du saisissant avec des retenues inférieures aux quotités légales.
(Thierry HOSCHEIT « Les saisies-arrêts et cessions spéciales » p. 115 n° 204).
Il en découle qu’en l’absence d’un tel accord, tout l’argumentaire avancé par
PERSONNE1.) relatif à sa situation financière précaire ne saurait être pris en
considération par le tribunal. Le tribunal ne peut dès lors pas faire droit à la
demande de PERSONNE1.) tendant à la réduction des retenues mensuelles à
effectuer par le tiers-saisi.
Au vu des pièces versées en cause, la demande de la société anonyme SOCIETE1.)
SA en validation de la saisie-arrêt est recevable et fondée à concurrence du montant
réclamé de 49.264,01 euros.
Comme la société anonyme SOCIETE1.) SA peut se prévaloir d’un titre
exécutoire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement
nonobstant appel et sans caution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e a c t e à la SOCIETE2.) de sa déclaration affirmative,
d i t la demande en validation de la saisie-arrêt recevable et fondée,
d é c l a r e bonne et valable,
v a l i d e
la saisie-arrêt pratiquée le 4 mai 2021 par la société anonyme
SOCIETE1.) SA sur la pension touchée par PERSONNE1.) entre les mains de la
SOCIETE2.) pour avoir paiement de la somme de 49.264,01 euros,
o r d o n n e
à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur le salaire
de la partie débitrice-saisie à partir du 12 mai 2021, jour de la notification de la
saisie-arrêt,
o r d o n n e en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à
échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence de
la somme redue,
d i t que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de paix, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée