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JPLTREF_689 Généré par l'IA

Labor back pay claim dismissed in labor reference due to serious contestations requiring full trial.

Numéro de cause JPLTREF_689
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff's claim for provisional back pay was declared inadmissible because the court determined the dispute required a full trial rather than a summary reference proceeding. While the main claim failed due to serious contestations, the court allowed the defendant's counterclaim for procedural costs, awarding 300 euros to the employer. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant's costs and the entire instance expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; Le juge des référés ne peut trancher un litige nécessitant une analyse approfondie du dossier et une interprétation des pièces soumises qui relèvent du juge du fond.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings provisional back pay serious contestations procedural costs award inadmissible claim full trial requirement executory without bond indemnités de gestion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de la
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
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Texte complet

Rép. n° 689/26

L-TREF-195/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 18 février 2026 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.)

demeurant à D-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION

comparaissant par Maître Noa RECKTENWALD, avocat, en remplacement de

Maître Sam PLETSCH, avocat à la Cour, les deux demeurant professionnellement

à Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION

comparaissant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS

GROSS & ASSOCIÉS SARL, établie et ayant son siège social à L-2155

Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053, représentée aux fins la présente

procédure par Maître Franck SIMANS, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant professionnellement à

la même adresse.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 1er septembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 17 septembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 4

février 2026 et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 1er

septembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

le montant de 14.671,69 euros brut à titre d’arriérés de salaires pour la période de

mai 2025 à août 2025 avec la mention manuscrite « provisions 5% ».

Il conclut également à se voir allouer une indemnité de procédure de 250 euros au

vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de la

partie adverse aux frais et dépens de l’instance et à voir ordonner l’exécution

provisoire de l’ordonnance à intervenir.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 5 janvier 2024 et prenant effet

le 19 février 2024, PERSONNE1.) a été engagé par la société requise en qualité de

« ALIAS1.) » pour une durée hebdomadaire de 40 heures et un salaire correspondant

au salaire minimum qualifié augmenté durant la période d’essai de six mois de 2.500

euros et une provision de 5%.

Suivant courrier du 12 septembre 2025, l’employeur a résilié le contrat avec un

préavis de deux mois, partant du 15 septembre 2025 au 14 novembre 2025.

Suivant la requête introduite, PERSONNE1.) sollicite le paiement du montant de

14.671,69 euros à titre d’arriérés de rémunération des mois de mai 2025 à août 2025.

Lors des débats à l’audience du 4 février 2026, le requérant fit exposer par son

mandataire avoir eu droit, outre à un salaire fixe de 3.085,11 euros brut, de

provisions de 5% sur les contrats sur lesquels il serait intervenu en qualité de

gestionnaire. Durant les six premiers mois, étant à l’essai, il aurait reçu 2.500 euros

brut à titre fixe pour compenser l’absence de provisions.

Le montant actuellement réclamé correspondrait aux provisions qui, suivant les

ventes réalisées par l’intéressé, lui seraient dues. Il se serait mal exprimé dans sa

requête.

Aux fins de faciliter la compréhension, l’avocat aurait émis un tableau versé en pièce

5 du classeur de pièces, en insistant sur une incertitude quant au projet ALIAS2.)

qui, au moment de la cessation du contrat de travail, n’aurait pas encore été facturé.

Le travail de l’intéressé aurait consisté à prendre des mesures et prodiguer des

conseils en vue des ventes à faire. La suite serait confiée au chef chantier.

Au vu de ce que le projet ALIAS2.) devrait entretemps être facturé, la demande

porterait désormais sur un total de 15.142,16 euros.

Ce montant serait réclamé à titre principal et subsidiairement, il y aurait lieu

d’allouer celui de 10.580,20 euros par rapport aux projets facturés.

En tout état de cause serait demandée une indemnité de procédure de 2.500 euros,

au lieu de 250 euros dans la requête.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL souleva en

premier lieu le libellé obscur de la requête qui serait frugale et viserait une somme

non autrement déterminable de 14.671,69 euros, indiquée comme arriérés de

rémunérations. Il n’y aurait aucune ventilation permettant de déterminer quel

montant serait demandé pour quel mois.

Il serait dès lors difficile pour le défendeur de savoir contre quelle prétention se

défendre.

Subsidiairement, à supposer que le Tribunal ne décide de passer outre, il y aurait

beaucoup de discussions.

PERSONNE1.) aurait été employé comme gestionnaire, donc « Sachbearbeiter » et

en cette fonction, il aurait eu droit à une provision de 5% sur les ventes réalisées.

L’avocat déclara avoir analysé les nombreuses pièces relatives aux contrats conclus

pour arriver à la conclusion que sur plusieurs, l’intéressé ne figurerait même pas

comme gestionnaire mais uniquement comme vendeur, à supposer qu’il y figure du

tout.

Par rapport aux factures sur lesquelles il serait intervenu comme gestionnaire, la

provision ne serait pas contestée, mais toutes les autres le seraient.

Il donna ensuite un certain nombre d’exemples pour lesquels une provision serait

demandée sans que la qualité de gestionnaire ne soit indiquée.

En tout état de cause faudrait-il préciser que le requérant aurait touché de la société

plus de 20.000 euros pour 2024, alors que suivant son propre décompte, seulement

15.000 euros seraient dus.

Par ailleurs serait-il constant en cause que le requérant aurait été en maladie à partir

du mois de mars 2025 jusqu’à la fin du contrat. Or, suivant son décompte, il aurait

agi comme gestionnaire durant sa période de maladie, ce qui serait formellement

contesté.

Sur question du Tribunal, le mandataire de la partie requise confirma contester les

revendications adverses pour ne pas être établies et avoir été partiellement réglées

sur les commissions antérieurement perçues.

Il conclut dès lors à l’irrecevabilité de la demande par devant le juge des référés

pour se heurter à des contestations sérieuses.

En tout état de cause, l’indemnité de procédure du requérant serait contestée et la

partie requise en demanderait une, reconventionnellement, de 300 euros.

L’avocat du demandeur contesta le libellé obscur, estimant que la demande aurait

été suffisamment exposée pour que le défendeur ait pu utilement se défendre. Il se

serait agi non pas d’arriérés sur salaires mais d’arriérés sur provision.

Au fond, il résulterait des pièces que l’intéressé ait eu droit aux provisions de 5% et

qu’il serait intervenu comme gestionnaire ou vendeur, voire parfois les deux. Il

aurait même, quant aux premiers contrats visés, disposé du client avant même que

son contrat de travail n’ait pris effet et avoir généré cette vente au bénéfice de sa

société. En conséquence, il aurait droit à la provision de 5%.

Une bonne partie des factures aurait été émise tardivement, expliquant les

revendications de l’intéressé par rapport à une période où il aurait été effectivement

en maladie.

L’avocat estima que cette circonstance ne saurait être imputable au salarié qui aurait

rempli sa mission et devrait dès lors pouvoir bénéficier des commissions afférentes.

En tout état de cause, l’indemnité de procédure demandée serait due eu égard à la

mauvaise foi adverse et la demande reconventionnelle serait contestée.

Appréciation :

Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à une

demande formulée par rapport à des « arriérés » mais définis à la barre comme étant

des commissions sur ventes réalisées.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL soulève l’irrecevabilité de la

demande pour libellé obscur.

Il est généralement admis que l’exception du libellé obscur est un moyen de pure

forme dont le but est l’annulation de l’acte considéré et qui doit à cette fin être

soulevé in limine litis, partant avant toute défense au fond. Il faut également que la

partie qui s’en prévaut rapporte la preuve d’avoir subi un préjudice du fait de

l’irrégularité de l’acte (cf. TAL, 23 mars 2005, jugement 331/05, n° 82989 du rôle).

En ne présentant ce moyen que par suite des développements en fait et en droit de

la partie demanderesse, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL est

dès lors forclose à présenter ce moyen d’irrecevabilité.

Il échoit dès lors de le rejeter.

Dans la demande étayée à la barre d’audience, PERSONNE1.) se prévaut de contrats

qu’il déclare avoir conclu en qualité de gestionnaire pour réclamer à son ancien

employeur des provisions de 5% par contrat équivalent, suivant sa demande, à

14.671,69 euros, suivant les plaidoiries principalement à 15.142,16 euros,

subsidiairement à 10.580,20 euros.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conteste ces prétentions en

mettant en doute la qualité de gestionnaire du requérant pour certains dossiers et en

soutenant avoir déjà réglé une bonne partie du montant actuellement réclamé pour

l’année 2024.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Pour départager les parties, le Tribunal devrait faire une analyse plus approfondie

du dossier, prérogative du juge du fond.

En l’espèce, pour solutionner le litige, le juge des référés devrait s’adonner à une

analyse approfondie du dossier et à une interprétation des pièces soumises qui

relèvent du juge du fond.

Il s’ensuit que la demande introduite par PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable

pour se heurter à des contestations sérieuses.

PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 250 euros

dans la requête introductive d’instance qu’il augmente à 2.500 euros à la barre

d’audience. Elle est en tout état de cause contestée par la partie adverse.

Eu égard à l’issue de l’instance, le requérant étant la partie qui succombe, sa

demande est à déclarer non-fondée.

La

société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

SARL

conclut

reconventionnellement à se voir allouer une indemnité de procédure de 300 euros

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est déductible du dossier que malgré l’existence d’issues discutables et

manifestement contestées, le demandeur a introduit sa demande par devant le juge

des référés, obligeant la société requise à se défendre et à engager des frais qu’il

serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est dès lors à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 300 euros.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge d’PERSONNE1.), partie qui

succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

rejette le moyen de libellé obscur pour cause de forclusion,

reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare irrecevable la demande en paiement des arriérés de provision telles que

résultant de la demande originaire et complétée à la barre, relative à des

commissions pour ventes réalisées, pour se heurter à des contestations sérieuses,

dit non-fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure et en déboute,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande

reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,

la dit recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL le montant de 300 (trois cents) euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le dix-huit février deux mille vingt-six.

s. Anne-Marie WOLFF

juge de paix Directeur

s. Anthony TRIGATTI

greffier assumé