Court awards lawyer fees by default to plaintiff who proved services rendered in Luxembourg legal matter.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix ruled by default against the absent defendant, ordering payment of €1,012.32 in legal fees and €250 in procedural costs. The plaintiff demonstrated that she provided legal representation in Luxembourg for a specific case, justifying the honoraires despite a prior refusal of legal aid. The court found the defendant's failure to appear and voluntary non-performance warranted a full judgment in favor of the lawyer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; Articles 7 et suivants du règlement de Bruxeles: Judgment by default is valid when the defendant is properly served; legal fees are awarded when services are proven and the defendant refuses voluntary performance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 708/26 L-CIV-719/25 Audience publique du 19 février 2026 Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit, dans la cause entre Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2550 LUXEMBOURG, 108, avenue du X Septembre, partie demanderesse, comparaissant par Maître Daniela ROCCHIO, avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, et PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), partie défenderesse, n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 5 février 2026.
Faits Par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 5 novembre 2025, Maître Marisa ROBERTO fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître le 5 février 2026 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 5 février 2026, la partie défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 19 février 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Par exploit d’huissier du 5 novembre 2025, Maître Marisa ROBERTO a fait donner citation à PERSONNE1.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1.012,32 euros à titre de solde sur un mémoire d’honoraires émis le 21 décembre 2021 dans un dossier pour lequel elle aurait été mandatée, avec les intérêts légaux à partir du jour du dernier paiement intervenu, 10 mars 2025, sinon de la demande et jusqu’à solde, à une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
À l’audience du 5 février 2026, PERSONNE1.) n’a pas comparu. Il résulte de l’attestation d’accomplissement de la signification effectuée le 25 novembre 2025 par l’huissier de justice instrumentaire établi à Val de Briey – Longwy (F) que la destinataire a été touchée à domicile. Conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il échoit de statuer par défaut à son encontre. Lors des débats à ladite audience, Maître Marisa ROBERTO fit exposer avoir été mandatée par PERSONNE1.) aux fins de représenter ses intérêts dans le cadre d’un dossier l’opposant à PERSONNE2.) en vue d’un référé extraordinaire.
La cliente aurait demandé une assistance judiciaire qui aurait toutefois été refusée pour avoir été transmise tardivement. Des prestations auraient été réalisées et un mémoire de frais et honoraires final aurait été adressé à la partie citée en date du 21 décembre 2021 pour un total de 2.287,37 euros. Faute de réaction, deux rappels lui auraient été adressés les 16 mars 2022 et 30 mars 2022, restés sans réaction. Par suite d’une mise en demeure adressée à la partie citée le 14 avril 2022, PERSONNE1.) aurait payé un acompte de 1.275,05 euros, le solde restant dû.
En droit, la partie demanderesse se base sur le règlement n° 1215/2012, article 7, pour justifier de la compétence territoriale de la présente juridiction, alors que les prestations auraient été exécutées au Luxembourg. Les exceptions prévues aux articles 17 à 19 et visant le contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne seraient pas applicables alors que les activités de l’avocat n’auraient pas été dirigées vers l’Étatmembre où réside la partie actuellement défenderesse. La demanderesse conclut dès lors à voir condamner la partie adverse au montant réclamé, se composant du mémoire d’honoraires avec les intérêts et accessoires tels qu’ils résulteraient de la citation. Lors des débats, l’avocat reprit l’ensemble des moyens résultant de la citation et conclut à la contrainte judiciaire.
Le Tribunal est saisi d’une demande en recouvrement d’honoraires redus en vertu d’un mandat alloué par le client dans un dossier, sans que celui-ci n’honore les prestations réalisées. En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La non-comparution du défendeur n’est pas, à elle seule, un motif suffisant pour le condamner. Le juge doit examiner les moyens allégués par le demandeur et ce n’est que si ceux-ci lui paraissent bien fondés qu’il doit prononcer la condamnation du défendeur.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas comparu et qu’elle réside habituellement en France. Le Tribunal doit dès lors, avant toute analyse au fond, apprécier sa compétence territoriale. Le principe de la compétence territoriale résulte des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, à savoir que les personnes domiciliées dans un État-membre sont en principe attraites devant les juridictions de cet État-membre, à moins que l’affaire ne rentre dans les attributions spéciales prévues aux articles 7 et suivants dudit règlement.
Il résulte de l’article 7 1) a) que la compétence territoriale en matière contractuelle est attribuée à l’État-membre du lieu d’exécution de l’obligation. Le point b) deuxième tiret précise qu’en cas de prestations de service, la compétence territoriale est attribuée à l’État-membre du lieu où celles-ci auraient dû ou ont été réalisées.
En l’espèce, la demande en paiement d’honoraires est basée sur un contrat relatif à des prestations juridiques fournies au Luxembourg. Il s’ensuit que la Justice de Paix actuellement saisie est bien compétente territorialement pour statuer dans le présent dossier. Quant au fond, force est de relever que le recours aux services d’un avocat est toujours onéreux et qu’en l’espèce, il est établi que Maître Marisa ROBERTO a fourni des prestations dont elle justifie par le détail annexé au mémoire d’honoraires. Au vu des pièces soumises et des explications données, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 1.012,32 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du dernier paiement intervenu, 10 mars 2025, et jusqu’à solde.
Maître Marisa ROBERTO fait encore conclure à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il résulte des pièces soumises et des explications fournies que malgré réalisation des prestations demandées, la partie défenderesse n’a pas voulu s’exécuter volontairement. Il a fallu recourir à la contrainte judiciaire et à l’engagement de frais qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse. La demande est partant à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum, le montant de 250 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie qui succombe.
Par ces motifs : le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement à l’égard de Maître Marisa ROBERTO, par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et en dernier ressort ; se déclare territorialement compétent pour statuer, dit la demande recevable en la pure forme et fondée, partant, condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Marisa ROBERTO le montant de 1.012,32 (mille douze virgule trente-deux) euros avec les intérêts légaux à partir du jour du dernier paiement intervenu, 10 mars 2025, et jusqu’à solde, dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure, partant, condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Marisa ROBERTO le montant de 250 (deux cent cinquante) euros, condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête. Anne-Marie WOLFF Natascha CASULLI