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JPLSA_717 Généré par l'IA

Peace court validates salary garnishment order against pension, rejecting debtor's financial hardship arguments.

Numéro de cause JPLSA_717
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court validated a salary garnishment order for 49,264.01 euros against the debtor's pension held by a third party. The debtor argued for reduced deductions based on precarious financial circumstances, but the court held that such arguments are inadmissible in the absence of a creditor agreement. Consequently, the court confirmed the garnishment and ordered the third party to make the statutory deductions.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Law of 19 July 2005 on the enforcement of judgments; Garnishment orders are valid upon presentation of an enforceable title, and the debtor's financial hardship cannot reduce statutory deductions without creditor consent.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment pension seizure enforceable title statutory deductions financial hardship third party seizure Peace Court forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 10 and 11 of the Law of 19 July 2005 on the enforcement of judgments
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Texte complet

Répertoire n° 717/26

L-SA-1086/21

Audience publique du 19 février 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à F-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Emmanuel HANNOTIN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Jamila BOUAYSS, avocat, demeurant à Dudelange, en

remplacement de Maître Olivier WIES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

en présence de

l’établissement public SOCIETE2.), établi et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représenté par ses organes statutaires actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 10 décembre 2021, les parties

furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du jeudi,

4 novembre 2021 à 9.20 heures, salle n° JP.1.19.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, elle fut remise à l’audience

publique du 16 décembre 2021 lors de laquelle elle fut mise au rôle général.

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 4 juin 2025, les parties furent

convoquées par voie du greffe, à comparaître à l’audience publique du mercredi,

5 novembre 2025 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, elle fut remise à l’audience

du 7 janvier 2026. Pour des raisons d’organisation interne du tribunal, l’affaire fut

reportée au mercredi, 4 février 2026.

A la susdite audience publique, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue, la

partie créancière-saisissante,

la société anonyme

SOCIETE1.)

SA, était

représentée par Maître Emmanuel HANNOTIN tandis que Maître Jamila

BOUAYSS se présenta pour la partie débitrice-saisie, PERSONNE1.).

Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent

entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 4 mai 2021 par le juge de paix de Luxembourg, la société

anonyme SOCIETE1.) SA a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes touchés

par PERSONNE1.) entre les mains de la SOCIETE2.) pour avoir paiement de la

somme de 49.264,01 euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie en date du 12 mai 2021.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 18 mai 202, celle-ci a fait la

déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de

statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience publique du 4 février 2026, la société anonyme SOCIETE1.) SA

demande la validation de la saisie-arrêt pour le montant tel qu’il a été autorisé.

PERSONNE1.) ne conteste pas le montant réclamé mais elle s’oppose cependant

principalement à la demande en validation en renvoyant à son décompte montrant

sa situation financière précaire et en soulignant le délai qui s’est écoulé depuis

l’ordonnance ayant autorisé la saisie-arrêt en 2021. Subsidiairement, elle sollicite

la réduction des retenues légales à opérer par le tiers-saisi en faisant état de sa

situation financière précaire.

La société anonyme SOCIETE1.) SA s’oppose à cette demande en donnant à

considérer que la que la procédure de saisie-arrêt datant de 2021 a stagné à cause

de l’appel interjeté par la partie adverse. Elle donne ensuite à considérer que la

validation de la saisie-arrêt est demandée sur base d’un titre exécutoire, de sorte

que les considérations de la partie adverse relatives à sa situation financière

précaire ne sauraient être prises en compte par le tribunal. Elle demande le

versement intégral des retenues mensuelles par le tiers saisi effectuées suivant les

taux légaux en vigueur.

A l’appui de sa demande, la partie saisissante produit un jugement rendu en date

du 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ayant entre autres

condamné PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA les

sommes de 8.755,42 euros, avec les intérêts au taux contractuel à compter du 13

décembre 2019 jusqu’à complet paiement au titre de la convention de compte

courant, la somme de 27.713,03 euros, avec les intérêts au taux contractuel à

compter du 13 décembre 2019 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt

immobilier ainsi que la somme de 6.167,28 euros, avec les intérêts au taux

contractuel à compter du 13 décembre 2019 et jusqu’à complet paiement au titre

du prêt personnel, ayant encore ordonné la capitalisation des intérêts échus des

capitaux dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière, ceux-ci portant

intérêts au même taux et ayant condamné PERSONNE1.) à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu’aux

frais et dépens de l’instance. Ledit jugement a été assorti de l’exécution provisoire.

Elle verse en outre un arrêt rendu en date du 8 novembre 2023 par la Cour d’appel

de Colmar confirmant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le

11 janvier 2021 en son intégralité et condamnant PERSONNE1.) au paiement

d’une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu’aux dépens de la procédure

d’appel, l’exploit de signification de l’arrêt en question, le certificat de non-

pourvoi en cassation, le certificat de titre exécutoire européen délivré par cette

même juridiction le 26 mai 2025 ainsi que la preuve de notification du certificat

en question en date du 18 novembre 2025, de sorte que la décision en question

jouit de la force exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg et peut être exécutée

dans les mêmes conditions qu’une décision rendue par les juridictions indigènes.

Cette décision constitue dès lors un titre exécutoire permettant la validation de la

saisie-arrêt.

La partie saisissante fournit encore les différents actes de procédure.

Il ne saurait être reproché à la société anonyme SOCIETE1.) SA qu’elle a fait

traîner la procédure en longueur compte tenu de l’appel qui a été relevé par

PERSONNE1.) à l’égard du jugement de première instance.

Il convient ensuite de relever qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix

peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des

revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix,

au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle

du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Les dispositions légales concernant les quotités saisissables et cessibles sont

d'ordre public en ce sens que ni les parties, ni le juge ne peuvent y déroger en les

majorant au-delà de ce qui est prévu par la loi. Le juge ne peut pas non plus priver

le saisissant de ses droits en réduisant ces quotités en dessous de ce qui autorise la

loi, sauf accord du saisissant avec des retenues inférieures aux quotités légales.

(Thierry HOSCHEIT « Les saisies-arrêts et cessions spéciales » p. 115 n° 204).

Il en découle qu’en l’absence d’un tel accord, tout l’argumentaire avancé par

PERSONNE1.) relatif à sa situation financière précaire ne saurait être pris en

considération par le tribunal. Le tribunal ne peut dès lors pas faire droit à la

demande de PERSONNE1.) tendant à la réduction des retenues mensuelles à

effectuer par le tiers-saisi.

Au vu des pièces versées en cause, la demande de la société anonyme SOCIETE1.)

SA en validation de la saisie-arrêt est recevable et fondée à concurrence du montant

réclamé de 49.264,01 euros.

Comme la société anonyme SOCIETE1.) SA peut se prévaloir d’un titre

exécutoire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement

nonobstant appel et sans caution.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e a c t e à la SOCIETE2.) de sa déclaration affirmative,

d i t la demande en validation de la saisie-arrêt recevable et fondée,

d é c l a r e bonne et valable,

v a l i d e

la saisie-arrêt pratiquée le 4 mai 2021 par la société anonyme

SOCIETE1.) SA sur la pension touchée par PERSONNE1.) entre les mains de la

SOCIETE2.) pour avoir paiement de la somme de 49.264,01 euros,

o r d o n n e

à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur le salaire

de la partie débitrice-saisie à partir du 12 mai 2021, jour de la notification de la

saisie-arrêt,

o r d o n n e en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à

échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence de

la somme redue,

d i t que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de paix, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée