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CACHAP_39 Généré par l'IA

Court dismisses appeal regarding probation revocation, ruling it applies automatically upon new conviction during probation period.

Numéro de cause CACHAP_39
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded. The applicant challenged a decision to revoke his 15-month probation due to a new conviction for weapons offenses committed during the probationary period. The court rejected the argument that a confusion of sentences affected the automatic revocation of probation, holding that the new definitive judgment alone triggered the loss of probation rights.

Regeste Legislator

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Article 627, alinéa 1er du Code de procédure pénale; La déchéance du sursis s'applique de plein droit à la suite d'une condamnation définitive prononcée pour des faits commis pendant la période d'épreuve, indépendamment de toute confusion de peines.

Mots-clés

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probation revocation automatic loss of probation confusion of sentences definitive judgment probationary period violation révocation du sursis révocation du sursis concordataire peines avec sursis

Dispositions légales citées

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Article 627, alinéa 1er du Code de procédure pénale
Concernant la déchéance du sursis, il se réfère à l’article 627, alinéa 1er du Code
Article 698, paragraphe 3 du Code de procédure pénale
huit jours ouvrables conformément à l’article 698, paragraphe 3 du code précité,
Article 698, alinéa 1 du Code de procédure pénale
huit jours ouvrables conformément à l’article 698, paragraphe 3 du code précité,

Jurisprudence citée

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Arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2024
arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2024.
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Texte complet

Arrêt n° 39/26 chap

du 18 février 2026

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix-huit février deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :

Vu le recours déclaré le 16 février 2026 au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg par :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (COG), actuellement détenu au

Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 4 février 2026, lui notifiée le 6 février 2026 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg (ci-après le Centre

pénitentiaire) introduit 16 février 2026 par PERSONNE1.) (ci-après le Requérant)

contre la décision (ci-après la Décision) de la Déléguée du Procureur Général

d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) du 4 février 2026, lui notifiée

le 6 février 2026.

Par cette décision, la Déléguée a requis la Directrice du Centre Pénitentiaire de

Luxembourg d’écrouer le Requérant en vue de l’exécution de la peine

d’emprisonnement de 24 mois avec sursis de 15 mois dont déchéance à la suite

d’un arrêt de la Cour d’appel du 7 février 2024 ayant condamné le Requérant à

une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits ayant eu lieu le 16 mai

2022, soit pendant la période probatoire du sursis.

Le Requérant critique la Décision au motif qu’il ne comprend pas « pourquoi son

sursis de 15 [mois] est déchu, alors qu’il y avait une confusion de peines et dont

le sursis déchus devrait être celui de 12 mois ».

En outre, il déclare ne pas comprendre « pourquoi cette décision concernant le

sursis déchu ne fait qu’arriver maintenant ».

Le Ministère public estime que le recours est recevable en la forme et quant au

délai, mais non fondé.

Concernant la déchéance du sursis, il se réfère à l’article 627, alinéa 1er du Code

de procédure pénale et au casier judiciaire du Requérant duquel résultent

plusieurs condamnations, et notamment :

-

une condamnation par jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg

n°2795/21 du 16 décembre 2021 à une peine d’emprisonnement de 24 mois

assortie d’un sursis partiel de 15 mois.

-

le 16 mai 2022 une infraction aux articles 1, 2 7 et 59(1) de la loi du 2 février

2022 sur les armes et munitions sanctionnée par un arrêt de la Cour d’appel

du 7 février 2024 condamnant le Requérant à une peine d’emprisonnement de

6 mois. Le pourvoi en cassation introduit contre cet arrêt a été rejeté suivant

arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2024.

Le Ministère public souligne que la mesure de confusion de peine, qui affecte les

modalités d’exécution des peines privatives de liberté est étrangère au régime

autonome de la déchéance du sursis.

La déchéance du sursis résulterait de plein droit de la condamnation ultérieure,

devenue définitive, prononcée pour des faits commis pendant le délai d’épreuve.

Le délai écoulé entre la condamnation ayant entraîné cette déchéance et la mise

à exécution de la peine correspondante demeure sans incidence sur le principe

même de celle-ci.

Le recours est recevable pour avoir été introduit dans la forme prévue par l’article

698 (1) du Code de procédure pénale et pour satisfaire au délai de recours de

huit jours ouvrables conformément à l’article 698, paragraphe 3 du code précité,

courant à partir de la notification de la décision attaquée qui, en l’espèce, a eu lieu

le 6 février 2025.

Si l’ordre d’écrou reflète en principe la simple exécution d’une décision judiciaire,

il peut, le cas échéant, renfermer des éléments pouvant être sujet à contestation

par le concerné. Il en est ainsi par exemple du caractère exécutoire ou non de la

décision de condamnation, d’une confusion de peines à faire valoir, de

l’imputation d’une détention extraditionnelle, d’une période de détention provisoire

subie et de la durée du sursis accordé.

Ainsi que le fait valoir le Ministère public, les critiques du Requérant procèdent

d’un amalgame entre la déchéance du sursis et la confusion des peines.

Au vu de la condamnation définitive intervenue le 7 février 2024 à une peine

d’emprisonnement pour des faits commis endéans la période du sursis, la

déchéance du sursis s’applique de plein droit.

Il s’ensuit que le recours n’est pas fondé.

PAR C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel, siégeant en

composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Michèle HORNICK, premier

conseiller, de Françoise WAGENER, premier conseiller, et de Carole BESCH,

conseiller, qui, à l’exception de Madame le conseiller Carole BESCH, qui se

trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier en

chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller, en présence

de Viviane PROBST, greffier en chef.