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JPLCIVIL_697 Généré par l'IA

Court dismisses vehicle damage claim due to insufficient expert report quality and lack of corroborating evidence.

Numéro de cause JPLCIVIL_697
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the plaintiff's claim for vehicle damage against three defendants, ruling the evidence insufficient to prove liability. While the plaintiff submitted a contradictory expert report, the court found it relied on insufficient photographs and failed to overcome the opposing expert's detailed physical inspection. Consequently, the plaintiff was dismissed from all claims and ordered to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 1382: An expert report must be reliable and corroborated by physical inspection; a voluminous report based on poor-quality photographs cannot alone establish liability if contradicted by a more complete technical analysis.

Mots-clés

Généré par l'IA
vehicle damage liability expert report reliability contradictory expert opinions physical inspection requirement litigation costs allocation burden of proof failure civil procedure dismissal conseil de la partie adverse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
indemnité de procédure de 2.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau
article 1382 du Code civil
codecivil
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire No. 697/26

L-CIV-215/25, L-CIV-262/25

Audience publique du 18 février 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Djokhar GHARBI, avocat, en remplacement de Maître

François PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

2 ) la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

3 ) la société SOCIETE3.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO3.)

4 ) la société SOCIETE4.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO4.)

parties défenderesses

sub 1) et 3) comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg

sub 2) comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch

sub 4) comparant par Maître Michel VALLET, avocat à la Cour, demeurant à

Dudelange

F a i t s

Par exploits des huissiers de justice Patrick MULLER de Diekirch du 14 avril 2025

et PERSONNE2.) de Luxembourg du 16 avril 2025, la société SOCIETE1.) SA fit

donner citation à PERSONNE1.), à la société SOCIETE2.) SARL, à la société

SOCIETE3.) SA et à la société SOCIETE4.) SARL à comparaître le jeudi, 15 mai

2025 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y

entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au

présent jugement.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Mathieu FETTIG se

présenta pour PERSONNE1.) et la société SOCIETE3.) SA, Maître Daniel

CRAVAETTE se présenta pour la société SOCIETE2.) SARL et Maître Michel

VALLET se présenta pour la société SOCIETE4.) SARL. Les deux rôles furent

fixés aux fins de plaidoiries à l’audience du 1er octobre 2025, puis refixés au 3

décembre 2025 et enfin remis au 21 janvier 2026.

Lors de la prédite audience à laquelle les deux rôles furent utilement retenus,

Maître Djokhar GHARBI, en remplacement de Maître François PRUM, Maître

Mathieu FETTIG, Maître Daniel CRAVATTE et Maître Michel VALLET furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les deux rôles en délibéré et rendit à l’audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploits d’huissier de justice des 14 avril et 16 avril 2025, la société

SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.), la société SOCIETE2.)

SARL, la société SOCIETE3.) SA et la société SOCIETE4.) SARL à comparaître

devant la Justice de Paix de Luxembourg, pour voir :

- s’entendre condamner, solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa

part, à lui payer la somme de 8.598,36.-EUR, augmentée des intérêts légaux à

compter du 30 septembre 2021, date de décaissement, sinon à partir de la

demande en justice et ce jusqu’à solde ;

- s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer une

indemnité de procédure de 2.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile ;

- s’entendre condamner aux frais et dépens de l’instance.

À l’appui de sa demande, la requérante expose :

- que le 30 juin 2021, un accident de la circulation s’est produit au Luxembourg

entre le véhicule de PERSONNE1.) (ALIAS1.) immatriculé NUMERO5.)), assuré

auprès d’SOCIETE3.) SA, et un véhicule ALIAS2.), immatriculé NUMERO6.),

appartenant aux Établissements SOCIETE5.) Sprl, sis en Belgique, et assuré

auprès de la compagnie d’assurance SOCIETE6.). La responsabilité du

conducteur du ALIAS2.) ne serait pas contestée, celui-ci ayant heurté légèrement

le véhicule de PERSONNE1.) en effectuant une manœuvre de marche arrière ;

- que SOCIETE3.) SA aurait alors mandaté le bureau d’expertise SOCIETE2.)

afin de chiffrer le préjudice matériel subi au véhicule de son assurée lors de

l’accident. SOCIETE2.) aurait évalué le préjudice en lien causal direct avec

l’accident à 7.860,63.-EUR. Sur cette base, la société requérante, agissant en sa

qualité de correspondant habituel de SOCIETE6.), aurait indemnisé, après

réception des conclusions

SOCIETE2.), transmises par

SOCIETE3.), le

réparateur SOCIETE4.) SARL le 30 septembre 2021 pour un montant total de

8.001,03.-EUR (7.860,63.-EUR au titre des réparations et 140,40.-EUR de frais

de location) ;

- que par la suite, il se serait avéré que SOCIETE2.) s’est gravement trompé dans

son chiffrage, dans la mesure où l’expert en charge n’a pas considéré que le

véhicule de PERSONNE1.) présentait un dégât antérieur (impact capot et

calandre) sans lien causal avec le sinistre déclaré. PERSONNE1.) aurait donc

été indemnisée indûment ;

- que la requérante aurait alors informé SOCIETE3.) le 11 mars 2022 de cette

erreur manifeste et aurait demandé qu’il soit procédé au remboursement de la

somme indûment payée. Le 14 avril 2022, elle aurait également demandé le

remboursement à PERSONNE1.), sans obtenir de réaction. Une mise en

demeure lui aurait été adressée le 30 juin 2022, également sans suite ;

- qu’en raison des divergences flagrantes entre le rapport SOCIETE2.) et celui

de l’expert mandaté par la requérante, les parties SOCIETE1.) et SOCIETE3.)

aurait saisi par lettre collective le bureau d’expertise SOCIETE7.), mission

acceptée le 25 octobre 2022. Le 27 septembre 2023, l’expert SOCIETE11.) aurait

rendu son rapport, évaluant les dommages réellement imputables au sinistre à

97,92.-EUR HTVA, limités à un simple repositionnement de la plaque

d’immatriculation ;

- qu’après réception de ce rapport, la requérante aurait sollicité SOCIETE3.) le

18 novembre 2023 puis à nouveau le 8 juillet 2024 pour obtenir un

remboursement volontaire, soit de la part de son assurée, soit de la part

d’SOCIETE3.). Or, cette dernière aurait refusé toute implication et aurait invité la

requérante a agir en responsabilité contre SOCIETE2.) pour faute.

La requérante conclut qu’elle a versé la somme de 8.001,03.-EUR pour des

réparations dont son assuré n’était nullement responsable, alors que les

dommages imputables au sinistre ne s’élèvent qu’à 97,92.-EUR. La facture émise

par SOCIETE4.) le 28 juillet 2021 aurait ainsi été payée indûment sur base d’un

rapport erroné.

Elle demande dès lors la condamnation d’SOCIETE4.) à rembourser le montant

de 8.001,03.-EUR versée sur son compte en date du 30 septembre 2021, à

charge pour cette dernière de se retourner contre son véritable débiteur,

PERSONNE1.). Elle agit à ce titre sur le fondement de la répétition de l’indu

(articles 1377, sinon 1235 et 1376 du Code civil), et, à titre encore plus

subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue aux articles

1382 et 1383 du Code civil.

Elle sollicite également la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le même

montant, celle-ci ayant, selon elle, indûment bénéficié de réparations chiffrées à

7.670,71.-EUR ainsi que de la prise en charge de frais de location sans lien avec

le sinistre. Elle agit à ce titre sur le fondement de la répétition de l’indu (1235 et

1376 du Code civil), et à titre plus subsidiaire sur base de l’action de in rem verso,

sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

La requérante agit également à l’encontre d’SOCIETE3.) sur base des articles

1382 et 1383 du Code civil, en ce qu’SOCIETE3.) a mandaté un bureau

d’expertise ayant commis de graves erreurs dans le cadre de son chiffrage, et

aurait donc commis une faute en transmettant un rapport erroné qui aurait conduit

au versement indu de 8.001,03.-EUR.

Enfin, la requérante réclame que les parties soient condamnées à lui rembourser

les frais d’expertise d’un montant de 597,33.- EUR et, par conséquent, qu’elles

soient condamnées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part,

à lui payer la somme de 8.598,36.- EUR, augmentée des intérêts légaux à

compter du 30 septembre 2021, date du décaissement, sinon à partir de la

demande en justice, et ce jusqu’au solde.

Plaidoiries à l’audience :

La société SOCIETE4.) SARL

La société SOCIETE4.) Sàrl soutient que la demande est à déclarer non fondée

à son encontre, au motif que la partie demanderesse se serait trompée d’entité

juridique. Selon elle, c’est la société dénommée SOCIETE8.) Sàrl qui aurait dû

être attraite en justice.

En effet, il existerait deux sociétés distinctes, l’une dédiée aux activités de

réparation automobile (SOCIETE8.) Sàrl) et l’autre aux activités de vente

(SOCIETE4.) Sàrl), bien qu’elles disposent du même siège social.

La société SOCIETE2.) SARL

La société SOCIETE2.) SARL conclut au rejet intégral de la demande de

SOCIETE1.) et à titre reconventionnel sollicite l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500.-EUR.

Elle relève tout d’abord une incohérence significative dans les documents versés

aux débats. En effet, le numéro d’immatriculation du véhicule ALIAS2.) diffère

selon les pièces produites. Ainsi, le constat qui lui a été communiqué mentionne

le numéro NUMERO7.) (pièce 2), tandis que la partie demanderesse produit, en

pièce 1 de sa farde, un constat à l’amiable mentionnant le NUMERO6.), numéro

manifestement modifié. SOCIETE2.) s’interroge sur les raisons de cette

modification et estime que cette divergence, touchant un élément essentiel

d’identification, est de nature à vicier l’ensemble des rapports établis sur la base

du véhicule immatriculé NUMERO7.).

Elle relève ensuite que SOCIETE1.) serait désormais forclose à contester

l’indemnisation versée. Selon elle, SOCIETE1.) a procédé au paiement alors

qu’elle disposait déjà du rapport d’expertise litigieux et connaissait les

conclusions de l’expert SOCIETE2.). Ayant indemnisé volontairement et en

pleine connaissance de cause, elle ne pourrait plus revenir sur sa décision.

SOCIETE2.) invoque à cet égard l’article 9 de la loi du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile, soutenant qu’en

l’espèce il n’y a pas seulement eu offre d’indemnisation, mais bien un paiement

effectif, lequel clôt définitivement le dossier et exclut toute contestation ultérieure.

SOCIETE2.) ajoute que le rapport SOCIETE7.) (pièce 11, farde SOCIETE1.)) ne

lui est pas opposable dès lors qu’elle n’a pas participé à son élaboration. Elle

souligne surtout que l’expert SOCIETE7.) n’a jamais examiné physiquement le

véhicule et s’est limité à l’analyse de photographies de piètre qualité, comme il le

reconnaît lui-même. SOCIETE2.) estime en conséquence que les conclusions

tirées sont incertaines et insuffisantes pour contredire un rapport fondé sur une

inspection réelle.

SOCIETE2.)

précise encore avoir procédé à une

« confrontation virtuelle » (pièce 3), le véhicule ALIAS1.) n’étant plus disponible,

au terme de laquelle elle a conclu que les dommages constatés sur ce véhicule

présentaient bien un lien de causalité avec le sinistre. Elle ajoute qu’un quatrième

rapport d’expertise existe, à savoir le rapport SOCIETE9.) (pièce 4), évaluant le

préjudice à 2.565,79.-EUR.

Enfin, et surtout SOCIETE2.) insiste sur le fait que sa mission d’expertise

constitue une obligation de moyens et non de résultat. Elle considère que

SOCIETE1.) n’apporte aucun élément démontrant dans son chef une faute

susceptible d’engager sa responsabilité civile.

Pour tous ces motifs, SOCIETE2.) conclut au rejet de la demande de

SOCIETE1.).

A titre subsidiaire, SOCIETE2.) demande à ne retenir que la somme de

5.104,92.-EUR tel que demandé dans la mise en demeure envoyée par

SOCIETE1.) le 13 juin 2022 à PERSONNE1.) (pièce 8 farde demanderesse).

SOCIETE3.) SA et PERSONNE1.)

SOCIETE3.) SA et PERSONNE1.) se rapportent à prudence quant à la

recevabilité de l’action dirigée contre elles et concluent à son rejet. A titre

reconventionnel, ils sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500.-EUR.

PERSONNE1.) soutient n’avoir joué aucun rôle dans la gestion du sinistre. Elle

affirme que l’ensemble des démarches ont été effectuées exclusivement entre

les professionnels concernés, sans aucune intervention de sa part. Aucune

somme ne lui aurait été versée et elle n’aurait tiré aucun avantage financier des

opérations litigieuses, l’indemnisation ayant été réglée directement au garage

dans le cadre des relations entre SOCIETE1.), l’expert et le réparateur. Elle en

déduit que l’action fondée sur la répétition de l’indu ne peut être dirigée contre

elle, dès lors qu’elle n’a jamais perçu le paiement dont la restitution est sollicitée.

S’agissant du fondement tiré de l’enrichissement sans cause, également invoqué

par la partie demanderesse, elle estime cette action irrecevable, une telle

demande n’étant ouverte qu’à titre strictement subsidiaire, en l’absence de tout

autre fondement juridique. Or, en l’espèce, SOCIETE1.) invoquerait encore un

autre fondement, en dernier ordre de subsidiarité, à savoir celui prévu par l’article

1382 du Code civil. Enfin, aucune faute ne saurait lui être imputée, dès lors

qu’elle n’a rien commandé et n’a jamais validé le rapport d’expertise contesté.

SOCIETE3.) conteste aussi avoir commis une quelconque faute. Elle affirme

avoir agi conformément aux usages du secteur, sur la base des éléments

techniques dont elle disposait. Selon elle, si une erreur a été commise, celle-ci

est exclusivement imputable à SOCIETE1.), qui a seule pris la décision

d’indemniser. Cette faute propre de

SOCIETE1.)

constituerait, selon

SOCIETE3.), une cause d’exonération tant pour elle-même que pour son

assurée.

À titre subsidiaire, pour le cas où une condamnation serait néanmoins prononcée

à leur encontre, SOCIETE3.) et PERSONNE1.) sollicitent que SOCIETE2.), soit

tenue de la tenir quitte et indemne de toute condamnation mise à sa charge.

SOCIETE1.) SA

La partie demanderesse se rapporte à prudence quant à son action dirigée contre

SOCIETE4.) Sarl, tout en remarquant que SOCIETE8.) Sàrl et SOCIETE4.) Sàrl

ont le même siège social et des activités complémentaires dans le secteur

automobile. Elle soutient encore que SOCIETE4.) Sàrl a pu pleinement assurer

sa défense.

S’agissant de l’erreur sur l’immatriculation du véhicule utilitaire, elle précise qu’il

ne s’agit-là que d’une simple erreur matérielle, sans intention de nuire de sa part.

La demanderesse soutient en outre que l’expertise SOCIETE11.) présenterait

une valeur probante supérieure à celle d’SOCIETE2.), même si elle repose

partiellement sur des photographies. Selon elle, cet expert aurait mis en lumière

des éléments techniques qu’SOCIETE2.) n’aurait même pas relevés. La

reconstitution des faits mettrait clairement en évidence l’existence d’un sinistre

précédent et l’absence de lien causal entre une grande partie des réparations

effectuées et le sinistre déclaré.

Elle conteste également avoir commis la moindre faute dans la gestion du

dossier, affirmant avoir procédé à l’indemnisation sur la base du rapport

SOCIETE2.) transmis par SOCIETE3.) et avoir ainsi agi de bonne foi. En tout

état de cause, dès lors que nul ne peut recevoir plus que son dommage, elle

soutient que le paiement initial, dépourvu de justification, constitue un indu

objectif dont elle est fondée à obtenir la restitution.

APPRECIATION

1. Quant à la demande dirigée contre la société SOCIETE4.) SARL

Le tribunal relève que la facture du 28 juillet 2021 a été émise par SOCIETE10.)

SARL et que le paiement correspondant a été effectué à cette société, et non à

SOCIETE4.) SARL. Malgré leur siège social commun, ces sociétés disposent

chacune d’une personnalité juridique distincte.

Dans la mesure où la demanderesse n’établit aucun lien juridique entre la société

SOCIETE4.) SARL avec la prétention invoquée, l’action dirigée contre celle-ci

doit être déclarée irrecevable.

2. Quant à l’incohérence relevée par rapport à la plaque d’immatriculation

Les défenderesses soulèvent tout d’abord une incohérence entre les numéros

d’immatriculation figurant sur les constats amiables produits.

Force est effectivement de constater :

- que le constat versé en pièce 1 par la demanderesse mentionne une

camionnette ALIAS2.) immatriculée 1 EGD 893,

- que par contre, le constat amiable communiqué à SOCIETE2.) pour la

réalisation de son expertise (versé en pièce 2 par Maître Cravatte) mentionne

le numéro NUMERO7.), ce qui est en parfaite cohérence avec les expertises

versées en cause. En effet, toutes les expertises se réfèrent au numéro

NUMERO7.), ce que confirment les photographies annexées.

Aussi, force est de constater que le constat produit en pièce 1 par SOCIETE1.)

apparaît avoir été matériellement altéré. En effet, le document est difficilement

lisible, à l’exception du numéro d’immatriculation, qui ressort de manière

anormalement accentuée. Le tribunal ignore pourquoi ce constat a été modifié,

et la partie demanderesse n’a pas été en mesure de fournir une explication à

l’audience des plaidoiries.

À l’inverse, le constat versé en pièce 2 par Maître Cravatte, communiqué à

SOCIETE2.) pour la réalisation de son expertise, ne présente aucune trace

d’altération. Le tribunal considère dès lors que ce second constat constitue le

document authentique.

Le tribunal en conclut qu’il s’agissait bien du véhicule ALIAS2.) immatriculé

NUMERO7.) qui était impliqué dans l’accident litigieux et que c’est cette

camionnette qui a été examinée par l’ensemble des experts.

L’erreur figurant sur la pièce produite par la demanderesse (bien qu’il s’agisse

d’une modification délibérée demeurée inexpliquée) n’a ainsi eu aucune

incidence sur les opérations d’expertise et ne les a en rien viciées.

3. Sur le bien-fondé de la demande

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe

à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

En l’espèce, SOCIETE1.) sollicite la restitution partielle de la somme versée,

soutenant que l’expertise SOCIETE7.) contredirait les conclusions initiales du

rapport SOCIETE2.) et établirait que seule une partie des réparations effectuées

serait imputable à l’accident litigieux. Elle réclame en conséquence le

remboursement du prétendu trop-perçu, correspondant à la différence entre

l’indemnisation réglée et l’étendue réelle du dommage selon elle.

Pour que son action puisse prospérer, il appartient dès lors à la demanderesse

d’établir (quel que soit le fondement juridique qu’elle invoque et indépendamment

de la partie défenderesse qu’elle entend mettre en cause) que l’indemnisation

litigieuse repose sur une appréciation erronée du rapport SOCIETE2.), et que le

rapport SOCIETE7.), sur lequel elle se fonde, permet au contraire de déterminer

de manière fiable l’étendue des dommages réellement imputables au sinistre.

lI est constant en cause :

-

Le 30 juin 2021, un accident de la circulation s’est produit, dont le conducteur

de la camionnette ALIAS2.) porte l’entière responsabilité. En manœuvrant en

marche arrière pour quitter un parking, il a heurté l’avant du véhicule

ALIAS1.) conduit par PERSONNE1.);

-

Le 5 juillet 2021, un rapport d’expertise a été établi par SOCIETE2.) qui a

chiffré les dommages en lien causal avec le sinistre à 7.860,63.-EUR ;

-

Le 30 septembre 2021, SOCIETE1.) a procédé, sur la base de ce rapport et

la facture du garage, au paiement de la somme de 8.001,03.-EUR (somme

qui inclut les frais de location) à la société SOCIETE10.) SARL ;

-

Peu après, le 14 octobre 2021, l’assureur SOCIETE6.) exprime des doutes

en raison de l’absence de dommages sur la camionnette ALIAS2.) ;

-

Le 14 décembre 2021, le bureau d’expertises SOCIETE12.) transmet à

SOCIETE2.) une lettre accompagnée de photographies du ALIAS2.)

immatriculé NUMERO7.), en soulignant que les dégâts visibles sur le coin

arrière gauche de ce véhicule sont insignifiants par rapport à ceux relevés

sur l’avant de ALIAS1.), révélant une disproportion flagrante entre les

dommages des deux véhicules ;

-

Le 21 mars 2022, un nouveau rapport a été établi par SOCIETE9.), à la

demande de SOCIETE1.), ainsi qu’il ressort de la pièce 4 de la farde I versée

par Maître Cravatte. L’expert y expose, après examen du véhicule ALIAS1.)

et analyse du dossier, que tous les dégâts de ALIAS1.) ne peuvent pas être

imputés au sinistre du 30 juin 2021. Il se fonde notamment sur le rapport du

bureau d’expertises SOCIETE12.) (non communiqué), qui met en évidence

une incompatibilité, en nature comme en hauteur, des dommages situés au

niveau de la face avant centrale de ALIAS1.). L’expert relève toutefois que,

selon les informations fournies par l’assuré, il serait certain qu’un contact a

eu lieu entre les deux véhicules, celui-ci ayant déclaré avoir heurté la partie

avant du véhicule en stationnement, sans toutefois pouvoir en préciser

l’endroit exact. Selon SOCIETE9.), compte tenu de cette information et « du

caractère particulier du dossier » une exclusion totale des dommages ne peut

être retenue. SOCIETE9.) conclut que si le dommage central vertical n’est

pas imputable au sinistre, elle constate toutefois une déformation du pare-

chocs avant près du phare gauche, ainsi qu’un endommagement du phare

gauche. Sur cette base, l’expert établit un chiffrage unilatéral comprenant

50 % du pare-chocs avant (pièce), la peinture et le matériel, ainsi que 100 %

du phare avant gauche. Le montant total des réparations s’élèverait, ainsi

selon

SOCIETE9.),

à

la somme de 2.565,79.-EUR TVA comprise.

L’immobilisation du véhicule est évaluée à un jour ;

-

SOCIETE2.), confronté à ces contestations, procède le 20 juin 2022 à une

confrontation virtuelle avec une ALIAS2.) identique. L’expert expose tout

d’abord que lors de la première inspection du véhicule, celui-ci présentait un

dommage au niveau de la face avant, à savoir une déformation du pare-

chocs avant, du renfort ainsi que de la partie frontale du capot. Après

démontage, il se serait avéré que le radar de distance situé derrière la

calandre était également défectueux de même que l’intercooler, lequel aurait

été endommagé à la suite d’une compression importante des guides d’air du

pare-chocs avant, outre une patte de fixation du phare gauche qui aurait été

cassée. Selon l’expert, l’ensemble des dommages correspondrait à un seul

et même sinistre et le véhicule ne présenterait aucun dommage antérieur. Il

relève encore que, sur les photographies de la camionnette ALIAS2.)

transmises par le bureau d’expertise SOCIETE13.), il apparaît clairement

que l’angle gauche du pare-chocs arrière présente des éraflures et que le feu

antibrouillard est cassé.

Lors de la confrontation virtuelle des véhicule, l’expert analyse tout d’abord

les hauteurs d’impact et conclut que les déformations de ALIAS1.), situées

entre 42 cm et 72 cm, correspondent parfaitement à la crosse arrière gauche

de la camionnette, située entre 43 cm et 49,5 cm. Il écarte logiquement toute

implication du butoir arrière, placé entre 76,5 cm et 86 cm, puisque les

dommages de ALIAS1.) s’arrêtent vers 72 cm. SOCIETE2.) explique

également que les coins de pare-chocs des ALIAS2.) sont extrêmement

rigides et peuvent provoquer des dégâts importants tout en ne présentant

eux-mêmes que de faibles marques. Selon l’expert, l’observation de

ALIAS1.) de profil montrerait qu’il est normal que le renfort du pare-chocs

avant ait été fortement enfoncé, ainsi que tous les éléments situés derrière

celui-ci (radar, guide d’air et radiateur). Sans un enfoncement d’une telle

ampleur, la camionnette n’aurait pas pu atteindre le capot du véhicule.

Il conclut qu’il est techniquement tout à fait possible que l’ensemble des

dommages ait été causé par la ALIAS2.), et ce malgré l’importance

relativement faible des dommages visibles sur cette dernière. Par ailleurs,

jusqu’à preuve du contraire, aucun élément ne permettrait d’affirmer

l’existence de dommages antérieurs sur le véhicule ALIAS1.).

-

L’expertise SOCIETE7.), mandatée conjointement par SOCIETE3.) et

SOCIETE1.) le 27 septembre 2023, adopte une position radicalement

différente de celles d’SOCIETE2.) et de SOCIETE9.). Après examen complet

du dossier et des photographies disponibles, l’expert retient que seuls les

dommages strictement horizontaux affectant la plaque d’immatriculation

avant peuvent être mis en relation directe avec le choc du 30 juin 2021. Ces

dommages se limiteraient à une légère déformation du support plastique,

évaluée à 97,92.-EUR TTC. Pour le reste, l’expert exclut l’imputabilité des

dommages pour plusieurs raisons techniques précises.

Il relève que la nature des dommages situés sur la partie inférieure du

pare-chocs avant, sur la partie gauche, sur le bord avant du capot moteur et

sur l’emblème ALIAS1.) ne concordent pas avec le heurt d’un véhicule tiers

mais résultent d’un heurt contre un corps dur et rugueux, les stigmates

observés étant incontestablement caractéristiques de ce type de choc.

L’expert souligne ensuite que la verticalité des dommages constatés sur le

véhicule ALIAS1.), que l’expert SOCIETE2.) expliquait par le heurt d’un coin

de pare-chocs arrière de la camionnette ALIAS2.), ne serait pas confirmée.

En effet, l’examen de la ALIAS2.) n’aurait révélé aucune trace de contact aux

hauteurs compatibles sur l’ensemble de la face arrière. Les faibles

dommages relevés sur la ALIAS2.) ne proviendraient pas du heurt d’un corps

dur et lisse tel qu’un véhicule tiers, mais bien de chocs contre des corps durs

et rugueux.

Il relève également que la déformation du bord avant du capot moteur de

ALIAS1.) ne correspond pas à l’empreinte d’une des butées ou d’un coin du

pare-chocs arrière de la camionnette.

De surplus, la reconstitution montrerait que le point de contact le plus bas

possible entre les véhicules se situait, pour le véhicule ALIAS1.), au niveau

de la plaque d’immatriculation, et, pour la camionnette, à l’extrémité inférieure

du pare-chocs arrière, ces éléments étant par ailleurs les parties saillantes

des deux véhicules.

De ce fait, la poussée mise en évidence par SOCIETE2.) au niveau du guide

d’air inférieur et de la sonde de température extérieure n’aurait pas pu avoir

été causée par un élément de la ALIAS2.). Cette poussée aurait été verticale

et sur toute la hauteur de la partie centrale avant de ALIAS1.), et les traces

constatées sur le pare-chocs et sur le capot sont de même nature, ce qui

explique vraisemblablement son origine.

L’expert constate encore que la plaque d’immatriculation avant et son support

ne présentent

pas de

traces

de déformation compatibles

avec

un

enfoncement de 10 à 15 cm nécessaire pour qu’un coin du pare-chocs arrière

de la ALIAS2.) puisse entrer en contact avec le capot moteur ou même le

renfort avant.

En effet, la déformation de la plaque serait légère, uniquement horizontale,

sans aucune déformation verticale. Le support en plastique dur ne

présenterait

aucune trace de blanchiment, ce qui serait pourtant

indispensable en cas de déformation notable.

L’analyse minutieuse des photographies démontrerait en outre la présence

d’autres dommages non signalés par SOCIETE2.) sur la partie gauche et

inférieure du pare-chocs avant, dont la nature est identique à ceux du capot

moteur et de l’emblème. L’expert souligne qu’SOCIETE2.) a pourtant réitéré

que tous les dommages proviendraient d’un seul sinistre et qu’aucun

dommage antérieur n’était présent, ce que les constatations du rapport

contredisent.

En conclusion, l’expert retient que ni la mise en situation, ni la nature et le

type des dommages relevés sur le véhicule ALIAS1.) ne correspondent à la

camionnette. Techniquement, il serait incontestable que le véhicule ALIAS1.)

présentait des dommages non imputables au sinistre du 30/06/2021. Si

contact il y a eu entre les deux véhicules, seule la déformation horizontale de

la plaque avant, à une hauteur correspondant à la partie inférieure du

pare-chocs arrière de la ALIAS2.), pourrait être imputée au sinistre.

Le tribunal constate, à la lecture des rapports produits, que l’ensemble des

expertises disponibles aboutit à des conclusions sensiblement divergentes, tant

dans l’analyse des dommages que dans leur évaluation chiffrée.

Il convient de relever que même les rapports SOCIETE9.) et SOCIETE7.),

pourtant tous deux commandés par SOCIETE1.), présentent des appréciations

techniques distinctes et des montants de dommages notablement différents, ce

qui confirme l’absence de consensus expertal sur les circonstances et les

conséquences du sinistre.

Le tribunal observe en outre que l’expertise SOCIETE2.) se distingue par une

méthodologie particulièrement complète. Elle repose, d’une part, sur un examen

matériel direct du véhicule ALIAS1.) réalisé le 5 juillet 2021 et, d’autre part, sur

une confrontation visuelle virtuelle effectuée le 20 juin 2022 avec une

camionnette identique, permettant de vérifier les hauteurs d’impact, l’alignement

des zones endommagées et la cohérence mécanique de l’accident allégué.

Cette double approche, combinant constatations concrètes et reconstitution

technique, confère au rapport SOCIETE2.) une solidité manifeste. Aussi, les

conclusions qui en sont tirées apparaissent, à l’appréciation du tribunal,

cohérentes, logiques et suffisamment motivées.

Le tribunal note encore que, si le rapport SOCIETE7.) est volumineux, structuré

et qu’aucune incohérence interne majeure n’y a été relevée, il repose néanmoins

en partie sur des photographies dont la qualité est insuffisante pour permettre

une vérification fiable de certains détails mécaniques. Plusieurs clichés flous ou

insuffisamment contrastés limitent la portée des observations qui y sont

rattachées.

Certes, il y a lieu de relever que l’expertise SOCIETE7.) a été menée

contradictoirement entre SOCIETE1.) et SOCIETE3.), circonstance qui renforce

en principe sa valeur probante. Toutefois, cette seule caractéristique ne saurait

conduire le juge, qui conserve toute liberté d’appréciation quant à la force

probante des expertises produites, à écarter ipso facto le rapport SOCIETE2.),

d’autant que celui-ci a pu procéder à une inspection physique complète du

véhicule, ce qui constitue un avantage déterminant pour l’analyse du dommage.

Il demeure que SOCIETE1.) ne démontre pas que le seul rapport SOCIETE7.)

offrirait une fiabilité suffisante pour remettre utilement en cause les conclusions

d’SOCIETE2.), d’autant qu’il diverge également du rapport SOCIETE9.), pourtant

également établi à sa demande.

Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément probatoire de nature

à emporter la conviction du tribunal, il y a lieu de dire la demande de la société

SOCIETE1.) SA non fondée et de la rejeter dans l’ensemble de ses prétentions

dirigées contre les sociétés SOCIETE2.) SARL, SOCIETE3.) SA ainsi que contre

PERSONNE1.).

Les demandes d’indemnité de procédure seront également rejetées, celle de la

demanderesse en raison de l’issue du litige, celles des autres parties en

l’absence d’une justification de la condition d’iniquité.

Au vu de l’issue du litige, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge

de la société SOCIETE1.) SA.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

dit la demande de la société SOCIETE1.) SA dirigée contre la société

SOCIETE4.) SARL irrecevable,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA et, partant, l’en

déboute de l’ensemble de ses prétentions dirigées contre les sociétés

SOCIETE2.) SARL, SOCIETE3.) SA ainsi que contre PERSONNE1.) ;

rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, partant en déboute ;

condamne la société SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony TRIGATTI, avec

laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Anthony TRIGATTI

greffier assumé