Labor court dismisses provision claim due to serious contestation regarding employer's liability for employee's Belgian traffic fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the provision claim for 3,250 euros inadmissible due to serious contestation regarding the employer's liability for traffic fines incurred by the employee. The employee argued the employer should reimburse amounts deducted from wages for penalties issued in Belgium, while the employer contested the legal basis for such reimbursement. The court ruled that resolving the substantive issue of liability requires a full trial rather than a summary review, thus dismissing the request for immediate payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 942, 945 du nouveau code de procédure civile: La demande en provision est irrecevable lorsqu'une contestation sérieuse existe sur le fondement de la prétention, obligeant le juge du fond à trancher le litige.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 688/26
L-TREF-191/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 18 février 2026 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant en personne, assisté de sa fille PERSONNE2.)
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparaissant par sa gérante PERSONNE3.).
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 27 août 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 17 septembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 4
février 2026
et
PERSONNE1.)
assisté de sa fille
PERSONNE2.)
ainsi
qu’PERSONNE3.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 27
août 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision
le montant de 3.250 euros net qui auraient été indument prélevés sur ses salaires de
janvier et février 2025.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée déterminée signé le 30 novembre 2024 et prenant effet
le 2 décembre 2024 pour se terminer le 28 février 2025, PERSONNE1.) a été engagé
par la société requise en qualité de chauffeur pour une durée hebdomadaire de 40
heures et un salaire mensuel brut de 3.000 euros, indice 944,43.
Dans le cadre de son travail, le salarié a été emmené à conduire en Wallonie (B) qui
est soumise à une règlementation dite ALIAS1.), nécessitant l’activation d’un
appareil sous peine d’une amende.
Plusieurs amendes ont été émises par rapport à un véhicule conduit au moment des
faits par l’actuelle partie requérante et facturées à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en sa qualité de propriétaire du véhicule.
Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur le paiement
du montant de 3.250 euros correspondant à des retenues réalisées sur ses fiches de
salaire à raison de 1.750 euros en janvier 2025 et de 1.500 euros en février 2025.
Lors des débats à l’audience du 4 février 2026, PERSONNE1.), assisté de sa fille,
PERSONNE2.), réitéra la contestation des retenues réalisées. Il fit exposer que les
fiches de salaire afférentes n’auraient été communiquées qu’au mois de mai 2025,
à sa demande, par suite de problèmes familiaux et notamment de saisies sur salaires.
L’employeur confirma cette situation.
Il exposa notamment que l’ALIAS1.) se trouvant dans son véhicule aurait connu des
dysfonctionnements résultant de son attache à l’allume-cigare avec une possibilité
de débranchement par moments.
Conformément au contrat de travail, il appartiendrait à l’employeur de fournir un
matériel adapté et sécurisé, ce qui serait contesté en l’espèce. L’appareil utilisé sur
le véhicule du requérant aurait connu des défauts et se serait débranché, il ne
s’agirait aucunement d’une responsabilité du chauffeur du véhicule.
Par ailleurs, suivant le règlement belge applicable en la matière, l’amende encourue
en cas de défaillance du matériel ALIAS1.) serait imputable au propriétaire du
véhicule qui serait en l’occurrence la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL. Elle serait dès lors malvenue de faire des retenues sur le salaire de son
employé qui n’aurait pas donné son consentement à ce sujet. Les agissements
seraient contraires à l’article L. 221-2 du Code du travail.
Il y aurait dès lors lieu à condamner la société requise au paiement du montant
prélevé indument à son ancien salarié.
PERSONNE3.), gérante de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
répliqua avoir reçu en tout sept amendes pour absence de branchement du matériel
ALIAS1.) par la région wallonne (B). Des recours auraient été faits aux fins de
contester les montants, mais ils auraient tous été rejetés.
Sur question du Tribunal, la gérante expliqua que les rapports relatifs à chaque
incident comporteraient un extrait du tachygraphe permettant de déterminer le
conducteur. Il se serait à chaque fois agi de PERSONNE1.).
L’actuelle partie requérante essaierait de se justifier en arguant un défaut du
matériel. Or, l’appareil n’aurait pas été échangé et le nouveau chauffeur n’aurait
encouru à ce jour aucune amende pour les mêmes tracés. Il serait par ailleurs
clairement indiqué que le matériel aurait été débranché, ce qui constituerait une
faute dans le chef du salarié.
Les amendes auraient toutes été imputées à la société, propriétaire du véhicule, en
conformité avec la législation belge. Mais la gérante estima que cette circonstance
ne saurait exclure leur imputation au salarié ayant été à l’origine de l’amende par un
comportement fautif.
Des communications par SMS auraient été émises à l’adresse de l’intéressé qui
n’aurait pas répondu. Il y aurait été fait une proposition de remboursement et vu la
défaillance de l’ancien salarié, il aurait été décidé de retenir les montants des
amendes sur son salaire.
Il serait constant en cause que les retenues en soi ne seraient pas contestées, mais
les allégations adverses qu’elles seraient irrégulières et indues. L’ancien salarié
aurait commis des fautes qui auraient généré des coûts pour la société qui les lui
imputerait par ces retenues. La partie citée estima ses agissements parfaitement
justifiés et déclara contester les demandes originaires.
Appréciation :
Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à une
retenue d’argent réalisée sur deux fiches de salaire par rapport à des amendes payées
par la société pour des infractions commises par le salarié sur le territoire belge.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Pour départager les parties, le Tribunal devrait faire une analyse plus approfondie
du dossier, prérogative du juge du fond.
En l’espèce, pour solutionner le litige, le juge des référés devrait s’adonner à une
analyse approfondie ainsi qu’à une interprétation des pièces et des textes de loi qui
relèvent du juge du fond.
Il s’ensuit que la demande introduite par PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable
pour se heurter à des contestations sérieuses.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie
qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare irrecevable la demande en paiement du montant de 3.250 euros retenu sur
les fiches de salaire des mois de janvier 2025 et février 2025 pour se heurter à des
contestations sérieuses,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le dix-huit février deux mille vingt-six.
s. Anne-Marie WOLFF
juge de paix Directeur
s. Anthony TRIGATTI
greffier assumé