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JPLCIVIL_710 Généré par l'IA

Consumer contract dispute where court partially allowed claim for vehicle repair costs and moral damages.

Numéro de cause JPLCIVIL_710
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the consumer's claim against a German seller for vehicle repair costs and moral damages following a default judgment. The plaintiff argued the seller failed to honor a warranty clause, while the defendant did not appear to contest the facts. The court applied Luxembourg law via the Rome II Convention and awarded partial relief for moral damages and procedural fees.

Regeste Legislator

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Art. 15 of the Law of 18 April 2004 on payment terms and interest; Art. 4 of the Rome II Convention: In consumer contracts involving a professional seller, the law of the consumer's habitual residence applies unless parties have chosen another law, establishing that Luxembourg law governs the dispute and allowing partial award of moral damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
consumer protection vehicle warranty Rome II Convention moral damages default judgment procedural fees habitual residence obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 15 of the Law of 18 April 2004 on payment terms and interest
Conformément à l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement
Art. 4 of the Rome II Convention
article L. 212-5 du Code de la consommation
Suivant l’article L. 212-5 du Code de la consommation luxembourgeois, point (3), « par
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Texte complet

Rép. n° 710/26

L-CIV-697/25

Audience publique du 19 février 2026

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparaissant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Schoenfels,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son siège social

à D-ADRESSE2.), inscrite auprès de l’Amtsgericht Köln, sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonction,

partie défenderesse,

n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 5 février 2026.

Faits

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités, considérants

et motifs d’un jugement du 8 janvier 2026 (57/26) rendu par le tribunal de paix.

Suite au dernier jugement, l’affaire avait été refixée au 5 février 2026.

À l’appel des causes à l’audience publique du 5 février 2026, la partie défenderesse ne

comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la partie

demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 19 février

2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Revu le jugement n° 57/26 du 8 janvier 2026.

Il échoit de rappeler que PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) GmbH pour obtenir paiement du montant de 8.865,40 euros par suite

du refus de celle-ci de prendre à sa charge les problèmes techniques présentés par le

véhicule d’occasion vendu à la demanderesse, malgré une clause de garantie comprise au

contrat de vente, à majorer des intérêts légaux dont le taux sera augmenté de trois points

à l’expiration du troisième mois suivant la signification de la décision, du montant de

3.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi que la condamnation de la partie requise

aux frais et dépens de l’instance.

Le jugement sus-mentionné a procédé à une analyse du droit du consommateur pour

déterminer sa compétence, la société requise ayant son siège en Allemagne et a voulu

déterminer le droit applicable au regard de la Convention de Rome.

Or, en l’absence du dépôt en pièces des conditions générales de vente permettant de

déterminer si une loi a été choisie par les parties, le Tribunal a ordonné la rupture du

délibéré après s’être déclaré compétent territorialement et après avoir déclaré la demande

recevable en la pure forme, refixant le dossier à l’audience du 5 février 2026 aux fins de

permettre aux parties de conclure par rapport à la loi applicable et le cas échéant verser

les textes de loi allemands.

À l’audience du 5 février 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH

n’a pas comparu. Comme il lui aurait appartenu à celle-ci de s’enquérir sur les suites

données au dossier, il échoit de statuer, conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau

code de procédure civile par défaut à son encontre.

Lors des débats à cette audience, l’avocat de la demanderesse remit une copie des

conditions générales en insistant sur l’absence de signature de sa mandante. Il estima par

ailleurs que celle-ci n’aurait pas pu voir lesdites conditions générales avant la signature

du contrat.

Il n’y aurait aucune référence à la loi applicable au contrat et suivant l’avocat, les lois

luxembourgeoises devraient s’appliquer. À toutes fins utiles, il soumit les textes afférents

allemands tout en insistant sur leur identité avec les textes luxembourgeois.

La partie demanderesse maintint dès lors ses conclusions originaires et notamment que le

professionnel adverse aurait dû intervenir pour voir réparer les problèmes techniques

constatés. L’avocat de la demanderesse rappela l’existence d’une garantie d’une année

incluse au contrat et le désintérêt récurrent des sociétés d’outre-frontières dans ce type de

contrats.

Il maintint ses demandes telles qu’elles résultent de la citation.

Il est déductible du contrat et des obligations générales versées par la partie demanderesse

qu’aucune loi déterminée n’a été retenue pour régir les rapports entre parties.

Dans ces circonstances, il échoit d’avoir recours à la Convention de Rome II (Règlement

(CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi

applicable aux obligations contractuelles), article 6, prescrivant qu’en cas de contrat

conclu par un consommateur avec un professionnel, « agissant dans l’exercice de son

activité professionnelle, [le contrat] est régi par la loi du pays où le consommateur a sa

résidence habituelle, à condition que le professionnel :

a)exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a

sa résidence habituelle, ou

b)par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont

celui-ci,

et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité ».

Il a été décidé dans le jugement sus-énoncé que la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) GmbH a dirigé son activité vers le Luxembourg voire plusieurs pays dont

le Luxembourg. Il est également établi que le contrat a été conclu par suite de ces actions.

Par conséquent, le droit luxembourgeois est d’application.

Suivant l’article L. 212-5 du Code de la consommation luxembourgeois, point (3), « par

dérogation aux paragraphes (1) et (2) [préconisant un délai de garantie de deux années],

pour les biens d’occasion, le vendeur et le consommateur peuvent convenir, par une

clause contractuelle ou un accord, une durée de garantie plus courte que la garantie

prévue aux paragraphes (1) et (2) sans que cette durée puisse être inférieure à un an.

En matière automobile, une telle réduction n’est valable que si la première mise en

circulation a eu lieu il y a plus d’une année ».

Le point (4) dudit article prévoit une présomption de préexistence du défaut de conformité

s’il apparaît dans un délai d’un an à compter du moment ou le bien a été livré. Il appartient

dès lors au vendeur professionnel de s’exonérer par la preuve contraire.

En l’espèce, l’article L. 212-5 dudit code est applicable au véhicule vendu dont la

première immatriculation remonte, suivant le contrat de vente, au 13 avril 2017, partant

à plus qu’une année avant la vente survenue le 17 octobre 2024.

Il résulte également du contrat que la garantie contre les vices telle que prévue par la loi

est réduite à une année à compter du jour de la livraison, en l’occurrence le 21 octobre

2024.

Il résulte des pièces soumises que les problèmes techniques ont apparu autours du 4 juin

2025 et ont été dénoncés immédiatement à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

GmbH, comme résultant de sa réponse par courriel du 16 juin 2025.

Dans le cadre de ce courriel, la société venderesse se réfère à son obligation de garantie

durant une année qu’elle estime toutefois pouvoir réfuter par la preuve contraire. Celle-

ci résulterait pour la société de l’absence de tout incident technique durant les sept mois

suivants la livraison du véhicule et des distances de pratiquement 10.000 km parcourues.

Or, comme indiqué par le texte, il appartient à la société professionnelle d’apporter une

preuve contraire, celle-ci se bornant à émettre des présomptions voire déductions sans se

présenter à l’audience pour les y réitérer et sans contester valablement les relevés

techniques faits par l’expert chargé de la vérification du véhicule.

Dans ces circonstances, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH ne s’est

pas valablement exonérée de la présomption de sorte que les problèmes techniques sont

à considérer comme ayant existé antérieurement à la livraison du véhicule, étant par

conséquent imputables à la société venderesse.

La demande en réparation du dommage accru à la demanderesse par suite des défaillances

techniques constatées au véhicule est dès lors à déclarer fondée en son principe.

Quant au quantum, PERSONNE1.) énonce les positions suivantes :

- remboursement de la facture SOCIETE2.) pour 2.751,75 euros

- indemnité d’immobilisation pour 107 jours à 30 euros pour 3.210 euros

- note d’honoraires de l’expert pour 403,65 euros

- préjudice moral pour tracasseries subies pour 2.500 euros.

La facture de réparation du SOCIETE2.) est justifiée par pièces et les postes indiqués se

trouvent en relation causale avec les problèmes techniques relevés par l’expert. Elle est

dès lors à allouer dans son intégralité.

L’indemnité d’immobilisation est demandée pour 107 jours, à savoir à partir de

l’allumage du témoin lumineux le 4 juin 2025 jusqu’à la remise non autrement

déterminable du véhicule réparé le 19 septembre 2025, soit pour un total de 3.210 euros.

Force est de relever que la facture pro forma du garage, remise en pièce pour justifier du

montant de la réparation date du 4 juin 2025, le rapport de l’expert ayant été émis le 28

août 2025.

Quoique le véhicule n’ait pas pu être utilisé durant toute cette période, il n’en est pas

moins que la demanderesse ne justifie pas de la durée effective des travaux de réparation

et partant de la nécessité de voir immobiliser l’engin.

Le Tribunal considère par conséquent qu’il y a lieu de réduire cette demande à de plus

justes proportions à deux mois d’immobilisation, soit 60 jours à 30 euros donnant un total

de 1.800 euros.

Les frais de l’expertise de 403,65 euros sont justifiés par pièce et partant à allouer.

PERSONNE1.) se prévaut ensuite de tracasseries subies pour justifier un préjudice moral

qu’elle chiffre à 2.500 euros.

Tout en reconnaissant à l’intéressée que l’indisponibilité de sa voiture durant une période

prolongée et la défaillance de la partie citée de trouver une solution consensuelle ont causé

des désagréments importants, il n’en est pas moins que la plupart des frais se trouvent

couverts par les autres demandes et que l’intéressée ne justifie pas d’un élément moral

particulier.

Le Tribunal évalue dès lors ex aequo et bono le préjudice moral réclamé à 300 euros.

La demande est partant à déclarer fondée pour le montant de (2.751,75 + 1.800 + 403,65

+ 300 =) 5.255,40 euros.

Il échoit d’ajouter à ce montant les intérêts légaux à partir de la demande introductive

d’instance, 10 octobre 2025, et jusqu’à solde.

Conformément à l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement

et les intérêts de retard, il échoit d’ordonner la majoration du taux d’intérêts de trois points

à l’expiration du troisième mois suivant la signification du présent jugement.

PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros au

vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il résulte des développements faits et des pièces soumises que malgré la retenue d’une

garantie imputable au vendeur professionnel durant une année, ce dernier tend à se

soustraire à son obligation par des hypothèses émises, obligeant la demanderesse à agir

en justice et à engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum,

le montant de 500 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) GmbH, partie qui succombe.

Par ces motifs :

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), par défaut à l’égard de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH, et en premier ressort ;

revu le jugement n° 57/26 du 8 janvier 2026,

donne acte à PERSONNE1.) de la remise des conditions générales qui ne comportent

aucun renvoi à une législation précise régissant le contrat,

constate par application de la Convention de Rome II que la loi luxembourgeoise est

applicable,

dit la demande partiellement fondée,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH à payer à

PERSONNE1.) le montant de 5.255,40 (cinq mille deux cent cinquante-cinq virgule

quarante) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 10 octobre 2025,

et jusqu’à solde,

ordonne la majoration du taux des intérêts de trois points à compter de l’échéance du

troisième mois suivant la signification du présent jugement,

dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure partiellement fondée,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH à payer à

PERSONNE1.) le montant de 500 (cinq cents) euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GmbH aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg, par Nous

Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha CASULLI,

avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Natascha CASULLI