Labor court dismissed case due to wrong venue, ruling Esch-sur-Alzette tribunal has jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff failed to obtain provisional payment of unpaid wages because the court declared itself territorially incompetent. The employer argued that the employee worked exclusively at the company's registered office in Esch-sur-Alzette, making that location the proper venue. The court held that the plaintiff ignored the clear contractual clause designating the registered office as the workplace and filed in Luxembourg despite knowing the correct jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; Territorial competence in labor disputes is mandatory and determined by the place of work, requiring the plaintiff to file in the jurisdiction where the employer is established if no other work location is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 690/26
L-TREF-258/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 18 février 2026 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.)
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION
comparaissant par Maître Mohamed QADAOUI, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg
ET
la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION
comparaissant
par Maître
Régis Santini, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Esch-sur-Alzette.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 11 décembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 23 décembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 4 février
2026 et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 11
décembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.)
SA par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés,
pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le montant de
montant de 15.667,45 euros correspondant aux arriérés de salaire net des mois de
février, mars et avril 2025, avec les intérêts légaux à partir du 28 février 2025, sinon
de la mise en demeure du 5 mai 2025, sinon à compter de la demande introductive
d’instance et jusqu’à solde, avec majoration dudit taux de trois points à l’expiration
du troisième mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle sollicite également l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros,
la condamnation de la partie requise aux frais et dépens de l’instance et à voir
assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 22 novembre 2021 et prenant
effet le 2 février 2022, PERSONNE1.) a été engagée en qualité de « ALIAS0.) » pour
une durée hebdomadaire de 40 heures pour un salaire brut annuel de 80.000 euros.
Par courrier du 5 mai 2025, le contrat de travail a été résilié par la salariée avec effet
immédiat en raison du non-paiement voire, du paiement tardif, des salaires depuis
novembre 2023.
Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son ancien employeur des
arriérés de salaire des mois de mars, avril et mai 2025 pour un total de 15.667,45
euros correspondant à la rémunération nette à percevoir, conformément aux fiches
de salaire émises.
Lors des débats à l’audience du 4 février 2026, PERSONNE1.) maintint l’ensemble
de ses moyens et prit acte de ce que le Tribunal du Travail allait retenir les salaires
bruts, non nets tels que demandés. Elle confirma qu’il s’agirait bien des montants
résultant des fiches de salaires versées en pièces.
Le mandataire de la requérante prit les devants sur les développements adverses et
se basa sur les pièces versées par la société pour en déduire qu’il y aurait eu une
réorganisation judiciaire suivant une décision non-versée, intervenue le 10 octobre
2025, partant postérieurement à la période d’impayés actuellement visés. Sa partie
disposerait d’une créance privilégiée, non sursitaire et s’opposerait formellement à
ce que l’avocat adverse ne verse des pièces complémentaires en cours de délibéré.
Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA se borna à soulever
l’incompétence du juge actuellement saisi en se basant sur l’article 47 du nouveau
code de procédure civile. Le siège de la société et partant le lieu de travail de la
partie requérante serait situé à ADRESSE3.), relevant de la compétence des
juridictions d’Esch-sur-Alzette.
Il déclara ne pas vouloir plaider les autres moyens alors que la juridiction de céans
devrait nécessairement se déclarer incompétente.
À titre reconventionnel, sa partie réclamerait une indemnité de procédure de 750
euros.
Le mandataire de la partie demanderesse n’entendit pas répliquer.
Appréciation :
Le juge des référés se trouve saisi d’une demande en paiement par provision
d’arriérés de salaires par rapport à laquelle la partie requise ne prend pas autrement
position mais se borne à contester la compétence territoriale de la juridiction saisie.
Il résulte de l’article 47, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile que « en
matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux
contrats
d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance
insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu de travail […] ».
Suivant le contrat de travail conclu le 22 novembre 2021 entre les parties en litige,
il résulte de l’article 3 intitulé « place of work and mobility clause » que le lieu de
travail se trouve au « registered office of the Employer », avec la possibilité
subséquente d’être dirigée, suivant les besoins, vers d’autres endroits.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) ait travaillé ailleurs
qu’au siège de la société employeuse, établie déjà au jour de la signature du contrat
à ADRESSE3.).
Dans ces circonstances, la compétence territoriale pour connaître du litige relève du
Président du Tribunal de travail siégeant en matière de référé se trouvant à Esch-
sur-Alzette dans le ressort duquel est établie la société défenderesse.
Les autres demandes suivent le même sort.
La partie défenderesse conclut reconventionnellement à se voir allouer une
indemnité de procédure de 750 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Les principes de compétence territoriale sont impératifs et connus des parties au
moment de l’introduction de la demande. Il s’ensuit que PERSONNE1.) n’a pas su
ignorer avoir travaillé durant plusieurs années au siège de la société à ADRESSE3.),
relevant de la compétence territoriale du Tribunal de travail deEsch-sur-Alzette.
Nonobstant cette règle générale, elle a engagé sa demande devant le Tribunal de
travail siégeant en référé de la Justice de Paix de Luxembourg, obligeant la partie
défenderesse à se défendre par devant une juridiction incompétente et à engager des
frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à laisser à charge de la partie requérante,
PERSONNE1.), partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
se déclarer incompétent territorialement pour connaître de la demande,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande reconventionnelle
en allocation d’une indemnité de procédure,
la dit recevable et partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le
montant de 500 (cinq cents) euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le dix-huit février deux mille vingt-six.
s. Anne-Marie WOLFF
juge de paix Directeur
s. Anthony TRIGATTI
greffier assumé