Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_688 Généré par l'IA

Labor court dismisses provision claim due to serious contestation regarding employer's liability for employee's Belgian traffic fines.

Numéro de cause JPLTREF_688
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the provision claim for 3,250 euros inadmissible due to serious contestation regarding the employer's liability for traffic fines incurred by the employee. The employee argued the employer should reimburse amounts deducted from wages for penalties issued in Belgium, while the employer contested the legal basis for such reimbursement. The court ruled that resolving the substantive issue of liability requires a full trial rather than a summary review, thus dismissing the request for immediate payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 942, 945 du nouveau code de procédure civile: La demande en provision est irrecevable lorsqu'une contestation sérieuse existe sur le fondement de la prétention, obligeant le juge du fond à trancher le litige.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé-provision contestations sérieuses responsabilité employeur amendes de circulation litige salarial juge du fond exécution provisoire arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
article L. 221-2 du Code du travail
seraient contraires à l’article L. 221-2 du Code du travail.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 688/26

L-TREF-191/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 18 février 2026 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant en personne, assisté de sa fille PERSONNE2.)

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparaissant par sa gérante PERSONNE3.).

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 27 août 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 17 septembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 4

février 2026

et

PERSONNE1.)

assisté de sa fille

PERSONNE2.)

ainsi

qu’PERSONNE3.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 27

août 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

le montant de 3.250 euros net qui auraient été indument prélevés sur ses salaires de

janvier et février 2025.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée déterminée signé le 30 novembre 2024 et prenant effet

le 2 décembre 2024 pour se terminer le 28 février 2025, PERSONNE1.) a été engagé

par la société requise en qualité de chauffeur pour une durée hebdomadaire de 40

heures et un salaire mensuel brut de 3.000 euros, indice 944,43.

Dans le cadre de son travail, le salarié a été emmené à conduire en Wallonie (B) qui

est soumise à une règlementation dite ALIAS1.), nécessitant l’activation d’un

appareil sous peine d’une amende.

Plusieurs amendes ont été émises par rapport à un véhicule conduit au moment des

faits par l’actuelle partie requérante et facturées à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL en sa qualité de propriétaire du véhicule.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur le paiement

du montant de 3.250 euros correspondant à des retenues réalisées sur ses fiches de

salaire à raison de 1.750 euros en janvier 2025 et de 1.500 euros en février 2025.

Lors des débats à l’audience du 4 février 2026, PERSONNE1.), assisté de sa fille,

PERSONNE2.), réitéra la contestation des retenues réalisées. Il fit exposer que les

fiches de salaire afférentes n’auraient été communiquées qu’au mois de mai 2025,

à sa demande, par suite de problèmes familiaux et notamment de saisies sur salaires.

L’employeur confirma cette situation.

Il exposa notamment que l’ALIAS1.) se trouvant dans son véhicule aurait connu des

dysfonctionnements résultant de son attache à l’allume-cigare avec une possibilité

de débranchement par moments.

Conformément au contrat de travail, il appartiendrait à l’employeur de fournir un

matériel adapté et sécurisé, ce qui serait contesté en l’espèce. L’appareil utilisé sur

le véhicule du requérant aurait connu des défauts et se serait débranché, il ne

s’agirait aucunement d’une responsabilité du chauffeur du véhicule.

Par ailleurs, suivant le règlement belge applicable en la matière, l’amende encourue

en cas de défaillance du matériel ALIAS1.) serait imputable au propriétaire du

véhicule qui serait en l’occurrence la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL. Elle serait dès lors malvenue de faire des retenues sur le salaire de son

employé qui n’aurait pas donné son consentement à ce sujet. Les agissements

seraient contraires à l’article L. 221-2 du Code du travail.

Il y aurait dès lors lieu à condamner la société requise au paiement du montant

prélevé indument à son ancien salarié.

PERSONNE3.), gérante de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

répliqua avoir reçu en tout sept amendes pour absence de branchement du matériel

ALIAS1.) par la région wallonne (B). Des recours auraient été faits aux fins de

contester les montants, mais ils auraient tous été rejetés.

Sur question du Tribunal, la gérante expliqua que les rapports relatifs à chaque

incident comporteraient un extrait du tachygraphe permettant de déterminer le

conducteur. Il se serait à chaque fois agi de PERSONNE1.).

L’actuelle partie requérante essaierait de se justifier en arguant un défaut du

matériel. Or, l’appareil n’aurait pas été échangé et le nouveau chauffeur n’aurait

encouru à ce jour aucune amende pour les mêmes tracés. Il serait par ailleurs

clairement indiqué que le matériel aurait été débranché, ce qui constituerait une

faute dans le chef du salarié.

Les amendes auraient toutes été imputées à la société, propriétaire du véhicule, en

conformité avec la législation belge. Mais la gérante estima que cette circonstance

ne saurait exclure leur imputation au salarié ayant été à l’origine de l’amende par un

comportement fautif.

Des communications par SMS auraient été émises à l’adresse de l’intéressé qui

n’aurait pas répondu. Il y aurait été fait une proposition de remboursement et vu la

défaillance de l’ancien salarié, il aurait été décidé de retenir les montants des

amendes sur son salaire.

Il serait constant en cause que les retenues en soi ne seraient pas contestées, mais

les allégations adverses qu’elles seraient irrégulières et indues. L’ancien salarié

aurait commis des fautes qui auraient généré des coûts pour la société qui les lui

imputerait par ces retenues. La partie citée estima ses agissements parfaitement

justifiés et déclara contester les demandes originaires.

Appréciation :

Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à une

retenue d’argent réalisée sur deux fiches de salaire par rapport à des amendes payées

par la société pour des infractions commises par le salarié sur le territoire belge.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Pour départager les parties, le Tribunal devrait faire une analyse plus approfondie

du dossier, prérogative du juge du fond.

En l’espèce, pour solutionner le litige, le juge des référés devrait s’adonner à une

analyse approfondie ainsi qu’à une interprétation des pièces et des textes de loi qui

relèvent du juge du fond.

Il s’ensuit que la demande introduite par PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable

pour se heurter à des contestations sérieuses.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie

qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare irrecevable la demande en paiement du montant de 3.250 euros retenu sur

les fiches de salaire des mois de janvier 2025 et février 2025 pour se heurter à des

contestations sérieuses,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le dix-huit février deux mille vingt-six.

s. Anne-Marie WOLFF

juge de paix Directeur

s. Anthony TRIGATTI

greffier assumé