Court dismisses vehicle damage claim due to insufficient expert report quality and lack of corroborating evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's claim for vehicle damage against three defendants, ruling the evidence insufficient to prove liability. While the plaintiff submitted a contradictory expert report, the court found it relied on insufficient photographs and failed to overcome the opposing expert's detailed physical inspection. Consequently, the plaintiff was dismissed from all claims and ordered to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 1382: An expert report must be reliable and corroborated by physical inspection; a voluminous report based on poor-quality photographs cannot alone establish liability if contradicted by a more complete technical analysis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 697/26
L-CIV-215/25, L-CIV-262/25
Audience publique du 18 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Djokhar GHARBI, avocat, en remplacement de Maître
François PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
2 ) la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
3 ) la société SOCIETE3.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.)
4 ) la société SOCIETE4.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO4.)
parties défenderesses
sub 1) et 3) comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg
sub 2) comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch
sub 4) comparant par Maître Michel VALLET, avocat à la Cour, demeurant à
Dudelange
F a i t s
Par exploits des huissiers de justice Patrick MULLER de Diekirch du 14 avril 2025
et PERSONNE2.) de Luxembourg du 16 avril 2025, la société SOCIETE1.) SA fit
donner citation à PERSONNE1.), à la société SOCIETE2.) SARL, à la société
SOCIETE3.) SA et à la société SOCIETE4.) SARL à comparaître le jeudi, 15 mai
2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y
entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au
présent jugement.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Mathieu FETTIG se
présenta pour PERSONNE1.) et la société SOCIETE3.) SA, Maître Daniel
CRAVAETTE se présenta pour la société SOCIETE2.) SARL et Maître Michel
VALLET se présenta pour la société SOCIETE4.) SARL. Les deux rôles furent
fixés aux fins de plaidoiries à l’audience du 1er octobre 2025, puis refixés au 3
décembre 2025 et enfin remis au 21 janvier 2026.
Lors de la prédite audience à laquelle les deux rôles furent utilement retenus,
Maître Djokhar GHARBI, en remplacement de Maître François PRUM, Maître
Mathieu FETTIG, Maître Daniel CRAVATTE et Maître Michel VALLET furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les deux rôles en délibéré et rendit à l’audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploits d’huissier de justice des 14 avril et 16 avril 2025, la société
SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.), la société SOCIETE2.)
SARL, la société SOCIETE3.) SA et la société SOCIETE4.) SARL à comparaître
devant la Justice de Paix de Luxembourg, pour voir :
- s’entendre condamner, solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa
part, à lui payer la somme de 8.598,36.-EUR, augmentée des intérêts légaux à
compter du 30 septembre 2021, date de décaissement, sinon à partir de la
demande en justice et ce jusqu’à solde ;
- s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer une
indemnité de procédure de 2.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile ;
- s’entendre condamner aux frais et dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande, la requérante expose :
- que le 30 juin 2021, un accident de la circulation s’est produit au Luxembourg
entre le véhicule de PERSONNE1.) (ALIAS1.) immatriculé NUMERO5.)), assuré
auprès d’SOCIETE3.) SA, et un véhicule ALIAS2.), immatriculé NUMERO6.),
appartenant aux Établissements SOCIETE5.) Sprl, sis en Belgique, et assuré
auprès de la compagnie d’assurance SOCIETE6.). La responsabilité du
conducteur du ALIAS2.) ne serait pas contestée, celui-ci ayant heurté légèrement
le véhicule de PERSONNE1.) en effectuant une manœuvre de marche arrière ;
- que SOCIETE3.) SA aurait alors mandaté le bureau d’expertise SOCIETE2.)
afin de chiffrer le préjudice matériel subi au véhicule de son assurée lors de
l’accident. SOCIETE2.) aurait évalué le préjudice en lien causal direct avec
l’accident à 7.860,63.-EUR. Sur cette base, la société requérante, agissant en sa
qualité de correspondant habituel de SOCIETE6.), aurait indemnisé, après
réception des conclusions
SOCIETE2.), transmises par
SOCIETE3.), le
réparateur SOCIETE4.) SARL le 30 septembre 2021 pour un montant total de
8.001,03.-EUR (7.860,63.-EUR au titre des réparations et 140,40.-EUR de frais
de location) ;
- que par la suite, il se serait avéré que SOCIETE2.) s’est gravement trompé dans
son chiffrage, dans la mesure où l’expert en charge n’a pas considéré que le
véhicule de PERSONNE1.) présentait un dégât antérieur (impact capot et
calandre) sans lien causal avec le sinistre déclaré. PERSONNE1.) aurait donc
été indemnisée indûment ;
- que la requérante aurait alors informé SOCIETE3.) le 11 mars 2022 de cette
erreur manifeste et aurait demandé qu’il soit procédé au remboursement de la
somme indûment payée. Le 14 avril 2022, elle aurait également demandé le
remboursement à PERSONNE1.), sans obtenir de réaction. Une mise en
demeure lui aurait été adressée le 30 juin 2022, également sans suite ;
- qu’en raison des divergences flagrantes entre le rapport SOCIETE2.) et celui
de l’expert mandaté par la requérante, les parties SOCIETE1.) et SOCIETE3.)
aurait saisi par lettre collective le bureau d’expertise SOCIETE7.), mission
acceptée le 25 octobre 2022. Le 27 septembre 2023, l’expert SOCIETE11.) aurait
rendu son rapport, évaluant les dommages réellement imputables au sinistre à
97,92.-EUR HTVA, limités à un simple repositionnement de la plaque
d’immatriculation ;
- qu’après réception de ce rapport, la requérante aurait sollicité SOCIETE3.) le
18 novembre 2023 puis à nouveau le 8 juillet 2024 pour obtenir un
remboursement volontaire, soit de la part de son assurée, soit de la part
d’SOCIETE3.). Or, cette dernière aurait refusé toute implication et aurait invité la
requérante a agir en responsabilité contre SOCIETE2.) pour faute.
La requérante conclut qu’elle a versé la somme de 8.001,03.-EUR pour des
réparations dont son assuré n’était nullement responsable, alors que les
dommages imputables au sinistre ne s’élèvent qu’à 97,92.-EUR. La facture émise
par SOCIETE4.) le 28 juillet 2021 aurait ainsi été payée indûment sur base d’un
rapport erroné.
Elle demande dès lors la condamnation d’SOCIETE4.) à rembourser le montant
de 8.001,03.-EUR versée sur son compte en date du 30 septembre 2021, à
charge pour cette dernière de se retourner contre son véritable débiteur,
PERSONNE1.). Elle agit à ce titre sur le fondement de la répétition de l’indu
(articles 1377, sinon 1235 et 1376 du Code civil), et, à titre encore plus
subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue aux articles
1382 et 1383 du Code civil.
Elle sollicite également la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le même
montant, celle-ci ayant, selon elle, indûment bénéficié de réparations chiffrées à
7.670,71.-EUR ainsi que de la prise en charge de frais de location sans lien avec
le sinistre. Elle agit à ce titre sur le fondement de la répétition de l’indu (1235 et
1376 du Code civil), et à titre plus subsidiaire sur base de l’action de in rem verso,
sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
La requérante agit également à l’encontre d’SOCIETE3.) sur base des articles
1382 et 1383 du Code civil, en ce qu’SOCIETE3.) a mandaté un bureau
d’expertise ayant commis de graves erreurs dans le cadre de son chiffrage, et
aurait donc commis une faute en transmettant un rapport erroné qui aurait conduit
au versement indu de 8.001,03.-EUR.
Enfin, la requérante réclame que les parties soient condamnées à lui rembourser
les frais d’expertise d’un montant de 597,33.- EUR et, par conséquent, qu’elles
soient condamnées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part,
à lui payer la somme de 8.598,36.- EUR, augmentée des intérêts légaux à
compter du 30 septembre 2021, date du décaissement, sinon à partir de la
demande en justice, et ce jusqu’au solde.
Plaidoiries à l’audience :
La société SOCIETE4.) SARL
La société SOCIETE4.) Sàrl soutient que la demande est à déclarer non fondée
à son encontre, au motif que la partie demanderesse se serait trompée d’entité
juridique. Selon elle, c’est la société dénommée SOCIETE8.) Sàrl qui aurait dû
être attraite en justice.
En effet, il existerait deux sociétés distinctes, l’une dédiée aux activités de
réparation automobile (SOCIETE8.) Sàrl) et l’autre aux activités de vente
(SOCIETE4.) Sàrl), bien qu’elles disposent du même siège social.
La société SOCIETE2.) SARL
La société SOCIETE2.) SARL conclut au rejet intégral de la demande de
SOCIETE1.) et à titre reconventionnel sollicite l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.-EUR.
Elle relève tout d’abord une incohérence significative dans les documents versés
aux débats. En effet, le numéro d’immatriculation du véhicule ALIAS2.) diffère
selon les pièces produites. Ainsi, le constat qui lui a été communiqué mentionne
le numéro NUMERO7.) (pièce 2), tandis que la partie demanderesse produit, en
pièce 1 de sa farde, un constat à l’amiable mentionnant le NUMERO6.), numéro
manifestement modifié. SOCIETE2.) s’interroge sur les raisons de cette
modification et estime que cette divergence, touchant un élément essentiel
d’identification, est de nature à vicier l’ensemble des rapports établis sur la base
du véhicule immatriculé NUMERO7.).
Elle relève ensuite que SOCIETE1.) serait désormais forclose à contester
l’indemnisation versée. Selon elle, SOCIETE1.) a procédé au paiement alors
qu’elle disposait déjà du rapport d’expertise litigieux et connaissait les
conclusions de l’expert SOCIETE2.). Ayant indemnisé volontairement et en
pleine connaissance de cause, elle ne pourrait plus revenir sur sa décision.
SOCIETE2.) invoque à cet égard l’article 9 de la loi du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile, soutenant qu’en
l’espèce il n’y a pas seulement eu offre d’indemnisation, mais bien un paiement
effectif, lequel clôt définitivement le dossier et exclut toute contestation ultérieure.
SOCIETE2.) ajoute que le rapport SOCIETE7.) (pièce 11, farde SOCIETE1.)) ne
lui est pas opposable dès lors qu’elle n’a pas participé à son élaboration. Elle
souligne surtout que l’expert SOCIETE7.) n’a jamais examiné physiquement le
véhicule et s’est limité à l’analyse de photographies de piètre qualité, comme il le
reconnaît lui-même. SOCIETE2.) estime en conséquence que les conclusions
tirées sont incertaines et insuffisantes pour contredire un rapport fondé sur une
inspection réelle.
SOCIETE2.)
précise encore avoir procédé à une
« confrontation virtuelle » (pièce 3), le véhicule ALIAS1.) n’étant plus disponible,
au terme de laquelle elle a conclu que les dommages constatés sur ce véhicule
présentaient bien un lien de causalité avec le sinistre. Elle ajoute qu’un quatrième
rapport d’expertise existe, à savoir le rapport SOCIETE9.) (pièce 4), évaluant le
préjudice à 2.565,79.-EUR.
Enfin, et surtout SOCIETE2.) insiste sur le fait que sa mission d’expertise
constitue une obligation de moyens et non de résultat. Elle considère que
SOCIETE1.) n’apporte aucun élément démontrant dans son chef une faute
susceptible d’engager sa responsabilité civile.
Pour tous ces motifs, SOCIETE2.) conclut au rejet de la demande de
SOCIETE1.).
A titre subsidiaire, SOCIETE2.) demande à ne retenir que la somme de
5.104,92.-EUR tel que demandé dans la mise en demeure envoyée par
SOCIETE1.) le 13 juin 2022 à PERSONNE1.) (pièce 8 farde demanderesse).
SOCIETE3.) SA et PERSONNE1.)
SOCIETE3.) SA et PERSONNE1.) se rapportent à prudence quant à la
recevabilité de l’action dirigée contre elles et concluent à son rejet. A titre
reconventionnel, ils sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.-EUR.
PERSONNE1.) soutient n’avoir joué aucun rôle dans la gestion du sinistre. Elle
affirme que l’ensemble des démarches ont été effectuées exclusivement entre
les professionnels concernés, sans aucune intervention de sa part. Aucune
somme ne lui aurait été versée et elle n’aurait tiré aucun avantage financier des
opérations litigieuses, l’indemnisation ayant été réglée directement au garage
dans le cadre des relations entre SOCIETE1.), l’expert et le réparateur. Elle en
déduit que l’action fondée sur la répétition de l’indu ne peut être dirigée contre
elle, dès lors qu’elle n’a jamais perçu le paiement dont la restitution est sollicitée.
S’agissant du fondement tiré de l’enrichissement sans cause, également invoqué
par la partie demanderesse, elle estime cette action irrecevable, une telle
demande n’étant ouverte qu’à titre strictement subsidiaire, en l’absence de tout
autre fondement juridique. Or, en l’espèce, SOCIETE1.) invoquerait encore un
autre fondement, en dernier ordre de subsidiarité, à savoir celui prévu par l’article
1382 du Code civil. Enfin, aucune faute ne saurait lui être imputée, dès lors
qu’elle n’a rien commandé et n’a jamais validé le rapport d’expertise contesté.
SOCIETE3.) conteste aussi avoir commis une quelconque faute. Elle affirme
avoir agi conformément aux usages du secteur, sur la base des éléments
techniques dont elle disposait. Selon elle, si une erreur a été commise, celle-ci
est exclusivement imputable à SOCIETE1.), qui a seule pris la décision
d’indemniser. Cette faute propre de
SOCIETE1.)
constituerait, selon
SOCIETE3.), une cause d’exonération tant pour elle-même que pour son
assurée.
À titre subsidiaire, pour le cas où une condamnation serait néanmoins prononcée
à leur encontre, SOCIETE3.) et PERSONNE1.) sollicitent que SOCIETE2.), soit
tenue de la tenir quitte et indemne de toute condamnation mise à sa charge.
SOCIETE1.) SA
La partie demanderesse se rapporte à prudence quant à son action dirigée contre
SOCIETE4.) Sarl, tout en remarquant que SOCIETE8.) Sàrl et SOCIETE4.) Sàrl
ont le même siège social et des activités complémentaires dans le secteur
automobile. Elle soutient encore que SOCIETE4.) Sàrl a pu pleinement assurer
sa défense.
S’agissant de l’erreur sur l’immatriculation du véhicule utilitaire, elle précise qu’il
ne s’agit-là que d’une simple erreur matérielle, sans intention de nuire de sa part.
La demanderesse soutient en outre que l’expertise SOCIETE11.) présenterait
une valeur probante supérieure à celle d’SOCIETE2.), même si elle repose
partiellement sur des photographies. Selon elle, cet expert aurait mis en lumière
des éléments techniques qu’SOCIETE2.) n’aurait même pas relevés. La
reconstitution des faits mettrait clairement en évidence l’existence d’un sinistre
précédent et l’absence de lien causal entre une grande partie des réparations
effectuées et le sinistre déclaré.
Elle conteste également avoir commis la moindre faute dans la gestion du
dossier, affirmant avoir procédé à l’indemnisation sur la base du rapport
SOCIETE2.) transmis par SOCIETE3.) et avoir ainsi agi de bonne foi. En tout
état de cause, dès lors que nul ne peut recevoir plus que son dommage, elle
soutient que le paiement initial, dépourvu de justification, constitue un indu
objectif dont elle est fondée à obtenir la restitution.
APPRECIATION
1. Quant à la demande dirigée contre la société SOCIETE4.) SARL
Le tribunal relève que la facture du 28 juillet 2021 a été émise par SOCIETE10.)
SARL et que le paiement correspondant a été effectué à cette société, et non à
SOCIETE4.) SARL. Malgré leur siège social commun, ces sociétés disposent
chacune d’une personnalité juridique distincte.
Dans la mesure où la demanderesse n’établit aucun lien juridique entre la société
SOCIETE4.) SARL avec la prétention invoquée, l’action dirigée contre celle-ci
doit être déclarée irrecevable.
2. Quant à l’incohérence relevée par rapport à la plaque d’immatriculation
Les défenderesses soulèvent tout d’abord une incohérence entre les numéros
d’immatriculation figurant sur les constats amiables produits.
Force est effectivement de constater :
- que le constat versé en pièce 1 par la demanderesse mentionne une
camionnette ALIAS2.) immatriculée 1 EGD 893,
- que par contre, le constat amiable communiqué à SOCIETE2.) pour la
réalisation de son expertise (versé en pièce 2 par Maître Cravatte) mentionne
le numéro NUMERO7.), ce qui est en parfaite cohérence avec les expertises
versées en cause. En effet, toutes les expertises se réfèrent au numéro
NUMERO7.), ce que confirment les photographies annexées.
Aussi, force est de constater que le constat produit en pièce 1 par SOCIETE1.)
apparaît avoir été matériellement altéré. En effet, le document est difficilement
lisible, à l’exception du numéro d’immatriculation, qui ressort de manière
anormalement accentuée. Le tribunal ignore pourquoi ce constat a été modifié,
et la partie demanderesse n’a pas été en mesure de fournir une explication à
l’audience des plaidoiries.
À l’inverse, le constat versé en pièce 2 par Maître Cravatte, communiqué à
SOCIETE2.) pour la réalisation de son expertise, ne présente aucune trace
d’altération. Le tribunal considère dès lors que ce second constat constitue le
document authentique.
Le tribunal en conclut qu’il s’agissait bien du véhicule ALIAS2.) immatriculé
NUMERO7.) qui était impliqué dans l’accident litigieux et que c’est cette
camionnette qui a été examinée par l’ensemble des experts.
L’erreur figurant sur la pièce produite par la demanderesse (bien qu’il s’agisse
d’une modification délibérée demeurée inexpliquée) n’a ainsi eu aucune
incidence sur les opérations d’expertise et ne les a en rien viciées.
3. Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe
à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, SOCIETE1.) sollicite la restitution partielle de la somme versée,
soutenant que l’expertise SOCIETE7.) contredirait les conclusions initiales du
rapport SOCIETE2.) et établirait que seule une partie des réparations effectuées
serait imputable à l’accident litigieux. Elle réclame en conséquence le
remboursement du prétendu trop-perçu, correspondant à la différence entre
l’indemnisation réglée et l’étendue réelle du dommage selon elle.
Pour que son action puisse prospérer, il appartient dès lors à la demanderesse
d’établir (quel que soit le fondement juridique qu’elle invoque et indépendamment
de la partie défenderesse qu’elle entend mettre en cause) que l’indemnisation
litigieuse repose sur une appréciation erronée du rapport SOCIETE2.), et que le
rapport SOCIETE7.), sur lequel elle se fonde, permet au contraire de déterminer
de manière fiable l’étendue des dommages réellement imputables au sinistre.
lI est constant en cause :
-
Le 30 juin 2021, un accident de la circulation s’est produit, dont le conducteur
de la camionnette ALIAS2.) porte l’entière responsabilité. En manœuvrant en
marche arrière pour quitter un parking, il a heurté l’avant du véhicule
ALIAS1.) conduit par PERSONNE1.);
-
Le 5 juillet 2021, un rapport d’expertise a été établi par SOCIETE2.) qui a
chiffré les dommages en lien causal avec le sinistre à 7.860,63.-EUR ;
-
Le 30 septembre 2021, SOCIETE1.) a procédé, sur la base de ce rapport et
la facture du garage, au paiement de la somme de 8.001,03.-EUR (somme
qui inclut les frais de location) à la société SOCIETE10.) SARL ;
-
Peu après, le 14 octobre 2021, l’assureur SOCIETE6.) exprime des doutes
en raison de l’absence de dommages sur la camionnette ALIAS2.) ;
-
Le 14 décembre 2021, le bureau d’expertises SOCIETE12.) transmet à
SOCIETE2.) une lettre accompagnée de photographies du ALIAS2.)
immatriculé NUMERO7.), en soulignant que les dégâts visibles sur le coin
arrière gauche de ce véhicule sont insignifiants par rapport à ceux relevés
sur l’avant de ALIAS1.), révélant une disproportion flagrante entre les
dommages des deux véhicules ;
-
Le 21 mars 2022, un nouveau rapport a été établi par SOCIETE9.), à la
demande de SOCIETE1.), ainsi qu’il ressort de la pièce 4 de la farde I versée
par Maître Cravatte. L’expert y expose, après examen du véhicule ALIAS1.)
et analyse du dossier, que tous les dégâts de ALIAS1.) ne peuvent pas être
imputés au sinistre du 30 juin 2021. Il se fonde notamment sur le rapport du
bureau d’expertises SOCIETE12.) (non communiqué), qui met en évidence
une incompatibilité, en nature comme en hauteur, des dommages situés au
niveau de la face avant centrale de ALIAS1.). L’expert relève toutefois que,
selon les informations fournies par l’assuré, il serait certain qu’un contact a
eu lieu entre les deux véhicules, celui-ci ayant déclaré avoir heurté la partie
avant du véhicule en stationnement, sans toutefois pouvoir en préciser
l’endroit exact. Selon SOCIETE9.), compte tenu de cette information et « du
caractère particulier du dossier » une exclusion totale des dommages ne peut
être retenue. SOCIETE9.) conclut que si le dommage central vertical n’est
pas imputable au sinistre, elle constate toutefois une déformation du pare-
chocs avant près du phare gauche, ainsi qu’un endommagement du phare
gauche. Sur cette base, l’expert établit un chiffrage unilatéral comprenant
50 % du pare-chocs avant (pièce), la peinture et le matériel, ainsi que 100 %
du phare avant gauche. Le montant total des réparations s’élèverait, ainsi
selon
SOCIETE9.),
à
la somme de 2.565,79.-EUR TVA comprise.
L’immobilisation du véhicule est évaluée à un jour ;
-
SOCIETE2.), confronté à ces contestations, procède le 20 juin 2022 à une
confrontation virtuelle avec une ALIAS2.) identique. L’expert expose tout
d’abord que lors de la première inspection du véhicule, celui-ci présentait un
dommage au niveau de la face avant, à savoir une déformation du pare-
chocs avant, du renfort ainsi que de la partie frontale du capot. Après
démontage, il se serait avéré que le radar de distance situé derrière la
calandre était également défectueux de même que l’intercooler, lequel aurait
été endommagé à la suite d’une compression importante des guides d’air du
pare-chocs avant, outre une patte de fixation du phare gauche qui aurait été
cassée. Selon l’expert, l’ensemble des dommages correspondrait à un seul
et même sinistre et le véhicule ne présenterait aucun dommage antérieur. Il
relève encore que, sur les photographies de la camionnette ALIAS2.)
transmises par le bureau d’expertise SOCIETE13.), il apparaît clairement
que l’angle gauche du pare-chocs arrière présente des éraflures et que le feu
antibrouillard est cassé.
Lors de la confrontation virtuelle des véhicule, l’expert analyse tout d’abord
les hauteurs d’impact et conclut que les déformations de ALIAS1.), situées
entre 42 cm et 72 cm, correspondent parfaitement à la crosse arrière gauche
de la camionnette, située entre 43 cm et 49,5 cm. Il écarte logiquement toute
implication du butoir arrière, placé entre 76,5 cm et 86 cm, puisque les
dommages de ALIAS1.) s’arrêtent vers 72 cm. SOCIETE2.) explique
également que les coins de pare-chocs des ALIAS2.) sont extrêmement
rigides et peuvent provoquer des dégâts importants tout en ne présentant
eux-mêmes que de faibles marques. Selon l’expert, l’observation de
ALIAS1.) de profil montrerait qu’il est normal que le renfort du pare-chocs
avant ait été fortement enfoncé, ainsi que tous les éléments situés derrière
celui-ci (radar, guide d’air et radiateur). Sans un enfoncement d’une telle
ampleur, la camionnette n’aurait pas pu atteindre le capot du véhicule.
Il conclut qu’il est techniquement tout à fait possible que l’ensemble des
dommages ait été causé par la ALIAS2.), et ce malgré l’importance
relativement faible des dommages visibles sur cette dernière. Par ailleurs,
jusqu’à preuve du contraire, aucun élément ne permettrait d’affirmer
l’existence de dommages antérieurs sur le véhicule ALIAS1.).
-
L’expertise SOCIETE7.), mandatée conjointement par SOCIETE3.) et
SOCIETE1.) le 27 septembre 2023, adopte une position radicalement
différente de celles d’SOCIETE2.) et de SOCIETE9.). Après examen complet
du dossier et des photographies disponibles, l’expert retient que seuls les
dommages strictement horizontaux affectant la plaque d’immatriculation
avant peuvent être mis en relation directe avec le choc du 30 juin 2021. Ces
dommages se limiteraient à une légère déformation du support plastique,
évaluée à 97,92.-EUR TTC. Pour le reste, l’expert exclut l’imputabilité des
dommages pour plusieurs raisons techniques précises.
Il relève que la nature des dommages situés sur la partie inférieure du
pare-chocs avant, sur la partie gauche, sur le bord avant du capot moteur et
sur l’emblème ALIAS1.) ne concordent pas avec le heurt d’un véhicule tiers
mais résultent d’un heurt contre un corps dur et rugueux, les stigmates
observés étant incontestablement caractéristiques de ce type de choc.
L’expert souligne ensuite que la verticalité des dommages constatés sur le
véhicule ALIAS1.), que l’expert SOCIETE2.) expliquait par le heurt d’un coin
de pare-chocs arrière de la camionnette ALIAS2.), ne serait pas confirmée.
En effet, l’examen de la ALIAS2.) n’aurait révélé aucune trace de contact aux
hauteurs compatibles sur l’ensemble de la face arrière. Les faibles
dommages relevés sur la ALIAS2.) ne proviendraient pas du heurt d’un corps
dur et lisse tel qu’un véhicule tiers, mais bien de chocs contre des corps durs
et rugueux.
Il relève également que la déformation du bord avant du capot moteur de
ALIAS1.) ne correspond pas à l’empreinte d’une des butées ou d’un coin du
pare-chocs arrière de la camionnette.
De surplus, la reconstitution montrerait que le point de contact le plus bas
possible entre les véhicules se situait, pour le véhicule ALIAS1.), au niveau
de la plaque d’immatriculation, et, pour la camionnette, à l’extrémité inférieure
du pare-chocs arrière, ces éléments étant par ailleurs les parties saillantes
des deux véhicules.
De ce fait, la poussée mise en évidence par SOCIETE2.) au niveau du guide
d’air inférieur et de la sonde de température extérieure n’aurait pas pu avoir
été causée par un élément de la ALIAS2.). Cette poussée aurait été verticale
et sur toute la hauteur de la partie centrale avant de ALIAS1.), et les traces
constatées sur le pare-chocs et sur le capot sont de même nature, ce qui
explique vraisemblablement son origine.
L’expert constate encore que la plaque d’immatriculation avant et son support
ne présentent
pas de
traces
de déformation compatibles
avec
un
enfoncement de 10 à 15 cm nécessaire pour qu’un coin du pare-chocs arrière
de la ALIAS2.) puisse entrer en contact avec le capot moteur ou même le
renfort avant.
En effet, la déformation de la plaque serait légère, uniquement horizontale,
sans aucune déformation verticale. Le support en plastique dur ne
présenterait
aucune trace de blanchiment, ce qui serait pourtant
indispensable en cas de déformation notable.
L’analyse minutieuse des photographies démontrerait en outre la présence
d’autres dommages non signalés par SOCIETE2.) sur la partie gauche et
inférieure du pare-chocs avant, dont la nature est identique à ceux du capot
moteur et de l’emblème. L’expert souligne qu’SOCIETE2.) a pourtant réitéré
que tous les dommages proviendraient d’un seul sinistre et qu’aucun
dommage antérieur n’était présent, ce que les constatations du rapport
contredisent.
En conclusion, l’expert retient que ni la mise en situation, ni la nature et le
type des dommages relevés sur le véhicule ALIAS1.) ne correspondent à la
camionnette. Techniquement, il serait incontestable que le véhicule ALIAS1.)
présentait des dommages non imputables au sinistre du 30/06/2021. Si
contact il y a eu entre les deux véhicules, seule la déformation horizontale de
la plaque avant, à une hauteur correspondant à la partie inférieure du
pare-chocs arrière de la ALIAS2.), pourrait être imputée au sinistre.
Le tribunal constate, à la lecture des rapports produits, que l’ensemble des
expertises disponibles aboutit à des conclusions sensiblement divergentes, tant
dans l’analyse des dommages que dans leur évaluation chiffrée.
Il convient de relever que même les rapports SOCIETE9.) et SOCIETE7.),
pourtant tous deux commandés par SOCIETE1.), présentent des appréciations
techniques distinctes et des montants de dommages notablement différents, ce
qui confirme l’absence de consensus expertal sur les circonstances et les
conséquences du sinistre.
Le tribunal observe en outre que l’expertise SOCIETE2.) se distingue par une
méthodologie particulièrement complète. Elle repose, d’une part, sur un examen
matériel direct du véhicule ALIAS1.) réalisé le 5 juillet 2021 et, d’autre part, sur
une confrontation visuelle virtuelle effectuée le 20 juin 2022 avec une
camionnette identique, permettant de vérifier les hauteurs d’impact, l’alignement
des zones endommagées et la cohérence mécanique de l’accident allégué.
Cette double approche, combinant constatations concrètes et reconstitution
technique, confère au rapport SOCIETE2.) une solidité manifeste. Aussi, les
conclusions qui en sont tirées apparaissent, à l’appréciation du tribunal,
cohérentes, logiques et suffisamment motivées.
Le tribunal note encore que, si le rapport SOCIETE7.) est volumineux, structuré
et qu’aucune incohérence interne majeure n’y a été relevée, il repose néanmoins
en partie sur des photographies dont la qualité est insuffisante pour permettre
une vérification fiable de certains détails mécaniques. Plusieurs clichés flous ou
insuffisamment contrastés limitent la portée des observations qui y sont
rattachées.
Certes, il y a lieu de relever que l’expertise SOCIETE7.) a été menée
contradictoirement entre SOCIETE1.) et SOCIETE3.), circonstance qui renforce
en principe sa valeur probante. Toutefois, cette seule caractéristique ne saurait
conduire le juge, qui conserve toute liberté d’appréciation quant à la force
probante des expertises produites, à écarter ipso facto le rapport SOCIETE2.),
d’autant que celui-ci a pu procéder à une inspection physique complète du
véhicule, ce qui constitue un avantage déterminant pour l’analyse du dommage.
Il demeure que SOCIETE1.) ne démontre pas que le seul rapport SOCIETE7.)
offrirait une fiabilité suffisante pour remettre utilement en cause les conclusions
d’SOCIETE2.), d’autant qu’il diverge également du rapport SOCIETE9.), pourtant
également établi à sa demande.
Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément probatoire de nature
à emporter la conviction du tribunal, il y a lieu de dire la demande de la société
SOCIETE1.) SA non fondée et de la rejeter dans l’ensemble de ses prétentions
dirigées contre les sociétés SOCIETE2.) SARL, SOCIETE3.) SA ainsi que contre
PERSONNE1.).
Les demandes d’indemnité de procédure seront également rejetées, celle de la
demanderesse en raison de l’issue du litige, celles des autres parties en
l’absence d’une justification de la condition d’iniquité.
Au vu de l’issue du litige, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge
de la société SOCIETE1.) SA.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SA dirigée contre la société
SOCIETE4.) SARL irrecevable,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA et, partant, l’en
déboute de l’ensemble de ses prétentions dirigées contre les sociétés
SOCIETE2.) SARL, SOCIETE3.) SA ainsi que contre PERSONNE1.) ;
rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, partant en déboute ;
condamne la société SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony TRIGATTI, avec
laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Anthony TRIGATTI
greffier assumé