Consumer contract dispute where court partially allowed claim for vehicle repair costs and moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the consumer's claim against a German seller for vehicle repair costs and moral damages following a default judgment. The plaintiff argued the seller failed to honor a warranty clause, while the defendant did not appear to contest the facts. The court applied Luxembourg law via the Rome II Convention and awarded partial relief for moral damages and procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 15 of the Law of 18 April 2004 on payment terms and interest; Art. 4 of the Rome II Convention: In consumer contracts involving a professional seller, the law of the consumer's habitual residence applies unless parties have chosen another law, establishing that Luxembourg law governs the dispute and allowing partial award of moral damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 710/26
L-CIV-697/25
Audience publique du 19 février 2026
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparaissant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Schoenfels,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son siège social
à D-ADRESSE2.), inscrite auprès de l’Amtsgericht Köln, sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonction,
partie défenderesse,
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 5 février 2026.
Faits
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités, considérants
et motifs d’un jugement du 8 janvier 2026 (57/26) rendu par le tribunal de paix.
Suite au dernier jugement, l’affaire avait été refixée au 5 février 2026.
À l’appel des causes à l’audience publique du 5 février 2026, la partie défenderesse ne
comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la partie
demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 19 février
2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Revu le jugement n° 57/26 du 8 janvier 2026.
Il échoit de rappeler que PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) GmbH pour obtenir paiement du montant de 8.865,40 euros par suite
du refus de celle-ci de prendre à sa charge les problèmes techniques présentés par le
véhicule d’occasion vendu à la demanderesse, malgré une clause de garantie comprise au
contrat de vente, à majorer des intérêts légaux dont le taux sera augmenté de trois points
à l’expiration du troisième mois suivant la signification de la décision, du montant de
3.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi que la condamnation de la partie requise
aux frais et dépens de l’instance.
Le jugement sus-mentionné a procédé à une analyse du droit du consommateur pour
déterminer sa compétence, la société requise ayant son siège en Allemagne et a voulu
déterminer le droit applicable au regard de la Convention de Rome.
Or, en l’absence du dépôt en pièces des conditions générales de vente permettant de
déterminer si une loi a été choisie par les parties, le Tribunal a ordonné la rupture du
délibéré après s’être déclaré compétent territorialement et après avoir déclaré la demande
recevable en la pure forme, refixant le dossier à l’audience du 5 février 2026 aux fins de
permettre aux parties de conclure par rapport à la loi applicable et le cas échéant verser
les textes de loi allemands.
À l’audience du 5 février 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH
n’a pas comparu. Comme il lui aurait appartenu à celle-ci de s’enquérir sur les suites
données au dossier, il échoit de statuer, conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau
code de procédure civile par défaut à son encontre.
Lors des débats à cette audience, l’avocat de la demanderesse remit une copie des
conditions générales en insistant sur l’absence de signature de sa mandante. Il estima par
ailleurs que celle-ci n’aurait pas pu voir lesdites conditions générales avant la signature
du contrat.
Il n’y aurait aucune référence à la loi applicable au contrat et suivant l’avocat, les lois
luxembourgeoises devraient s’appliquer. À toutes fins utiles, il soumit les textes afférents
allemands tout en insistant sur leur identité avec les textes luxembourgeois.
La partie demanderesse maintint dès lors ses conclusions originaires et notamment que le
professionnel adverse aurait dû intervenir pour voir réparer les problèmes techniques
constatés. L’avocat de la demanderesse rappela l’existence d’une garantie d’une année
incluse au contrat et le désintérêt récurrent des sociétés d’outre-frontières dans ce type de
contrats.
Il maintint ses demandes telles qu’elles résultent de la citation.
Il est déductible du contrat et des obligations générales versées par la partie demanderesse
qu’aucune loi déterminée n’a été retenue pour régir les rapports entre parties.
Dans ces circonstances, il échoit d’avoir recours à la Convention de Rome II (Règlement
(CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi
applicable aux obligations contractuelles), article 6, prescrivant qu’en cas de contrat
conclu par un consommateur avec un professionnel, « agissant dans l’exercice de son
activité professionnelle, [le contrat] est régi par la loi du pays où le consommateur a sa
résidence habituelle, à condition que le professionnel :
a)exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a
sa résidence habituelle, ou
b)par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont
celui-ci,
et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité ».
Il a été décidé dans le jugement sus-énoncé que la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) GmbH a dirigé son activité vers le Luxembourg voire plusieurs pays dont
le Luxembourg. Il est également établi que le contrat a été conclu par suite de ces actions.
Par conséquent, le droit luxembourgeois est d’application.
Suivant l’article L. 212-5 du Code de la consommation luxembourgeois, point (3), « par
dérogation aux paragraphes (1) et (2) [préconisant un délai de garantie de deux années],
pour les biens d’occasion, le vendeur et le consommateur peuvent convenir, par une
clause contractuelle ou un accord, une durée de garantie plus courte que la garantie
prévue aux paragraphes (1) et (2) sans que cette durée puisse être inférieure à un an.
En matière automobile, une telle réduction n’est valable que si la première mise en
circulation a eu lieu il y a plus d’une année ».
Le point (4) dudit article prévoit une présomption de préexistence du défaut de conformité
s’il apparaît dans un délai d’un an à compter du moment ou le bien a été livré. Il appartient
dès lors au vendeur professionnel de s’exonérer par la preuve contraire.
En l’espèce, l’article L. 212-5 dudit code est applicable au véhicule vendu dont la
première immatriculation remonte, suivant le contrat de vente, au 13 avril 2017, partant
à plus qu’une année avant la vente survenue le 17 octobre 2024.
Il résulte également du contrat que la garantie contre les vices telle que prévue par la loi
est réduite à une année à compter du jour de la livraison, en l’occurrence le 21 octobre
2024.
Il résulte des pièces soumises que les problèmes techniques ont apparu autours du 4 juin
2025 et ont été dénoncés immédiatement à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
GmbH, comme résultant de sa réponse par courriel du 16 juin 2025.
Dans le cadre de ce courriel, la société venderesse se réfère à son obligation de garantie
durant une année qu’elle estime toutefois pouvoir réfuter par la preuve contraire. Celle-
ci résulterait pour la société de l’absence de tout incident technique durant les sept mois
suivants la livraison du véhicule et des distances de pratiquement 10.000 km parcourues.
Or, comme indiqué par le texte, il appartient à la société professionnelle d’apporter une
preuve contraire, celle-ci se bornant à émettre des présomptions voire déductions sans se
présenter à l’audience pour les y réitérer et sans contester valablement les relevés
techniques faits par l’expert chargé de la vérification du véhicule.
Dans ces circonstances, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH ne s’est
pas valablement exonérée de la présomption de sorte que les problèmes techniques sont
à considérer comme ayant existé antérieurement à la livraison du véhicule, étant par
conséquent imputables à la société venderesse.
La demande en réparation du dommage accru à la demanderesse par suite des défaillances
techniques constatées au véhicule est dès lors à déclarer fondée en son principe.
Quant au quantum, PERSONNE1.) énonce les positions suivantes :
- remboursement de la facture SOCIETE2.) pour 2.751,75 euros
- indemnité d’immobilisation pour 107 jours à 30 euros pour 3.210 euros
- note d’honoraires de l’expert pour 403,65 euros
- préjudice moral pour tracasseries subies pour 2.500 euros.
La facture de réparation du SOCIETE2.) est justifiée par pièces et les postes indiqués se
trouvent en relation causale avec les problèmes techniques relevés par l’expert. Elle est
dès lors à allouer dans son intégralité.
L’indemnité d’immobilisation est demandée pour 107 jours, à savoir à partir de
l’allumage du témoin lumineux le 4 juin 2025 jusqu’à la remise non autrement
déterminable du véhicule réparé le 19 septembre 2025, soit pour un total de 3.210 euros.
Force est de relever que la facture pro forma du garage, remise en pièce pour justifier du
montant de la réparation date du 4 juin 2025, le rapport de l’expert ayant été émis le 28
août 2025.
Quoique le véhicule n’ait pas pu être utilisé durant toute cette période, il n’en est pas
moins que la demanderesse ne justifie pas de la durée effective des travaux de réparation
et partant de la nécessité de voir immobiliser l’engin.
Le Tribunal considère par conséquent qu’il y a lieu de réduire cette demande à de plus
justes proportions à deux mois d’immobilisation, soit 60 jours à 30 euros donnant un total
de 1.800 euros.
Les frais de l’expertise de 403,65 euros sont justifiés par pièce et partant à allouer.
PERSONNE1.) se prévaut ensuite de tracasseries subies pour justifier un préjudice moral
qu’elle chiffre à 2.500 euros.
Tout en reconnaissant à l’intéressée que l’indisponibilité de sa voiture durant une période
prolongée et la défaillance de la partie citée de trouver une solution consensuelle ont causé
des désagréments importants, il n’en est pas moins que la plupart des frais se trouvent
couverts par les autres demandes et que l’intéressée ne justifie pas d’un élément moral
particulier.
Le Tribunal évalue dès lors ex aequo et bono le préjudice moral réclamé à 300 euros.
La demande est partant à déclarer fondée pour le montant de (2.751,75 + 1.800 + 403,65
+ 300 =) 5.255,40 euros.
Il échoit d’ajouter à ce montant les intérêts légaux à partir de la demande introductive
d’instance, 10 octobre 2025, et jusqu’à solde.
Conformément à l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement
et les intérêts de retard, il échoit d’ordonner la majoration du taux d’intérêts de trois points
à l’expiration du troisième mois suivant la signification du présent jugement.
PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros au
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des développements faits et des pièces soumises que malgré la retenue d’une
garantie imputable au vendeur professionnel durant une année, ce dernier tend à se
soustraire à son obligation par des hypothèses émises, obligeant la demanderesse à agir
en justice et à engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum,
le montant de 500 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) GmbH, partie qui succombe.
Par ces motifs :
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), par défaut à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH, et en premier ressort ;
revu le jugement n° 57/26 du 8 janvier 2026,
donne acte à PERSONNE1.) de la remise des conditions générales qui ne comportent
aucun renvoi à une législation précise régissant le contrat,
constate par application de la Convention de Rome II que la loi luxembourgeoise est
applicable,
dit la demande partiellement fondée,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH à payer à
PERSONNE1.) le montant de 5.255,40 (cinq mille deux cent cinquante-cinq virgule
quarante) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 10 octobre 2025,
et jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux des intérêts de trois points à compter de l’échéance du
troisième mois suivant la signification du présent jugement,
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure partiellement fondée,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH à payer à
PERSONNE1.) le montant de 500 (cinq cents) euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg, par Nous
Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha CASULLI,
avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Natascha CASULLI